B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1533/2013
A r r ê t d u 2 7 m a i 2 0 1 3
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Fulvio Haefeli, William Waeber, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, son épouse
B._______, et leur enfants
C._______, et
D._______,
Monténégro,
(…)
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ; décision de l'ODM du 19 février 2013 / N (…)
E-1533/2013
Page 2
Faits :
A.
Dans sa décision du 25 octobre 2012, l'ODM, constatant que le
Monténégro faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral
comme libres de persécution (safe country), en application de l’art. 6a
al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), et
estimant que le dossier ne révélait pas d’indices de persécution, n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile déposée par les intéressés, le
29 août précédent. Il a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure. Par arrêt du 3 décembre 2012 (réf. E-
5773/2012), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a
rejeté leur recours du 6 novembre 2012.
Dans son courrier du 7 décembre 2012, l'ODM a imparti aux recourants
un délai échéant au 18 décembre suivant pour quitter la Suisse.
B.
Par acte du 18 décembre 2012, les intéressés, d'appartenance rom et
provenant de E._______, ont demandé à l'ODM de reconsidérer la
décision précitée, faisant principalement valoir que B._______ avait été
reçue aux urgences de F._______, le 17 décembre 2012. Ils ont produit
les documents suivants dans le cadre de la procédure :
- une attestation du 17 décembre 2012 de prise en charge, le même
jour aux urgences psychiatriques pour un état d'angoisse sévère,
- un certificat médical du 26 décembre 2012 établi par la Dresse
G._______ de F._______, attestant que B._______ avait débuté un
traitement au H._______ pour une durée estimée à un mois,
- un certificat médical daté du 16 janvier 2013, par lequel la Dresse
G._______ a estimé que l'état de sa patiente nécessitait une prise en
charge psychiatrique intensive au I._______ pour une durée
approximative de 60 jours,
- un rapport médical circonstancié du 23 janvier 2013, dans lequel la
Dresse G._______ a diagnostiqué un état de stress post-traumatique
(CIM 10, F43.1), ainsi qu'un trouble dépressif léger comportant des
caractéristiques somatiques (F33.0).
E-1533/2013
Page 3
C.
Dans sa décision du 19 février 2013, l'ODM a rejeté la demande de
réexamen susmentionnée, pour autant qu'elle soit recevable, et a
constaté l'entrée en force de sa décision du 25 octobre 2012. Il a estimé
que la crise d'angoisse de B._______ était liée à la perspective de
l'exécution du renvoi et que ses problèmes de santé pouvaient être pris
en charge au Monténégro.
D.
Par acte du 22 mars 2013, les intéressés ont interjeté recours contre la
décision précitée et ont conclu à son annulation, ainsi qu'au prononcé
d'une admission provisoire. Ils ont demandé l'effet suspensif et
l'assistance judiciaire partielle. Ils ont fait valoir que les atteintes
psychiques de B._______ n'étaient pas liées à la précarité de son statut
en Suisse, mais provenaient des traumatismes subis dans son pays
d'origine. Ils ont ajouté qu'elle ne pourrait pas être suivie médicalement
au Monténégro en raisons des discriminations à l'égard des Roms quant
à l'accès aux soins et des coûts élevés auxquels sa famille ne pourrait
pas faire face. Les recourants ont déposé un certificat médial daté du 19
mars 2013 établi par la Dresse G._______, qui a diagnostiqué un état de
stress post-traumatique et un état dépressif sévère avec idées
suicidaires.
E.
L'exécution du renvoi des recourants a été suspendu par le biais de
mesures superprovisionnelles prises en date du 26 mars 2013.
F.
Dans sa télécopie du 5 avril 2013, l'Office cantonal de la population, à
J._______, a informé le Tribunal que les recourants étaient titulaires de
permis de séjour valables en Italie, où A._______ avait résidé depuis
1993.
G.
Dans une ordonnance du 9 avril 2013, le juge instructeur a invité les
recourants à se déterminer sur leur séjour en Italie, sa durée et la
possession d'autorisations de résidence dans ce Etat, à défaut de quoi il
serait statué en l'état du dossier. Les intéressés n'ont donné aucune suite
à cette invitation.
H.
Le 3 mai 2013, les recourants ont été auditionnés par l'Office cantonal de
E-1533/2013
Page 4
la population, à J._______, sur leur séjour en Italie. Ils ont admis avoir
séjourné dans cet Etat depuis leur enfance, sans se prononcer
explicitement sur l'éventuelle possession de titres de séjour. Ils ont
affirmé être retournés au Monténégro, à E._______, où leur premier
enfant était né, en (…).
I.
Dans sa réponse du 10 mai 2013, l'ODM a préconisé le rejet du recours,
insistant sur le fait que les intéressés avaient gravement violé leur
obligation de collaborer à l'établissement des faits. L'office a confirmé que
B._______ pouvait être soignée au Monténégro et également en Italie.
J.
Les autres faits ressortant du dossier seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant le renvoi
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Le Tribunal applique le droit d'office (cf. art. 62 al. 4 PA), sans être lié
par les motifs invoqués à l'appui du recours ou par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise. Il peut donc admettre
un recours pour une autre raison que celles invoquées par le recourant
E-1533/2013
Page 5
ou, au contraire, le rejeter sur la base d'une argumentation différente de
celle retenue par l'autorité inférieure (sur l'ensemble de ces questions,
voir THOMAS HÄBERLI in Bernhard Waldmann / Philippe Weissenberger,
Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ch. 40, p. 1250,
ad art. 62 PA ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II,
3e éd., Berne 2011, p. 300s.),
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise
à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise
et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La
jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point,
à l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 et
réf. cit.).
2.2 En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de
droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir
que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une "demande de
reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet
d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré
irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus
à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une
"demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision
concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur
recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. et jurisp. cit.).
2.3 En l'occurrence, les recourants demandent l'adaptation de la décision
de l'ODM du 25 octobre 2012, initialement correcte, à une modification
ultérieure de l'état de fait, à savoir les atteintes psychiques dont souffre
désormais B._______.
3.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
E-1533/2013
Page 6
l’art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20).
4.
4.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) ou encore l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à
l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990,
in : FF 1990 II 624).
4.2 L'art. 3 CEDH s'applique principalement lorsque le risque pour la
personne menacée de refoulement d'être soumise à des mauvais
traitements dans le pays de destination découle d'actes intentionnels des
autorités de ce pays ou de ceux d'organismes indépendants de l'Etat
contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure de lui offrir une
protection appropriée. Dans l'arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997
(requête no 30240/96, § 49ss), la Cour européenne des droits de
l'homme (CourEDH), compte tenu de l'importance fondamentale de
l'art. 3 CEDH, s'est réservée une souplesse suffisante pour étendre la
portée de cette norme conventionnelle à des situations dans lesquelles le
risque de mauvais traitements était lié à des facteurs n'engageant pas
(directement ou indirectement) la responsabilité des autorités du pays de
destination, par exemple à une maladie grave survenue naturellement ne
pouvant être soignée dans ce pays en l'absence de ressources
suffisantes pour y faire face. Elle a néanmoins jugé que, dans cette
hypothèse, le seuil à partir duquel un risque d'être exposé à un mauvais
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH pouvait être admis était élevé.
Ainsi, depuis l'adoption de l'arrêt D. c. Royaume-Uni, la CourEDH a
retenu, dans sa jurisprudence constante, que la décision de renvoyer un
étranger atteint d'une maladie (physique ou mentale) grave dans un pays
disposant de possibilités de traitement inférieures à celles offertes par
l'Etat contractant ne pouvait justifier la mise en oeuvre de l'art. 3 CEDH
E-1533/2013
Page 7
que dans des circonstances très exceptionnelles et pour autant que des
considérations humanitaires impérieuses militaient contre le refoulement,
estimant par ailleurs que le fait que l'étranger doive s'attendre à une
dégradation importante de sa situation (et notamment à une réduction
significative de son espérance de vie) dans le pays de destination n'était
en soi pas suffisant. Cette jurisprudence a été confirmée par l'arrêt N. c.
Royaume-Uni du 27 mai 2008, dans lequel la Grande Chambre de la
CourEDH a considéré qu'il se justifiait de conserver le seuil élevé fixé
dans l'arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 (sur l'ensemble de ces
questions, cf. l'arrêt N. c. Royaume-Uni précité, requête no 26565/05,
§ 42 à 44, qui contient par ailleurs un aperçu de la jurisprudence de la
CourEDH relative à l'expulsion des personnes gravement malades - en
particulier des personnes vivant avec le VIH/Sida - aux § 29 à 41). A ce
propos, on relèvera que, dans l'arrêt D. c. Royaume-Uni, qui concernait le
cas d'un ressortissant de Saint-Kitts atteint du Sida en phase terminale,
les circonstances très exceptionnelles et considérations humanitaires
impérieuses en jeu résidaient dans le fait que le recourant était proche de
la mort et ne pouvait espérer bénéficier de soins médicaux ou d'un
quelconque soutien familial dans son pays, n'ayant aucun parent proche
sur place en mesure de l'héberger, de s'occuper de lui et de lui fournir un
minimum de nourriture. La CourEDH avait dès lors jugé que la mise à
exécution de la décision d'expulsion, qui exposait l'intéressé à un risque
réel de mourir dans des circonstances particulièrement douloureuses,
constituait un traitement inhumain contraire à l'art. 3 CEDH (cf. les
commentaires figurant à ce sujet dans l'arrêt N. c. Royaume-Uni précité,
§ 42).
4.3 En l'occurrence, B._______ souffre, depuis mi-décembre 2012, d'un
état de stress post-traumatique et d'un trouble dépressif, actuellement
sévère, accompagné d'idées suicidaires.
Au vu des affections dont souffre B._______, qui semblent en lien de
causalité avec l'échéance du délai de départ de la famille de Suisse,
l'exécution du renvoi n'a pas pour conséquence de l'exposer à un risque
de mort en cas de retour au Monténégro. Elle ne se trouve donc pas dans
une situation comparable à celle à la base de l'arrêt D. c. Royaume-Uni
du 2 mai 1997 précité. Faute de circonstances tout à fait extraordinaires
(au sens de la jurisprudence en la matière) commandant impérativement
la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique pour des motifs
médicaux, la recourante ne saurait par conséquent se prévaloir de
l'illicéité de l'exécution de son renvoi.
E-1533/2013
Page 8
4.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr).
5.
5.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
5.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse,
l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur
pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient
ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle
tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif
que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé
qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. et
jurisp. cit., JICRA 1993 n° 38 p. 274s.).
5.3 En l'occurrence, le Tribunal considère que le trouble dépressif dont
souffre la recourante ne constitue pas un obstacle à l'exécution de son
renvoi, dans la mesure où il n'est pas grave au point de mettre, de
E-1533/2013
Page 9
manière certaine, sa vie ou sa santé concrètement et gravement en
danger en cas de retour dans son pays d’origine. En effet, son état de
santé ne nécessite pas une prise en charge médicale particulièrement
lourde (elle s'est vue prescrire uniquement de la Sertraline 50mg/jour) et
est suivie au K._______. Ensuite, le Tribunal estime que les
hospitalisations du 17 décembre 2012, puis à partir du 26 décembre
suivant, sont en lien direct avec l'échéance du délai de départ imparti aux
recourants pour quitter la Suisse, le 18 décembre 2012. B._______
n'avait invoqué aucun problème de santé auparavant. Les documents
médicaux ont d'ailleurs clairement fait le lien entre son état psychique et
la menace de son renvoi et celui de sa famille de Suisse. Cela dit, les
troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les
personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à
l'incertitude de leur statut en Suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral du 8 juillet 2010, C-5384/2009, consid. 5.6 et les renvois ; cf.
HARALD DRESSING / KLAUS FOERSTER, Psychiatrische Begutachtung bei
asyl- und ausländerrechtlichen Verfahren, in Psychiatrische
Begutachtung, 5e éd., p. 884 ss, spéc. ch. 42.2 et 42.5.3). Selon la
pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances
suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent d'emblée à l'exécution du renvoi,
y compris sous l'angle de l'exigibilité, seule une mise en danger concrète
devant être prise en considération (cf. notamment arrêts du Tribunal
administratif fédéral E-4315/2010 du 30 juin 2011 consid. 8, D-3626/2010
du 14 juin 2010 p. 8, E-6888/2009 du 8 juillet 2010 consid. 5.3.6).
Même si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que la
recourante peut ressentir à l'idée de regagner son pays d'origine, celles-ci
se manifestant en particulier sous la forme d'idées suicidaires, il n'en
demeure pas moins que l'on ne saurait de manière générale prolonger
indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la
perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé. Certes,
le Tribunal est conscient des risques d'aggravation de l'état de santé
psychique de l'intéressée en réaction à une décision négative et au stress
lié à un renvoi au Monténégro. Il lui appartient cependant, avec l'aide d'un
thérapeute, de mettre en place les conditions adéquates qui lui
permettront d'appréhender son retour au pays. A cela s'ajoute que
l'intéressée pourrait solliciter de l'ODM, en cas de besoin, une aide au
retour pour motifs médicaux (cf. art. 73ss de l'ordonnance 2 sur l'asile
relative au financement [OA 2, RS 142.312]) et emporter avec elle une
réserve de médicaments pour surmonter la période délicate postérieure à
son arrivée au Monténégro.
E-1533/2013
Page 10
Si la recourante devait ressentir la nécessité de poursuivre son
traitement, elle pourrait de toutes manières bénéficier d'un suivi
psychiatrique au Monténégro, plus précisément dans la capitale, où elle a
prétendu avoir vécu avant son arrivée en Suisse (cf. RAINER MATTERN,
Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Montenegro :
Psychiatrische Versorgung von Roma, Berne, 28 mai 2008, p. 2), les
membres de sa famille (son époux, ainsi que ses parents, ses deux frères
et ses trois sœurs) pouvant l'aider financièrement le cas échéant.
5.4 Partant, le Tribunal estime que les problèmes médicaux de la
recourante ne sont pas de nature à rendre le retour de la famille au
Monténégro inexigible.
6.
Pour ces motifs, l’exécution du renvoi ne viole pas les dispositions légales
en la matière. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.
7.
Avec le présent prononcé, la demande d'octroi de l'effet suspensif est
sans objet (cf. art. 112 LAsi).
8.
8.1 Le recours, en tant qu'il concluait à l'annulation de la décision de
l'ODM du 19 février 2013 et au prononcé d'une admission provisoire, au
motif que B._______ était atteinte dans sa santé psychique, était
d'emblée voué à l'échec. Par conséquent, la demande d'assistance
judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).
8.2 Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge des recourants,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
E-1533/2013
Page 11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4. Dispositif
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :