Cour V
E-1530/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 0 8
Maurice Brodard (président du collège),
Gérald Bovier, Gabriela Freihofer, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le (...),
Gambie,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), en la personne de Mme Chloé Bregnard Ecoffey,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile, renvoi et exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 7 février 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1530/2008
Faits :
A.
Le 9 décembre 2007, A._______ a demandé l'asile à la Suisse.
B.
Entendu à l'aéroport de Genève le 14 décembre suivant, il a déclaré
être gambien, d'ethnie peul et venir de B._______, un village dans l'ar-
rondissement de C._______ dans la région de O._______. Dès 2003,
il aurait gagné sa vie en exploitant un commerce d'alimentation à
D._______ avec son frère et en travaillant comme journaliste à
l'"E._______" (dit aussi "F._______") fondé d'après lui en 1991 et dont
il dit ignorer l'adresse exacte. Affecté au bureau (centrale d'informa-
tions) que ce média avait à G._______ et que dirigeait H._______, il
aurait travaillé sous les ordre d'I._______. Son premier reportage
aurait porté sur la mort de J._______ (phon., en réalité K._______) un
journaliste connu, abattu le (...) dans des circonstances non encore
élucidées. Dès 2006, il aurait eu des ennuis avec les autorités de son
pays à la suite de reportages qu'il aurait réalisés sur la mort de son
oncle, le capitaine P._______, impliqué dans la tentative de coup
d'Etat du 21 mars 2006. Des gens cagoulés, vraisemblablement aux
ordres du gouvernement, auraient également lancé en 2006 une atta-
que contre l'"E._______" interdit la même année. Vers novembre ou
décembre 2006, son chef l'aurait appelé pour lui signifier que des
agents des services de renseignements de la Gambie (NIA) à sa re-
cherche étaient passés au bureau. Faute de l'y trouver, ils auraient
noté son adresse et emporté sa photographie. Le même jour, le requé-
rant serait parti en Guinée en passant par Ziguinchor et Kolda en Ca-
samance où ses parents lui auraient dit au téléphone que des agents
ayant reçu mandat de l'arrêter étaient passés à leur domicile. Après
deux ou trois mois en Guinée où il aurait rendu visite à sa famille d'ori-
gine pour solliciter la bénédiction de ses membres, il serait parti en
taxi-brousse à Dakar où son frère l'aurait appelé pour lui dire qu'un
avis de recherche avait été lancé contre lui dans tout le pays. Trois ou
quatre mois plus tard, il aurait embarqué avec beaucoup d'autres Afri-
cains vraisemblablement sur un cargo moyennant paiement de 1000
dollars pris entre autres sur ses économies. Il aurait ensuite débarqué
à Lisbonne, où il n'aurait eu qu'à montrer sa carte d'identité et sa carte
professionnelle aux douaniers qui l'auraient laissé passer sans autre
formalité puis ayant rencontré un compatriote auquel il aurait exposé
ses problèmes, il l'aurait supplié de l'aider à quitter le Portugal. Après
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lui avoir demandé d'attendre un peu, son compatriote lui aurait non
seulement remis gratuitement un billet d'avion mais il lui aurait encore
désigné un endroit où prendre le bus qui devait l'emmener sur le
tarmac sans être contrôlé.
En même temps qu'il a déposé sa demande d'asile, le requérant a pro-
duit une carte d'identité, une carte de l'"E._______" à son nom et un
article de presse dont il a dit qu'il concernait l'attaque menée contre
les locaux de l'"E._______" en 2006. Lorsque l'auditeur lui a fait re-
marquer que cet article remontait à 2003 le requérant a répliqué qu'en
fait il s'agissait d'un article de son chef que celui-ci lui avait donné
comme exemple.
C.
Par décision du 17 décembre 2007, l'Office fédéral des migrations
(ODM) a ordonné le renvoi préventif du requérant au Portugal et retiré
l'effet suspensif à un éventuel recours contre cette décision.
D.
Le 18 décembre 2007, le requérant a recouru contre cette décision,
concluant à la restitution de l'effet suspensif à son recours, à l'autori-
sation d'entrer en Suisse, à l'octroi de l'asile et subsidiairement à
l'admission provisoire.
E.
Par décision du 24 décembre 2007, l'ODM a reconsidéré sa décision
du 17 décembre 2007 et a autorisé le recourant à entrer en Suisse.
F.
A nouveau entendu à Berne, en audition fédérale, le 29 janvier 2008,
le requérant a déclaré que l'"E._______" avait cessé de paraître en oc-
tobre 2003 après que ses locaux eurent été incendiés. Lui-même
aurait alors rejoint le "L._______". Aussi aurait-il remis à I._______, le
rédacteur en chef de l'"E._______" son reportage de décembre 2004
sur la mort de K._______ pour que, dans le cadre d'une collaboration
entre medias écrits, il le fît publier dans le "L._______". Quant l'audi-
teur lui a fait remarquer que cela n'était pas possible car à l'époque
I._______ ne se trouvait plus en Gambie qu'il avait fuie mais au Séné-
gal et que, d'autre part, comme il l'avait justement dit à Genève,
l'"E._______" avait continué de paraître jusqu'en 2006, le requérant a
rétorqué qu'I._______ était parfois retourné en Gambie et qu'après
l'incendie de 2003, lui-même avait de toute façon cessé de s'intéresser
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à l'"E._______". A son interlocuteur qui lui a alors signifié que c'est en
2004 et non pas l'année précédente que les locaux de l'"E._______"
avaient été incendiés, le requérant a répliqué qu'en fait, les locaux en
question avaient fait l'objet de plusieurs attaques. Le requérant a aussi
déclaré que l'"E._______" était un quotidien dont en 2003 le directeur
aurait été tantôt H._______ tantôt M._______. Après que l'auditeur lui
eut fait remarquer que l'"E._______" était en fait un bihebdomadaire et
que les noms donnés ne correspondaient pas à celui du directeur en
place en 2003, le requérant s'est justifié en disant qu'employé à temps
partiel, il ne travaillait pas à la rédaction où il n'avait pas de bureau, ce
qui expliquerait pourquoi il ne connaissait pas le rythme de parution de
l'"E._______". Quant au nom du directeur de cet organe de presse, il
n'en savait pas plus que ce qu'il avait dit. A la question de savoir
pourquoi il n'avait pas été capable d'écrire correctement ni le nom du
titre de l'organe de presse pour lequel il avait travaillé (qu'il a
orthographié "Q._______"), ni celui du journaliste sur la mort duquel il
avait pourtant enquêté (orthographié" J._______"), le requérant a
répliqué qu'il l'écrivait comme ça pour le premier et comme les
anglophones pour le second. Enfin le requérant a dit être sûr que
P._______, son oncle impliqué dans le coup d'Etat de mars 2006, était
capitaine dans l'armée gambienne, affecté au camp de R._______.
G.
Par décision du 7 février 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM) a
rejeté la demande d'asile de A._______ motif pris que ses déclara-
tions ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). L'ODM a ainsi
mis en doute la qualité de journaliste du requérant incapable d'ortho-
graphier correctement le titre du média écrit qui l'aurait employé et
qu'il a présenté à tort comme un quotidien alors que c'est un bihebdo-
madaire. D'autre part, c'était en 2006 que l'"F._______" avait cessé de
paraître et non pas, comme le prétend le requérant, en octobre 2003 à
la suite d'un incendie qui avait en fait eu lieu en avril 2004. Par ailleurs,
en 2003, le directeur de publication de l'"F._______" n'était ni
H._______ ni M._______ comme le requérant l'a affirmé à tort mais
N._______. Enfin P._______ n'était pas capitaine mais (...). Compte
tenu de ces invraisemblances, l'ODM a conclu que la carte de presse
du requérant était un faux ou, à tout le moins, un document de com-
plaisance.
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Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi de Suisse
du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure jugée licite, pos-
sible et raisonnablement exigible sans aucune restriction.
H.
Dans son recours interjeté le 6 mars 2008, A._______ maintient qu'il
est bien journaliste et aussi le neveu de P._______. Il en veut pour
preuve la carte de presse et de membre de la "Gambia Press Union"
(GPU) et le courrier du président de cette association du 23 février
2008, joints à son recours, et confirmant qu'il a bien été actif comme
journaliste pendant plusieurs années. En outre, selon lui, l'interprète
ayant assisté à ses auditions était d'origine sénégalaise et parlait le
"woluf". Or lui-même parle le "pular" ; c'est pourquoi il aurait eu des
difficultés à bien le comprendre, d'où ses imprécisions qu'il explique
aussi par le fait qu'il n'était qu'accessoirement journaliste. Aussi peut-
on comprendre qu'il ignore le nom du directeur de l'établissement pour
lequel il travaillait. Quoi qu'il en soit, il connaît le rédacteur en chef de
l'"F._______" et on ne saurait dire de ses allégations qu'elles sont
fausses simplement parce que son orthographe est déficiente. De
même, quand il a dit de l'"F._______" qu'il était un quotidien, il voulait
parler du "L._______" qui lui est réellement un quotidien. Par ailleurs,
selon "Reporters sans Frontières" (RSF), le bihebdomadaire
"F._______" a bien été la cible d'un incendie dans la nuit du 17 au 18
octobre 2003 (cf. recours p. 4). Enfin, les certificats d'études secondai-
res joints à son recours rendent vraisemblables son engagement com-
me reporter. Sa qualité de journaliste n'est dès lors pas contestable et
les risques qu'il encourt dans son pays à cause de cette qualité le sont
encore moins si l'on se réfère à la jurisprudence de l'ancienne Com-
mission suisse de recours en la matière, à la Fédération internationale
des journalistes, notamment à son bureau régional pour l'Afrique, au
rapport de RSF sur la Gambie ou encore au Gouvernement anglais
par le biais du "Border an Immigration Agency". Enfin il estime loin
d'être déterminante son erreur sur le grade de P._______. En effet il
est déjà arrivé que, se référant aux événements d'avril 2006 en Gam-
bie, la presse de ce pays parle tantôt de l'(...) P._______ tantôt du (...)
P._______ comme l'atteste une information parue dans le media infor-
matique à laquelle il renvoie l'autorité de recours. En outre, plaide en
faveur de la vraisemblance de son lien de parenté avec ce militaire dé-
chu le fait qu'à l'origine sa mère s'appelait S._______. Il conclut à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsi-
diairement à son admission provisoire.
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I.
L'ODM, qui n'y a vu aucun élément ou moyen de preuve nouveau à
même de l'amener à modifier ses conclusions, a proposé le rejet du
recours dans une détermination du 15 avril 2008, transmise au recou-
rant avec droit de réplique. Pour l'autorité administrative, la carte de
membre de la "Gambia Press Union" (GPU) tout comme l'attestation
de cette association produite par le recourant sont sans valeur proban-
te car elles ne sont pas des documents officiels. En outre, compte tenu
et de la situation actuelle de la GPU et de celle de la Gambie en ce
moment, des documents de ce genre peuvent facilement être obtenus
par le biais de relations personnelles ou moyennant paiement. En
outre, dans l'attestation de la GPU il est dit que le recourant travaille
pour l'"E._______", ce qui ne correspond pas à ses déclarations puis-
que celui-ci a déclaré avoir travaillé pour un autre journal dès octobre
2003. L'ODM en a ainsi conclu qu'on avait affaire là à des documents
de complaisance.
J.
Le 22 mai 2008, le recourant a répliqué que si elles ne sont pas offi-
cielles, les pièces qu'il a produites n'en ont pas moins été établies par
la GPU comme en attestent leurs indications. Aussi ces pièces prou-
vent-elles sa qualité de journaliste. Le recourant a encore renvoyé
l'autorité de recours à son mémoire du 6 mars 2008, en particulier aux
sources qui y sont mentionnées, dont on peut inférer que les pièces
qu'il a produites ne peuvent pas avoir été établies par complaisance.
Enfin, en mentionnant que le recourant travaille à l'"E._______",
l'auteur de l'attestation de la GPU a tout simplement voulu se dispen-
ser de mentionner le début et la fin de l'activité du recourant auprès de
ce média interdit depuis mars 2006 à cause de ses positions critiques
comme indiqué dans l'attestation en question.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal admi-
nistratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal connaît des recours
contre les décisions (art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative [PA, RS 172.021]) prises par les autorités
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mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions ren-
dues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur
l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi,
le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant impute ses imprécisions à des diffi-
cultés de traduction dues au fait que l'interprète, d'origine sénégalaise,
présent à ses auditions et lui-même étaient de langue maternelle diffé-
rente. En outre, les moyens joints à son recours prouveraient qu'il était
bien journaliste dans son pays.
Au terme de ses auditions à Genève, Vallorbe et Berne, le recourant a
attesté la véracité et la conformité de ses déclarations aux procès-ver-
baux qui lui ont été soumis dans la langue qu'il comprend (peul, fula)
en signant chaque page de ces documents, notamment les pages 14,
7 et 7 des protocoles des 14 décembre 2007, 9 et 29 janvier 2008, où
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il certifie expressément qu'au terme de ces entretiens, ses déclara-
tions lui ont été relues et retraduites, les procès-verbaux dressés étant
complets et fidèles à ses propos librement exprimés. Il n'a, de surcroît,
rectifié aucun point essentiel de leur contenu au motif que la transcrip-
tion de sa relation ne correspondait pas exactement à ses propos en
raison d'un malentendu, d'une incompréhension ou encore d'une tra-
duction lacunaire voire erronée. Dans ces conditions, le grief implicite-
ment tiré de la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents
du fait de l'inhabileté de l'interprète, lors de ses auditions, est manifes-
tement infondé, les déclarations du recourant, lui étant d'autant plus
opposables qu'il n'a illustré d'aucun exemple précis l'inhabileté allé-
guée.
A Genève d'abord, le recourant a déclaré avoir travaillé comme journa-
liste à temps partiel à l'"E._______" d'octobre 2003 à la fin 2006, soit
près de quatre ans. Ensuite à Berne, il s'est ravisé, déclarant que dès
octobre 2003, il avait rejoint le "L._______" après que l'"E._______"
dont les locaux avaient été incendiés eut cessé de paraître. De fait,
son revirement est sans conséquence sur la crédibilité du recourant.
En effet, il n'aurait collaboré que quelques mois à l'"E._______" que
cela n'empêche pas qu'il aurait dû en connaître l'adresse exacte et
surtout savoir que ce media était un bihebdomadaire et non pas un
quotidien. Il aurait aussi su en écrire correctement le titre. En outre, ce
bihebdomadaire n'a pas été fondé en 1991 comme il l'a prétendu à
Genève mais en juillet 1999. Par ailleurs, il aurait vraiment été "repor-
ter", même à temps partiel, à l'"E._______" ou au "L._______, qu'il
n'est alors pas crédible qu'il ne sache rien des événements d'avril
2004, quand, ayant fait irruption dans le local abritant les installations
d'impression de l'"E._______", six hommes y avaient mis le feu, entraî-
nant la destruction de la presse du journal qui valait 63,000 US $ et la
cessation momentanée de sa production, cela même s'il est exact que,
comme il l'a dit, en octobre 2003, les locaux de l'"E._______" avaient
déjà été gravement endommagés lors d'une attaque perpétrée par des
assaillants non identifiés. Il aurait aussi été en mesure de se rappeler
le nom de son confrère à l'"E._______" arrêté en avril 2006 et dont la
presse avait abondamment parlé à l'époque. De même, il aurait vérita-
blement rejoint le "L._______" après l'attaque perpétrée contre les lo-
caux de l'"E._______" en octobre 2003 qu'on ne voit alors pas pour-
quoi il aurait dû passer par I._______, à l'époque rédacteur en chef en
fuite de l'"E._______", pour faire publier dans le "L._______", où lui-
même travaillait à temps partiel, son reportage de décembre 2004 sur
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la mort de K._______. Enfin, en temps que collaborateur de ce der-
nier, qui était aussi le directeur et le copropriétaire du "L._______", le
recourant aurait aussi dû savoir dire et orthographier correctement le
nom de son employeur. Le Tribunal en conclut donc que le recourant
n'est pas journaliste, qu'il n'a en tout cas pas réalisé, ni pour
l'"E._______", ni pour le "L._______", les reportages, notamment ceux
sur P._______, dont il prétend qu'ils lui ont valu des ennuis avec les
autorités de son pays, étant précisé que ses autres moyens, dont la
force probante demeure très aléatoire, ne suffisent pas à infirmer les
constatations qui précèdent. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de
se demander si un éventuel lien de parenté avec P._______ pourrait
valoir au recourant d'être poursuivi dans son pays, car celui-ci ne l'a
jamais prétendu.
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suis-
se et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de
la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la pro-
cédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une
autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet
d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément
à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998
(Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
Pour que l'exécution du renvoi puisse être prononcée, il convient
d'examiner si cette mesure est licite, possible et raisonnablement exi-
gible (art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédé-
rale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]). Si
l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut pas être
raisonnablement exigée, l'ODM règle les conditions de résidence con-
formément aux dispositions de la LEtr concernant l'admission provi-
soire (art. 44 al. 2 LAsi).
Page 9
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6.
6.1 S'agissant de la licéité du l'exécution du renvoi, le recourant, qui
n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origi-
ne, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ne
peut dès lors se voir appliquer l'art. 5 LAsi qui reprend en droit interne
le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit interna-
tional public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention rela-
tive au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. RS 0.142.30).
6.2 En outre, pour les motifs développés au chiffre 3, le Tribunal ne
saurait pas davantage tenir pour établi ou rendu hautement probable
un véritable risque concret et sérieux, pour le recourant, d'être victime
de traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
1950 (CEDH, RS 0.101) ou 3 de la Convention contre la torture et
autres traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre
1984 (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans son pays
(cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182ss).
6.3 Partant l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoule-
ment s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr.
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrète-
ment en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir
les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision
doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à
la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de
son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ;
1998 n° 22 p. 191).
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7.2 La Gambie, ancienne colonie britannique enclavée dans le Séné-
gal, est un paradis touristique, dont la façade maritime est ponctuée
d'hôtels de luxe et de villages de vacances. Mais le pays dirigé par le
jeune président Yahya Jammeh est aussi le domaine réservé d'un régi-
me militaire souvent irrationnel à l'égard de ceux qui osent s'opposer
au chef de l'Etat ou à ses amis (RSF, rapport annuel 2008, Afrique
p. 13). Cela dit, il est aussi notoire que ce pays ne connaît pas actuel-
lement une situation de guerre, de guerre civile ou de violences géné-
ralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstan-
ces du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortis-
sants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 De même, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer un réel danger pour le recourant en cas d'exécution de son ren-
voi. En outre, aucun motif humanitaire déterminant lié à sa personne,
notamment à sa santé ne s'y oppose. Au demeurant, il dispose dans
son pays d'un réseau familial étoffé, sur lequel il pourra compter à son
retour, étant rappelé qu'avant son départ il était associé à son frère
dans l'exploitation d'"une affaire" d'alimentation à D._______.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entrepren-
dre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son
pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui per-
mettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc
pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère éga-
lement possible.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de ren-
voi et son exécution, doit être également rejeté.
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10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe :
un bulletin de versement) ;
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______
(par courrier interne, en copie) ;
- (...).
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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