B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1537/2012
A r r ê t d u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 2
Composition
François Badoud (président du collège),
Gérard Scherrer, Kurt Gysi, juges,
Chrystel Tornare, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Me Gabriel Püntener, avocat, (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 16 février 2012 / N (…).
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Faits :
A.
Le 6 octobre 2009, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Le 13 octobre 2009, il a été entendu sommairement par l'ODM à
l'aéroport de (…). L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu le 15 octobre
2009 devant l'ODM à (…) et un complément d'audition, à (…), le
20 octobre 2009.
Selon ses déclarations, l'intéressé est célibataire, d'ethnie tamoule et de
confession hindoue. Originaire de Jaffna, il aurait vécu à (...) [district de
Jaffna] jusqu'à son départ du pays. Il aurait fréquenté l'école primaire de
six à onze ans. Il aurait travaillé quelque temps comme (…). Dès l'an
2000, il aurait exploité un commerce de (…).
Ses parents seraient décédés : son père, en 2001, et sa mère, en 2004. Il
aurait un frère et une sœur, tous deux mariés, ainsi que deux oncles
maternels. Son frère vivrait à Jaffna et sa sœur, à l'étranger.
Le (…) septembre 2009, trois inconnus armés ou, selon une autre
version, des membres des Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), le
visage masqué, seraient venus à son magasin et auraient exigé, sous la
menace, qu'il leur remette diverses denrées. Lors de sa seconde audition,
l'intéressé a précisé que ses assaillants n'avaient pas emporté de
cigarettes et qu'il devait donc s'agir de membres des LTTE, la fumée leur
étant en principe interdite. Le lendemain, des militaires en patrouille
auraient interrogé son voisin sur ces personnes et, faute d'avoir pu les
identifier, ils seraient venus à son magasin pour lui remettre une
convocation ; selon une seconde version, les militaires l'auraient
questionné après avoir interrogé son voisin, ensuite de quoi, les services
du contre-espionnage auraient agi de même avant de lui remettre une
convocation à se présenter à leur bureau de (...).
Il s'y serait rendu le même jour ou, selon une seconde version, le
(…) septembre 2009. Les militaires auraient fait une copie de sa carte
d'identité, ou, selon une autre version, l'intéressé aurait lui-même effectué
le travail dans un magasin proche du camp, et serait revenu ensuite la
remettre à un dénommé B._______. Les militaires l'auraient laissé
repartir, lui demandant de revenir, le lendemain, avec une photo.
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S'agissant du camp, l'intéressé a indiqué qu'il se trouvait dans l'ancienne
gare ferroviaire de (...), avec un poste de contrôle à l'entrée et plusieurs
postes de garde tout autour. Le camp ne serait fréquenté que par des
militaires ou, selon une autre version, il s'y trouverait également des
civils, plus précisément des Tamouls effectuant du travail forcé.
Le (…) septembre 2009, il serait retourné au camp avec la photo
demandée. Il aurait été interrogé sur les personnes venues à son
magasin. Il aurait répondu qu'il ne les connaissait pas et qu'ils avaient le
visage masqué. Il leur aurait également indiqué qu'il avait un frère
travaillant à la prison de (…), qui lui avait rapporté que des membres des
LTTE y étaient transférés à leur sortie du tribunal. Les militaires l'auraient
en conséquence invité à demander à son frère des informations sur ces
prisonniers (ils n'auraient pas pu le faire eux-mêmes pour des raisons
d'organisation entre services). L'intéressé aurait répondu qu'il lui était
impossible d'entrer en contact avec son frère, du fait que celui-ci habitait
dans une zone sécurisée de la prison ; les militaires ne l'auraient
cependant pas cru.
L'intéressé a enfin déclaré que son magasin était situé à proximité d'un
parc où des inconnus venaient parfois allumer des bougies devant des
statuettes de combattants des LTTE ; il n'aurait pas pu donner d'autres
précisions aux militaires qui l'interrogeaient, ces cérémonies se déroulant
de nuit. Ceux-ci l'auraient alors menacé, puis l'auraient laisser partir, lui
enjoignant de se représenter devant eux, le (…) septembre 2009 ou,
selon une autre version, le (…) septembre 2009, cette fois-ci avec des
informations.
Le (…) septembre 2009, l'intéressé se serait présenté, mais sans les
informations sollicitées. Après avoir été menacé de mort, il aurait été
exposé au soleil de 9 heures du matin à 3 heures de l'après midi ; il aurait
ensuite été relâché, avec l'ordre de revenir le lendemain pour donner le
nom de ces inconnus ainsi que ses renseignements fournis par son frère.
De peur d'être fusillé, l'intéressé se serait caché durant trois jours.
Lors de la deuxième audition, l'intéressé a déclaré que de 2006 jusqu'au
(…) septembre 2009, quatre personnes du service de contre-espionnage,
en uniforme militaire, parlant tamoul, seraient venues régulièrement dans
son magasin, prenant des boissons qu'ils ne payaient pas ; il se serait agi
des mêmes individus que ceux qui lui auraient rendu visite en 2009. Il a
expliqué avoir renoncé à porter plainte, par crainte pour sa vie. Il aurait
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compris qu'il s'agissait de membres du contre-espionnage, car lors de sa
venue au camp militaire, l'un d'entre eux se serait présenté ou, selon une
autre version, lors de la remise de sa convocation, les personnes venues
le trouver auraient précisé qu'il devait se présenter aux services de
contre-espionnage militaire. Il a également expliqué que les membres de
ce service portent le même uniforme que les militaires mais qu'ils s'en
différencient par le port de la moustache et de la barbe. Et d'ajouter qu'ils
ont une coupe courte et qu'ils sont propres.
Les LTTE seraient venus fréquemment à son magasin, avant le
(…) septembre 2009. En 2004 ou en 2005, ils lui auraient demandé de
participer avec d'autres villageois à la décoration du parc, sis à 300 m de
son magasin, en vue des journées commémoratives prévues pour leurs
combattants. Les LTTE l'auraient également invité à prendre part à des
manifestations anti-gouvernementales ainsi qu'à la fête nationale des
LTTE, en novembre. Il a également indiqué avoir été surveillé après 2006,
lors de la cérémonie annuelle, par le service du contre-espionnage, dont
il aurait déduit la présence du fait que des inconnus l'observaient.
L'intéressé a également ajouté que, de leur côté, les militaires lui avaient
demandé de participer à la fête organisée, lors du décès de (…) [un
ancien dirigeant des LTTE mort le (…) 2009] ; il aurait refusé par peur
d'éventuelles représailles des LTTE.
Le (…) septembre 2009, il serait monté à bord d'un camion de bananes
aux côtés d'un passeur avec qui il aurait quitté Jaffna. Il serait arrivé à
Colombo, le (…) octobre 2009, où il aurait logé, jusqu'au (…) octobre
2009, dans le magasin d'une connaissance du passeur. Aux postes de
contrôle, il se serait dissimulé parmi la marchandise ou, selon une autre
version, dans une cachette située derrière la porte du véhicule.
Conformément aux instructions du passeur, il ne serait jamais descendu
du camion et n'aurait jamais été contrôlé personnellement. Son voyage
aurait coûté 1'200'000 roupies.
S'agissant de son départ du Sri Lanka, l'intéressé a indiqué que le
passeur l'avait accompagné jusqu'à l'entrée principale de l'aéroport de
Colombo et qu'il lui avait ensuite remis un téléphone portable et une carte
d'embarquement, en lui précisant qu'une autre personne l'attendait à
l'intérieur. Une fois entré dans l'aéroport, il aurait présenté sa carte au
même guichet que celui utilisé précédemment par le passeur. Sa carte
estampillée, il aurait attendu dans la salle d'embarquement. Il se serait
envolé, le (…) octobre 2009, peu après minuit, muni de son passeport sri-
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lankais, pour le Kenya, avec escale à Dubaï. Arrivé au Kenya, il aurait
rencontré un autre passeur qui aurait récupéré son passeport sri-lankais
et lui aurait remis un passeport indien. L'intéressé a expliqué que son
passeport sri-lankais n'étant pas muni de visa, il n'aurait pas pu
poursuivre son voyage. Selon une autre version, il aurait rencontré un
autre passeur, à l'intérieur de l'aéroport de Colombo et c'est cette
personne qui lui aurait remis le passeport indien ainsi que deux cartes
d'embarquement. Après son escale au Kenya, l'intéressé aurait transité
par la Turquie et finalement atterri à (…).
Lors de la première audition, l'intéressé a remis sa carte d'identité
(obtenue personnellement et légalement) délivrée à Colombo, le 11 mars
1997, ainsi qu'un passeport indien et deux cartes de visite d'hôtels.
S'agissant de l'établissement de son passeport sri-lankais, il a précisé
que les autorités de Colombo le lui avait envoyé par la poste, après qu'il
eut rempli un formulaire, authentifié par un juge de paix et adressé au
bureau des passeports ; le document se trouverait entre les mains du
passeur qui aurait refusé de le lui restituer. Lors de la deuxième audition,
l'ODM a accusé réception de plusieurs documents, en copies, que
l'intéressé a déclaré avoir reçus, par fax, de son frère. Parmi ces pièces
figurent les copies d'un certificat de naissance, de deux certificats de
décès et, enfin, d'une attestation concernant son frère, à l'en-tête de la
"Sri Lanka Prison, (…)", datée du 13 octobre 2009 et signée du
"Superintendant" de la prison. L'intéressé a précisé que les documents
originaux se trouvaient chez son frère. Lors de la troisième audition, il a
été interrogé au sujet de deux documents faxés à l'ODM, soit le certificat
de mariage de son frère portant le numéro (…) et une attestation à l'en-
tête de "Grama Niladhari's Office", délivrée le 12 octobre 2009. Le 3
janvier 2012, L'ODM a réceptionné une attestation émise, le 29 novembre
2011, par la "Justice of Peace" de (...).
C.
Le 4 décembre 2009, l'intéressé a adressé à l'ODM trois autres
documents en copie, soit un certificat de naissance et deux certificats de
décès.
D.
Le 12 juillet 2010, l'intéressé a encore envoyé à l'ODM deux autres
documents en copie : un certificat de naissance et un certificat de
mariage, frappés, l'un comme l'autre, d'un sceau devant attester leur
authenticité.
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Page 6
E.
Par décision du 16 février 2012, l'ODM a dénié la qualité de réfugié à
l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré en substance que ses
déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de
l'art. 7 LAsi ni à celles requises pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié selon l'art. 3 LAsi. Il a en outre estimé que le renvoi était licite,
raisonnablement exigible et possible.
F.
Le 19 mars 2012, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision. Il a
conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et,
subsidiairement, à son admission provisoire.
Après avoir rappelé et confirmé les motifs à l'origine de sa demande
d'asile, l'intéressé a reproché à l'ODM d'avoir violé le droit d'être entendu
en omettant de lui remettre les sources et informations sur lesquelles il
s'était appuyé pour prendre sa décision, notamment celles portant sur la
situation au Sri Lanka. Il a également fait valoir que son état de santé
s'était péjoré et que, compte tenu de cet élément, il ne pouvait être
renvoyé. Se référant à plusieurs rapports internationaux, il a fait valoir en
substance que son renvoi était inexigible voire illicite, dans la mesure où
contrairement à ce que soutenait l'ODM, la situation sécuritaire et
humanitaire à l'Est et au Nord du Sri Lanka était toujours préoccupante
malgré la fin de la guerre civile. Il a soutenu qu'il régnait des tensions
ethniques ainsi qu'un état de violence généralisée et que le
gouvernement continuait à exercer sa surveillance sur les Tamouls et
singulièrement les personnes suspectes d'être sympathisantes ou
membres des LTTE. A l'appui de son recours, il a produit un bordereau de
vingt pièces.
G.
Le 22 mars 2012, le recourant a adressé au Tribunal un rapport médical
complémentaire des Hôpitaux Universitaires de (…) daté du 9 mars 2012.
H.
Par décision incidente du 27 mars 2012, le Tribunal a informé le
recourant de la composition de la Cour appelée à statuer et il l'a invité à
verser une avance de frais de 600 francs jusqu'au 11 avril 2012, montant
réglé dans le délai imparti.
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I.
Le 3 mai 2012, le Tribunal a transmis copie au recourant du résumé, daté
du 22 septembre 2011, des informations recueillies par l'ODM lors d'un
voyage de service au Sri Lanka, en septembre 2010 et accordé un délai
au 10 mai 2012 pour faire part de sa détermination. Le recourant a été
invité à fournir des renseignements sur les preuves qu'il entendait
déposer quant au rôle joué par les gardiens de prison à propos des LTTE.
En revanche le Tribunal a rejeté les requêtes tendant à ce qu'un délai lui
soit encore octroyé pour le dépôt d'un certificat médical et d'un mémoire
complémentaire.
J.
Le 18 mai 2012, le recourant a communiqué sa détermination. Il a de plus
fait part de l'existence d'un cas similaire au sien et indiqué qu'il allait
essayer de collecter des informations, via son frère, au sujet du rôle des
gardiens de prison comme informateurs de l'armée sur les activités des
LTTE. Enfin, il a déclaré que son état de santé se péjorait et demandé à
pouvoir produire un certificat médical.
K.
Le 25 mai 2012, le recourant a communiqué plusieurs pièces, en relation
avec le cas dont il se prévaut de la similarité, ainsi que plusieurs
photographies de cicatrices marquant son bras. Selon ses explications,
elles constituerait un signe distinctif des services de sécurité servant à
identifier les personnes soupçonnées d'être membres des LTTE ; en
raison de cette marque, il serait donc facilement repérable à son retour
au pays.
L.
Le 9 juillet 2012, le recourant a communiqué au Tribunal un rapport
médical des (…), daté du 5 juillet 2012.
M.
Dans sa réponse au recours, datée du 16 juillet 2012, l'ODM a estimé en
substance qu'il avait tenu compte de tous les moyens de preuve produits
mais que les activités déployées par le recourant au profit des LTTE
n'étaient pas de nature à l'exposer actuellement à de sérieux préjudices.
Il a relevé que les rapports présentés ne le concernaient ni directement ni
personnellement. Enfin, il a estimé que ses problèmes de santé ne
constituaient pas un obstacle à l'exécution de son renvoi.
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N.
Le 30 juillet 2012, le recourant a communiqué sa réplique et fait valoir
notamment que l'arrêt de principe du Tribunal du 27 octobre 2011 sur le
Sri Lanka ne correspondait plus à la réalité. Il s'est à nouveau prévalu de
son mauvais état de santé pour contester l'exécution de son renvoi.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
A titre préliminaire, le recourant fait valoir une violation de son droit d'être
entendu, dans la mesure où aucun rapport ou document concernant la
situation au Sri Lanka ne figure dans le dossier et que l'ODM n'a pas
indiqué les sources et informations à l'aune desquelles il considère que la
situation générale s'est nettement améliorée. Indépendamment de la
question de la pertinence de ce grief, il y a lieu de constater que celui-ci
n'est, en l'état, plus fondé. En effet, à l'occasion d'un échange d'écritures,
le Tribunal a transmis au recourant une copie du résumé, daté du 22
décembre 2011, des informations recueillies lors du voyage de service au
Sri Lanka, en septembre 2010, et celui-ci a pu se déterminer à ce sujet.
3.
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Page 9
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
4.
4.1 En l’occurrence, le Tribunal relève que, dans son ensemble, le récit
du recourant ne remplit pas les conditions de vraisemblance
commandées par l'art. 7 LAsi.
4.2 En ce qui concerne le pillage de son magasin, le (…) septembre
2009, le recourant a précisé, lors de sa première audition, qu'il avait été le
fait de trois inconnus, pour déclarer, en seconde audition, qu'il s'agissait
de membres des LTTE, ajoutant qu'il avait pu les identifier parce que,
interdiction leur étant faite de fumer, ils n'auraient pas emporter de
cigarettes. Cette dernière explication paraît quelque peu fragile, et partant
peu convaincante tout comme, d'ailleurs, celles qu'il a données pour
distinguer à leurs seules physionomie les militaires des membres du
service de contre-espionnage
4.3 S'agissant de la convocation au bureau du contre-espionnage, le récit
du recourant n'est guère plus probant : selon une version, des militaires
seraient venus à son magasin pour la lui remettre alors que, selon une
autre, elle lui aurait été notifiée oralement, qui plus est, par quatre
personnes du service du contre-espionnage (cf. procès-verbal d'audition
du 15 octobre 2009, p. 8).
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4.4 Concernant les requêtes formulées auprès du recourant, par les
prétendus membres du contre-espionnage, elles s'avèrent dénuées elles
aussi de toute crédibilité. Il n'est pas plausible en effet, que ces
personnes aient sollicité du recourant qu'il demande à son frère, gardien
de prison, de soutirer des informations aux prisonniers membres des
LTTE : si elles avaient effectivement voulu obtenir des renseignements
des prisonniers, il leur aurait été aisé de s'adresser directement aux
autorités concernées, civiles ou militaires, et ce, contrairement aux
explications, là aussi peu convaincantes, du recourant. Il s'avère tout
aussi peu crédible que les services du contre-espionnage dûment
informés de l'existence de rituels à la mémoire de membres des LTTE,
demandent au recourant de dénoncer ceux qui s'y adonnaient, alors qu'il
leur suffisait de procéder sur les lieux où ces rites étaient pratiqués et
qu'ils connaissaient eux-mêmes.
4.5 S'agissant des circonstances du départ du recourant du Sri Lanka, le
Tribunal relève que le récit manque de constance et de consistance, voire
de cohérence : ainsi, durant le transport, à bord d'un camion, depuis
Jaffna à Colombo, le recourant se serait caché, selon une première
version, dans le chargement lors du passage des points de contrôle, alors
que, selon une autre version, il aurait pris place dans une cachette
aménagée dans le camion et y serait resté durant tout le trajet. Il en va de
même lorsque le recourant prétend que le passeur l'aurait accompagné
jusqu'à l'entrée de l'aéroport, tout en affirmant dans le même temps
qu'après avoir pénétré à l'intérieur de l'aéroport, il aurait présenté sa carte
d'embarquement au même guichet que celui utilisé précédemment par le
passeur. A cela s'ajoute que le recourant déclare avoir quitté le Sri Lanka
par l'aéroport de Colombo muni, selon ses déclarations (cf. procès-verbal
d'audition du 13 octobre 2009, p. 3), de son propre passeport, ce qui tend
à démontrer qu'il n'était vraiment pas recherché.
4.6 Concernant les pièces produites, le Tribunal relève les éléments
suivants :
4.6.1 S'agissant de l'attestation relative au frère du recourant à l'en-tête
de la "Sri Lanka Prison, (…)", datée du 13 octobre 2009 et signée du
"Superintendant" de la prison, à supposer qu'elle soit authentique, elle
indique tout au plus qu'il a un frère gardien de prison ; en revanche,
contrairement à ses allégations, elle ne précise pas que celui-ci habite
dans la prison où il travaille. Quant à l'attestation à l'en-tête du "Grama
Nidalari's Office", délivrée le 12 octobre 2009, elle ne mentionne
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nullement les événements auxquels le recourant se réfère, notamment
ceux survenus après le (…) septembre 2009. Qui plus est, contrairement
à ce qui a été dit en procédure, le document indique que le recourant a
cessé son activité de commerçant, au mois d'août 2006, et qu'il a été
poursuivi par des tueurs non identifiés. On ne saurait dès lors y prêter foi.
4.6.2 En ce qui concerne la photocopie recto de la carte de membre des
LTTE que le recourant a jointe au recours, elle n'a aucune valeur
probante en relation avec les faits évoqués : outre que le recourant ne
précise pas les circonstances dans lesquelles il aurait obtenu cette carte
à l'en-tête du "Tamil Eelam National Card", celle-ci ne saurait à elle seule
- et de quelque manière que ce soit d'ailleurs - attester d'une quelconque
activité politique en Suisse, comme semble vouloir le suggérer le
recourant.
4.6.3 S'agissant des autres pièces produites, hormis les documents
médicaux des (…), qui seront abordés ci-après, force est de constater
qu'elles concernent la situation générale au Sri Lanka et non le recourant
personnellement. Il en va de même des articles d'Internet, communiqués
le 18 mai 2012 ainsi que les 9 et 30 juillet 2012, et des documents joints
au courrier du 25 mai 2012 lesquels concerneraient un autre gardien de
prison.
4.6.4 Enfin, s'agissant des photographies censées démontrer des
mauvais traitements infligés au recourant par les services de sécurité, le
Tribunal relève que lors de ses trois auditions, celui-ci n'a jamais fait état
de violences physiques à son endroit, que ce soit avant ou après les
événements du (…) septembre 2009. Certes, le rapport médical du
7 mars 2012 indique que le recourant a mentionné des actes de tortures ;
toutefois, force est de constater qu'à cette occasion, il n'en a précisé ni la
nature, ni la fréquence ni les auteurs, pas plus qu'il n'a fait état de
cicatrices qui auraient pu attester de telles sévices. Partant, les
allégations du recourant sur ce point ne sont pas non plus crédibles.
4.7 A vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de
l’asile, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
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(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
6.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnées à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
6.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
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Page 13
7.
7.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
7.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
7.4 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
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7.5 En l'occurrence, compte tenu du manque de vraisemblance de son
récit et de l'évolution de la situation intervenue au Sri Lanka depuis son
départ, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait
pour lui, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être
victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants au
sens de l'art. 3 CEDH en cas de retour dans son pays.
7.6 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi du recourant sous forme
de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
8.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient exigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les
soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la
garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et
rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art 83 al. 4 LEtr, disposition
exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait
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un droit de séjour induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le
pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n°38 p. 274s.).
Ainsi, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, il ne suffit pas
de constater qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne
pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger concerné. On peut citer
ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles
psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si des
soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine
ou de provenance de la personne intéressé, le cas échéant, avec d'autres
médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans
l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera
plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine
à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse,
durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA
2003 n° 24 p. 154ss).
8.3 Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire
qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de
chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de la disposition légale précitée. Dans l'ATAF 2011/27 concernant la
situation au Sri Lanka, le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il
convenait, vu en particulier l'amélioration de la situation sécuritaire depuis
la fin officielle du conflit militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en
mai 2009, de modifier sa pratique en matière d'exécution du renvoi vers
le vers le nord et l'est du pays, telle que définie dans la jurisprudence
publiée (cf. ATAF 2008/2). Il considère désormais que l'exécution du
renvoi est, en principe, exigible dans toute la province de l'Est
(cf. consid. 13.1 – 13.2). S'agissant de la province du Nord, l'exécution du
renvoi est également considérée comme, en principe, raisonnablement
exigible – à l'exception de la région du Vanni, longtemps restée sous
contrôle des LTTE et présentant des infrastructures particulièrement
détruites et des régions minées – étant précisé qu'il s'impose, s'agissant
de personnes provenant de cette province, d'évaluer avec soin les
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critères d'exigibilité individuels, en particulier, lorsque l'intéressé a quitté
la région depuis longtemps (cf. consid. 13,2). Lorsque l'exécution du
renvoi vers cette province n'apparaît pas comme raisonnablement
exigible en fonction de circonstances personnelles particulières ou en
raison d'une provenance du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour
les personnes concernées, une possibilité de refuge interne dans une
autre région du Sri Lanka ; celle-ci sera admise en présence de facteurs
particulièrement favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.).
8.4 En l'espèce, le recourant a vécu à (...) [district de Jaffna] jusqu'à son
départ du pays. Le Tribunal relève que, conformément aux
développements susmentionnés (cf. consid. 8.3), l'exécution du renvoi,
dans ces régions est en principe raisonnablement exigible (cf. ATAF
2011/27 consid. 13.2).
8.5 Il reste dès lors à examiner si le retour du recourant dans son pays
d'origine équivaudrait à le mettre concrètement en danger en raison de sa
situation personnelle.
8.6 En l'occurrence, l'intéressé fait valoir des problèmes de santé.
Selon le rapport médical établi par les (…), en date du 5 juillet 2012, le
recourant présente une symptomatologie anxio-dépressive, qui se
manifeste, en substance, sous forme de tristesse, d'irritabilité, de tension
interne importante, de montées d'angoisse, de troubles du sommeil et de
cauchemars. Le même document souligne en revanche que le recourant
n'a pas d'idée suicidaire et qu'il ne présente pas de symptômes d'ordre
psychotique. Son traitement consiste en un entretien psychologique
mensuel et en la prise quotidienne d'un antidépresseur.
En tout état de cause, le Tribunal constate que l'affection diagnostiquée
n'est pas d'une gravité telle qu'elle mettrait en danger la vie ou l'intégrité
physique ou psychique du recourant au point de constituer, de ce fait, un
obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence citée
plus haut.
Au demeurant, et bien que cela ne soit pas décisif pour l'issue de la
cause, et comme l'a d'ailleurs relevé l'ODM, il existe dans la région de
Jaffna plusieurs hôpitaux disposant d'une unité psychiatrique et même
une ONG du nom de "Shanthiham Associastion for Health and
Counselling" qui apporte son soutien aux patients souffrant notamment
de traumatismes liés à la guerre. En outre, en cas de besoin, le recourant
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pourra présenter à l'ODM une demande d'aide au retour appropriée lui
permettant de financer d'éventuels soins médicaux.
8.7 Cela dit, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. Certes, le Tribunal est conscient qu'un retour au
Sri Lanka ne sera pas exempt de difficultés. Toutefois, même dans ces
conditions, une réinstallation dans la région de Jaffna ou à (...) est
raisonnablement exigible. De plus, le recourant est jeune, il bénéficie
d'une formation scolaire et d'une expérience professionnelle en tant que
commerçant. A cela s'ajoute qu'il pourra compter sur l'aide d'un réseau
familial [en particulier, son frère établi à Jaffna ainsi que ses deux oncles
maternels résidant eux aussi à (...)] et social en cas de retour.
8.8 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
10.
10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
10.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
11.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Page 18
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais de
600 francs versée par le recourant, le 11 avril 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :