Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-1527/2011
Arrêt du 15 mars 2011
Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
Parties A._______, né le (…),
Burkina Faso,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 1er mars 2011 / (…).
E-1527/2011
Page 2
Vu
la demande d'asile en Suisse, déposée le 21 septembre 2010 par
l'intéressé,
le résultat de la comparaison des empreintes digitales dans l'unité
centrale "Eurodac", effectuée le 22 septembre 2010, qui a révélé qu'il
avait déposé une demande d'asile en Belgique, le 7 juillet 2009,
les déclarations faites lors de son audition du 24 septembre 2010 et les
documents produits à cette occasion, dont il ressortait notamment qu'il
avait aussi déposé deux demandes d'asile en France, la première en
février-mars 2009 et la seconde le 18 août 2010,
la possibilité donnée au requérant durant cette audition de s'exprimer
brièvement sur ses motifs d'asile - lesquels se résument, selon ses
propres déclarations, à des raisons exclusivement économiques - et sur
ses éventuelles objections à un transfert, en particulier en Belgique ou en
France,
la requête présentée le 11 janvier 2011 par l'ODM aux autorités belges
aux fins de reprise en charge de l'intéressé, en application de l'art. 16
par. 1 pt. e du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
États membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25 février
2003 p. 1 ; règlement Dublin II),
la réponse négative des autorités belges du 12 janvier 2011, où celles-ci
invoquaient qu'il appartenait à la France d'examiner la demande d'asile
déposée en Suisse,
la nouvelle requête, adressée le 14 janvier 2011 par l'ODM aux autorités
françaises, aux fins de reprise en charge de l'intéressé, également en
application de l'art. 16 par. 1 pt. e du règlement Dublin II,
la réponse positive, le 7 février 2011, des autorités françaises à cette
requête,
E-1527/2011
Page 3
la décision du 1er mars 2011, notifiée le jour suivant, par laquelle l'ODM,
se fondant sur l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS
0.142.392.68) et sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du
requérant, a prononcé son transfert en France et ordonné l'exécution de
cette mesure, au motif que ce pays était compétent pour mener la
procédure,
le recours, interjeté le 9 mars 2011, par lequel l'intéressé a conclu à
l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'ODM pour
qu'il entre en matière sur sa demande d'asile ainsi que, à titre
provisionnel, à l'octroi de l'effet suspensif ; la requête implicite
d'assistance judiciaire partielle également formulée dans cet acte,
les pièces du dossier reçu de l'ODM, le 11 mars 2011,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
E-1527/2011
Page 4
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 AAD, l'office fédéral examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. aussi art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA1,
RS 142.311]),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en
qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui lui a délivré au demandeur un titre de séjour ou
un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non,
sur le territoire de l'espace Dublin et, enfin, celui auprès duquel la
demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les
art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA1),
que le présent recours porte exclusivement sur la détermination de l'Etat
responsable, laquelle ne doit pas être confondue avec l'examen de la
demande d'asile et, par conséquent, des motifs qui lui sont liés,
qu'en l'occurrence, conformément à l'art. 20 par. 1 pt. c du règlement
Dublin II, la France a acquiescé, le 7 février 2011, à la requête de reprise
en charge formulée par les autorités suisses en date du 14 janvier 2011,
que l'intéressé fait valoir en substance dans son mémoire de recours qu'il
n'a pas déposé une demande d'asile en France car il n'existait pas de
procédure digne de ce nom dans cet Etat, et que c'est dès lors la
E-1527/2011
Page 5
Belgique, où il avait par contre formellement requis l'asile et où ses
empreintes digitales avaient été saisies, qui devrait examiner la demande
déposée en Suisse,
que le Tribunal relève que les arguments du mémoire de recours sont en
contradiction avec les faits - précédemment non contestés - ressortant du
dossier, l'intéressé ayant au contraire déposé deux demandes d'asile en
France, la première en février-mars 2009 et la seconde le 18 août 2010,
qu'en outre, un requérant d'asile ne peut pas contester l'application des
dispositions du règlement Dublin II par les autorités compétentes et
exiger que sa demande d'asile soit examinée par l'Etat de son choix, sauf
lorsqu'il peut se prévaloir dans ce cadre d'une violation dudit règlement
qui atteindrait un de ses droits, et spécialement celui d'un accès effectif,
et dans un délai raisonnable, à une procédure d'examen de sa demande
d'asile (ATAF 2010/27 consid. 6, spéc. 6.4.6.6 p. 386 et consid. 7.1
p. 387), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence,
qu'au vu du dossier et de ce qui précède, la France est donc bien l'Etat
membre de l'espace Dublin responsable pour l'examen de la nouvelle
demande d'asile déposée en Suisse,
que, par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, chaque Etat
peut examiner une demande d'asile même si cet examen ne lui incombe
pas ("clause de souveraineté" ; cf. art. 3 par. 2 phr. 1),
qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat
responsable, notamment lorsque cette mesure serait contraire aux
obligations de son droit interne ou du droit international public auquel il
est lié,
que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert
au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse
relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires,
en application de l'art. 29a al. 3 OA1 (cf. arrêt E-5644/2009 du 31 août
2010, consid. 5, destiné à publication),
que la France est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de même qu'à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi qu'à la Convention du
E-1527/2011
Page 6
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'en l'absence d'une pratique avérée, en France, de violation
systématique des normes communautaires minimales (directives
européennes n° 2003/9/CE sur l'accueil [JO L 31/18 du 6.2.2003],
respectivement n° 2005/85/CE sur la procédure [JO L 326/13 du
13.12.2005]), cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du
droit international public, en particulier le principe du non-refoulement
énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction
des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture
(cf. Cour européenne des droits de l’homme [Cour eur. DH], arrêt en
l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, 21 janvier 2011, requête
n° 30696/09, par. 352 s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (arrêt E-5644/2009 précité, consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas renversé, par des indices sérieux,
concrets et convergents (cf. à ce sujet en particulier p. 2 par. 1 s. du
mémoire de recours ; cf. aussi pt. 3 p. 3 et pt. 8 par. 4 et 8 du procès-
verbal de l'audition du 24 septembre 2010), la présomption de respect par
la France du droit international,
que s'il devait estimer que la France porterait atteinte d'une quelconque
manière à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait d'agir vis-à-vis
des autorités de cet Etat en faisant usage, en cas de besoin, des voies de
recours internes, et, en dernier ressort, en s'adressant à la Cour eur. DH,
que, vu ce qui précède, le transfert du recourant en France n'est pas
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
que, pour les mêmes raisons, le dossier ne fait pas non plus apparaître la
présence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, compte
tenu de la retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de
l'application de cette notion, dans l'esprit de la conclusion de l'AAD
(cf. arrêt E-5644/2009 précité, consid. 8.2.2),
qu'en définitive il n'y a donc pas lieu de faire application en l'espèce de la
clause de souveraineté,
E-1527/2011
Page 7
qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, la
France demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du
recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en
charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement,
que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur sa
demande d'asile en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé
son renvoi (ou transfert) vers la France, en application de l'art. 44 al. 1
LAsi en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a
OA1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. arrêt
E-5644/2009 précité, consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi
(ou transfert) de Suisse vers la France doit être confirmée,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que cet arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif,
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la demande implicite d’assistance judiciaire partielle
doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
E-1527/2011
Page 8
(dispositif page suivante)
E-1527/2011
Page 9
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Edouard Iselin
Expédition :