B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1544/2016
Ar r ê t d u 2 6 ma i 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner, Regula Schenker Senn,
juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
représenté par Me Imed Abdelli, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 25 février 2016 / N (…).
E-1544/2016
Page 2
Faits :
A.
Le 11 février 2016, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse.
Par courrier du 15 février 2016 adressé au SEM, B._______ s’est présen-
tée comme étant la fille du recourant. Elle a indiqué qu’elle habitait dans le
canton C._______, était en procédure de divorce, avait deux enfants à
charge, et disposait d’un appartement suffisamment spacieux pour y ac-
cueillir son père. Elle a fait valoir que celui-ci était diabétique et psycholo-
giquement atteint en raison des violences survenues récemment à
D._______, d’où il provenait, et qu’il avait besoin de sa présence et de celle
de ses deux enfants (et inversement). Elle a demandé à ce qu’il ne soit pas
renvoyé, mais soit autorisé à résider avec elle.
Selon les résultats du 12 février 2016 de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans le banque de données Eu-
rodac, le recourant a été interpellé, le (…) 2016, à E._______, en Grèce, à
l’occasion du franchissement irrégulier d’une frontière extérieure à l’espace
Schengen et a déposé, le (…) 2016, une demande d’asile en Allemagne.
B.
Lors de son audition du 18 février 2016 par le SEM, le recourant a déclaré,
en substance, qu'il était arabe, sunnite et issu d’une ancienne famille com-
merçante de D._______. En Syrie, il aurait été en butte à l’hostilité des
autorités et de ses concitoyens en raison des activités politiques en exil de
son gendre, qui serait (…) et opposant au régime syrien, particulièrement
actif sur les réseaux sociaux et dans les médias. Il lui aurait été difficile de
les convaincre que sa fille était en instance de divorce. Ce serait toutefois
en raison d’un risque de représailles pour ses critiques sur le manque de
moyens de subsistance, depuis l’intervention de la Russie formulées en
présence de notables, qu’il aurait fui, le (…) 2016, la Syrie. Il aurait rejoint
le Liban, puis la Turquie. Il aurait été contrôlé par les autorités grecques à
son arrivée à E._______. De là, son voyage jusqu’en Allemagne aurait eu
lieu sous la protection de la Croix-Rouge et des Nations Unies. Désireux
de rejoindre sa fille, B._______, en Suisse depuis 2007, il n’aurait pas eu
d’autre choix que d’entrer illégalement dans ce pays, le 9 février 2016. En
effet, la délivrance d’un visa de court séjour lui aurait été refusée en 2013
par les autorités suisses. Après son départ de Syrie, il aurait téléphonique-
ment demandé à son frère d’accompagner son épouse et leurs trois en-
fants (majeurs), restés sur place, chez une connaissance à F._______, afin
E-1544/2016
Page 3
que celle-ci les aide à rejoindre la Turquie.
Il serait opposé à son transfert en Allemagne, où il n’aurait jamais été dans
son intention de demander l’asile, bien qu’une de ses sœurs y séjourne.
En effet, dès lors qu’il serait diabétique (sous traitement depuis huit ans) et
atteint sur le plan psychologique par ses conditions de vie en Syrie ces
dernières années et que sa fille en Suisse serait en instance de divorce
avec des enfants à charge, ils auraient réciproquement besoin du soutien
l’un de l’autre.
C.
Le 20 février 2016, l’Unité Dublin allemande a admis la requête du SEM du
18 février 2016 aux fins de reprise en charge du recourant, sur la base de
l’art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement euro-
péen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes
de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une de-
mande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres
par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ou RD III).
D.
Par décision datée du 25 février 2016 (notifiée le 3 mars 2016), le SEM
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé
son renvoi de Suisse vers l’Allemagne, l'Etat Dublin responsable, a or-
donné l'exécution de cette mesure, et chargé le canton de C._______ de
sa mise en oeuvre.
Le SEM a considéré que l’Allemagne, qui avait accepté de reprendre en
charge le recourant, était l'Etat membre responsable pour mener la procé-
dure d'asile et de renvoi. Le fait que ce serait malgré lui que le recourant
aurait déposé une demande d’asile en Allemagne ne serait pas décisif.
La notion de « membres de la famille » définie à l’art. 2 point g RD III n’in-
tégrerait pas les enfants majeurs du demandeur d’asile. Partant, en l’es-
pèce, le recourant ne pourrait pas se prévaloir des critères de responsabi-
lité protégeant l’unité familiale énoncés au chapitre III du règlement Dublin
III du fait du séjour régulier de sa fille en Suisse.
L'art. 16 par. 1 RD III (personnes à charge) ne trouverait pas application.
En effet, le recourant n’aurait pas établi par pièce souffrir de troubles phy-
siologiques et psychologiques à ce point graves que l’accompagnement de
E-1544/2016
Page 4
sa fille lui serait indispensable, voire vital. En outre, son diabète ne l’aurait
pas empêché de vivre de manière indépendante durant huit ans. Ainsi,
l’existence de liens de dépendance avec sa fille autres que les liens affec-
tifs normaux ne serait pas établie. Celle-ci vivrait séparée de son époux
depuis 2012 et aurait su s’accommoder de cette situation jusqu’à l’arrivée
de son père. Il ne saurait donc être admis qu’elle soit dépendante de lui.
De surcroît, même si une assistance lui était nécessaire en raison de la
suspension de la vie commune avec son époux, il n’y aurait pas lieu d’ad-
mettre une dépendance pour l’une des causes exhaustivement énumérées
à l’art. 16 par. 1 RD III. Par ailleurs, en tant que titulaire d’une autorisation
de séjour (permis B), elle serait autorisée à voyager, de sorte que le trans-
fert de son père en Allemagne n’aurait pas pour conséquence une rupture
définitive de leur relation.
En outre, en l’absence de liens de dépendance particuliers, la relation entre
le recourant et sa fille ne s’analyserait pas en une « vie familiale » protégée
par l’art. 8 CEDH.
En l'absence de carences structurelles des systèmes d'asile et d'accueil en
Allemagne au sens de l'art. 3 par. 2 RD III, cet Etat serait présumé respec-
ter ses obligations internationales à l'égard du recourant, en particulier le
principe de non-refoulement, et mener correctement la procédure d'asile et
de renvoi. Le recourant n'aurait fourni aucun élément susceptible de ren-
verser cette présomption. Partant, et au vu de ce qui précède, aucune obli-
gation internationale, en particulier aucune obligation tirée de la CEDH,
n'imposerait à la Suisse d'examiner la demande d'asile.
Enfin, le SEM a conclu qu’au vu du dossier aucun motif ne justifierait de
faire application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III com-
binée avec l'art. 29a al. 3 OA 1. En particulier, même si le recourant néces-
sitait un suivi médical, l’Allemagne disposerait des structures médicales
suffisantes et aurait des obligations à son égard en matière d’accès aux
soins de santé, conformément à la directive européenne 2013/33/UE, en
particulier son art. 19.
E.
Par acte du 10 mars 2016, l'intéressé a interjeté recours contre la décision
précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a
conclu à l'annulation de cette décision et au renvoi de sa cause au SEM
pour que celui-ci examine en procédure nationale sa demande d'asile.
E-1544/2016
Page 5
Il a fait valoir que l’accord de l’Allemagne à sa réadmission était vicié
puisqu’il n’avait jamais été dans son intention de demander l’asile dans ce
pays. En outre, la décision de transfert serait en décalage par rapport aux
orientations de la politique suisse en matière d’asile, eu égard aux visas
Schengen octroyés de manière facilitée jusqu’au mois de novembre 2013
à des Syriens ayant des proches parents en Suisse.
Il a allégué que, comme en attestaient les pièces médicales produites en
annexe, il était atteint de diabète et de problèmes de tension artérielle. Sa
tension étant sujette à chuter brusquement en fonction de son état psy-
chique, il aurait besoin d’un accompagnement et ne pourrait pas vivre seul.
Il serait également atteint psychiquement en raison des évènements trau-
matisants vécus à D._______.
Il a précisé que sa fille était confrontée à des conditions de vie difficiles, eu
égard à sa relation durablement conflictuelle avec son époux, à la procé-
dure de divorce en cours, à ses « moyens financiers limités », à la charge
de ses enfants de (…) et (…) ans « fortement perturbés par leur père »,
aux difficultés pour faire renouveler son autorisation de séjour depuis le
28 juillet 2015, et à ses craintes pour les membres de sa famille restés en
Syrie. Partant, elle aurait été amenée à devoir consulter un psychiatre.
Dans ce contexte propice à l’épuisement, l’arrivée de son père aurait été
un soulagement pour elle.
Il a soutenu qu’il formait avec sa fille une famille protégée par les art. 2
point g et 16 par. 1 RD III, 13 Cst. et 8 CEDH. Son état de santé, tant
physique que psychique, serait fragile et la présence de sa fille l’aiderait à
réduire la gravité des « crises subites » engendrées par ses troubles dé-
pressifs résultant de son vécu en Syrie « notamment les derniers mois ».
A l’appui de son recours, il a notamment produit une attestation de la
Dresse G._______, du 25 février 2016 relative à la consultation du même
jour, dont il ressort ce qui suit :
Un diabète sucré de type 2 non insulino-requérant « contrôlé » lui est dia-
gnostiqué. Il suit un traitement antidiabétique depuis sept ans. Il déclare
être un fumeur actif et avoir des variations de tension artérielle importantes
fortement liées à ses émotions avec des épisodes d’hypotension ou devoir
se coucher pour récupérer. Comme il a exprimé le souhait de ne pas avoir
de traitement antihypertenseur, aucune investigation supplémentaire n’est
menée. Il a consulté une psychologue en raison d’une thymie abaissée et
E-1544/2016
Page 6
d’une anxiété, sans idée suicidaire ; en effet, il se fait beaucoup de soucis
pour sa femme et ses enfants restés en Syrie dont il est sans nouvelles
depuis une dizaine de jours.
F.
Par décision incidente du 17 mars 2016, le Tribunal a admis la demande
d’octroi de l’effet suspensif au recours, statué sur la demande de transmis-
sion de pièces du dossier de l’autorité inférieure, admis la demande d’octroi
d’un délai supplémentaire pour le dépôt d’un mémoire complémentaire, im-
parti un délai pour ce faire, et déclaré irrecevable la demande tendant à ce
qu’il soit ordonné à la psychologue de produire un rapport, dès lors que ses
coordonnées n’ont pas été fournies. Le Tribunal a en outre explicité les
raisons pour lesquelles il ne se justifiait pas d’impartir au recourant un délai
pour produire un certificat médical complémentaire en l’absence d’allégués
suffisamment concrets et fiables quant à l’introduction d’un véritable suivi
pour les troubles psychologiques par une personne formée en médecine,
constatant au demeurant que la fixation d’un délai pour en fournir un n’avait
pas été demandée.
Dans son mémoire complémentaire du 4 avril 2016 (le dernier jour du délai
prolongé), le recourant a réitéré son argumentation, selon laquelle il existait
entre lui et sa fille un lien de dépendance réciproque. Il a indiqué que le
dossier de sa fille était connu du SEM et qu’il attestait du conflit opposant
en justice celle-ci à son époux.
G.
Dans sa réponse du 19 avril 2016, le SEM a proposé le rejet du recours. Il
a indiqué que le diabète de type 2 était une maladie largement répandue
pouvant être traitée en Allemagne et qu’il allait, au moment du transfert, se
charger d’informer les autorités allemandes des problèmes de santé du
recourant. L’existence d’un rapport de dépendance particulier entre le re-
courant et sa fille ne serait toujours pas étayée, de manière objective. Il
importerait peu que la demande de renouvellement de l’autorisation de sé-
jour de sa fille soit effectivement en cours d’examen, eu égard au caractère
subsidiaire de l’argument sur la possibilité, pour celle-ci, de voyager. En
effet, les art. 8 CEDH et 16 RD III ne trouvant pas application, l’Allemagne
demeurerait compétente.
H.
Le 4 mai 2016, le SEM a demandé au Tribunal de lui retourner son dossier,
E-1544/2016
Page 7
indiquant que le recourant avait disparu du Centre d’enregistrement et de
procédure (ci-après : CEP) de , sans laisser d’adresse.
I.
Dans sa réplique du 11 mai 2016, le recourant allègue qu’il loge chez sa
fille et qu’il est toujours sans nouvelle des autres membres de sa famille en
raison de la situation récente à D._______. Il ajoute que « des crises régu-
lières, qui peuvent mettre en danger sa vie » expliquent son choix de rester
auprès de sa fille, dans un cadre familial rassurant et reposant, et de
s’épargner ainsi des déplacements depuis le CEP de .
J.
Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants
qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions ren-
dues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tri-
bunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105
LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du pré-
sent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS
173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée
sur la LAsi, un requérant d'asile peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1
LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exer-
cice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incom-
plet de l'état de fait pertinent (let. b). Il ne peut pas invoquer l'inopportunité
de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et arrêt E-641/2014
du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]).
E-1544/2016
Page 8
2.
En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et
la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per-
mettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS
0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une
demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté fédéral du
26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de
notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du RD III (Développe-
ment de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841]). S'il ressort de cet
examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande
d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat
requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile
(cf. art. 1 et art. 29a OA 1).
Aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. Toutefois,
en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause de souveraineté"), par dérogation
à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement.
Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et con-
sid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 con-
sid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse
pour examiner une demande de protection internationale qui lui est pré-
sentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés
dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant
du droit international public et peut admettre cette responsabilité pour des
raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
3.
En l’espèce, le recourant fait valoir que l’accord de réadmission de l’Alle-
magne fondé sur l’art. 18 par. 1 point b RD III (demande d’asile en cours
d’examen) est vicié et que c’est à la Suisse qu’il incombe donc d’examiner
sa demande d’asile. Il allègue qu’il n'avait en effet pas été dans son inten-
tion de déposer une demande d'asile en Allemagne, ses empreintes digi-
tales relevées par la police allemande sous prétexte d’un motif de pure
E-1544/2016
Page 9
sécurité publique ayant été utilisées à son insu à une autre fin. Cet allégué
ne saurait toutefois remettre en question l'enregistrement, dans la banque
de données Eurodac, du dépôt d'une demande de protection internationale
de sa part, le (…) 2016, dans ce pays. En tout état de cause, le recourant
ne saurait valablement invoquer devant le Tribunal une violation de l'art. 18
par. 1 point b RD III. En effet, cette disposition n'est pas applicable directe-
ment ou, autrement dit, n'est pas "self-executing" (cf. ATAF 2015/19 con-
sid. 4.5, ATAF 2010/27 consid. 5.2 et 5.3). Partant, le grief du recourant est
manifestement mal fondé.
4.
4.1 Le recourant invoque que la mise en œuvre de son transfert conduira
à sa séparation d’avec sa fille avec laquelle il se trouve dans un lien de
dépendance réciproque et que la décision attaquée viole en conséquence
le droit au respect de sa vie familiale selon les art. 8 CEDH et 13 Cst.
4.2 La protection de la "vie familiale" prévue à l'art. 8 par. 1 CEDH vise
principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit et,
plus particulièrement, entre époux (exceptionnellement concubins) ainsi
qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (famille
nucléaire). Selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des
droits de l'homme (ci-après : CourEDH), les rapports entre parents et en-
fants adultes ne bénéficient en principe pas de la protection de la "vie fa-
miliale" de l'art. 8 CEDH sans que soit démontrée "l'existence d'éléments
supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux"
(cf. notamment CourEDH, décision V.S. c. Belgique, no 67429/10, du 7 mai
2013, par. 71, arrêt Shala c. Suisse, no 52873/09, du 15 novembre 2012,
par. 40 ; décision Kwakye-Nti et Dufie c. Pays-Bas, no 31519/96, du 7 no-
vembre 2000). L'état de dépendance particulier peut résulter d'un handicap
ou d'une maladie graves (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.4, 2007/45 consid.
5.3 ; ATF 129 II 11 consid. 2, 120 Ib 257 consid. 1/d-e). L'extension de la
protection de l'art. 8 par. 1 CEDH aux ressortissants étrangers majeurs
suppose l'existence d'un lien de dépendance comparable à celui qui unit
les parents à leurs enfants mineurs. Le handicap ou la maladie grave doi-
vent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention
que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer
et de prodiguer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_194/2007du 12 juillet 2007
consid. 2.2.2).
La portée matérielle du droit au respect de la vie privée et familiale accordé
E-1544/2016
Page 10
par l'art. 13 Cst. est similaire à celle découlant de l'art. 8 CEDH (cf. ATF
126 II 377 consid. 7 et réf. cit.).
4.3 En l’espèce, il s’agit d’examiner si l’existence entre le recourant et sa
fille d’éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens af-
fectifs normaux, est établie.
4.3.1 Selon l’attestation médicale du 25 février 2016, le recourant est at-
teint d’un diabète sucré de type 2 non insulino-requérant « contrôlé » et
suit un traitement antidiabétique depuis sept ans. Il n’a pas démontré en
quoi cette maladie contrôlée par médication bien avant son arrivée en
Suisse, le 9 février 2016, le rendrait aujourd’hui dépendant de l’assistance
de sa fille. Il est censé avoir accès en Allemagne à un traitement antidia-
bétique approprié.
En outre, selon cette même attestation, des investigations supplémentaires
pour détecter un éventuel trouble de la tension artérielle n’ont pas été de-
mandées, dès lors que le recourant a refusé l’instauration, le cas échéant,
d’un traitement antihypertenseur. Dans ces circonstances, celui-ci ne sau-
rait valablement invoquer que des symptômes liés à des troubles de la ten-
sion artérielle rendent indispensables la présence à ses côtés de sa fille et
son assistance. En effet, si nécessaire, il pourra avoir accès en Allemagne
à un traitement médical approprié, que ce soit pour d’éventuels troubles de
la tension artérielle ou encore pour d’éventuelles complications de son dia-
bète.
En outre, selon cette même attestation encore, le recourant a consulté une
psychologue en raison d’une anxiété et d’une baisse de la thymie, en lien
avec sa séparation d’avec sa famille en Syrie et à l’incertitude quant à leur
sort. Le recourant allègue également, d’une manière vague et non étayée
par pièce, être traumatisé en raison de la guerre. Dans ces circonstances,
il n’est établi ni qu’il souffre de troubles psychiatriques, ni qu’il nécessite un
traitement en raison de tels troubles, ni que ceux-ci sont à ce point graves
qu’ils nécessitent un accompagnement et des soins que seule sa fille est
en mesure de lui prodiguer. Dans l’hypothèse où il s’avérerait être effecti-
vement atteint de troubles psychiatriques, il pourrait avoir accès en Alle-
magne à un traitement médical approprié.
Son allégué, au stade de sa réplique, pour justifier sa prise de résidence
chez sa fille en dépit de son obligation de retourner au CEP de , selon
lequel il fait « des crises régulières, qui peuvent mettre en danger sa vie »
E-1544/2016
Page 11
est évasif.
Au vu de ce qui précède, il n’est pas établi que le recourant est atteint d’une
maladie grave le rendant dépendant de l’assistance de sa fille. D’ailleurs,
il n’a pas démontré que celle-ci, chez laquelle il déclare loger (depuis une
date qu’il a omis de préciser), lui apportait, en sus de son affection, son
aide et des soins assidus au quotidien.
4.3.2 De surcroît, la capacité de sa fille de prendre soin de lui, sur le plan
économique, n’est pas non plus établie. En effet, au vu du dossier cantonal
auquel se réfère le recourant, celle-ci a déjà émargé à l’assistance publique
par le passé et a pour seuls revenus les contributions d’entretien versées
par son époux et les allocations familiales. Ces revenus paraissent insuffi-
sants pour couvrir en sus les besoins de son père ; le fait que son appar-
tement est suffisamment spacieux pour lui permettre d’y loger son père n’y
change rien. Le recourant qui allègue les « moyens financiers limités » de
sa fille ne prétend pas que celle-ci est à même de le prendre en charge
financièrement ni - a fortiori - ne l’établit. Certes, le recourant allègue loger
chez sa fille. Toutefois, il ne démontre ni qu’il nécessite de la part de celle-
ci une assistance et des soins quotidiens, ni qu’elle a la capacité de les lui
apporter, alors qu’elle semble éprouver déjà des difficultés à assumer la
charge de ses jeunes enfants, qui seraient eux-mêmes perturbés en raison
du conflit aigu opposant leurs parents.
4.3.3 Le recourant n’a pas non plus établi une dépendance de sa fille vis-
à-vis de lui. En effet, s’agissant de celle-ci, on ne voit pas en quoi le conflit
aigu l’opposant à son époux et père de ses deux enfants, l’emploi de son
temps aux soins et à l’éducation de ceux-ci, sa dépendance économique
vis-à-vis de son époux, et l’absence d’automatisme dans le renouvellement
de son autorisation de séjour, seraient des éléments susceptibles de la re-
placer dans une situation de dépendance vis-à-vis de son propre père. En
outre, l’allégué du recourant selon laquelle sa fille est exposée à « toutes
sortes de maltraitances » est à la fois imprécis et non étayé, donc sans
fondement. Pour le reste, on ne voit pas en quoi la présence du recourant
au domicile de sa fille serait de nature à faciliter la relation de celle-ci avec
le père de ses enfants et à apaiser le conflit parental aigu. En effet, le re-
courant éprouve ostensiblement une inimitié envers son gendre en raison
des ennuis que lui auraient occasionnés en Syrie les activités politiques de
celui-ci.
E-1544/2016
Page 12
4.4 Au vu de ce qui précède, l’existence entre le recourant et sa fille d’élé-
ments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs nor-
maux, n’est pas établie. Partant, les liens entre eux ne s’analysent pas en
une « vie familiale » protégée par l’art. 8 par. 1 CEDH. La Suisse n’a donc
aucune obligation positive découlant de l'art. 8 CEDH d'admettre sa res-
ponsabilité pour examiner la demande d'asile du recourant et de prolonger
ainsi la tolérance du séjour de celui-ci sur son sol en tant que requérant
d’asile (voir aussi, s’agissant de la distinction à opérer selon la CourEDH
entre les cas des « immigrés établis » et ceux des étrangers sollicitant l'ad-
mission sur le territoire national, arrêt E-2457/2016 du 9 mai 2016 con-
sid. 3.2 et réf. cit.). En conséquence, le grief du recourant de violation des
art. 8 CEDH et 13 Cst. (dont la portée matérielle est comme déjà dit [voir
consid. 4.2 in fine] similaire à celle de l’art. 8 CEDH) est infondé.
5.
Le recourant invoque également une violation de l’art. 16 par. 1 RD III.
Cette disposition est directement applicable et, par conséquent, justiciable
devant le Tribunal (cf. dans le même sens, arrêts du Tribunal E-6662/2015
du 11 février 2016 consid. 3.3 et E-3325/2014 du 3 février 2015 consid. 3.3
et réf. cit.).
Pour les raisons mentionnées ci-avant, le recourant n’établit ni qu’il est dé-
pendant de l’assistance de sa fille du fait d’une maladie grave, ni que celle-
ci est capable de prendre soin de lui. Comme l’a à juste titre relevé le SEM,
le recourant n’établit pas non plus que sa fille est dépendante de lui pour
l’une des causes exhaustivement énumérées à l’art. 16 par. 1 RD III (à sa-
voir une grossesse, un enfant nouveau-né, une maladie grave, un handi-
cap grave ou la vieillesse).
En conséquence, le grief de violation de l’art. 16 par. 1 RD III est mal fondé.
6.
Enfin, l’appel du recourant à l’art. 2 point g RD III (définition des « membres
de la famille » au sens du RD III) ne lui est d’aucun secours. En effet, outre
qu’elle ne saurait être justiciable devant le Tribunal lorsqu’elle n’est, comme
en l’espèce, pas invoquée en combinaison avec un critère de responsabi-
lité comprenant la notion de « membres de la famille », cette disposition
n’intègre pas dans la définition de « membres de la famille», les enfants
majeurs du demandeur d’asile.
E-1544/2016
Page 13
7.
Au vu de ce qui précède et du dossier (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf.
cit. quant à la portée des principes de la maxime inquisitoire et de l'appli-
cation d'office du droit en regard du devoir de collaboration des parties et
du principe selon lequel le juge n'examine que les griefs qui sont articulés),
c’est à bon droit que le SEM a considéré que l’Allemagne était l'Etat
membre désigné responsable de l'examen de la demande de protection
internationale introduite par le recourant en Suisse, et tenu de le prendre
en charge, et qu’aucune obligation internationale n’imposait à la Suisse
d’examiner la demande d’asile du recourant.
8.
Par ailleurs, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'ap-
préciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au
sens de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée du recou-
rant de voir sa demande d'asile examinée en Suisse, pays où séjourne sa
fille, plutôt qu'en Allemagne. Le recourant ne saurait tirer aucun argument
juridique en sa faveur de la politique sur l’octroi de visas facilité qui aurait
été menée jusqu’à fin 2013 par la Suisse. En effet, non seulement il est
entré illégalement en Suisse en 2016, mais l’octroi d’un visa pour rendre
visite à sa fille lui a été refusé en 2013.
9.
Au vu de ce qui précède, la décision du SEM de non-entrée en matière sur
la demande d'asile du recourant, de renvoi de celui-ci de Suisse vers l’Al-
lemagne, l’Etat Dublin responsable, et d'exécution de cette mesure, est
conforme au droit et ne repose pas sur un établissement inexact ou incom-
plet de l’état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi). Le recours s'avère mal
fondé, ce qui conduit à son rejet.
10.
10.1 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à a
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
10.2 Ayant succombé, le recourant n’a pas droit à des dépens (cf. art. 64
al. 1 PA).
E-1544/2016
Page 14
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux