B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1547/2014
A r r ê t d u 2 a v r i l 2 0 1 4
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
Arménie,
représentés par (…),
Service d'aide juridique aux Exilé-e-s (SAJE)
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin);
décision de l'ODM du 6 mars 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, son épouse,
B._______ et leur fille, C._______, en date du 15 janvier 2014,
le résultat de la consultation de la banque de données "Eurodac", dont il
ressort que les intéressés ont été enregistrés comme demandeurs d'asile
en Pologne, le 26 septembre 2013, puis en France, le 30 octobre 2013,
les procès-verbaux des auditions des intéressés du 20 janvier 2014, au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, lors
desquelles ils ont, en particulier, déclaré être arméniens, avoir toujours
vécu à D._______, avoir quitté leur pays d'origine pour Minsk, par avion,
le (…), en raison d'ennuis rencontrés avec les autorités arméniennes,
avoir séjourné douze jours en Biélorussie avant de traverser illégalement
la frontière entre ce pays et la Pologne, avoir été adressés à un foyer une
fois arrivés en Pologne, mais avoir refusé de s'y rendre, avoir séjourné
quatre jours dans ce pays, avant d'aller en France, le 1er octobre 2013,
avoir appris, le 13 janvier 2014, devoir quitter la France en raison du rejet
de leur recours dans ce pays et avoir rejoint la Suisse, le 15 janvier 2014,
ces mêmes procès-verbaux, dont il ressort que les recourants ont déclaré
s'opposer à un transfert en Pologne, notamment parce qu'ils craignaient
que leur demande d'asile ne soit pas traitée convenablement dans ce
pays, qu'il s'agissait d'un pays raciste, où A._______ avait été frappé et
privé d'eau et B._______ "maltraitée" par les autorités pour être entrée
sans visa,
la demande de reprise en charge adressée à l'autorité française
compétente en date du 21 février 2014,
la réponse négative de cette autorité, du 4 mars 2014, indiquant que les
autorités polonaises avaient accepté de reprendre en charge les
intéressés en date du 11 décembre 2013,
la demande de reprise en charge adressée aux autorités polonaises le
4 mars 2014,
la réponse positive de celles-ci du 6 mars 2014,
la décision du même jour, notifiée le 20 mars suivant, par laquelle l'ODM,
en application de l'art. 31a let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des
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intéressés et a prononcé leur transfert vers la Pologne, en tant qu'Etat
responsable pour l'examen de cette demande,
le recours formé contre cette décision le 24 mars 2014 et les demandes
d'octroi de l'effet suspensif, de dispense de versement de l'avance de
frais et d'assistance judiciaire partielle qui y sont contenues,
l'attestation médicale du 10 janvier 2014 jointe au recours,
les autres pièces du dossier de l'ODM, reçu le 26 mars 2014 par le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal),
l'ordonnance du 28 mars 2014, par laquelle le Tribunal a provisoirement
suspendu l'exécution du transfert,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en
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matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre
dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour
mener la procédure d'asile et de renvoi,
que l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ;
cf. note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union
européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même
jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles
suisses d'ici au 3 juillet 2015),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en
Suisse dès le 1er janvier 2014 (cf. art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que, s'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le
précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce
(principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ;
cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est
impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de
croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques
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dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat
responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin
d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que, lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination
devient l’Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande
auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la
permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1
point b du règlement Dublin III),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est également tenu de reprendre en
charge le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande
en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat
membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le
territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point c du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat
membre peut décider d'examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou
un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac",
que les recourants avaient déposé une demande d'asile en Pologne, le
26 septembre 2013, puis en France, le 30 octobre 2013,
qu'en date du 4 mars 2014, l'ODM a dès lors soumis aux autorités
polonaises compétentes une requête aux fins de reprise en charge,
fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III,
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que, le 6 mars suivant, les autorités polonaises ont expressément
accepté de reprendre en charge les requérants, sur la base de
l'art. 18 par. 1 point c du règlement Dublin III,
qu'il doit être relevé que cette disposition se réfère à une demande d'asile
qui a été retirée,
qu'ainsi, soit les autorités polonaises ont fait mention d'une disposition
erronée dans leur réponse, soit les recourants ont rapporté des faits
incorrects ou incomplets,
que cela n'est pas déterminant, au vu de ce qui suit notamment, dans la
mesure où la Pologne a reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile des intéressés et que ce point n'est pas contesté,
que toutefois, les recourants s'opposent à leur transfert vers la Pologne,
faisant valoir avoir été "maltraités" par les autorités lors de leur séjour
dans ce pays et être convaincus d'être renvoyé en Arménie si leur
demande d'asile devait être examinée par ce pays,
que, dans leur pourvoi, ils invoquent en outre que l'accès à une
procédure d'asile, à un logement ainsi qu'à des soins médicaux ne sont
pas garantis dans ce pays,
qu'en particulier, l'intégrité physique, voire la vie de A._______, qui
présente un diabète insulino-requérant inaugural, nécessitant une
insulinothérapie à vie, seraient en danger en cas de transfert, les soins
indispensables à ses affections ne pouvant lui être administrés en
Pologne,
qu'ils prétendent notamment qu'étant donné la situation de précarité
régnant dans les centres pour requérants d'asile de ce pays, les autorités
ne seraient certainement pas en mesure de prendre toutes les mesures
hygiéno-diététiques requises par son état,
que même une interruption brève de son traitement (pendant ou après le
transfert) serait susceptible de mettre sa santé ou sa vie en danger,
qu'enfin, les recourants demandent à ce que l'intérêt supérieur de leur
enfant C._______ soit pris en compte, ce qui suppose la renonciation à
son transfert,
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que la Pologne, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire
de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon
une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à
des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du
statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005,
ci•après : directive "Procédure"] ; directive n° 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003,
ci•après : directive "Accueil"]),
que cette présomption de sécurité n'est pas absolue,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes
minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4 et
7.5 et ref. cit. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits des
l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011,
requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête
n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne
[CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10),
que, s'agissant de la Pologne, on ne saurait considérer, à la différence de
la situation prévalant en Grèce, qu'il appert au grand jour – de positions
répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation polonaise sur le droit d'asile n'y est
pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
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défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par
les autorités polonaises, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni
qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur
pays d'origine (cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III précité ne se justifie pas en l'espèce,
que cela n'empêchera pas d'examiner chaque cas d'espèce et de
renoncer cas échéant au transfert dans des cas individuels concernant
des personnes particulièrement vulnérables (clauses discrétionnaires ;
art. 17 du règlement Dublin III),
que, dans le cas particulier, les recourants n'ont fourni aucun élément
concret susceptible de démontrer que la Pologne ne respecterait pas le
principe du non•refoulement, et donc faillirait à ses obligations
internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité
corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore
d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays,
que la réponse des autorités polonaises à la demande de reprise en
charge des intéressés laisse entendre, au vu des développements qui
précèdent, que la Pologne est bien disposée à reprendre l'examen de
leur demande d'asile,
que les recourants pourront dans ce cas faire valoir au cours de la
procédure les arguments qui les opposent à un renvoi dans leur pays
d'origine,
que les intéressés ont certes invoqué, dans le cadre de leurs auditions,
être "convaincus" d'être renvoyés en Arménie s'ils devaient retourner en
Pologne, pays où ils n'ont, selon leurs déclarations, jamais eu l'intention
de déposer une demande d'asile,
que cela dit, il s'agit de simples affirmations, nullement étayées, les
intéressés, qui ont séjourné en Pologne durant quatre jours seulement,
n'ayant pas démontré que les autorités d'asile de cet Etat auraient refusé
ou refuseraient d'examiner leur demande,
que l'argument du recours, se fondant sur des extraits d'un rapport de
l'Association des Peuples Menacés de janvier 2011, dénonçant la
situation des demandeurs d'asile tchéchènes en Pologne, selon lequel
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l'accès à une procédure d'asile ne serait pas assuré en Pologne, n'est
pas non plus déterminant dans la mesure où il ne fournit aucun indice
sérieux que, dans le cas particulier, les autorités polonaises failliraient à
respecter leurs obligations découlant de la directive "Procédure",
que par ailleurs, les recourants n'ont pas apporté d'indices objectifs,
concrets et sérieux que les autorités polonaises ne respecteraient pas
leurs obligations d'assistance à leur égard, les privant ainsi durablement
de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par
la directive "Accueil",
que les déclarations selon lesquelles le recourant aurait été frappé et
privé d'eau et la recourante "maltraitée" parce qu'elle n'était pas en
possession d'un visa constituent de simples allégations,
que les circonstances dans lesquelles se seraient déroulés ces faits sont
au demeurant restées particulièrement floues,
que les recourants n'auraient été en contact avec les autorités
(vraisemblablement la police des frontières) que lors de leur interpellation
au passage de la frontière entre la Pologne et la Biélorussie,
qu'ils auraient passé les quatre jours en Pologne chez le chauffeur de taxi
chargé de les conduire en France, se refusant à suivre l'injonction selon
laquelle il devait rejoindre un foyer pour requérants d'asile,
qu'ils ne semblent pas avoir eu d'autres contacts avec les autorités, en
matière d'asile en particulier, auprès desquelles ils auraient pu exposer
leurs motifs d'asile et exprimer d'éventuelles requêtes ou remarques en
relation avec leur situation,
qu'en outre, les problèmes de santé de A._______ (diabète insulino-
requérant), même s'ils nécessitent un traitement régulier
(insulinothérapie, suivi et bilan des complications, selon le rapport
médical produit), n'apparaissent pas être d'une gravité ou d'une
spécificité telle qu'ils ne pourraient pas être soignés en Pologne, étant
précisé que le diabète est décrit comme étant relativement bien équilibré,
que ce pays dispose en effet d'infrastructures médicales prenant en
charge ce type d'affections et celles qui y sont liées,
que les autorités polonaises sont tenues de fournir les traitements
médicaux nécessaires aux requérants,
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qu'au demeurant, si – après leur retour en Pologne – les recourants
devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non
conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole
ses obligations d'assistance à leur encontre, ou de toute autre manière
porte atteinte à des droits fondamentaux, ils leur appartiendra de faire
valoir leurs droits directement auprès des autorités polonaises et, le cas
échéant, auprès de la CourEDH, en usant des voies de droit adéquates,
que les problèmes médicaux allégués ne sont donc pas d'une gravité
suffisante pour faire obstacle au transfert vers la Pologne pour des motifs
découlant de l'art. 3 CEDH,
que s'agissant des risques liés au transfert de A._______, il y a lieu de
relever qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du
transfert, aux conditions de l'art. 32 du règlement Dublin III, de
transmettre aux autorités polonaises les renseignements utiles
concernant l'état de santé de l'intéressé, afin de s'assurer que ce transfert
intervienne dans les conditions appropriées,
qu'enfin, s'agissant du grief tiré de l'intérêt supérieur de l'enfant dont il est
fait mention dans le pourvoi du 24 mars 2014, force est de constater, au
vu de ce qui précède, que la famille sera convenablement reprise en
charge par les autorités polonaises et que rien ne permet de retenir que
celles-ci ne seront pas en mesure de tenir compte des besoins
particuliers d'un enfant en bas âge, en bonne santé, lequel demeurera
sous la surveillance et la bienveillance de ses parents qui veilleront à son
bon développement,
que pour tous ces motifs, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause
discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il
y a lieu de se référer par analogie),
que les conditions d'accueil en Pologne, qui peuvent se révéler certes de
qualité inférieure à ce qu'attendent les recourants et être difficiles à
certains égards, de même que les affections du recourant et les soins
essentiels qu'elles nécessitent, ne constituent pas non plus, dans le cas
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d'espèce, des motifs humanitaires justifiant l'usage de la clause de
souveraineté,
que la Pologne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin III,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile des intéressés (art. 31a al. 1 let. b LAsi) et
qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la Pologne, en application
de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (cf. art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à
la procédure [OA 1, RS 142.311]),
que, cela étant, les questions sur l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dès lors qu'il est statué directement au fond, le recours étant rejeté,
la question d'un éventuel octroi de l'effet suspensif et la demande de
dispense de l'avance des frais de procédure deviennent sans objet, les
recourants ayant pu demeurer en Suisse jusqu'à ce jour à titre provisoire,
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen