Cour V
E-153/2007wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 a v r i l 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Gabriela Freihofer, Emilia Antonioni, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
B._______,
Tunisie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ; décision de l'ODM du 6 décembre 2006 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-153/2007
Faits :
A.
Le 21 février 2006, après avoir franchi clandestinement la frontière
quelques jours plus tôt, B._______ a déposé une demande d'asile
auprès de l'Office cantonal de la population du canton de (...).
B.
B.a Entendu sommairement le 1er mars 2006 au Centre d'enregis-
trement et de procédure (CEP) de (...) et plus particulièrement sur ses
motifs d'asile le 8 mars suivant, le requérant a déclaré (informations
sur la situation personnelle du requérant).
B.b S'agissant de ses motifs d'asile, un peu avant l'Aïd El-Kebir
(10 janvier 2006), l'oncle (...) du requérant (C._______), réfugié en
(nom du pays), lui aurait remis une somme d'argent (...) destinée à
trois familles de prisonniers, dont le requérant ne connaît pas les
noms (seulement celui d'un des prisonniers [D._______] et deux pré-
noms [E._______ et F._______]). (Informations sur la situation person-
nelle du requérant).
B.c Le (date), des policiers tunisiens seraient venus à son domicile et,
constatant son absence, auraient expliqué à son père qu'il devait se
présenter spontanément au poste de police (sans préciser la raison de
cette convocation). Ils n'auraient pas laissé de convocation écrite. Sur
conseil de son père, le requérant aurait été se cacher à G._______
(...). Son père aurait en outre photocopié et fait authentifier, le 30 jan-
vier suivant, ses pièces d'identité. Le (date), des policiers auraient
confisqué le passeport et la carte d'identité du requérant. (Informations
sur la situation personnelle du requérant).
B.d Le requérant n'aurait jamais eu affaire auparavant aux services de
police tunisien. Il aurait néanmoins été « embêté et gêné » dans le
passé par les visites des services de police, parce que, outre son
oncle réfugié en (nom du pays), il aurait un cousin réfugié en (nom du
pays) et un second en (nom du pays). Il n'aurait jamais eu d'activité
politique ou religieuse.
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A l'appui de sa demande, le requérant a déposé des photocopies de
son passeport (pages 2 et 3) et de sa carte d'identité. Le requérant a
précisé que bien que ces photocopies portaient des signatures et des
dates différentes, elles avaient été authentifiées par la même per-
sonne.
C.
Le 14 mars 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et
lui a fixé un délai au 9 mai 2006 pour quitter la Suisse, sous peine de
s'exposer à des moyens de contrainte.
L'office fédéral a retenu que le récit du requérant était vague et ne
reposait sur aucun élément concret ou moyen de preuve ; il aurait
manifestement construit ce récit pour les seules besoins de la cause.
D.
Par décision du 9 juin 2006, après avoir rejeté la requête d'assistance
judiciaire le 12 mai précédent, estimant à cette occasion que la pro-
cédure de recours était dénuée de chances de succès, l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la Com-
mission) a déclaré irrecevable le recours formé par l'intéressé contre
la décision précitée, au motif que l'avance de frais requise n'avait pas
été versée dans les délais.
E.
Le 7 août 2006, le juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vau-
dois a condamné le requérant à un mois de détention pour complicité
de vol, sous déduction de onze jours de détention préventive, avec
sursis pendant deux ans. Cette décision retient, en résumé, que dans
la nuit du 12 au 13 mai 2006, le requérant aurait accepté de faire le
guet tandis que deux autres résidents de son centre d'hébergement
cambriolaient des voitures stationnées dans le village de H._______,
ainsi que le kiosque de la Grand'Rue.
F.
Le 30 novembre 2006, l'intéressé a demandé le réexamen de sa pro-
cédure d'asile. A l'appui de cette requête, il a produit une convocation
datée du (date) du Ministère de l'intérieur tunisien et une lettre
d'accompagnement d'un cousin établi en (nom du pays) (celui-ci aurait
reçu la convocation). Il soutient qu'il ne ferait dès lors aucun doute, en
raison de l'engagement politique de membres de sa famille, qu'il rem-
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plirait les conditions nécessaires à la reconnaissance de sa qualité de
réfugié.
G.
Par décision du 6 décembre 2006, notifiée le jour suivant, l'office fédé-
ral a rejeté cette requête, considérant que les moyens de preuve avan-
cés étaient tardifs et qu'ils ne portaient pas sur des faits nouveaux.
L'office fédéral a en outre souligné que le motif de convocation n'était
pas indiqué sur le document produit et que l'intéressé avait précé-
demment mentionné que la police tunisienne n'avait pas laissé une
telle convocation à son domicile.
H.
Par mémoire du 8 janvier 2007, l'intéressé demande au Tribunal admi-
nistratif fédéral d'annuler la décision précitée, de lui accorder l'asile et,
subsidiairement, de le mettre au bénéfice d'une admission provisoire.
Pour l'essentiel, le requérant estime que l'ODM aurait dû traiter spon-
tanément les conséquences de la présence d'un de ses cousins en
Suisse (et non en (nom du pays) comme il le pensait lors de ses audi-
tions), cette dernière affaire ayant fait « passablement de bruit ». Il a
produit une lettre de soutien de ce cousin.
I.
Par ordonnance du 8 février 2007, la juge instructeure a ordonné des
mesures provisionnelles afin que le requérant puisse demeurer en
Suisse jusqu'à l'issue de la procédure et a mis le requérant au béné-
fice de l'assistance judiciaire partielle.
J.
Les 19 janvier, 12 mars, 9 mai, 15 mai, 30 août 2007 et 25 février
2008, l'intéressé a produit, spontanément ou sur requête de la juge
instructeure, des compléments se rapportant essentiellement à son
cousin séjournant en Suisse.
J.a Il en ressort que cette personne aurait obtenu une admission pro-
visoire en Suisse le (date) (illicéité de son renvoi) en raison de ses
liens et de ses activités déployés en Tunisie et à l'étranger en faveur
d'une organisation islamique.
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J.b Le 9 mai 2007, le requérant a en outre produit un rapport établi à
son attention par l'organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR)
([nom du rapport]).
Pour l'essentiel, selon les entretiens menés par l'OSAR avec deux
représentants d'organisations non gouvernementales tunisiennes, plu-
sieurs personnes auraient déjà été condamnées en Tunisie à des pei-
nes allant jusqu'à cinq ans de détention pour avoir manifesté un sou-
tien à l'égard de membres de la famille de prisonniers politiques. De
l'avis des rédacteurs de ce rapport, le requérant serait en consé-
quence exposé à un traitement inhumain pour deux raisons : d'une
part, il encourrait une condamnation en raison de son soutien financier
et, d'autre part, il risquerait d'être poursuivi pour avoir côtoyé son cou-
sin en Suisse.
K.
K.a [Il ressort de l'instruction menée par la Juge instructeure] que la
convocation produite par l'intéressé était un faux document (erreur
dans le nom du gouvernorat) et qu'une crainte de persécution basée
sur un seul lien de parenté « ne paraît pas justifiée ».
K.b Le 6 août 2007, l'intéressé a rétorqué qu'il « semble tout à fait
possible » que les autorités tunisiennes n'aient pas scrupuleusement
respectées une règle de forme secondaire (for de la procédure) dans
son cas et a requis un délai pour obtenir une prise de position de
l'OSAR quant à l'authenticité de cette convocation. Il a en outre sou-
ligné que son cas devait être interprété en raison de l'engagement
« politique » des membres de sa famille, notamment celui de son cou-
sin établi en Suisse.
Le 25 février 2008, le requérant a précisé que l'OSAR n'avait pas de
complément à apporter à leur rapport.
L.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 18 avril 2008. Le 5 mai 2008, le requérant a per-
sisté dans ses conclusions.
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Droit :
1.
La décision de rejet de la requête de réexamen ayant été rendue avant
l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 [23] p. 2211), de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
la procédure matérielle est régie par analogie des règles spécifiques
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) en matière de révision (ATAF 2007/11 consid. 4
p. 119 s.).
2.
2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF.
2.2 Au surplus, déposé en temps utile (art. 50 al. 1 PA) et dans les for-
mes prescrites par la loi (art. 52 PA) par le destinataire de la décision
attaquée qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
modification (art. 48 al. 1 PA), le présent recours est recevable.
3.
3.1 La jurisprudence a déduit de la garantie constitutionnelle du droit
d'être entendu et de l'art. 66 PA une obligation pour l'autorité adminis-
trative de se saisir d'une demande de réexamen dans deux cas : lors-
que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable
depuis que la décision en cause a été prise et lorsque le demandeur
s'appuie sur des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne
connaissait pas avant cette décision ou dont il n'avait pas alors la fa-
culté - en droit ou de fait - ou un motif suffisant de se prévaloir
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 2003 n ° 17 consid. 2 p. 103 ss ; ATF 124
II 1 consid. 3a p. 6 ; ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46 s. ; ATF 113 Ia 146
consid. 3a p. 151 s. ; cf. ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Haundbücher für die Anwaltspraxis, Bâle 2008, p. 247 ss).
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3.2 Ne constituent en conséquence pas des motifs de réexamen, la
correction d'une erreur dans l'application du droit en l'absence de cir-
constances particulières, la volonté de faire adopter une autre théorie
juridique, la demande d'une nouvelle appréciation des faits connus au
moment où la décision a été prise et, notamment, une modification de
la jurisprudence ou de la pratique suivie jusqu'alors.
Plus généralement et afin d’éviter une contestation continuelle de pro-
noncés définitifs et exécutoires, il y a également lieu d’exclure la
reconsidération d’une décision entrée en force lorsque le requérant la
sollicite en se fondant sur des griefs dont il aurait pu se prévaloir par le
biais d’un recours dirigé contre cette dernière décision (cf. JICRA 2000
n ° 24 consid. 3b p. 218 ss ; Jurisprudence des autorités adminis-
tratives de la Confédération [JAAC] 35.17 p. 65 ; JAAC 36.18 p. 50 ;
AUGUST MÄCHLER, in : Christoph Auer, Markus Müller, Benjamin
Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren (VwVG), Zurich 2008, p. 865 s.).
4.
En l'espèce, le recourant se prévaut, tout d'abord, d'une convocation
datée du (date) émanant du Ministère de l'intérieur tunisien et
maintient être exposé à de sérieux préjudices en Tunisie.
4.1 Comme l'office fédéral l'a expressément relevé, le recourant devait
avoir connaissance de la convocation du Ministère de l'intérieur
tunisien et la faire valoir au cours de la procédure ordinaire. Pour ce
faire, il n'avait nullement besoin d'attendre d'être en possession du
document en question ; il pouvait – et devait – alléguer l'existence de
ce document en même temps que ses autres moyens de preuve. Du
moment qu'il ne l'a pas fait et, au contraire, a indiqué que les deux
agents de police n'avaient pas apporté de convocation écrite (cf. p.-v.
d'audition du 8 mars 2006 [ci-après : pièce A8/9], p. 4 réponse 24),
il ne saurait par la suite s'en prévaloir aux fins d'obtenir le réexamen
de sa requête d'asile. Ce moyen est en conséquence tardif sous cet
angle.
4.2 Selon la jurisprudence, les moyens invoqués, même tardivement,
ouvrent néanmoins la voie du réexamen de l'exécution d'une décision
entrée en force lorsqu'il résulte manifestement de ceux-ci que le
requérant est menacé de persécutions ou de traitements contraires
aux droits de l'homme, lesquels constituent un obstacle au renvoi
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E-153/2007
relevant du droit international (cf. JICRA 1998 n ° 3 p. 19 ss et JICRA
1995 n ° 9 p. 77 ss ; AUGUST MÄCHLER, op. cit., p. 865 ss).
En l'espèce, quoi qu'en dise le recourant, il ressort cependant
manifestement (...) que le document produit est un faux.
4.3 La convocation datée du (date) ne remplit en conséquence pas les
exigences de nouveauté et de pertinence nécessaires pour entraîner
un réexamen de la décision du 14 mars 2006, de sorte que ce motif
doit être rejeté dans la mesure où il était recevable.
5.
Le recourant se plaint ensuite que l'office fédéral n'a pas pris en
compte les (nouveaux) éléments issus de sa situation familiale (famille
« politisée »), notamment les risques de persécution réfléchie et
fournit à cet effet une attestation de l'association des victimes de
torture en Tunisie et un rapport rédigé à son attention de l'OSAR.
5.1 Le recourant mentionne ainsi pour la première fois devant
l'autorité de céans le nom de son cousin (« I._______ ») et la décision
du (date), par laquelle l'ODM a mis celui-ci au bénéfice d'une
admission provisoire (caractère illicite de son renvoi). Le recourant
aurait pu produire cette pièce (ou du moins alléguer le nom de cette
personne et requérir la production de la décision de l'ODM) durant la
procédure ordinaire (close le 9 juin 2006) et dans sa requête de
réexamen du 30 novembre 2006. Quoi qu'il en dise, il pouvait en effet
connaître l'identité de son cousin bien avant le 4 janvier 2007
(cf. mémoire de recours, p. 3 ch. 8 ; courrier non daté de I._______),
ce d'autant plus qu'il a expressément indiqué avoir appris la présence
de celui-ci en Suisse au mois de mai 2006 déjà (cf. acte de
régularisation du 5 mai 2006, p. 2). Il a d'ailleurs produit de très
nombreux documents de membres de sa famille en (nom du pays) ou
en (nom du pays), de sorte que l'on ne voit pas pourquoi il a attendu le
8 janvier 2007 pour indiquer le nom de son cousin, soit quelques jours
seulement avant l'exécution de son renvoi. Pour le surplus, son grief
tiré d'une violation de son droit d'être entendu, soit du devoir de
l'autorité inférieure « d'entendre » ses arguments afin d'assurer le
caractère équitable de la procédure, confine à la témérité. Sans la
mention de l'identité de son cousin, que le requérant localisait
d'ailleurs en (nom du pays), on ne saurait raisonnablement reprocher à
l'ODM de ne pas avoir su qu'il s'agissait de I._______. Il suit de là que
ce moyen est tardif sous l'angle de l'asile.
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E-153/2007
5.1.1 Comme mentionné précédemment, selon la jurisprudence du
Tribunal, les moyens invoqués, même tardivement, ouvrent néanmoins
la voie du réexamen de l'exécution d'une décision entrée en force
lorsqu'il résulte manifestement de ceux-ci que le requérant est menacé
de persécutions ou de traitements contraires aux droits de l'homme,
lesquels constituent un obstacle au renvoi relevant du droit
international (cf. supra ch. 4.2).
5.2 Selon une jurisprudence constante de la Cour européenne des
droits de l'homme [Cour eur. DH], dont le Tribunal n'entend pas se
départir, le simple fait d'appartenir à une famille de militants politiques
n'est toutefois pas en tant que tel un indice de persécution, pour peu
que l'intéressé ne milite pas lui-même ou, en tout cas, qu'il n'ait pas
par le passé occasionnellement milité dans son pays d'origine
(cf. dans ce sens : SYMÉON KARAGIANNIS, Expulsion des étrangers et
mauvais traitements imputables à l'Etat de destination ou à des
particuliers, Vers une évolution de la Jurisprudence européenne ?, in
Revue trimestrielle des droits de l'homme, 1999, p. 33 ss ; cf, parmi
d'autres, Cour eur. DH, arrêt Sultani c. France, du 20 septembre 2007,
req. n ° 45223/05, par. 67 ; Cour eur. DH, arrêt Nnyanzi c. Royaume-
Uni, du 8 avril 2008, req. n ° 21878/06, par. 60 s.).
5.2.1 En l'occurrence, pour les raisons mentionnées dans la procé-
dure ordinaire, il est établi que le recourant ne présente aucun profil
politique particulier et qu'il n'a jamais personnellement milité dans un
parti d'opposition tunisien ou islamiste (cf. p.-v. d'audition du 8 mars
2006 [ci-après : pièce A8/9], p. 5 réponse 30 ; p.-v. d'audition du 1er
mars 2006, p. 5 s.). Certes, il a mentionné, uniquement d'ailleurs au
stade de sa seconde audition, qu'il aurait appartenu à un groupe de
4 ou 5 personnes qui auraient discrètement apporté de l'aide à des
familles de prisonniers (politiques). Il est toutefois demeuré incapable
de nommer ces familles et a mentionné – en tout et pour tout – un seul
nom complet de prisonnier politique, lequel, pour autant qu'il s'agisse
effectivement de D._______ (le recourant a indiqué D._______), a été
libéré par les autorités tunisiennes avant la remise d'argent alléguée.
Comme l'a relevé l'office fédéral, tout porte ainsi à croire que le recou-
rant n'a jamais rencontré cette personne ou ces différentes familles et
qu'il a donné un nom médiatisé pour les seules opportunités de sa
requête d'asile. On peut en outre rappeler que les version des faits
données par le recourant ne sont guère crédibles. Il en va ainsi parti-
culièrement des photocopies de ses pièces d'identité qui auraient été
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réalisées le même jour, par la même personne, mais qui portent des
dates et des signatures différentes ou encore la facilité avec laquelle
son père et sa soeur auraient pu l'aider dans sa fuite, malgré leur
prétendue surveillance étroite.
5.2.2 Ensuite, le rapport rédigé par des membres de l'OSAR, formulé
en termes très généraux, ne fournit pas d'indices supplémentaires qui
pourraient amener le Tribunal à retenir la thèse du recourant quant à
une exposition à des risques de traitements inhumains pour ses liens
avec des membres exhilés de sa famille. En effet, si les auteurs de ce
rapport décrivent la situation que peuvent éventuellement connaître
les membres de la famille d'un opposant politique tunisien (cf. pour
plus de détails : ASSOCIATION DE LUTTE CONTRE LA TORTURE EN TUNISIE / COMITÉ
POUR LE RESPECT DES LIBERTÉS ET DES DROITS DE L'HOMME EN TUNISIE, La torture
en Tunisie et la loi « antiterroriste » du 10 décembre 2003, Faits et
témoignages afin que cesse l'impunité, juillet 2008, p. 65 ss), retenant
les éventualités les plus pessimistes, ils n'apportent néanmoins aucun
élément qui permettrait de rendre vraisemblable une exposition per-
sonnelle du requérant à de tels préjudices.
Tout d'abord, malgré la présence de membres politisés dans sa
famille, le recourant a expressément indiqué qu'il avait uniquement été
« embêté » et « gêné » par les visites des agents de la police
(cf. pièce A8/9, p. 4 réponse 25), soit des mesures de faible intensité
et courramment employées par les autorités tunisiennes (cf. p. ex. :
US DEPARTMENT OF STATE, Country Reports on Human Rights Practices
- 2008, Tunisie, 25 février 2009, respect for human rights, let. f.), sans
que l'on puisse en déduire une exposition particulière des membres de
sa famille. Au contraire, comme l'a relevé l'office fédéral, selon les
déclarations du recourant, des membres de sa famille, en particulier
(...), occupent des emplois d'Etat, lesquels sont en principe pourtant
interdits aux membres de la famille d'opposants politiques reconnus.
Puis, si l'on ne saurait faire peser entièrement le fardeau de la preuve
sur le recourant, s'agissant d'événements futurs, il n'en demeure pas
moins que les références au seul contexte général, ne sont pas à elles
seules de nature à entraîner, en cas d'exécution de son renvoi, une
exposition à de sérieux préjudices. Il faut en effet encore que le
requérant apporte des éléments suffisamment étayés, s'agissant de sa
situation personnelle, pour pouvoir être considéré comme appartenant
à un groupe de personnes particulièrement menacé (cf. p. ex. : Cour
eur. DH, arrêt Saadi c. Italie, du 28 février 2008, req. n ° 37201/06,
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par. 132 ; arrêt NA c. Royaume-Uni, du 17 juillet 2008,
req. n ° 25904/07, par. 116). Or le Tribunal ne voit aucune raison
objective de croire qu’une personne qui n’a jamais été active
politiquement en Tunisie coure un risque du simple fait qu’elle soit
apparentée à une personne condamnée à une peine de détention au
début des années 1990 et dont la prétendue actualité de son
engagement politique n'est attestée par aucun élément au dossier.
Il sied d'ailleurs de garder à l'esprit que le cousin du recourant a quitté
la Tunisie très jeune et dans un contexte bien particulier, qu'il ne s'est
pas fait défavorablement connaître des services de police helvétiques
et que le recourant n'a pas été en mesure de mentionner, à l'appui de
sa requête, la moindre activité (politique) que son cousin aurait mené
dans notre pays depuis le dépôt de sa demande d'asile (ou de
manière plus générale ses dix dernières années), sauf à reprendre les
quelques événements mentionnés dans la décision de l'office fédéral,
lesquels remontent à de nombreuses années et paraissent avoir été
vigoureusement contestés par l'intéressé (cf. décision de l'ODM du
22 mai 2006, p. 4 ch. 14).
5.2.3 Partant, l'appréciation de l'ensemble des éléments précités
laisse subsister des doutes considérables quant à l'exposition du
recourant à de sérieux préjudices en Tunisie, d'une part, en raison du
fait qu'il n'a manifestement pas rendu vraisemblable avoir adopté une
quelconque attitude d'opposition à l'encontre de son gouvernement,
voire simplement partager les idées de quelques membres de sa
famille, et, d'autre part, qu'il n'établit pas dans quelle mesure il pourrait
être exposé à un risque de répression en Tunisie pour les activités de
personnes définitivement exhilées à l'étranger et dont il est seulement
persuadé que les autorités tunisiennes les surveillent étroitement pour
leurs prétendues activités menées en Suisse ou à l'étranger.
5.3 Il s'ensuit que les faits invoqués ne permettent pas de retenir que
le requérant serait menacé de persécutions ou de traitements contrai-
res aux droits de l'homme en Tunisie. Ils ne sont dès lors pas sus-
ceptibles d'ouvrir la voie du réexamen de la décision de l'ODM entrée
en force.
Par surabondance, il y a lieu de rappeler qu'il y a une différence
notable entre le fait d'arrêter et de livrer une personne à son pays
d'origine (extradition) et le fait de lui refuser la qualité de réfugié et de
l'inviter à quitter la Suisse dans un délai donné.
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Dans le cas particulier, le recourant aura en effet tout loisir de quitter
volontairement la Suisse pour une destination de son choix, le cas
échéant avec l'aide des autorités suisses (cf. ATF 134 II 25 consid. 5).
6.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole ni le droit fédé-
ral ni le droit international. Le recours doit donc être rejeté dans la
mesure où il est recevable.
7.
Par ordonnance du 8 février 2007, le recourant a été mis au bénéfice
de l'assistance judiciaire partielle. Il ne sera en conséquence pas per-
çu de frais de procédure.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie)
- au canton de (...) (en copie)
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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