B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1521/2016
Ar r ê t d u 1 6 ma r s 2 0 1 6
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Congo (Kinshasa),
représentée par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, Bureau de
Conseil pour les Africains Francophones de la Suisse
(BUCOFRAS),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen); décision du SEM du 9 février 2016 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 23 no-
vembre 2012,
la décision du 24 novembre 2014, par laquelle l'ODM (aujourd'hui et ci-
après : le SEM) a rejeté la demande d'asile présentée par la recourante, a
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt E-7579/2014 du 9 mars 2015, par lequel le Tribunal administratif fé-
déral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé, le 26 décembre
2014 et confirmé la décision du SEM précitée,
l'acte du 31 mars 2015, par lequel l'intéressée a demandé au SEM de re-
considérer sa décision du 24 novembre 2014,
la décision du 5 juin 2015, par laquelle le SEM a rejeté cette demande de
réexamen,
l'arrêt E-4211/2015 du 4 novembre 2015, par lequel le Tribunal a rejeté le
recours interjeté, le 6 juillet 2015, contre la décision précitée,
l'acte du 8 janvier 2016, par lequel l'intéressée a, à nouveau, demandé au
SEM de reconsidérer sa décision du 24 novembre 2014,
la décision du 9 février 2016, par laquelle le SEM a rejeté cette demande,
a constaté le caractère exécutoire de sa décision du 24 novembre 2014,
ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours et a mis un
émolument de 600 francs à la charge de l'intéressée,
le recours du 10 mars 2016 formé par l'intéressée contre cette décision,
par lequel elle a conclu préliminairement à l'octroi de mesures provision-
nelles, principalement à l'annulation de la décision querellée ainsi qu'au
prononcé d'une admission provisoire, et a requis l'assistance judiciaire par-
tielle,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
LTF),
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la loi sur l'asile, dans sa nouvelle teneur, prévoit à son art. 111b la
possibilité de déposer une demande de réexamen, définie comme une re-
quête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération
d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force,
que le SEM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande
d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement
notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas
d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté
contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révi-
sion prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie
(cf. ATAF 2010/27 précité),
que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner la révision ou le
réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer – en-
suite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation,
que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient déci-
sifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF
118 II 205, ATF 101 Ib 222 ; Jurisprudence et informations de la Commis-
sion suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 81 ; JEAN-
FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de l'[ancienne] loi fédérale d'organisa-
tion judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32),
que, selon l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est
déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la décou-
verte du motif de réexamen,
que la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA,
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qu'en l'espèce, dans sa demande de réexamen, l'intéressée a fait valoir
que l'exécution de son renvoi au Congo (Kinshasa) n'était pas raisonna-
blement exigible en raison de l'aggravation de son état de santé et de son
statut de femme seule et sans soutien familial,
qu'à l'appui de sa demande, l'intéressée a produit une attestation médicale
datée du 9 décembre 2015, selon laquelle son état a nécessité une hospi-
talisation du 18 novembre 2015 au 9 décembre 2015, en raison de graves
problèmes psychiatriques,
qu'elle bénéficie depuis sa sortie d'un suivi psychiatrique ambulatoire,
qu'il s'agit dès lors d'examiner si les motifs invoqués constituent des faits
nouveaux importants, tels que définis ci-dessus, de nature à remettre en
cause la décision du SEM du 24 novembre 2014, en matière d'exigibilité
du renvoi,
qu'en l'occurrence, malgré cette nouvelle hospitalisation, il ne ressort pas
du document médical produit que le diagnostic posé précédemment aurait
changé ou que les traitements préconisés initialement auraient été modi-
fiés durablement et qu'ils seraient maintenant plus lourds,
qu'en effet, les problèmes psychiques de la recourante étaient déjà connus
lors de la première procédure de demande de réexamen,
qu'à titre d'exemple, le rapport du 26 mars 2015, émanant d'un médecin
généraliste, auprès duquel elle était en traitement depuis le 29 avril 2013,
retenait comme diagnostic un état de trouble post-traumatique sévère
(F 43.1),
que le rapport du 14 mai 2015 faisait également état de problèmes psy-
chiques, en particulier d'un état de stress post-traumatique (F 43.1) et de
troubles de l'adaptation (F 43.2) en rapport avec une situation pesante sur
le plan psychosocial, ayant déjà nécessité une hospitalisation en clinique
psychiatrique du 1er avril 2015 au 14 mai 2015,
que, dans le rapport daté du 12 (sic) juillet 2015, le médecin psychiatre et
la thérapeute, qui assuraient le suivi de l'intéressée depuis sa sortie de
clinique, en mai 2015, posaient le diagnostic de trouble post-traumatique
grave (F 43.1) et de trouble anxieux et dépressif (F 41.2),
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que l'état de l'intéressée a nécessité la mise en place d'un suivi psychothé-
rapeutique régulier avec des entretiens hebdomadaires et d'un traitement
médicamenteux depuis le 20 novembre 2014 déjà,
que les troubles psychiques présentés par la recourante ont ainsi déjà été
pris en compte dans la décision du SEM rendue le 5 juin 2015 et confirmée
par le Tribunal dans son arrêt du 4 novembre 2015,
que, dans cet arrêt, le Tribunal a estimé, à l'instar du SEM, que le suivi
psychothérapeutique préconisé par les médecins était disponible dans le
pays d'origine de l'intéressée,
qu'il a par ailleurs relevé que le recourante ne pouvait être considérée
comme une femme seule et vulnérable, démunie de tout réseau social et
familial apte à la soutenir, dans la mesure où elle n'avait pas rendu vrai-
semblable, en procédure ordinaire, les faits allégués comme étant à l'ori-
gine de son départ du pays ni surtout son statut dans celui-ci,
qu'il a dès lors estimé que la situation personnelle de l'intéressée n'était
pas telle qu'elle pourrait l'empêcher d'avoir accès aux soins essentiels,
qu'en conséquence, en l'absence d'une motivation circonstanciée portant
sur une péjoration significative de l'état de la recourante, il n'y a pas lieu de
modifier la décision rendue, le 24 novembre 2014, par le SEM,
qu'en effet, une procédure extraordinaire ne permet pas d'obtenir une nou-
velle appréciation de faits connus en procédure ordinaire, respectivement
dans une procédure extraordinaire précédente, ou à pallier l'inobservation
d'un délai de recours,
qu'en tout état de cause, même à admettre une péjoration de l'état de santé
psychique de l'intéressée, depuis la réception de l'arrêt du Tribunal du 4 no-
vembre 2015, cet élément ne saurait non plus être considéré comme sy-
nonyme d'un changement notable de circonstances,
qu'en effet, l'intéressée n'a pas établi qu'en raison de cette éventuelle ag-
gravation, elle ne pourrait plus bénéficier au Congo (Kinshasa) des traite-
ments nécessités par son état,
que, cela dit, selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi ne devient inexi-
gible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) que lorsqu'il y a lieu d'admettre qu'en l'absence
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de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne inté-
ressée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière
certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse,
durable et notablement plus grave de son intégrité psychique ou physique,
qu'ainsi l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si l'accès
à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance,
fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité ou d'une utilité moindres
que ceux disponibles en Suisse,
que, comme l'a relevé à juste titre le SEM, la ville de B._______, où la
recourante aurait toujours vécu, dispose de structures médicales à même
de prendre en charge les affections dont souffre l'intéressée (cf. également
notamment arrêt du Tribunal E-5660/2015 du 8 octobre 2015),
que, dans ces conditions, le risque que la recourante voie son état de santé
se dégrader de manière rapide, importante et durable en cas de renvoi au
Congo (Kinshasa) et qu'elle ne reçoive pas de soins adéquats relève de la
simple conjecture,
que l'existence d'un standard de soins psychiatriques plus élevé en Suisse
qu'au Congo (Kinshasa) et donc le fait que dans ce pays elle puisse se
trouver dans une situation moins favorable que celle dont elle jouit en
Suisse ne sont pas déterminants (cf. jurisprudence citée plus haut),
qu'en outre, l'éventuelle aggravation de l'état de santé de l'intéressée ap-
paraît être la conséquence de la décision négative du SEM, respective-
ment de l'arrêt du Tribunal, et de la perspective d'un retour au Congo
(Kinshasa), réaction qui n'est pas inhabituelle et à laquelle il peut être re-
médier par une préparation au retour adéquate,
que sans sous-estimer les appréhensions que l'intéressée peut ressentir à
l'idée de son renvoi, on ne saurait d'une manière générale prolonger indé-
finiment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que cette pers-
pective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé,
qu'en conséquence, malgré l'impact négatif qu'est susceptible d'engendrer
une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de l'intéres-
sée, il appartiendra à son thérapeute de prendre les mesures adéquates
pour la préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution
de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors
de l'organisation du renvoi,
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que, par ailleurs, les considérations de la recourante concernant les frais
de son traitement (lesquels pourront être palliés par la fourniture d'une aide
médicale au retour appropriée, en application de l'art. 93 al. 1 let. d LAsi)
et l'absence de réseau social et familial susceptible de l'aider à son retour
sont ici sans pertinence,
qu'en effet, il s'agit de points qui ont déjà été examinés lors de la première
procédure de réexamen, sur lesquels la présente demande n'apporte au-
cun élément nouveau,
qu'ainsi, l'intéressée tente en réalité d'obtenir une nouvelle appréciation de
sa situation, ce que l'institution du réexamen ne permet pas,
que, dans ces conditions, faute d'élément nouveau important et pertinent,
c'est à juste titre que l'autorité de première instance a rejeté la demande
de réexamen de l'intéressée,
que, pour le reste, renvoi est fait à la décision du SEM du 9 février 2016,
que le recours doit ainsi être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est statué directement sur le fond, la demande
tendant à l'octroi de mesures provisionnelles est sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la de-
mande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, partant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la
recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif: page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :