Cour V
E-1543/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 j u i l l e t 2 0 0 8
Emilia Antonioni (présidente du collège),
François Badoud et Freihofer Gabriela, juges ;
Yves Beck, greffier.
A._______, née le [...],
Afghanistan,
représentée par Me Jean-Pierre Huguenin-Dezot, avocat,
(...)
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile ; décision de l'ODM du 25 janvier 2007 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1543/2007
Faits :
A.
A.a La demande d'asile déposée le 19 décembre 2000 par
B._______, son épouse C._______ et leurs enfants D._______,
E._______ et F._______ a été rejetée, le 19 décembre 2002, par
l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement et ci-après : l'ODM).
Le recours déposé contre cette décision, uniquement en tant qu'elle
prononçait l'exécution du renvoi de Suisse, et la demande de
restitution du délai pour recourir formulée simultanément, déposés le
20 février 2003, ont été déclarés irrecevables par l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA),
le 6 mars 2003.
A.b La demande de réexamen du 2 avril 2003 de la décision en
matière d'asile et de renvoi du 19 décembre 2002 a été rejetée par
l'ODM, le 6 novembre 2003 puis, sur recours, par l'autorité de céans
en tant qu'elle n'était pas devenue sans objet (arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-6450/2006 du 31 janvier 2008 ; cf. toutefois pour
D._______, la décision de la CRA du 15 janvier 2004, citée sous let. F
de l'arrêt précité, rayant son recours du rôle).
Par décision du 25 février 2004, l'ODM a toutefois partiellement
reconsidéré sa décision du 19 décembre 2002 et a mis B._______,
C._______, E._______ et F._______ au bénéfice d'une admission
provisoire.
B.
A._______, fille de B._______ et C._______, est entrée en Suisse le
31 juillet 2005 et a déposé une demande d'asile, le 18 août suivant.
Entendue sommairement, le 18 août 2005, puis sur ses motifs d'asile,
le 20 septembre 2005, elle a exposé qu'en l'an 2000, elle s'était
rendue au Pakistan avec des membres de sa famille. Alors que ses
parents, ses frères et sa soeur auraient pu continuer leur voyage
jusqu'en Suisse, elle aurait dû retourner en Afghanistan avec sa
grand-mère maternelle. De retour à Kaboul, elle aurait vécu chez sa
grand-mère paternelle. A la chute du régime des Talibans, elle aurait
fréquenté l'école durant trois ans environ, soit jusqu'à son départ
d'Afghanistan. Elle aurait fréquemment reçu la visite de Moudjahidines
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qui auraient à chaque fois procédé à une fouille domiciliaire et qui lui
auraient demandé l'endroit où se trouvait son père, un ancien officier,
pour l'arrêter. Elle aurait également été importunée par un voisin, un
commandant âgé de 40 ans, qui cherchait à l'épouser. Sa grand-mère
aurait d'ailleurs accepté cette demande en mariage. Un oncle se serait
opposé à ce mariage. Par crainte que les Moudjahidines ne l'enlèvent
pour faire pression sur son père, et de devoir épouser son prétendant,
A._______ aurait fui l'Afghanistan, le 14 juillet 2005, pour le Pakistan.
Deux semaines plus tard, elle aurait quitté ce pays de l'aéroport
d'Islamabad.
C.
Par décision du 25 janvier 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressée. Il a considéré que les interventions des Moudjahidines
n'ont pas été accompagnées de violences et n'ont pas revêtu
d'intensité suffisante pour être déterminantes en matière d'asile. Il a
également relevé que les pressions exercées par le voisin de la
requérante, pour l'épouser, n'avaient pas abouti grâce à un oncle qui
se serait opposé au mariage.
Par le même prononcé, l'ODM a mis l'intéressée au bénéfice d'une
admission provisoire en Suisse. Il a considéré que l'exécution de son
renvoi, bien que licite eu égard à la Convention du 20 novembre 1989
relative aux droits de l'enfants (CDE, RS 0.107), n'était pas
raisonnablement exigible, dès lors qu'elle était mineure et devait
bénéficier de l'admission provisoire de ses père et mère, eu égard au
principe du regroupement familial (recte : principe de l'unité de la
famille).
D.
Dans le recours interjeté le 26 février 2007, A._______ a répété les
motifs de sa demande d'asile. Elle a précisé que son père était
recherché depuis 1992 par le parti islamique parce qu'il avait
fonctionné comme officier sous le régime communiste puis, à la chute
du président Najibullah en 1992, pour le commandant Massoud de
l'Alliance du Nord. Elle a également soutenu que les dispositions de la
CDE, notamment l'article 5, lui étaient applicables. Elle a conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugiée et à l'octroi de l'asile.
Elle a déposé une attestation de cours du CPLN du 6 février 2007.
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E.
Par décision incidente du 12 mars 2007, le juge instructeur a requis le
paiement d'une avance de Fr. 600.- en garantie des frais présumés de
la procédure, sous peine d'irrecevabilité du recours.
F.
Par requêtes des 27 et 29 mars 2008, la recourante, faisant valoir son
indigence, a demandé l'assistance judiciaire partielle.
G.
Par décision incidente du 30 mars 2007, le juge instructeur a renoncé
à percevoir l'avance de frais et a déclaré qu'il serait statué à l'occasion
de la décision au fond sur la demande d'assistance judiciaire partielle.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, en tant que
de besoin, dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur
les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art.
105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation
avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et la capacité
d'ester en justice. En effet, il y a lieu d'admettre, au vu du dossier,
qu'elle était capable de discernement au moment du dépôt de sa
demande d'asile et de son recours. Elle avait donc le droit d'agir seule
en justice, s'agissant de la défense de ses droits strictement
personnels (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 1996 nos 3 à 5), ou par
l'intermédiaire de son père, son représentant légal.
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1.3 Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours
est recevable (art. 48 et 50 ss PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'espèce, indépendamment de la réalité des persécutions
alléguées, la recourante ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 3
LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugiée et l'octroi de
l'asile.
3.2 En effet, le but de l'asile n'est pas d'accorder une protection à
toutes les victimes d'une injustice, mais uniquement aux personnes
qui ont été soumises à une atteinte à leur liberté ou à leur intégrité
physique d'une certaine intensité (cf. ACHERMANN / HAUSAMMANN,
Handbuch des Asylrechts, Berne / Stuttgart 1991, p. 77ss ; WALTER
KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1990,
p. 42ss). Ainsi, des contrôles d'identité, des interpellations de police
suivies de détentions de courte durée à des fins d'interrogatoires, ainsi
que d'autres interventions policières à caractère vexatoire, ne
représentent pas des atteintes à la liberté d'une intensité suffisante
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pour constituer un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (JICRA
1994 no 17 consid. 3a p. 134) ; des coups légers et uniques ainsi que
de légères brûlures corporelles ne suffisent également pas (MINH SON
NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 421). Or, si l'on en
croit les déclarations de la recourante, les Moudjahidines se sont
contentés de l'interroger et de procéder à la perquisition du domicile
familial afin de découvrir l'endroit où son père s'était réfugié. Aussi,
faute d'intensité suffisante, les préjudices allégués émanant des
Moudjahidines ne permettent pas de reconnaître la qualité de réfugiée
à la recourante.
3.3 S'agissant des agissements émanant du voisin d'Hena Azimi,
force est de constater qu'ils n'ont pas pour origine un des motifs
exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la
nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou des
opinions politiques.
Quoi qu'il en soit, ils n'auraient pas non plus constitué des violences
d'une intensité suffisante au regard de cette disposition. En effet, ce
voisin se serait limité à importuner la recourante, en particulier à lui
couper "le chemin avec sa voiture" alors qu'elle se rendait à l'école. Au
demeurant, l'éventuelle protection dont aurait besoin A._______ relève
de la compétence des autorités afghanes (JICRA 2006 no 18),
auxquelles elle ne s'est jamais adressée, étant encore précisé qu'elle
a pu bénéficier, comme l'ODM l'a à juste titre relevé, de la protection
de son oncle.
3.4 Enfin, la recourante a atteint sa majorité, de sorte que les
dispositions de la CDE ne lui sont plus applicables.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
4.
Eu égard à l'âge de la recourante, mineure au moment du dépôt du
recours, il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais de
procédure (art. 63 al. 1 i.f. PA). La demande d'assistance judiciaire
partielle (cf. let. F supra) est donc sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie)
- au canton de [...] (en copie)
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Yves Beck
Expédition :
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