B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1549/2014
Ar r ê t d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 5
Composition
William Waeber (président du collège),
Gérard Scherrer, Daniel Willisegger, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
Bosnie et Herzégovine,
représentés par
Centre Social Protestant (CSP),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision de l'ODM du 18 février 2014 / N (…).
E-1549/2014
Page 2
Faits :
A.
A._______, son épouse B._______ et leur enfant C._______ Brkic ont
déposé une demande d'asile en Suisse, le 22 décembre 2011, faisant valoir
leur besoin d'être aidés car, depuis que le recourant avait été soigné contre
la tuberculose, leur situation matérielle s'était considérablement dégradée,
celui-ci ne trouvant plus de travail dans sa branche, la restauration, à cause
de ses antécédents médicaux dont se défiaient les employeurs potentiels.
A._______ a aussi dit être venu retrouver sa mère en Suisse et s'y faire
soigner.
A la demande de l'ODM (actuellement et ci-après le SEM), les intéressés
ont chacun produit un rapport médical les 25 et 30 avril 2012. Il en ressortait
que le recourant avait bien été traité pour une tuberculose, entre-temps
guérie, dans son pays. Quant à son épouse et à leur fille, elles présentaient
toutes deux une tuberculose latente nécessitant un traitement
médicamenteux.
Par décision du 8 février 2013, le SEM a rejeté la demande des conjoints
et de leur enfant au motif que les préjudices qu'ils alléguaient étaient
d'ordre socio-économique, de sorte qu'ils n'entraient pas dans le champ de
l'art. 3 LAsi. Le SEM a aussi prononcé le renvoi de Suisse des intéressés
et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a en particulier considérée
comme raisonnablement exigible du moment qu'il avait été médicalement
constaté que la tuberculose du recourant était guérie.
B.
Dans une lettre du 25 février 2013, les conjoints ont demandé au SEM de
réexaminer leur situation. A l'appui de leur requête, ils ont argué des
retrouvailles du recourant avec sa mère et son demi-frère naturalisé suisse
et de leur bonne intégration en Suisse où ils s'étaient toujours bien
comportés. Ils ont aussi mis en avant les conditions de vie difficiles en
Bosnie et Herzégovine où l'hiver n'était pas encore passé et où ils se
retrouveraient sans travail ni logement s'ils devaient quitter la Suisse le
7 mars suivant, comme ordonné dans la décision précitée.
C.
Le 7 mars 2013, le SEM a prolongé au 10 mai 2013 le délai de départ des
recourants, précisant que les arguments soulevés dans leur requête du 25
février précédent n'étaient pas de nature à remettre en question la décision
du 8 février 2013, qui demeurait exécutoire.
E-1549/2014
Page 3
D.
Le 3 juin 2013, A._______ et B._______ ont demandé au SEM de
reconsidérer sa décision en ce qui concernait l’exécution de leur renvoi. Ils
ont motivé leur requête par une détérioration de leur état de santé, certifiée
par deux attestations médicales des 12 et 23 mai 2013. L'une signalait la
présence de symptômes et de signes d'un état dépressif sévère avec des
caractéristiques psychotiques, dans un contexte de stress post-
traumatiques complexe, chez le recourant ; l'autre faisait état d'un trouble
dépressif sévère associé à des idées suicidaires chez son épouse. Selon
sa thérapeute, l'état du recourant nécessitait un traitement psychiatrique
intégré incluant des consultations psychiatriques hebdomadaires et un
traitement médicamenteux psychotrope. Celui de son épouse requérait un
traitement psychiatrique et psychothérapeutique bimensuel associé à un
traitement d'antidépresseur et d'anxiolytique. Pour sa psychiatre, la santé
mentale, encore trop instable, de la recourante était incompatible avec un
départ «forcé» de Suisse. Se fondant sur son expérience de médecin-
expert en Bosnie et Herzégovine auprès d'un organe du Conseil de
l'Europe, la psychiatre du recourant relevait, de son côté, qu’il n’y avait pas
dans ce pays de possibilité de prise en soins de son patient qui devait par
conséquent continuer à en recevoir dans son lieu de vie actuel, au moins
jusqu’à l’amélioration de son état psychique, sous peine de
décompensation psychotique. Forts de ces constats, les époux estimaient
que leur renvoi dans leur pays, où ils risquaient de ne pas pouvoir accéder
aux soins jugés indispensables à leur état, reviendrait à mettre en danger
leur vie et celle de leur enfant dont ils ne pourraient pas s’occuper
convenablement, de sorte que cette mesure n’était plus raisonnablement
exigible.
E.
Par décision du 18 février 2014, notifiée le 21 février suivant, le SEM a
rejeté la demande de reconsidération des recourants au motif qu'il
ressortait de leurs attestations qu'ils étaient déjà souffrants en procédure
ordinaire si bien qu'ils auraient pu se prévaloir de leurs affections à ce
moment. Le SEM a ensuite noté que les attestations fournies
n’établissaient pas une détérioration de leur état postérieure au 8 février
2013 et qu’au demeurant, il n’y avait pas d’indications que les conjoints,
s'ils avaient encore besoin de soins, ne puissent en obtenir dans leur pays.
Selon le SEM, le traitement ambulatoire dont ils bénéficiaient alors était
disponible en Bosnie et Herzégovine, où ils pouvaient aussi obtenir les
médicaments qui leur avaient été prescrits. En outre, il s’agissait là de
prestations couvertes par l’assurance-maladie. A cet égard, le SEM a
précisé que, pour bénéficier de cette assurance, il suffisait, dans le cas des
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Page 4
recourants, d’obtenir une carte de résidence, ou de résidence temporaire
pour les personnes déplacées, puis de s’inscrire au Bureau de l’emploi
dans les 15 à 30 jours après leur retour.
F.
Dans leur recours interjeté le 24 mars 2014, les conjoints contestent
l’opinion du SEM selon laquelle leur état ne se serait pas aggravé depuis
qu’ils ont commencé à se faire soigner. Ils en veulent pour preuve les
attestations produites à l'appui de leur demande de reconsidération et le
rapport, annexé à leur mémoire, de la psychiatre du recourant du 21 mars
2014. Selon la thérapeute, après une amélioration initiale, l'état mental de
l'intéressé (qui présentait déjà, courant 2013, un état dépressif sévère avec
des caractéristiques psychotiques) s’était à nouveau détérioré via une
recrudescence de la symptomatologie dépressive aigue qui l'avait amené
à commettre un tentamen médicamenteux ayant entraîné, le 26 février
2014, son hospitalisation pendant deux semaines. De même, les époux
estiment qu’on ne saurait reprocher à la recourante, qui produit une
attestation du 3 mars 2014, de n’avoir pas immédiatement signalé au SEM
la détérioration de son état dès lors que vers décembre 2012 – janvier
2013, soit au plus fort du trouble dépressif sévère associé à des idées
suicidaires pour lequel elle était soignée au D._______, elle n’avait pas
encore été prise en charge par un psychiatre.
Ils réfutent aussi le point de vue du SEM selon lequel ils n’auraient pas subi
de traumatisme particulier et renvoient à nouveau le Tribunal au rapport du
21 mars 2014, dans lequel la psychiatre du recourant souligne le passé
lourdement chargé de son patient par de multiples traumatismes
psychiques dans l’enfance et l’adolescence.
Les conjoints font également grief au SEM de n’avoir pas pris la mesure
de la gravité de leur état pourtant bien mise en avant dans les attestations
médicales produites à l'appui de leur demande de reconsidération.
Par ailleurs, ils reprochent au SEM de n'avoir pas cherché à savoir s'ils
pouvaient bénéficier, dans leur pays, des traitements qui leur sont
actuellement prodigués, quand bien même, dans son attestation du 12 mai
2013, la psychiatre du recourant avait relevé qu'il n'existait pas en Bosnie
et Herzégovine de possibilité de prendre en soins un patient dans sa
situation. Le recourant relève également que, dans son pays, il n'a plus
d'assurance-maladie. Or, selon sa psychiatre, le coût de ses médicaments
s'élève à plusieurs centaines de francs par mois, un montant qu'une
personne sans assurance-maladie ne peut assumer. Dès lors, s'il venait à
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Page 5
être renvoyé en Bosnie et Herzégovine dans son état actuel, il ne pourrait
pas s'y faire soigner, courant ainsi le risque de plus pouvoir retravailler et
d'être réduit à une existence indigne avec les siens. Les conjoints
soutiennent aussi que même s’ils bénéficiaient d’une assurance-maladie
dans leur pays, ils ne seraient pas en mesure d'assumer la part des frais
médicaux encore à leur charge. L'aide au retour du SEM, à peine suffisante
pour acheter des médicaments, ne suffirait pas non plus à couvrir ces frais.
En outre, compte tenu des modestes moyens de la mère du recourant en
Suisse, ils ne peuvent pas compter sur son soutien. Les époux relèvent
également que les cliniques spécialisées en soins psychiatriques des
grandes villes de leur pays sont surchargées, de sorte qu’il leur serait très
difficile de pouvoir bénéficier du suivi psychothérapeutique requis par leur
état. Quant aux autres établissements hospitaliers, ils sont moins
performants et n’arrivent souvent pas à assurer la demande en soins
psychiatriques, faute de spécialistes.
Enfin, les recourants reprochent au SEM de n’avoir pas pris en compte le
sort de leur fille, exposée à une vie "misérable et indigne" si elle devait
retourner en Bosnie et Herzégovine avec des parents dans leur état. Ils ont
conclu préjudiciellement à l’octroi de mesures provisionnelles ; ils ont aussi
demandé à être exemptés d’une avance de frais de procédure et à
bénéficier de l’assistance judiciaire partielle. Au fond, ils concluent à
l’annulation de la décision du SEM et à l’octroi d’une admission provisoire.
G.
Par décision incidente du 27 mars 2014, le Tribunal a suspendu l'exécution
du renvoi des recourants à titre de mesures provisionnelles. Il les a aussi
dispensés du paiement d'une avance de frais de procédure, renvoyant à
une date ultérieure sa décision sur leur demande d'assistance judiciaire
partielle.
H.
Sur requête du Tribunal, le recourant a produit, le 26 mai 2014, une lettre
de sortie du E._______ du 4 avril précédent, consécutivement à son
hospitalisation volontaire du 26 février 2014, sur présentation d'un certificat
médical, pour péjoration d'un état dépressif avec apparition de symptômes
psychotiques et tentamen médicamenteux.
I.
Dans sa réponse du 12 juin 2014 au recours, le SEM a conclu à son rejet
au motif que les griefs qui y étaient soulevés ne trouvaient pas de
fondement dans les pièces du dossier. Le SEM a considéré qu'au moment
E-1549/2014
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où il avait statué sur la demande de reconsidération, une détérioration
importante de la santé des recourants n'était pas établie. En outre, ceux-ci
n'avaient pas démontré qu'ils s'étaient trouvés, malgré eux, dans
l'impossibilité de faire valoir en procédure ordinaire leurs affections.
J.
Le 8 juillet 2014, les intéressés ont répliqué que s'ils étaient certes déjà
souffrants avant la décision du SEM, leur état s'était ensuite détérioré
comme cela ressortait des attestations médicales des 12 et 23 mai 2013.
Cette détérioration s'était d'ailleurs poursuivie au point d'entraîner
l'hospitalisation du recourant au début de l'année suivante. En outre, si la
recourante était déjà soignée pour des troubles psychiques fin 2012 début
2013, elle n'avait pas pu en faire part au SEM déjà à ce moment pour les
raisons développées dans le recours du 24 mars 2014. Enfin, la gravité de
leur état n'ayant été objectivement pertinente, selon eux, qu'à partir de mai
2013, ils n'avaient dès lors violé ni leur obligation de diligence ni leur
obligation de collaborer, de sorte que leur demande de reconsidération
était fondée. Ils ont aussi fait grief au SEM de ne s'être pas penché sur la
question de l'intérêt supérieur de leur enfant, alors qu'ils s'y étaient pourtant
expressément référés dans leur recours.
K.
Dans une lettre du 9 juillet 2014, les époux ont encore précisé que le
traitement du recourant avait débuté le 9 avril 2013, ce qui confirmait bien
que l'aggravation de son état était survenue postérieurement à la décision
du SEM et qu'elle ne pouvait donc pas être invoquée en procédure
ordinaire.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
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Page 7
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée
en l'espèce.
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai prescrit par la loi (cf. art.
108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
1.3 La demande de réexamen ayant été déposée le 3 juin 2013, la loi sur
l'asile applicable est celle dans sa teneur au 1er janvier 2008 (cf. al. 2 des
dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012 entrée en
vigueur le 1er février 2014).
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen
ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des
exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en
vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en
force, n'est pas expressément prévue par la PA (elle l'est aujourd'hui dans
la LAsi). La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4
de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce
point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS
101) et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des
décisions.
2.2 Le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que
lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur
au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de
décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque
le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.).
2.3 En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre
continuellement en cause des décisions administratives entrées en force
de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours
(cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.). En
conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le
réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le
E-1549/2014
Page 8
requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer
par la voie de recours contre cette décision au fond.
3.
En l'espèce, les intéressés ont fondé leur demande de réexamen du 3 juin
2013 sur l'aggravation de leur état de santé, en particulier de celui du
recourant, indiquant qu'ils ne pourraient pas bénéficier de traitements
adéquats en cas de renvoi en Bosnie et Herzégovine. Ils ont étayé leurs
dires par le dépôt de plusieurs rapports médicaux, établis entre le 12 mai
2013 et le 4 avril 2014. L'aggravation de leur état, que les recourants
opposent à l'exécution de leur renvoi, désormais inexigible, selon eux, est
postérieure à la fin de la procédure d'asile ordinaire (8 février 2013), en tout
cas en ce qui concerne le recourant. La demande de réexamen se base
donc sur des faits nouveaux et c'est à raison que le SEM est entré en
matière sur celle-ci.
4.
L’exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi
ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le
met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre
civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
Cette disposition s’applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence",
soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de
réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui
fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et
jurisp. cit.).
En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise
socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à
trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute
perspective d'avenir) ou, encore, la désorganisation, la destruction des
infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être
confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une
mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2010/41 consid.
8.3.6 p. 591 et arrêts cités). Le Tribunal rappelle également qu'en matière
d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort
de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre,
après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement
E-1549/2014
Page 9
ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF précité consid.
8.3.5 p. 590).
S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du
renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient plus
recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales
d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine
générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité
humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne
2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant
en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même
induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales
visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine
ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve
en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans
le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant
avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle
ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé
de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de
conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de
l'intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, p. 1003 s.
et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21 ; cf. également Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).
5.
5.1 En l'occurrence, il ressort des derniers rapports médicaux produits en
cause que, sur le plan psychique, la recourante souffre de symptômes
