B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-154/2018
Ar r ê t d u 1 e r f é v r i e r 2 0 1 8
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Olivier Toinet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
agissant en faveur de son épouse
B._______, née le (…),
Erythrée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile familial ;
décision du SEM du 5 décembre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée, le 21 mai 2012, par le recourant,
les procès-verbaux de ses auditions du 15 juin 2012 et du 17 janvier 2014,
la décision du SEM du 24 janvier 2014 lui reconnaissant la qualité de réfu-
gié et lui accordant l'asile,
la demande d’asile familial déposée, le 3 février 2017, par le recourant, en
faveur de son épouse, B._______, précisant que celle-ci se trouvait en
Ethiopie,
le courrier du SEM du 22 février 2017 requérant du recourant diverses pré-
cisions relatives à la demande d’asile familial,
le courrier de réponse du recourant du 5 mars 2017,
les photographies du recourant et de son épouse transmises au SEM,
la décision du SEM du 5 décembre 2017 refusant d'autoriser l'entrée en
Suisse de l’intéressée et rejetant sa demande d’asile, au motif que la con-
dition de l'existence d'une communauté familiale préexistant à la fuite du
pays d'origine n'était pas remplie,
le recours formé, le 5 janvier 2018, contre cette décision,
le certificat de mariage daté du 28 janvier 2011 ainsi que la photographie
du recourant et de son épouse déposés à l’appui du recours,
la demande d’assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le
renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art.
33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l’art. 105 de la loi du 26 juin
1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]),
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que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant, agissant pour son épouse, a la qualité pour recourir
(cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants
mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant
qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose,
que, si les ayants droit précités ont été séparés par la fuite et se trouvent à
l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (cf. art. 51 al.
4 LAsi),
que la ratio legis de l'art. 51 al. 1 LAsi consiste à régler de manière uniforme
le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, sauf cir-
constances particulières (cf. ATAF 2015/29 consid.4.2.1 ; ATAF 2015/40
consid. 3.4.4.3),
que cette conception repose sur la présomption que les proches du réfugié,
ayant vécu avec lui dans leur pays d'origine, ont souffert, eux aussi, de la
persécution qui lui a valu la reconnaissance de la qualité de réfugié ou
qu'ils ont risqué d'y être exposés,
que l'inclusion dans la qualité de réfugié et l'asile n'est possible qu'aux con-
ditions restrictives et cumulatives de l'art. 51 LAsi,
qu'ainsi, il est nécessaire que le parent vivant en Suisse ait été reconnu
réfugié, que sa séparation des personnes aspirant au regroupement fami-
lial ait eu lieu en raison de la fuite du pays d'origine et que les intéressés
aient vécu en ménage commun avant celle-ci (cf. ATAF 2012/32 consid.
5.1 et 5.4, et références citées),
qu'en l'espèce, le recourant s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et
octroyer l'asile par décision du 24 janvier 2014,
que la première condition de l'art. 51 LAsi est donc remplie,
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qu'il reste à déterminer si, avant son départ du pays, le recourant et
B._______ formaient une communauté familiale en Erythrée,
que le SEM a considéré que tel n’était pas le cas, ce que le recourant con-
teste,
que, sur la fiche de données personnelles remplie lors de l’enregistrement
de la demande d’asile, le recourant avait coché la case « célibataire » tout
en indiquant sous la rubrique « conjoint » (Ehepartner) le nom de l’intéres-
sée,
que, lors de la première audition, le recourant a déclaré être marié religieu-
sement depuis, le 14 janvier 2011, à B._______ (cf. p-v de l’audition du 15
juin 2012, q. 1.14),
que, par courrier du 11 décembre 2013, il a transmis une copie d’un certi-
ficat de mariage établi, en anglais, par le Municipality of Asmara Public
Registration Office et daté du (…) 2011, selon lequel le mariage aurait été
enregistré, le (…) 2011,
que, lors de la seconde audition, il a indiqué s’être marié uniquement civi-
lement « à la mairie », le (…) 2011 (cf. p-v de l’audition du 17 janvier 2014,
q. 116-117), mais qu’aucun mariage religieux n’avait été célébré (cf. p-v de
l’audition du 17 janvier 2014, q. 122),
qu’à cette occasion, il a affirmé qu’il avait vécu toute sa vie au même do-
micile « avec [sa] mère » (cf. p-v de l’audition du 17 janvier 2014, q. 9-10),
que requis de préciser s’il avait vécu avec son épouse, il a dit que cette
dernière vivait chez ses parents et qu’ils ne disposaient pas de domicile
conjugal parce qu’ils n’en avaient pas les moyens (cf. p-v de l’audition du
17 janvier 2014, q. 121 et q. 133),
qu’en outre, lors de la première audition, il a déclaré avoir été en prison
entre (…) et (…) (cf. p-v de l’audition du 15 juin 2012, q. 7.01), ce qu’il a
confirmé dans un courrier du 5 mars 2017 adressé au SEM,
que cependant, dans ce courrier, le recourant a également indiqué qu’il
avait vécu avec son épouse entre 2009 et 2011, explication qui diffère donc
considérablement de qu’il avait déclaré auparavant,
que ce constat s’impose d’autant plus qu’il avait précisé avoir été conscrit
de (…) jusqu’à son départ en (…) et, pendant cette période, avoir eu droit
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à une permission par année (cf. p-v de l’audition du 17 janvier 2014, q. 95
et q. 111),
qu’au vu de ces contradictions, il est patent que la condition exigeant une
vie en ménage commun, préalable à la séparation par la fuite de l’un des
époux, n'est pas remplie,
qu’au demeurant, si une forme précise de vie matrimoniale n'est pas pres-
crite, encore faut-il que la volonté commune de vivre ensemble et de former
une communauté de vie puisse être constatée quand bien même il y a eu
mariage (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2C_391/2015 du 8 dé-
cembre 2015),
qu’une telle volonté n’est pas attestée dans le cas d’espèce, aucun élément
de la cause ne permettant de conclure que le recourant aurait cherché à
un quelconque moment à s’établir avec son épouse, alors qu’ils se trou-
vaient encore tous les deux en Erythrée, à tout le moins pendant ses per-
missions (si ce n’est le fait qu’il aurait obtenu une permission en 2011 pour
se marier [cf. p-v de l’audition du 17 janvier 2014, q. 111]),
qu’au demeurant, la demande d’asile familial a été déposée, le 3 février
2017, à savoir plus de trois ans après que l’asile a été accordé au recou-
rant,
qu’un tel délai constitue, en tant que de besoin, un indice tendant à montrer
que le recourant n’éprouvait pas la nécessité impérieuse de former une
communauté de vie avec son épouse en Suisse,
qu’à ce titre, avoir attendu qu’elle ait quitté son pays et se soit établie en
Ethiopie, en février 2017, pour déposer une telle demande n’est pas justi-
fiable,
que d’ailleurs, le recourant a déclaré avoir repris contact avec son épouse
seulement en juin ou juillet 2013 alors qu’il avait quitté son pays en (…)
2012 et était arrivé en Suisse en (…) 2012, élément qui accrédite l’absence
d’une véritable communauté familiale (cf. p-v de l’audition du 17 janvier
2014, q. 128),
que le certificat de mariage daté du (…) 2011 ou les photographies pro-
duites ne sont pas déterminantes, dans la mesure où ces documents ne
sont pas de nature à démontrer une volonté commune de vivre ensemble
au sens de la jurisprudence précitée,
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qu’en tout état de cause, il n’apparaît pas que les intéressés ont formé,
dans leur pays d’origine, une communauté familiale ayant créé un rapport
d’interdépendance entre eux,
que, même si l’accomplissement d’un service militaire a empêché la réali-
sation, à moyen terme, d’une vie commune en Erythrée, force est de cons-
tater que l’art. 51 LAsi n’a pas pour but de permettre la réalisation d’une
communauté familiale, mais sa reconstitution,
qu'en conclusion, le SEM a, à bon droit, refusé l'autorisation d'entrée en
Suisse à B._______ et rejeté sa demande d’octroi de l’asile (au titre de
l’asile familial),
que, par ailleurs, de jurisprudence constante, en l'absence de réalisation
de l'une des conditions fixées à l'art. 51 LAsi, il n'appartient pas aux auto-
rités compétentes en matière d'asile d'examiner l'affaire sous l'angle de
l'art. 8 CEDH (JICRA 2002 no 6 p. 43 et 2006 n°8 p. 92), question qui est
du seul ressort des autorités compétentes en matière d'autorisation de sé-
jour au titre du regroupement familial relevant du droit ordinaire des étran-
gers (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-180/2016 du 9 mai 2017 con-
sid.3.5),
qu’enfin, sans préjuger de l’issue d’une telle requête, le recourant, dès lors
qu'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B), peut, s'il en
remplit les conditions et s'estime fondé à le faire, déposer ultérieurement
une demande de regroupement familial ordinaire auprès des autorités can-
tonales de police des étrangers compétentes (cf. ATAF 2015/29 consid.
4.2.1 et 4.2.4 et réf. citées),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision atta-
quée confirmée,
que, s’avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que la demande d’assistance judiciaire partielle du recourant doit être re-
jetée, l’une au moins des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA n’étant
pas remplies, ses conclusions étant apparues, d’emblée, vouées à l’échec,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let.
a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Olivier Toinet