B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-153/2016
Ar r ê t d u 4 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Togo,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 11 décembre 2015 / N (…).
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vu
la demande d'asile déposée, le 12 juillet 2015, en Suisse par le recourant,
les procès-verbaux des auditions des 16 et 27 juillet 2015,
la décision du 11 décembre 2015, par laquelle le SEM a refusé de recon-
naître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, pro-
noncé son renvoi de Suisse, et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours daté du 6 janvier 2016 (remis à La Poste le surlendemain), par
lequel l'intéressé a conclu, explicitement, à l'annulation de la décision pré-
citée du SEM et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, et, implicite-
ment, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission
provisoire, et a sollicité l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - les-
quelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peu-
vent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d
LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le Tribunal a un pouvoir limité (exclusion du contrôle de l'opportunité)
en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106
al. 1 LAsi et un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l'application de
la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec
l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8),
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que, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
1ère phr. LAsi),
que quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant se plaint d'avoir été entendu en français,
langue qu'il ne maîtriserait pas, alors qu'il est de langue maternelle mina et
conteste l'appréciation du SEM, selon laquelle il n'a pas rendu vraisem-
blable qu'il est un réfugié au sens de l'art. 7 LAsi,
que, d'abord, il est vain au recourant de reprocher au SEM de n'avoir pas
tenu compte, dans l'examen de la vraisemblance de ses déclarations, du
fait que les auditions ont eu lieu en français,
qu'en effet, il ressort des procès-verbaux des auditions que le recourant a
été rendu d'emblée attentif à son obligation de signaler tout problème de
compréhension et a admis à la fin de chaque audition que le procès-verbal
lui avait été relu dans une langue, le français, qu'il comprenait,
qu'il a d'ailleurs apporté trois légères modifications au procès-verbal de
l'audition sur les motifs, ce qui démontre sa capacité de compréhension
suffisante du français, pour être entendu dans cette langue,
que, de plus, il n'a pas signalé rencontrer des problèmes de compréhen-
sion,
qu'enfin, dans son recours, il n'explique pas quels problèmes de compré-
hension concrets se sont posés à lui lors de ses auditions,
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que, partant, son grief formel relatif à l'absence de relativisation par le SEM,
pour des raisons d'incompréhension du français, du contenu des procès-
verbaux ne saurait être retenu,
que, cela étant, sous l'angle des critères d'appréciation de leur vraisem-
blance, les déclarations du recourant sont vagues, imprécises, voire sté-
réotypées sur des points essentiels du récit,
qu'il en est ainsi de sa description de ses deux entretiens avec son avocat
au cabinet de celui-ci en compagnie de sa mère et de son oncle,
que l'explication qu'il a fournie lors de la seconde audition et au stade du
recours, selon laquelle c'était son oncle, rompu aux affaires, qui était res-
ponsable des démarches de plainte, ne saurait excuser le défaut de préci-
sions portant sur des évènements qu'il dit avoir vécus en personne,
que cette explication n'est guère cohérente avec les informations qui res-
sortent du document de plainte, daté du (…) 2015,
qu'en effet, ce dernier est intitulé "plainte contre X pour assassinat de mon
père" et est signé par le conseil du recourant au nom et pour le compte
exclusif de celui-ci,
qu'il ressort des procès-verbaux d'audition que le recourant a répété tex-
tuellement les mêmes phrases à onze jours d'intervalle (comme s'il les
avait apprises par cœur) et qu'il a brusquement perdu le fil du déroulement
temporel des évènements lorsqu'il s'est exprimé, le 27 juillet 2015, sur les
dates de ses entretiens avec l'avocat (cf. Q 29, page 6, 2e §, Q 48, puis Q
62 à 68), malgré les remarques de l'auditeur (cf. Q 68 : le second entretien
auprès de l'avocat ne pouvant avoir eu lieu, comme il l'a affirmé, deux se-
maines après celui du […], mais avant sa mise en détention le […]),
que ce comportement est significatif d'une absence de vécu,
que, lors de ses auditions, il a déclaré que le corps de son défunt père, qui,
d'après les autorités, s'était suicidé lors de sa détention à la prison de
Lomé, portait à son avis des blessures (pv de l'audition du 16 juillet 2015:
"il avait de blessures partout, même du sang qui coule de son nez", pv de
l'audition du 27 juillet 2015: "il y avait des blessures sur corps et du sang
qui coulait de son nez") de nature à suggérer un assassinat,
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que ce corps avait été rendu à sa famille le (…) 2015 qui, à sa vue, s'était
mise d'accord pour porter plainte pour assassinat, puis l'a fait ensevelir le
lendemain,
que ces déclarations manquent de plausibilité,
qu'en effet, on aurait pu s'attendre à ce que la famille du défunt fasse pro-
céder à une expertise médico-légale indépendante, si elle soupçonnait un
assassinat et entendait porter plainte, ou du moins prenne un certain
nombre de photographies du corps,
que, de même, il n'est pas plausible qu'après avoir vu la seule photogra-
phie du corps prise par le recourant à la morgue sur son téléphone por-
table, l'avocat mandaté par le recourant ne lui a pas demandé de la lui
transmettre, si, comme le prétend le recourant, il apparaissait clairement
sur cette photographie que la cause de la mort était autre qu'un suicide,
pour la joindre à la plainte du (…) 2015,
qu'en définitive, le fait que le recourant, qui aurait pourtant été représenté
par un mandataire professionnel, n'a pas cherché à réunir des preuves
avant de déposer plainte, permet de douter sérieusement de la réalité des
faits allégués, le dépôt d'une plainte supposant l'apport de tout moyen de
preuve disponible,
qu'en outre, le document de plainte, comprenant un tampon humide avec
une tâche d'encre, apparemment à l'enseigne du cabinet du procureur de
la République, n'a été produit qu'en copie, ce qui ne permet pas de vérifier
s'il est exempt de manipulations,
qu'en outre, il ne revêt pas la qualité qui devrait être celle d'un document
rédigé par un mandataire professionnel, dont l'existence n'est au demeu-
rant pas non plus prouvée,
que, de plus, contrairement à l'affirmation du recourant lors de son audition
du 27 juillet 2015, il ne comporte pas sa signature, mais celle de son avo-
cat,
que, pour ces raisons, il est dénué de valeur probante,
que, par ailleurs, les déclarations du recourant, selon lesquelles le (…)
2015, son père a été arrêté pour haute trahison et atteinte à la sécurité de
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l'Etat, ensuite de sa participation, le même jour, à une conférence de
presse de (…), n'emportent pas la conviction,
qu'en effet, à cette même date, l'information relative à la contestation des
résultats avait déjà été largement diffusée,
que, de surcroît, le recourant n'a fourni aucune preuve de la participation
de son père à cette conférence de presse télédiffusée ni précisé le sens
de l'intervention de son père,
qu'en outre, contrairement aux déclarations du recourant, ce n'est pas le
Ministère de (…) auprès duquel travaillait son père qui était responsable
(…), mais le Ministère de (…),
que même si les déclarations du recourant étaient avérées quant à la fonc-
tion exercée par son père (…), à la participation de celui-ci à ladite confé-
rence de presse, et à la mort suspecte de celui-ci en prison, il aurait été
logique que l'information quant à son décès en prison soit devenue pu-
blique, ce que le recourant n'allègue pas, ni a fortiori n'établit,
que les déclarations du recourant, selon lesquelles le colonel - qui avait
procédé à son interrogatoire en (…) 2015 - avait exigé de lui qu'il annonce
à la télévision le suicide de son père, manquent de cohérence, avec celles
selon lesquelles aucune information quant au décès de son père n'avait
paru dans les médias,
que son explication au stade du recours, selon laquelle le colonel pouvait
avoir un intérêt à enregistrer ses déclarations pour les exploiter dans un
prochain rapport sur la situation des droits de l'homme au Togo, est fantai-
siste et n'emporte pas la conviction,
que, de plus, eu égard à la nature et à la gravité des faits qu'il entendait
dénoncer à la presse, il aurait été logique qu'il veille à l'époque à ne pas
prendre contact à cette fin avec un journaliste qu'il décrit dans son recours
comme étant notoirement à la solde du pouvoir en place à Lomé,
qu'en outre, il n'a pas expliqué pour quelles raisons il n'avait pas informé
son avocat de la réception le (…) 2015 d'une convocation à se présenter
le (…) suivant au poste de police, de la perquisition de son domicile dans
la soirée du (…) 2015, et de sa détention arbitraire, ni les raisons pour
lesquelles il ne s'était pas présenté au poste de police accompagné de son
avocat,
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que, par ailleurs, il n'est pas compréhensible que la fouille du domicile de
son père et la saisie du matériel informatique n'ont eu lieu que le (…) 2015,
si, comme le prétend le recourant, son père était devenu une cible de l'Etat,
le (…) 2015 déjà, parce qu'il avait participé à la conférence de presse pré-
citée et qu'il détenait un enregistrement sur sa clé USB des résultats non
faussés de l'élection présidentielle,
qu'en outre, le recourant n'a pas expliqué avec précision quelles étaient les
données informatiques à disposition de son père et quel était leur intérêt
pour le pouvoir en place, étant remarqué que, selon une déclaration bien
antérieure, du 1er mai 2015, du directeur de campagne de CAP 2015, "les
travaux de décompte des voix, entrepris par le centre de compilation de
CAP 2015, sur la base des procès-verbaux des résultats délivrés à ses
représentants dans les bureaux de vote des CELI qui ne présentent pas
d’irrégularités majeures, donnent Jean-Pierre Fabre vainqueur de l’élection
présidentielle du 25 avril 2015",
que, par ailleurs, les déclarations du recourant sur son évasion du lieu de
détention secret - où étaient communément enfermés les prisonniers poli-
tiques destinés à être éliminés dans les deux à trois jours - avec l'aide d'un
gardien, qui parlait sa langue, l'avait pris en pitié, et avait trouvé un arran-
gement financier avec sa mère, sont stéréotypées,
que, de plus, son incapacité à donner une quelconque description de l'em-
placement de ce lieu de détention secret renforce le manque de crédibilité
des circonstances alléguées de sa fuite, par la porte de sortie, puis en voi-
ture conduite par un tiers, étant remarqué qu'il dit avoir travaillé avant son
départ du Togo durant environ deux ans comme chauffeur de taxi et qu'il
doit donc avoir une bonne connaissance géographique de Lomé,
qu'enfin, même au stade du recours, il ne fournit aucune précision quant à
l'arrangement trouvé entre sa mère et le gardien, comportement qui ren-
force l'impression qu'il n'a pas quitté son pays dans le circonstances allé-
guées, puisqu'il aurait été logique qu'il ait pris des nouvelles et des rensei-
gnements auprès de sa mère,
qu'il lui est, pour le reste, vain d'alléguer qu'il souffre de séquelles nécessi-
tant un traitement auprès d'un physiothérapeute et acupuncteur et d'invo-
quer que celles-ci sont la preuve des mauvais traitements endurés durant
sa détention,
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qu'en effet, les troubles physiques allégués, dont il ne fournit aucune des-
cription dans son recours (étant remarqué toutefois que, lors de la seconde
audition, il s'était plaint d'une douleur à la hanche gauche irradiant jusqu'au
pied), ne sont pas étayés par pièce médicale et l'eussent-ils été qu'ils ne
prouveraient ni les mauvais traitements allégués (cf. mutatis mutandis,
ATAF 2015/11 consid. 7.2.2), ni, à l'évidence, sa qualité alléguée de fugitif,
qu'au vu des nombreux éléments d'invraisemblance précités, le recourant
n'a manifestement pas rendu vraisemblable qu'il est un réfugié au sens de
l'art. 7 LAsi,
que, partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance
de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et
la décision attaquée être confirmée sur ces points,
qu'aux termes de l'art. 44 LAsi, lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il
refuse d’entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi
de Suisse et en ordonne l’exécution ; que ce faisant, il tient compte du
principe de l’unité de la famille,
que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEtr (RS 142.20), auquel renvoie
l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si
l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou
ne peut être raisonnablement exigée,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, rai-
sonnablement exigible et possible,
qu'en l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'ab-
sence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou
d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il
serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra),
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas démontré à satisfaction de droit
qu’il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avé-
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rés, d'être victime de torture ou encore d'une peine ou d'un traitement in-
humain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine
(cf. art. 3 CEDH [RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants [RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
que le recourant n'a, pour le reste, pas contesté le caractère raisonnable-
ment exigible et possible de l'exécution de son renvoi,
qu'au vu du dossier, il n'y a pas lieu d'examiner les questions non soule-
vées de l'exigibilité et de la possibilité de l'exécution du renvoi, au sens de
l'art. 83 LEtr (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté, et la décision attaquée être confirmée sur ces points,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours,
la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1
PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux