B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1549/2012
A r r ê t d u 2 8 m a r s 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Libye,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 12 mars 2012 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée, le 7 février 2012, par le recourant en Suisse,
la communication du 8 février 2012 de l'Office fédéral de la police selon
laquelle il ressort de la comparaison des données dactyloscopiques du
recourant avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac,
que celui-ci a déposé une demande d'asile à Mineo, en Italie, le 23 avril
2011,
le procès-verbal de l'audition du 13 février 2012, aux termes duquel le
recourant a déclaré, en substance, qu'il était de nationalité libyenne,
d'ethnie touareg et de religion musulmane, qu'il avait quitté la Libye en
avril 2011, qu'il avait déposé une demande d'asile à son arrivée en Italie,
qu'il avait été placé dans un centre d'accueil à Mineo, qu'il y avait
séjourné durant six mois, qu'il avait pris peur en raison de l'absence de
décision sur sa demande d'asile, des accords entre l'Italie et la Lybie et
des menaces de mort pesant sur lui en cas de refoulement en Lybie, et
qu'il avait par conséquent décidé de rejoindre la Suisse même s'il n'avait
pas rencontré de problèmes en Italie,
la requête aux fins de reprise en charge du recourant adressée, le
23 février 2012, par l'ODM à l'Italie, fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-
après : règlement Dublin II),
le courriel adressé le 12 mars 2012 par l'ODM aux autorités italiennes,
constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire,
et donc la compétence de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile,
la décision du 12 mars 2012, notifiée le surlendemain, par laquelle l'ODM,
se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en Italie
et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours formé le 20 mars 2012, dans lequel le recourant a conclu à
l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de
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réfugié, à l'octroi de l'asile, à la renonciation au renvoi de Suisse et au
prononcé d'une admission provisoire, et a sollicité l'effet suspensif et
l'assistance judiciaire totale,
le même acte, dans lequel il a demandé qu'il soit ordonné à l'autorité de
s'abstenir de prendre contact avec son pays d'origine ou de provenance
et, subsidiairement, en cas de transmission déjà effectuée, qu'il en soit
dûment informé,
les mesures superprovisionnelles octroyées le 22 mars 2012 par le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA)
prescrits par la loi, son recours est, sur ces points, recevable,
qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
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que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la
demande d'asile et de renvoi (transfert) en Italie, en tant qu'Etat
responsable selon le règlement Dublin II,
que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette
décision de non-entrée en matière (cf. Arrêts du Tribunal administratif
fédéral [ATAF] 2011/9 consid. 5 p. 116 s.; voir aussi ATAF 2010/45
consid. 8.2.3 et 10.2 et ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777),
qu'en l'espèce, les conclusions du recourant tendant à la reconnaissance
de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et au prononcé d'une
admission provisoire sont donc manifestement irrecevables,
que celles tendant à ce que soit ordonné à l'autorité de s'abstenir de
prendre contact avec les autorités du pays d'origine ou de provenance du
recourant, respectivement de lui transmettre les renseignements déjà
échangés, sont de même manifestement irrecevables, dès lors qu'elles
sortent également de l'objet du litige,
que seules les conclusions en vue de l'annulation de la décision attaquée
et à la renonciation au renvoi sont recevables,
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
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membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir
aussi ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de
renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux
engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour
des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, l'Italie est réputée avoir reconnu sa responsabilité à défaut
d'avoir répondu à la demande de reprise en charge à l'expiration, le
8 mars 2012, du délai réglementaire de deux semaines (à compter de la
réception, le 23 février 2012, de la requête aux fins de reprise en charge ;
cf. art. 20 par. 1 points b et c et art. 25 par. 1 du règlement Dublin II),
que le recourant a fait valoir, du moins implicitement, qu'à titre dérogatoire
la Suisse devait examiner sa demande d'asile en application de l'art. 3
par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
qu'il a déclaré, au stade de son recours, qu'étant pro-Kadhafi, il avait été
battu et menacé de mort par ses compatriotes et compagnons de
chambre, pro-rebelles, dans le camp de Mineo, qu'il n'avait obtenu
aucune aide de la part du service de sécurité auprès duquel il s'était
plaint, et qu'il avait par conséquent quitté l'Italie pour sa sécurité,
qu'il a ainsi invoqué implicitement être menacé d'un traitement
incompatible avec l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) en Italie,
que, toutefois, ses déclarations au stade de son recours sont
contradictoires avec celles tenues lors de son audition, selon lesquelles il
avait été battu par des personnes séjournant en Libye, et non en Italie, et
était menacé de mort par ces mêmes personnes en cas de refoulement
en Libye et n'avait connu aucun problème durant son séjour de six mois
dans le centre d'accueil de Mineo,
qu'elles sont de surcroît vagues,
que, partant, le recourant n'a pas établi le risque allégué,
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qu'il n'a pas non plus démontré à satisfaction que les autorités italiennes
n'étaient pas en mesure d’obvier au risque allégué par une protection
appropriée,
qu'il n'y a donc pas de motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de
transfert, le recourant courrait en Italie un risque réel de subir un
traitement incompatible avec l'art. 3 CEDH de la part de compatriotes,
que le recourant a également allégué, du moins implicitement, que son
transfert en Italie violait le principe de non-refoulement ancré à l'art. 33 de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS
0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés) et à l'art. 3 CEDH car il l'exposerait à
un refoulement en cascade en Libye où il risquerait sa vie,
que l'Italie est partie à la Conv. réfugiés, à la CEDH et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv. torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de
non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5),
en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une
procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit
européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005
relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de
retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du
13.12.2005] et directive no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004
concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent
remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir
prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres
raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu
de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004, ci-après : directive
"Qualification"], abrogée avec effet au 21 décembre 2013 par la directive
2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011
concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les
ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier
d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou
les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au
contenu de cette protection [JO L 337/9 du 20.12.2011]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable,
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qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi
Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09,
21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête
no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss ; voir également arrêt de la Cour de
justice de l'Union européenne du 21 décembre 2011 dans les affaires
jointes C-411/10 et C-493/10 par. 80 ss),
que, dans un arrêt du 21 janvier 2011 en la cause M.S.S. c. Belgique et
Grèce ([GC] requête no 30696/09, par. 286 ss), la Cour européenne des
Droits de l'Homme (ci-après : Cour EDH) a conclu à une violation par la
Grèce de l'art. 13 CEDH combiné avec l'art. 3 en raison des défaillances
structurelles d'une telle ampleur dans l'examen par les autorités grecques
des demandes d'asile que celle de M.S.S. - laquelle n'avait pas encore
fait l'objet d'un examen – n'avait que fort peu de chances d'être examinée
sérieusement et qu'en l'absence de recours effectif, M.S.S. risquait d'être
refoulé directement ou indirectement vers son pays d'origine, à l'instar de
nombreux autres étrangers forcés par la Grèce à retourner dans un pays
à risque,
que, par même arrêt toujours (par. 338 ss), la Cour EDH a jugé que la
Belgique avait violé l'art. 3 CEDH du fait du transfert de M.S.S. vers la
Grèce au motif que les autorités belges auraient dû écarter la
présomption selon laquelle les autorités grecques respecteraient leurs
obligations internationales en matière d'asile, nonobstant la décision de la
Cour EDH en matière de recevabilité du 2 décembre 2008 en l'affaire
K.R.S. c. Royaume-Uni (requête no 32733/08), compte tenu de
l'existence de nombreuses informations et rapports concordants,
émanant de sources fiables, faisant état de pratiques des autorités
grecques - ou tolérées par celles-ci - manifestement contraires aux
principes de la CEDH et des risques suffisamment réels et individualisés
invoqués par M.S.S. de ne pas voir sa demande d'asile examinée
sérieusement par les autorités grecques et d'être victime d'un
refoulement,
que, s'agissant de l'Italie, il n'y a pas d'indice suggérant l'existence de
défaillances systémiques de la procédure d’asile, qui serait comparables
à celles admises en ce qui concernent la Grèce,
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que, certes, dans un arrêt récent (arrêt Hirsi Jamaa et autres c. Italie,
no 27765/09, 23 février 2012), la Cour EDH a jugé que l'Italie avait violé le
principe de non-refoulement ancré à l'art. 3 CEDH du fait du refoulement
collectif en Libye, le 6 mai 2009, d'onze ressortissants somaliens et de
treize ressortissants érythréens exposés au risque d'y subir des
traitements inhumains et dégradants ainsi qu'au risque d’être rapatriés
arbitrairement par les autorités libyennes en Somalie et en Erythrée,
compte tenu notamment de l’absence d’une procédure d’asile en Libye et
de l’impossibilité de faire reconnaître par les autorités de ce pays le statut
de refugié reconnu par le HCR,
qu'il s'agissait de migrants interceptés en haute mer, transférés sur des
navires militaires italiens et reconduits à Tripoli en application d'accords
bilatéraux de coopération pour la lutte contre l’immigration clandestine
conclus entre l'Italie et la Libye, entrés en vigueur le 4 février 2009 (dont
l'application a été suspendue à la suite des événements de 2011), et en
l’absence d'une procédure préalable tendant à leur identification et à la
vérification de leurs situations personnelles (cf. par. 9 à 14, 19 à 21, 122 à
138, 146 à 158, 183 à 186 et 201 à 207),
qu'en outre, le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de
l'Europe a rapporté les dénonciations d'Amnesty International portant sur
les renvois collectifs par les autorités italiennes de Tunisiens un ou deux
jours après leur arrivée à Lampedusa en application d'un accord bilatéral
entre l'Italie et la Tunisie sur le rapatriement signé le 5 avril 2011
(cf. Rapport du 7 septembre 2011 de Thomas Hammarberg,
Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, à la suite de
sa visite en Italie du 26 au 27 mai 2011, p. 17 s. ; voir également
AMNESTY INTERNATIONAL, Amnesty International findings and
recommendations to the Italian authorities following the research visit to
Lampedusa and Mineo, 21 avril 2011, EUR 30/007/2011),
qu'il avait antérieurement dénoncé l'expulsion de personnes par l'Italie
vers la Tunisie dans le cadre de la loi italienne 155/2005 (« loi Pisanu »)
sur les mesures d'urgence pour combattre le terrorisme international et
(cf. Rapport du 16 avril 2009 de Thomas Hammarberg, Commissaire aux
droits de l'homme du Conseil de l'Europe, à la suite de sa visite en Italie
du 13 au 15 janvier 2009, p. 22 à 26 et les commentaires de l'Italie en
annexe à ce rapport, p. 45 s., CommDH[2009]16 ; Mémorandum du
28 juillet 2008 par Thomas Hammarberg, Commissaire aux droits de
l'homme du Conseil de l'Europe, à la suite de sa visite en Italie les 19-
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20 juin 2008, p. 18 à 21 et les commentaires de l'Italie en annexe à ce
mémorandum, p. 31 à 34, CommDH[2008]18),
que, toutefois, la situation du recourant n'est comparable ni avec celle
des migrants clandestins interceptés en haute mer, transférés sur des
navires militaires italiens et reconduits en Libye, ni avec celle des
ressortissants tunisiens refoulés peu après leur arrivée à Lampedusa, ni
avec celle des personnes ayant des liens avec le terrorisme international,
qu'aucun élément concret ne donne à penser qu'en ce qui le concerne
l'Italie pourrait manquer à ses obligations découlant du principe de non-
refoulement ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés et à l'art. 3 CEDH,
qu'enfin, à l'appui de sa demande, le recourant s'est plaint du fait que sa
demande d'asile n'avait pas fait l'objet d'une décision en dépit de son
séjour de six mois dans le centre d'accueil de Mineo,
qu'une procédure d'asile de première instance excédant six mois ne
saurait néanmoins être considérée comme étant d'une durée excessive,
que, certes, Amnesty International a dénoncé le fait que, lors de sa visite
du 2 avril 2011, le centre d'accueil de Mineo n'était pas pleinement
opérationnel et ne disposait pas encore des installations idoines pour
traiter des demandes d'asile des 1 550 requérants qui y résidaient
(cf. AMNESTY INTERNATIONAL, op. cit.), tandis que l'organisation Médecins
sans frontières a fait part de la durée "extrêmement longue" des
procédures de détermination du statut de réfugié dans ce centre et des
émeutes y ayant éclaté les 20 et 21 juin 2011 pour cette raison, malgré
des conditions de vie qui y étaient acceptables (cf. MEDECINS SANS
FRONTIERES, De la fuite à la déshérence: les victimes négligées du conflit
en Libye, non daté),
que, toutefois, ni l'art. 6 par. 1 CEDH ni donc l’exigence en découlant
quant au délai raisonnable ne trouvent application à la procédure d'asile
menée en Italie,
qu'en effet, les décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement
des étrangers n'emportent pas contestation sur les droits ou obligations
de caractère civil d'un requérant ni n'ont trait au bien-fondé d'une
accusation en matière pénale dirigée contre lui, au sens de l'art. 6 par. 1
CEDH (cf. Cour EDH, arrêt du 5 octobre 2000, Maaouia c. France [GC],
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Page 10
no 39652/98, par. 40, Recueil de jurisprudence [ci-après : Recueil] 2000-
X),
qu'ainsi, la question de l'existence ou non d'un risque de dépassement
flagrant du délai raisonnable prévu par cette disposition par l'Italie ne se
pose pas à la Suisse,
qu'au demeurant, pour le cas où le recourant estimait être victime à
l'avenir d'un déni de justice en Italie concernant la procédure d'asile qu'il y
a introduite le 23 avril 2011, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités italiennes,
qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers l'Italie n'est pas
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
que, pour les motifs déjà exposés ci-avant, le recourant n'a pas non plus
rendu vraisemblable l'existence de "raisons humanitaires" au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 - expression devant être interprétée restrictivement
(cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 p. 643 ;
voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3301/2010 du
25 octobre 2010 consid. 3.1.6) - en lien avec ses conditions de vie en
Italie, étant rappelé que le règlement Dublin II vise à instaurer une
méthode claire et opérationnelle permettant de déterminer rapidement
l'Etat membre compétent pour connaître d'une demande d'asile et ne
confère pas au recourant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son
avis, les meilleures conditions d'accueil et de soins comme Etat
responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. arrêt de la Cour de
justice de l'Union européenne du 21 décembre 2011 dans les affaires
jointes C-411/10 et C-493/10 par. 84 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a, à l'évidence, pas lieu de faire
application de la clause de souveraineté,
que l'Italie demeure donc l'Etat membre responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant et est tenue, en vertu de l'art. 16 par. 1
point c du règlement Dublin II, de le reprendre en charge dans les
conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement,
que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile du recourant, en vertu de l'art. 34 al. 2
let. d LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) vers l'Italie, en
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application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où
il est recevable, et la décision attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'avec le présent prononcé, la demande d'octroi de l'effet suspensif au
recours devient sans objet,
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 et al. 2 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
E-1549/2012
Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :