B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-152/2018
Ar r ê t d u 1 7 s e p t emb r e 2 0 1 9
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Markus König, William Waeber, juges,
Ismaël Albacete, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Marie-Claire Kunz,
Centre Social Protestant (CSP),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 5 décembre 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 2 septembre 2015, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre
d’enregistrement et de procédure de B._______.
B.
Entendu le 10 septembre 2015 sur ses données personnelles et le 8 juin
2017 sur ses motifs d’asile, A._______ a déclaré avoir toujours vécu avec
sa famille à C._______ (nus-zoba D._______, Zoba Debub). Son père
serait au service national et un de ses frères, ancien militaire, aurait quitté
le pays. Au terme de sa 11ème année scolaire, le recourant aurait été
convoqué à E._______ au sein de la (…) volée. Il y aurait accompli son
entrainement militaire et sa 12ème année de scolarité. Après avoir obtenu
une permission d’un mois, le (…) 20(…), il serait rentré chez lui pour
travailler dans les champs appartenant à sa famille et s’occuper de ses
frères et sœurs. A l’échéance de sa permission, A._______ aurait refusé
de retourner à E._______, car il n’aurait pas pu y poursuivre ses études,
contrairement à ce que les autorités lui avaient initialement annoncé.
Son père aurait ensuite reçu une convocation militaire enjoignant le
recourant de rejoindre E._______ en (…). Les autorités érythréennes se
seraient ensuite régulièrement présentées chez lui. Au mois (…), le
recourant aurait été arrêté par deux policiers et emmené au poste de police
de D._______, où il aurait été détenu une nuit. Il aurait réussi à s’évader le
lendemain, profitant d’une sortie pour aller faire ses besoins. A._______ se
serait caché durant trois jours chez un membre de sa famille, à F._______,
avant de retourner dans son village. Il aurait passé ses journées et ses
nuits à l’extérieur, car les policiers et les militaires auraient souvent tenté
de le chercher chez lui. Ne supportant plus cette situation, il aurait quitté
définitivement son pays au début du mois de (…). Il se serait rendu en
voiture au village de G._______ puis à H._______, à pied, en compagnie
d’autres personnes. En franchissant la frontière avec l’Ethiopie, il aurait été
interpellé par des militaires éthiopiens qui l’auraient amené au camp de
I._______ et, le lendemain, à J._______. Il aurait ensuite séjourné (…) au
camp de K._______ et (…) au Soudan, avant de rejoindre la Libye. En (…)
2015, après environ un mois, il aurait embarqué pour l’Italie. Il serait arrivé
en Suisse le 2 septembre 2015.
A._______ a déposé son certificat de baptême, sa carte d’identité
érythréenne ainsi que cinq photographies.
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Page 3
C.
Par décision du 5 décembre 2017, notifiée le 7 décembre 2017, le SEM a
refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande
d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette
mesure.
Le SEM a conclu à l’invraisemblance des persécutions alléguées. Il a
considéré comme illogique que les autorités érythréennes aillent chercher
le recourant à son domicile avant le mois (…), soit avant l’échéance du
délai mentionné dans la convocation reçue par son père. Les explications
de l’intéressé sur ce point ne seraient pas convaincantes. Le SEM a
également reproché à A._______ de ne pas avoir porté plus d’intérêt au
contenu de cette convocation, pourtant essentielle pour son avenir en
Erythrée. A cet égard, ses propos seraient restés vagues, lacunaires et
inconsistants. Il n’aurait pas été en mesure de préciser le moment où son
père aurait réceptionné cette convocation et aurait expliqué de façon vague
et stéréotypée son contenu. Concernant son évasion, ses déclarations
manqueraient singulièrement de détails. Les moyens de preuve déposés
au cours de la procédure ne permettraient finalement pas d’établir le bien-
fondé des allégations de l’intéressé.
S’agissant de la pertinence des motifs d’asile, le SEM a considéré, se
référant à l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, que le seul
départ illégal du pays, pour autant que vraisemblable, ne suffisait plus à la
reconnaissance de la qualité de réfugié. Il n’existerait pas d’autres motifs
qui pourraient faire apparaitre A._______ comme étant une personne
indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Le dossier ne contiendrait
au surplus aucun élément permettant d’admettre l’existence de motifs
subjectifs survenus postérieurement à sa fuite, au sens de l’art. 54 LAsi.
Enfin, il n’existerait pas d’indices concrets permettant de considérer
comme hautement probable qu’un retour en Erythrée l’exposerait à une
peine ou un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH. De même, le recourant
n’encourrait pas de risque réel et immédiat d’incorporation dans le service
national érythréen, représentant potentiellement une violation de l’art. 4
CEDH. L’exécution du renvoi du recourant en Erythrée serait ainsi licite.
Elle serait également raisonnablement exigible et possible.
D.
Interjetant recours le 8 janvier 2018, A._______ a conclu, sous suite de
frais et dépens, à l’annulation de la décision précitée, à la reconnaissance
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de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à la
reconnaissance de la qualité de réfugié pour motifs subjectifs postérieurs
et au prononcé d’une admission provisoire. Il a également requis d’être mis
au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle.
Le recourant a argué que, dès le mois (…), les autorités érythréennes
avaient tenté de faire pression sur lui en le convoquant et en se rendant
fréquemment à son domicile, car son laissez-passer était déjà échu. Les
autorités auraient en outre l’habitude d’aller chercher les personnes
convoquées plus tôt que prévu afin de pouvoir les rassembler au poste de
police et ainsi s’assurer de leur arrivée au camp dans le délai. Il ne saurait
être reproché à A._______ de ne pas avoir examiné attentivement la teneur
de la convocation. Cela s’expliquerait par le fait que son père l’aurait
réceptionnée. L’intéressé se serait par ailleurs montré précis en indiquant
comment cette convocation lui était parvenue et l’ordre qui lui était fait de
se présenter à E._______ au mois (…).
S’agissant de son évasion du poste de police, A._______ s’est référé à ses
déclarations lors de la seconde audition. Il aurait fourni une explication
claire et précise, à défaut d’être exhaustive, sur les circonstances de sa
fuite. Il a ajouté que les détenus faisaient la queue à l’extérieur des toilettes
et que celles-ci n’avaient pas de toit. Il aurait gardé un vague souvenir de
ce moment car sa fuite s’était déroulée très rapidement, sans qu’il n’ait eu
le temps de la préparer. Il a enfin souligné que seules deux questions lui
avaient été posées à ce sujet, ce qui était contraire à la maxime inquisitoire
applicable en procédure d’asile, exigeant que le SEM interroge les
demandeurs d’asile de manière complète et correcte et prenne les
mesures d’instruction nécessaires.
Il s’ensuit que les motifs d’asile invoqués par A._______ seraient
suffisamment détaillés et logiques, les éléments plaidant pour la
vraisemblance du récit étant bien plus nombreux que ceux plaidant en
défaveur de celle-ci, ce que le SEM s’était dispensé d’examiner.
A l’appui de son recours, le recourant a produit trois copies de son bulletin
scolaire, attestant de son passage en 12ème année, six photographies faites
au cours de cette dernière année, dont cinq déjà transmises, ainsi qu’une
copie de la convocation militaire, accompagnée d’une traduction libre. Il
serait inscrit en tant que « L._______ » en raison des noms de son père et
de son grand-père. Il a également joint à son recours une copie de la carte
d’identité de son père et une traduction libre.
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S’agissant de la pertinence de ses motifs d’asile, A._______ a fait valoir
qu’il risquait d’être exposé, en cas de retour en Erythrée, à une grave
condamnation pour s’être soustrait à ses obligations militaires. Il encourrait
aussi le risque d’être réintégré dans l’armée, où il serait enfermé et
sévèrement puni en tant que déserteur. Ces sanctions seraient
constitutives d’actes de torture et s’ajouteraient au fait que le recourant
aurait déjà été détenu de façon arbitraire. Il aurait donc une crainte fondée
de persécutions en cas de retour en Erythrée.
A titre subsidiaire, A._______ devrait se voir reconnaitre la qualité de
réfugié, au sens de l’art. 54 LAsi. Sachant qu’il serait pratiquement
impossible pour lui d’être dispensé de ses obligations militaires, il serait
enrôlé de force dans l’armée en cas de retour. Des sanctions seraient
prononcées à son encontre du fait de son départ illégal. Au regard de l’arrêt
de référence D-7898/2015 précité, il existerait en l’espèce des facteurs
supplémentaires faisant apparaitre le recourant comme une personne
indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Ainsi, il s’exposerait
manifestement à un risque majeur de sanction en cas de retour.
E.
Par décision incidente du 15 janvier 2018, la juge instructrice du Tribunal a
admis la demande d’assistance judiciaire partielle.
F.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a, dans sa réponse du
19 janvier 2018, proposé son rejet. Il a relevé qu’excepté les photographies
du recourant à E._______, tant le bulletin scolaire que la convocation et la
carte d’identité de son père avaient été présentées sous la forme de
photocopie, ce qui leur ôtait toute valeur probante. De plus, A._______
n’aurait pas expliqué comment il serait entré en possession de ces
documents, ni pourquoi il ne les aurait transmis qu’au stade du recours,
alors qu’il lui aurait été loisible de les produire plus tôt. De plus, de tels
moyens de preuve, s’ils permettaient certes d’attester que le recourant
avait effectué sa 12ème année à E._______ - ce que le SEM ne contestait
pas - ne seraient pas adéquats pour rendre vraisemblance sa désertion et
donc modifier le bien-fondé de la décision d’asile.
G.
Faisant usage de son droit de réplique, le 6 février 2018, A._______ a
contesté les arguments du SEM et maintenu ses conclusions. Il a rappelé
qu’en application de la maxime inquisitoire et de la maxime d’office, des
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nouveaux moyens de preuve pouvaient, en tout temps et jusqu’à l’issue de
la procédure de recours, être apportés. Le SEM devrait ainsi les prendre
en compte, car de tels documents seraient déterminants pour l’issue de la
cause. Ils permettraient d’appuyer l’enrôlement du recourant à E._______
ainsi que son recrutement au service militaire.
A._______ a également rappelé avoir annoncé, dans son recours, qu’il
allait produire dès que possible les originaux des moyens de preuve.
L’intéressé a ainsi transmis au Tribunal, dans le cadre de sa réplique, son
certificat scolaire, confirmant avoir effectué sa 12ème année à E._______,
ainsi que la convocation originale au service militaire, accompagnés de
l’enveloppe. Le recourant a indiqué qu’il n’avait eu accès à un juriste pour
la première fois qu’au stade du recours, ce qui lui avait permis d’obtenir
des conseils quant à l’importance d’apporter de tels moyens de preuve. Il
se serait donc adressé à ses parents qui lui auraient envoyé les photos des
deux documents précités. Il aurait ensuite reçu les originaux par courrier.
A._______ a souligné que, contrairement à ce que le SEM laissait
entendre, il n’existerait aucune raison de croire qu’il ait été dispensé
d’accomplir le service militaire au terme de sa 12ème année. Une telle
exemption serait par ailleurs extrêmement rare en Erythrée. Au vu de son
âge et de son état de santé, le recourant remplirait tous les critères d’une
prochaine incorporation.
H.
Dans sa duplique du 16 février 2018, le SEM a considéré que les
documents versés au stade du recours, même sous leur forme originale,
ne sauraient attester la vraisemblance des allégations de A._______ quant
à sa désertion. L’argument consistant à dire que l’intéressé n’était pas en
mesure de fournir les moyens de preuve avant la date du prononcé de la
décision d’asile ne serait pas fondé. Il aurait été rendu attentif, lors de ses
auditions, sur la nécessité de fournir sans délai les moyens de preuves en
sa possession. Il aurait disposé du temps nécessaire, depuis le dépôt de
sa demande d’asile, pour produire son bulletin scolaire ainsi que sa
convocation militaire. Au demeurant, le SEM a souligné que celle-ci était
datée du (…), alors que le recourant avait indiqué, lors de la seconde
audition, avoir appris qu’une convocation lui avait été adressée, par
l’entremisse de son père, au mois (…). Un tel document aurait donc été
déposé tardivement, étant précisé qu’il pourrait aussi s’agir d’un document
de complaisance, à l’instar du bulletin scolaire.
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I.
Dans sa triplique du 5 mars 2018, A._______ a rappelé une nouvelle fois
que le SEM ne pouvait pas refuser d’examiner les moyens de preuve
décisifs pour l’issue de la cause au seul prétexte de leur production tardive.
Leur existence aurait au surplus été mentionnée lors des auditions, le
recourant ayant tout mis en œuvre pour se les procurer depuis l’Erythrée,
de sorte qu’il aurait respecté son devoir de collaborer. De plus, il y aurait
lieu de tenir compte, de manière générale, des difficultés particulières que
les requérants d’asile rencontreraient en pratique afin d’obtenir des
éléments de preuve. Enfin, A._______ a cité un passage de son audition
et a précisé qu’il avait appris devoir retourner à E._______ au mois (…),
non que son père avait reçu la convocation à cette date, comme l’avait
soutenu le SEM. Il serait ainsi tout à fait possible que cette convocation, lui
ordonnant de se présenter au service militaire en (…), soit datée du mois
(…). Cette date n’entrerait ainsi pas en contradiction avec ses propos,
l’appréciation du SEM devant sur ce point être considérée comme abusive.
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que nécessaire, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel,
sauf l’exception visée par l’art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], non réalisée en l'espèce, statue
définitivement.
1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
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1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi,
le recours est recevable.
1.4 En matière d'asile, le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi,
les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour
abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi
lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve
déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité
inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve
d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (ATAF 2014/2
consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).
1.5 Saisi d'un recours contre une décision du SEM en matière d'asile et de
renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se
présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5). Ce
faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de
la demande d'asile.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
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manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 Le Tribunal constate d’emblée que le recourant a exposé en détail son
trajet jusqu’à E._______ et son incorporation au sein de la (…) volée
d’appelés, pour y effectuer sa 12ème année de scolarité. Même s’il n’a pas
dépeint de façon particulièrement détaillée ses conditions de vie
quotidiennes au (…), son récit est exempt de contradictions d’une audition
à l’autre - malgré le laps de 21 mois entre les deux - et correspond à la
réalité du système érythréen de formation. L’intéressé a indiqué son
affectation précise allant jusqu’à énumérer de manière concordante ses
différentes sections et sous-sections. De même, il a été capable d’expliquer
de lui-même comment son cursus avait été organisé, en situant, dans le
temps et l’espace, les événements décrits, soit les périodes alternées
d’entrainement militaire et de cours scolaires (PV d’audition du 8 juin 2017
[A16/18 p. 6-7, R 51-55]). Le recourant a démontré le fonctionnement et le
maniement d’une kalachnikov, à la suite de quoi il a dessiné un plan du (…)
E._______, en désignant les différents bâtiments et sections qui le
composent (PV d’audition du 8 juin 2017 [A16/18 p. 7, R 60-63]).
Il apparaît ainsi hautement probable que A._______ a accompli son
entrainement militaire à E._______, entre 20(…) et 20(…). Il sied par
ailleurs de relever que le SEM ne s’est prononcé sur cet élément que dans
son préavis du 19 janvier 2018, relevant que les moyens de preuve fournis
permettaient d’attester que le recourant avait effectué sa scolarité jusqu’en
11ème année, puis était allé en 12ème année à E._______.
3.2 Le SEM estime que le reste du récit du recourant, à savoir les
nombreuses visites des autorités érythréennes à son domicile, avant
l’échéance du délai mentionné dans la convocation militaire, l’envoi
supposé de celle-ci, au mois (…), ainsi que les circonstances de sa fuite
du poste de police de D._______, n’est pas vraisemblable.
Le Tribunal ne saurait toutefois suivre cette appréciation et considère que
les allégations de A._______, prises de façon globale, n’apparaissent pas
d’emblée manifestement dénuées de toute crédibilité. Comme le relève le
recourant, le SEM n’a en effet pas pris en considération tous les éléments
de son récit avant de conclure à son invraisemblance.
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Page 10
3.2.1 Il sied en effet de relever que les visites des autorités érythréennes
au domicile du recourant ne sont pas d’emblée incohérentes. Celles-ci
auraient eu lieu dès le mois (…) et coïncident avec l’échéance du laissez-
passer obtenu par l’intéressé à la fin de sa 12ème année, en (…). De même,
les déclarations du recourant, au sujet de la fréquence de ces visites et de
la période durant laquelle celles-ci auraient eu lieu, concordent d’une
audition à une autre (PV d’audition du 10 septembre 2015 [A3/10 ch. 7.01]
; PV d’audition du 8 juin 2017 [A16/18 p. 11, R 105-108]). Ainsi, il n’est
d’emblée pas illogique, comme le soutient le SEM, que les autorités
viennent chercher le recourant à son domicile afin de l’emmener à
E._______.
3.2.2 Certes, s’agissant du contenu exact de la convocation militaire et de
la façon dont le recourant en aurait pris connaissance, ce dernier s’est
montré vague et a répondu aux questions posées de façon évasive.
A._______ a aussi déclaré que son père lui avait dit avoir reçu cette
convocation, sans mentionner une date précise. Interrogé concrètement à
ce sujet, le recourant a répondu avoir appris, au mois (…), devoir retourner
à E._______ (PV d’audition du 8 juin 2017 [A16/18 p. 9, R 77-78]). Ainsi,
et même si, dans son mémoire de recours, le recourant a affirmé que son
père avait reçu la convocation au mois (…), il n’a pas donné de date lors
de ses auditions. Il est dès lors contradictoire de la part du SEM d’ôter
d’emblée toute valeur probante à la convocation militaire, déposée au
stade du recours, car datée du mois (…), au motif que le recourant aurait
affirmé que son père l’avait reçue en (…), alors qu’il lui avait précédemment
reproché de ne pas avoir pu dater le moment où celui-ci l’aurait reçue.
Dans le cas où cette convocation serait authentique, ce que rien en l’état
ne permet d’exclure, elle serait de nature à établir que A._______ était
effectivement tenu de retourner à E._______. Cette hypothèse apparait
d’autant plus probable au vu de l’âge du recourant, de la réalité de son
séjour passé à E._______, de l’échéance de sa permission d’un mois ainsi
que des visites régulières des autorités à son domicile, qui auraient
supposément abouti à sa détention. Aucun élément du présent dossier
n’autorise d’ailleurs à penser que l’intéressé aurait été exempté du service
militaire après avoir été réformé ou dispensé provisoirement ou à long
terme. Au vu de ce qui précède, le SEM ne pouvait ainsi pas renoncer à
examiner l’authenticité de dite convocation.
3.3 Le Tribunal constate encore que A._______ n’a pas eu la possibilité de
s’exprimer en détail et concrètement sur les circonstances de son évasion
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du poste de police de D._______. Il n’a dû répondre qu’à deux questions
sur ce sujet (PV d’audition du 8 juin 2017 [A16/18 p. 10, R 85-86]), ce qui,
à titre de comparaison, contraste fortement avec le nombre de questions
posées afin de connaître l’itinéraire exact emprunté pour quitter le pays
(PV d’audition du 8 juin 2017 [A16/18 p. 12-13, R 112-130]). Le SEM ne
peut donc pas se limiter à constater le caractère peu circonstancié de ces
allégations, sans avoir préalablement éclairci les détails de la fuite du
recourant. L’absence de déclarations substantielles ne saurait donc être
imputable à ce dernier. Or l’arrestation du recourant et sa désertion sont
des éléments essentiels pour déterminer si celui-ci était, au moment de
son départ du pays, exposé à de sérieux préjudices ou craignait à juste
titre de l’être au sens de l’art. 3 LAsi.
3.4 Pour les raisons exposées ci-dessus, l’état de fait tel qu’établi ne
permet pas au Tribunal de se prononcer valablement sur la vraisemblance
des motifs allégués par le recourant et, partant, sur leur pertinence. Il
appert que davantage d’investigations doivent être entreprises à ce sujet,
au regard notamment de l’authenticité de la convocation remise par le
recourant au stade du recours et des circonstances dans lesquelles ce
dernier se serait enfui du poste de police de D._______. Il est donc
nécessaire de réentendre l’intéressé de manière plus approfondie afin de
statuer en toute connaissance de cause sur ce point.
4.
4.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi
sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours
en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une motivation ou une instruction
insuffisante ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision
attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr
pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient
pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations
complémentaires d'ampleur excessive (Madeleine CAMPRUBI,
commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über
das Verwaltungsverfahren, AUER/MÜLLER/SCHINDLER [édit.], 2008, p. 774 ;
Philippe WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA, in :
Praxiskommentar VwVG, WALDMANN/WEISSENBERGER [éds], 2009,
p. 1210 ; André MOSER/Michael BEUSCH/Lorenz KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49).
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Page 12
5.
En conclusion, il y a lieu d’annuler la décision du SEM du 5 décembre 2017
pour établissement inexact voire incomplet de l’état de fait pertinent au
sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi et de lui renvoyer la cause pour
complément d’instruction et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA).
6.
6.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais (art. 63 al. 2 PA).
6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés.
6.3 Le Tribunal fixe le montant des dépens, sur la base du décompte du
8 janvier 2018 (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
En l’occurrence, le Tribunal fait suite à cette demande, étant précisé qu’elle
couvre les opérations subséquentes. Partant, l’allocation des dépens est
arrêtée à un montant de 1'400 francs.
(dispositif page suivante)
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Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis ; la décision du SEM du 5 décembre 2017 est
annulée.
2.
Le SEM est invité à reprendre l'instruction et à rendre une nouvelle décision
motivée dans le sens des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera au recourant le montant de 1’400 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Ismaël Albacete
Expédition :