B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1529/2011
A r r ê t d u 1 7 a o û t 2 0 1 2
Composition
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Daniele Cattaneo, Gabriela Freihofer, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Somalie,
représenté par sa tutrice, B._______,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin);
décision de l'ODM du 28 février 2011 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant, le 5 septembre
2010,
les déclarations du recourant, lors de l'audition du 7 septembre 2010,
selon lesquelles il a quitté son pays d'origine en 1999, a vécu en Guinée
jusqu'en juin 2008 et a rejoint l'Italie en juillet 2008, où il a déposé une
demande d'asile,
sa prise de position lors de l'audition du 1er octobre 2010, où il a été
entendu sur la compétence présumée de l'Italie pour l'examen de sa
demande d'asile et sur un éventuel renvoi dans cet État,
la comparaison des empreintes dactyloscopiques dans l'unité centrale
"Eurodac" qui a révélé que le recourant avait déposé une demande
d'asile à (...), le (...),
la requête de reprise en charge adressée par l'ODM aux autorités
italiennes, le 14 octobre 2010, basée sur l'art. 16 par. 1 let. c du
Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
États membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement
Dublin II ; JO L 50 du 25 février 2003),
l'absence de réponse des autorités italiennes dans le délai prévu par
l'art. 20 par. 1 let. b dudit règlement, qui arrivait à échéance le 29 octobre
2010,
l'acceptation des autorités italiennes, le 22 novembre 2010, de reprendre
en charge le recourant, sur la base de l'art. 16 par. 1 let. c du règlement
Dublin II,
la décision de l'autorité cantonale compétente du 30 novembre 2010,
nommant B._______ en qualité de tutrice du recourant,
la décision du 28 février 2011, notifiée le 1er mars 2011, par laquelle
l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant en
application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), a prononcé son transfert en Italie et ordonné l'exécution de
cette mesure, tout en constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel
recours,
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le recours du 8 mars 2011, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation
de la décision entreprise et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile,
et a requis l'application de la "clause de souveraineté",
les demandes d'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle dont est
assorti le recours,
la décision incidente du 14 mars 2011, par laquelle le juge instructeur a
admis la demande d'effet suspensif, a transmis au recourant une copie
caviardée de l'acceptation des autorités italiennes du 22 novembre 2010
en lui impartissant un délai pour se prononcer et a dit qu'il serait statué
ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle,
les observations du recourant, formulées dans son courrier du 28 mars
2011, estimant que l'ODM aurait dû s'assurer que l'Italie le prendrait en
charge à son arrivée, en tenant compte de sa minorité, dans le respect de
la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfants (CDE,
RS 0.107),
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
que selon une jurisprudence récente du Tribunal (cf. Arrêt du Tribunal
administratif fédéral [ATAF] 2011/23 consid. 5.3 et 5.4), les dispositions
de procédure particulières de l'art. 17 al. 3 LAsi pour la protection des
mineurs non accompagnés, sont également applicables aux procédures
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Dublin ; que dans le cadre de dites procédures, l'audition sommaire au
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) est, selon la pratique
actuelle, l'acte de procédure déterminant, au cours duquel il est procédé
à l'établissement des faits pertinents quant à une éventuelle compétence
d'un Etat tiers pour le traitement de la demande d'asile selon les critères
du règlement Dublin II, et quant à d'éventuels obstacles au transfert ou à
des motifs de traiter la demande en Suisse ; qu'il convient, à ce moment,
de désigner une personne de confiance au sens de l'art. 17 al. 3 LAsi ;
qu'une telle désignation ne peut toutefois intervenir qu'après avoir
déterminé si le requérant est un mineur non accompagné et si une
procédure Dublin entre en ligne de compte ; qu'en pareil cas, si l'audition
sommaire a déjà eu lieu, en l'absence d'une personne de confiance,
l'ODM doit organiser une nouvelle audition, en présence cette fois d'une
personne de confiance,
qu'au préalable, le Tribunal considère que le droit d'être entendu du
recourant n'a pas été violé en l'espèce, puisqu'une personne de
confiance [représentant le Service (…)] était présente à ses côtés lors de
l'audition du 1er octobre 2010, qui constitue, conformément à la
jurisprudence précitée, l'acte de procédure déterminant in casu, et que
son mandataire a été convoqué à la dite audition,
qu'ensuite, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application
de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN,
Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die
Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer
Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève
2008, p. 193 ss),
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qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a
délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du
règlement Dublin II),
que l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a séjourné de
manière continue durant cinq mois avant l'introduction de sa demande est
tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19
du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande
dans un autre Etat membre (cf. art. 10 par. 2 et art. 16 par. 1 pt. a du
règlement Dublin II),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),
que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis
ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande
d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à
l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le
recourant avait déposé une demande d'asile en Italie, le (...),
que l'Italie a d'abord tacitement accepté de traiter la demande d'asile du
recourant ; que passé le délai prévu par l'art. 20 par. 1 let. b du règlement
Dublin II, cet Etat a ensuite expressément accepté la demande de reprise
en charge du recourant formulée par l'ODM,
que la compétence de ce pays est ainsi donnée,
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que le recourant fait cependant valoir qu'il n'a jamais reçu d'aide des
autorités italiennes et a dû vivre dans des conditions précaires durant
environ deux ans à (...),
qu'un transfert dans cet Etat l'exposerait donc au risque d'être privé de
ressources et de connaître des conditions de vie indignes, ce qui
constituerait une violation de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101),
que, certes, il appartient aux autorités suisses de veiller à ce que
l'intéressé ne soit pas exposé, en cas de transfert en Italie, à un
traitement contraire au droit international, en particulier à l'art. 3 CEDH,
que, toutefois, cet Etat est partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réf., RS 0.142.30), à la CEDH, de
même qu'à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) et à la CDE,
qu'il n'incombe pas à la Suisse de déterminer si le recourant sera assisté,
après son transfert, dans des conditions satisfaisantes,
que c'est au recourant d'établir que sa situation pourrait alors contrevenir
aux exigences de l'art. 3 CEDH,
qu'en effet, vu la présomption de respect du droit international public par
l'Etat de destination, il appartient au recourant de la renverser en
s'appuyant sur des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans
son cas particulier, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas cette
garantie et ne lui accorderaient pas la protection nécessaire ou le
priveraient de conditions de vie dignes (cf. arrêt de la Cour européenne
des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], n° 30696/09] du
21 janvier 2011, § 84-85 et 250, CEDH 2011 ; cf. également arrêt du
21 décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE],
Commission/Royaume-Uni, affaires jointes C-411/10 et C-493/10),
que le recourant n'a pas établi que l'Italie serait dépourvue des
institutions publiques permettant de répondre, sur requête des
demandeurs d'asile, aux besoins de ceux-ci,
qu'en effet, si le recourant a mis en cause la qualité de la prise en charge
des requérants d'asile en Italie, il n'a pas fourni d'indice sérieux indiquant
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que leurs conditions de vie ou sa situation personnelle seraient telles, en
cas de retour dans ce pays, que l'exécution du transfert contreviendrait à
la CEDH,
qu'il n'a en particulier pas établi que l'Italie contreviendrait aux
dispositions de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003
relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile
dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003 ; ci-après "directive
Accueil"),
qu'il incombera donc au recourant de faire valoir sa situation spécifique et
leurs difficultés auprès des autorités italiennes compétentes et de se
prévaloir devant elles, en utilisant les voies de droit adéquates, de tous
motifs liés à sa situation personnelle, en rapport avec son statut,
qu'en conséquence, faute pour l'intéressé d'avoir fourni de tels indices, la
présomption selon laquelle l'Etat de destination respecte ses obligations
n'est pas renversée (cf. arrêt M. S. S. précité, par. 69, 342-343 et réf. cit.),
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a donc pas établi l'existence
d'un risque personnel, concret et sérieux que son transfert vers l'Etat de
destination serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du
droit international public auquel la Suisse est liée,
qu'en outre, comme toute mesure de renvoi, un transfert fondé sur la
réglementation Dublin doit respecter le principe constitutionnel de la
proportionnalité : que partant, lors de la pondération des aspects
humanitaires avec l'intérêt public qui leur est opposé, il convient de tenir
compte du principe consacré à l'art. 3 CDE, selon lequel l'intérêt
supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que
toutefois, le règlement Dublin II ne confère pas au recourant le droit de
choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions
d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile,
même en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant (cf. ATAF
2010/45 consid. 8.3 et réf. cit.) ; que les éventuelles difficultés
d'intégration en Italie du recourant, qui aura bientôt dix-sept ans, ne sont
manifestement pas constitutives de raisons humanitaires, compte tenu de
la pesée des intérêts en présence, dans la mesure où il ne bénéficie pas
d'une intégration avancée en Suisse et où il a vécu durant deux ans en
Italie,
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que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
illicite l'exécution du transfert du recourant ni de raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3
par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, l'Italie
demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du
recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en
charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert vers l'Italie en application de l'art. 44 al. 1
LAsi, faute pour le recourant de pouvoir prétendre à une autorisation de
séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du transfert pour des raisons tirées de l'al. 3
et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte, dès lors
qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière
(cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que les conditions d'octroi étant remplies, la requête d'assistance
judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA),
qu'il n'est donc pas perçu de frais de procédure,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :