B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1526/2016
Ar r ê t d u 7 ma r s 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
David R. Wenger, William Waeber, juges,
Sofia Amazzough, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Iran,
représenté par Mathias Deshusses,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi) ;
décision du SEM du 10 février 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 14 février 2013, A._______ et son épouse ont déposé une demande
d'asile en Suisse, pour eux-mêmes et leurs enfants.
B.
Entendu le 4 mars 2013, l’intéressé a déclaré être originaire de Téhéran,
marié et musulman, alors que son épouse était de confession baha’ie. Pour
cette raison, il aurait été emprisonné deux fois en 200(…), son commerce
aurait été scellé pendant un mois et il aurait dû changer son enfant d’école
trois fois. Par la suite, le ministère des renseignements et de la sécurité
nationale l’aurait mis sous pression afin qu’il divorce. Il aurait dû corrompre
les autorités afin de faire officiellement enregistrer son mariage pour que
ses enfants obtiennent une carte d’identité.
C.
Entendu sur ses motifs d’asile, le 3 décembre 2014, l’intéressé a déclaré
que, le (…) 200(…), deux agents avaient scellé son commerce et l’avaient
emmené à (…). Il aurait été giflé, injurié, accusé d’être devenu baha’i et
d’avoir déshonoré sa famille, puis frappé et conduit en détention. Une se-
maine plus tard, il aurait été humilié puis aurait déclaré qu’il était musulman
et essayait de convertir les non-croyants à l’islam. Il aurait ensuite été li-
béré. Le (…) 200(…), quatre ou cinq agents l’auraient emmené à la base
de détention B._______. Il aurait été frappé à la tête et dans le dos, insulté,
attaché une nuit par le cou et enchaîné à une douche dont les gouttes
d’eau lui tombaient sur la tête. Au bout de cinq jours, son oncle maternel,
militaire de haut rang, serait venu le chercher et l’aurait incité à divorcer.
Son épouse aurait été arrêtée et torturée plusieurs fois. L’intéressé aurait
ensuite reçu des lettres d’insultes et de menaces, aurait dû changer trois
fois de domicile à cause d’insultes écrites sur les murs de sa maison et
n’aurait pas pu faire inscrire sa fille à l’école. En 20(…), environ (…) mois
avant son départ d’Iran, il aurait remis son commerce à son associé en
raison de menaces l’enjoignant à quitter Téhéran et se serait installé en
périphérie de la capitale. Trois mois avant son départ, il aurait été arrêté
par le ministère des renseignements et de la sécurité nationale et interrogé
à C._______, où on lui aurait enjoint de divorcer et indiqué qu’il obtiendrait
la garde des enfants car son épouse était baha’ie. Il aurait menti en disant
qu’elle s’était convertie à l’Islam. L’interrogateur lui aurait montré son pis-
tolet en disant qu’il tuerait les chiens baha’is, puis lui aurait dit d’amener
son épouse afin qu’elle atteste de sa conversion. Une fois sorti, l’intéressé
aurait appelé son oncle maternel, lequel lui aurait expliqué qu’il ne pouvait
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rien faire, que l’ayatollah Khamenei avait rendu une fatwa concernant les
baha’is et que la meilleure chose à faire était de divorcer.
Au cours de cette audition, l’intéressé a été appelé à se prononcer sur de
nombreuses lettres de dénonciation anonymes reçues par le SEM, selon
lesquelles lui-même et son épouse n’auraient aucun lien avec la commu-
nauté baha’ie et leurs motifs d’asile auraient été inventés.
D.
Par lettre du 27 mai 2015, le SEM a demandé à la (…) de D._______ des
informations quant à la confession de l’épouse du recourant et de sa fa-
mille.
E.
Par lettres des 4 juin et 6 juillet 2015, la (…) de D._______ a confirmé que
des membres de la famille de l’épouse du recourant étaient de confession
baha’ie et que des investigations, rendues difficiles par la situation en Iran,
étaient toujours en cours.
F.
Par lettre du 7 septembre 2015, D._______ a informé le SEM que le re-
courant et son épouse avaient été acceptés au sein de la communauté
baha’ie et que l'obtention d'informations complémentaires était peu pro-
bable, au vu de la situation des baha’is en Iran.
G.
Par lettre du 15 septembre 2015, le SEM a impartit un délai au recourant
et à son épouse pour se prononcer sur les informations fournies par
D._______ et sur les lettres de dénonciation reçues par le SEM entre le 27
février 2014 et le 25 août 2014.
H.
Par lettres des 24 et 29 septembre 2015, le recourant et son épouse ont
réfuté les accusations mentionnées dans les lettres de dénonciation, fai-
sant valoir les attestations délivrées par l'autorité baha’ie à cet effet.
I.
Par acte du 11 novembre 2015, l’intéressé et son épouse ont déposé un
recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils
ont conclu à la constatation d'un déni de justice et à ce que le SEM soit
enjoint à rendre une décision sans délai sur leur demande d'asile.
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J.
Par arrêt du 18 janvier 2016 (E-7250/2015), le Tribunal a admis le recours
et enjoint au SEM de statuer dans les meilleurs délais sur la demande
d'asile du recourant et de son épouse, sous réserve d'actes d'instruction
encore nécessaires.
K.
Par décision du 10 février 2016, le SEM a reconnu la qualité de réfugié au
recourant, rejeté sa demande d’asile au motif que les éléments détermi-
nants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié – soit sa conversion
à la religion baha’ie – n’étaient survenus qu’après son départ d’Iran (art. 54
LAsi), a prononcé son renvoi de Suisse et l’a mis au bénéfice d’une admis-
sion provisoire, son renvoi étant illicite.
Par décision du même jour, le SEM a reconnu la qualité de réfugiée à la
recourante ainsi qu’à ses enfants et leur a accordé l’asile.
L.
Par acte du 10 mars 2016, l’intéressé a déposé un recours contre la déci-
sion du SEM précitée. Il a conclu à son annulation en tant qu’elle rejette sa
demande d’asile et, au vu de la motivation du recours, à l’octroi de l’asile.
Sur le plan procédural, il a requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale.
M.
Dans sa réponse du 18 mars 2016, le SEM a proposé le rejet du recours ;
copie en a été transmise au recourant pour information.
N.
Par décision incidente du 5 avril 2016, le Tribunal a admis la demande
d’assistance judiciaire totale.
O.
Les autres faits du dossier seront examinés, si nécessaires, dans les con-
sidérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce.
Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
découlant d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès
dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement
inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations
sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisam-
ment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohé-
rentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les
allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détail-
lées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire
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stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lors-
qu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lors-
que celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais en-
core s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une descrip-
tion erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute
de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'ob-
jection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue ob-
jectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité
des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de
fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déter-
minant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vrai-
semblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57
consid. 2.3).
3.
3.1 En l'occurrence, il s'agit d'examiner si, en plus de la qualité de réfugié
reconnue par le SEM sur la base de motifs subjectifs survenus après la
fuite au sens de l'art. 54 LAsi, le recourant peut prétendre à l'octroi de l'asile
pour des motifs antérieurs à son départ d’Iran. En ce sens, il y a lieu d’éta-
blir si le recourant a rendu vraisemblable l’existence d’une crainte fondée
d’être exposé à de sérieux préjudices en raison de son mariage avec une
femme de confession baha’ie.
3.2 Dans sa décision du 10 février 2016, le SEM considère que le lien de
causalité temporelle entre les détentions survenues en 200(…) et 200(…)
et la fuite d’Iran du recourant en 2013 est rompu. Il estime également que
les menaces survenues depuis 200(…) ne sont pas vraisemblables. Ni leur
auteur, ni leur contenu réel ne sont mentionnés, elles n’ont pas empêché
l’intéressé de mener une vie normale ni entravé son quotidien et il a pu
poursuivre ses activités professionnelles ainsi qu’obtenir un passeport.
Quant aux menaces survenues à la fin de l’année 2012, l’intéressé
n’avance aucun événement susceptible de les avoir engendrées. De plus,
il s’est rendu chez son frère dès son arrivée en Suisse et y a vécu plusieurs
semaines avec sa femme et ses enfants, alors qu’il avait déclaré que les
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membres de sa famille étaient hostiles à son union avec une femme
baha’ie. Finalement, sans parvenir à se déterminer sur le bien-fondé des
dénonciations anonymes faites à l’encontre du recourant et de son épouse,
le SEM relève qu’elles sont « troublantes ». Il soutient également que le
recourant, s’il s’était senti réellement persécuté, aurait déposé une de-
mande d’asile dès son arrivée en Suisse, au lieu d’attendre près d’un mois
chez son frère.
3.3 Dans son recours du 10 mars 2016, l’intéressé fait valoir qu’il a changé
dix fois de lieu de résidence après ses arrestations en 200(…) et 200(…),
afin d’échapper au harcèlement. Sa fille aînée aurait été constamment ren-
voyée des écoles qu’elle fréquentait en raison de la religion de sa famille.
Elle aurait manqué l’école six mois l’année avant son départ d’Iran. Cette
période d’instabilité lui aurait laissé des séquelles, ce dont attestent de
nombreux rapports médicaux. Ainsi, depuis 200(…), les problèmes rencon-
trés par l’intéressé n’auraient fait qu’augmenter.
Le recourant fait valoir qu’il s’est rendu chez son frère à son arrivée en
Suisse faute de moyens financiers et que ce comportement est fréquent
s’agissant des requérants d’asile qui disposent d’un endroit où loger à leur
arrivée en Suisse. Quant aux dénonciations à son encontre, elles atteste-
raient de l’hostilité de sa famille en raison de son mariage avec une femme
baha’ie. Il soulève également le comportement contradictoire du SEM, le-
quel, d’une part, admet la demande d’asile de son épouse, alors que,
d’autre part, il doute de la vraisemblance de ses motifs d’asile sur la base
de dénonciations qui les visent tous deux. L’intéressé conclut à ce que
l’asile lui soit accordé, en raison des pressions subies afin qu’il répudie,
voire exécute, son épouse de confession baha’ie.
4.
4.1 Le Tribunal n’entend pas mettre en doute que l’épouse du recourant
appartient à une famille baha’ie, ni que les baha’is sont victimes de persé-
cutions en Iran (à ce sujet : ATAF 2009/28 ; arrêt du Tribunal du 13 février
2017 D-6182/2015 consid. 7.4). Ainsi, en 2013, le Guide suprême de la
révolution islamique, l’ayatollah Ali Khamenei, a fait paraître une fatwa
dans laquelle il qualifie les Baha’is de « déviants » et exhorte les iraniens
musulmans à éviter tout contact avec eux (Office français de protection des
réfugiés et apatrides (OFPRA), Iran : Les Baha'is, 20 Octobre 2015,
« », p. 10, consulté le 7 fé-
vrier 2018 ; United States Department of State, International Religious
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Freedom Report for 2016, Iran, «
giousfreedom/index.htm?year=2016& dlid=268890 », p.7, consulté le 7 fé-
vrier 2018). En outre, de nombreux élèves baha’is ont été menacés de ren-
voi ou obligés de changer d’école (OFPRA, Iran : Les Baha'is, 20 Octobre
2015, « », p. 13, consulté le
7 février 2018). Le gouvernement ne reconnaît pas les mariages ou di-
vorces baha’is, mais permet qu’une attestation de mariage civile serve de
certificat de mariage, ce qui équivaut à une simple reconnaissance de
l’union, mais ne confère aucun protection légale en cas de litige conjugal
(United States Department of State, International Religious Freedom Re-
port for 2016, Iran, «
dex.htm?year=2016& dlid=268890 », p. 7, consulté le 7 février 2018).
4.2 Néanmoins, le recourant n’est pas parvenu à rendre vraisemblable qu’il
avait une crainte fondée d’être exposé à de sérieux préjudice pour des mo-
tifs antérieurs à sa fuite, en lien avec la confession baha’ie de son épouse.
4.2.1 Ainsi que le relève le SEM, indépendamment de la vraisemblance
des propos du recourant, le Tribunal considère que le lien de causalité tem-
porelle entre les détentions survenues en 200(…) et 200(…) et la fuite
d’Iran du recourant en 2013 est rompu. Tel est en effet le cas lorsqu'un
temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et
le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend plus de six à douze mois - de-
puis la dernière persécution subie - avant de quitter son pays ne peut en
principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de
réfugié, à moins qu'il ne démontre que des motifs objectifs plausibles ou
des raisons personnelles expliquent ce départ différé (ATAF 2009/52 con-
sid. 3.1.1).
4.2.2 L’épouse de l’intéressé a déclaré qu’ils s’étaient mariés selon les rites
baha’i et musulman. Leur mariage aurait été officiellement enregistré, par
corruption, en tant que couple musulman (procès-verbal d’audition de
l’épouse de l’intéressé du 4 mars 2013, question 7.02 ; procès-verbal d’au-
dition l’épouse de l’intéressé du 3 décembre 2014, questions 82 ss). Après
les cérémonies de mariage, l’intéressé a annoncé à sa famille que son
épouse s’était convertie à l’islam (procès-verbal d’audition du 3 décembre
2014, question 42). En outre, selon la lettre de la (…) de D._______ du
6 juillet 2015, en Iran, en général, un homme musulman peut épouser une
femme de quelque religion qu’elle soit. L’épouse de l’intéressé n’a en outre
jamais indiqué qu’elle manifestait, à l’extérieur, des signes permettant de
la reconnaître comme baha’ie. De plus, l’intéressé a pu poursuivre ses ac-
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tivités professionnelles et obtenir légalement un passeport. Dès lors, le Tri-
bunal retient qu’aux yeux des autorités, l’intéressé n’était selon toute vrai-
semblance pas considéré comme marié avec une femme bah’aie. Le re-
courant ne risquait ainsi pas d’être persécuté pour ce motif.
4.2.3 S’agissant des passeports de sa famille, l’intéressé a déclaré les
avoir donnés au passeur une fois arrivé en Suisse (procès-verbal d’audi-
tion du 4 mars 2013, question 4.02 ; procès-verbal d’audition du 3 dé-
cembre 2014, questions 4 ss). Il a également déclaré ne pas se souvenir
d’avoir fait des copies des passeports (procès-verbal d’audition du 3 dé-
cembre 2014, question 9). Or, par e-mail anonyme, le SEM a reçu des co-
pies des passeports de l’intéressé et de sa famille. Confronté à cette infor-
mation, le recourant a déclaré ne pas comprendre comment cela était pos-
sible, tout en précisant que des copies de son passeport et de celui de son
épouse se trouvaient dans un coffre en Iran, contrairement à ses déclara-
tions faites précédemment (procès-verbal d’audition du 3 décembre 2014,
question 89 ss). Le récit du recourant n’est ainsi pas exempt de contradic-
tions.
4.2.4 Quant à la menace qui aurait décidé l’intéressé à quitter l’Iran, celui-
ci n’avance aucun élément particulier afin d’expliquer son origine. Il se li-
mite à indiquer que le ministère des renseignements et de la sécurité na-
tionale lui aurait signifié de divorcer et qu’il obtiendrait la garde des enfants.
Il aurait répondu que son épouse s’était convertie à l’Islam et qu’elle pou-
vait en attester par écrit. L’interrogateur aurait alors montré son arme et
déclaré : « avec ce pistolet, nous tuons les chiens errants et nous tuerons
les chiens baha’is ». Puis il aurait dit au recourant de lui amener rapide-
ment son épouse pour qu’elle atteste de sa conversion (Procès-verbal
d’audition du 3 décembre 2014, question 29). Succinct, exempt de détails
et guère plausible, ce récit ne saurait rendre vraisemblable la menace al-
léguée par l’intéressé.
4.3 Ainsi, il y a lieu de retenir que l’intéressé n’est pas parvenu à rendre
vraisemblables qu’il avait une crainte fondée d’être persécuté avant son
départ du pays.
4.4 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
5.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de
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Page 10
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En
conséquence, le recours est rejeté.
6.
6.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de pro-
cédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
L’assistance judiciaire totale ayant été accordée par décision incidente du
5 avril 2016, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et
art. 110a al. 1 LAsi).
6.2 En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de
100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avo-
cat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont
indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
6.3 En l’espèce, l’indemnité est fixée sur la base du décompte de presta-
tions datée du 10 mars 2016, lequel fait état de 5 heures et 15 minutes de
travail au tarif horaire de 200 francs (soit 1’050 francs). Cependant, confor-
mément aux dispositions précitées, le tarif horaire est fixé à 150 francs.
Dès lors, l’indemnité pour la défense d’office est arrêtée à un montant de
787.50 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le Tribunal versera une indemnité de 787.50 francs au mandataire du re-
courant.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Sofia Amazzough
Expédition :