résiduels (tristesse, anxiété et occasionnelles idées suicidaires) d'un
trouble dépressif sévère. Actuellement, elle devrait bénéficier d'un
traitement psychiatrique et psychothérapeutique bimensuel associé à un
traitement antidépresseur. De l'avis de sa psychiatre, son état mental est
incompatible avec un départ forcé de Suisse si elle n'est pas assurée
d'obtenir dans son pays des soins appropriés. Quant à son époux, les
médecins qui l'ont soigné pendant son hospitalisation font état d'un trouble
dépressif récurrent, épisode actuel sévère, et d'un état de stress post-
traumatique (cf. lettre de sortie du 4 avril 2014). Sa psychiatre mentionne
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Page 10
aussi un état dépressif sous forme de dépression avec des caractéristiques
psychotiques, à savoir des idées délirantes, ce qui suppose un pronostic
très défavorable. Selon la thérapeute, il s'agit là d'affections liées à de
multiples traumatismes psychiques remontant à l'enfance et à
l'adolescence du recourant qui a souffert de la séparation de ses parents
et du départ de sa mère qu'il n'a que sporadiquement revue jusqu'à
récemment, qui a aussi dû enduré des sévices physiques infligés par sa
belle-mère, qui a également souffert de la guerre avec la perte d'un demi-
frère et qui, encore adolescent, a dû s'occuper de sa demi-sœur gravement
handicapée. Le 26 février 2014, il a été hospitalisé volontairement pour
péjoration d'un état dépressif avec apparition de symptômes psychotiques
et tentamen médicamenteux. Dans ce contexte, sa psychiatre considère
qu'un retour forcé dans son pays pourrait potentiellement le pousser à
commettre à nouveau une tentative de suicide. Dans leurs remarques
relatives à son "status", à sa sortie de clinique, le 13 mars 2014, les
médecins notaient la présence de ruminations anxieuses quant à l'avenir,
d'anxiété et d'irritabilité mais aussi l'absence d'idées noires et suicidaires
et de symptômes psychotiques. Outre la poursuite du traitement
psychiatrique intégré (consistant en des consultations psychiatriques
hebdomadaires ou tous les dix jours) initié par sa psychiatre, ils
préconisaient un traitement médicamenteux incluant un neuroleptique
(Entumine), un antidépresseur (Remeron), un anxiolytique (Temesta), un
analgésique (Dafalgan), un somnifère et du "Topamax" contre la migraine.
A la lumière de ces diagnostics, la situation médicale des recourants ne
saurait en aucun cas être minimisée. Cela dit, il y a lieu de relever que c'est
dans un contexte évolutif que se sont développés les sérieux troubles
psychiques dont souffre le recourant, en particulier (cf. supra consid. 5.1).
La recourante, a, elle, été soignée au D._______ dès la fin 2012 - début
2013 pour un trouble dépressif sévère associé à des idées suicidaires.
Pour autant et quoi qu'en disent les recourants, tout au long de la
procédure ordinaire, ni l'un ni l'autre n'a estimé son état suffisamment grave
pour en tirer argument contre l'exécution de leur renvoi. Il en a d'ailleurs
été de même ultérieurement dans leur lettre du 25 février 2013 où les
époux ont demandé au SEM de reconsidérer sa position pour d'autres
motifs que leurs problèmes médicaux. Le Tribunal constate encore que
l'hospitalisation du recourant, en février 2014, consécutive à une
détérioration de son état mental est, en partie du moins, liée à l'incertitude
de son statut en Suisse et à la perspective de devoir retourner dans son
pays. Il affirme en effet, dans son recours, qu'il y a incontestablement eu
aggravation de ses troubles après la décision du SEM du 8 février 2013.
Dans son attestation du 23 mai 2013, la psychiatre de la recourante notait
E-1549/2014
Page 11
que le mari de cette dernière bénéficiait de soins psychiques ambulatoires
à la suite de troubles réactionnels à leur situation administrative, qu'aussi
sa patiente ne pouvait en attendre un soutien moral.
5.2 Le Tribunal ne sous-estime pas pour autant les appréhensions que les
époux peuvent ressentir à l'idée de devoir regagner leur pays d'origine,
après trois années passées en Suisse. Il n'en reste pas moins qu'on ne
saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour de personnes
au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique
perturbé. Le Tribunal est aussi conscient de l'aggravation de l'état du
recourant en réaction à la décision négative du SEM et au stress lié à un
renvoi dans son pays d'origine. Il considère néanmoins c'est à leurs
thérapeutes qu'il revient de préparer les conjoints à la perspective d'un
retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures
particulières que requerrait leur état lors de l'organisation du renvoi.
5.3 Quant aux idéations suicidaires et au risque d'un passage à l'acte auto-
agressif mentionnés par leur psychiatre respectif, il y a lieu de rappeler que
les troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les
personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à
l'incertitude de leur statut en Suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-5384/2009 du 8 juillet 2010, consid. 5.6 et réf. cit.). Cela dit, selon
la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances
suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y
compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant
des formes concrètes devant être prises en considération. Dans
l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de
l'exécution de la décision, les autorités devraient y remédier au moyen de
mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages
à la santé (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2).
6.
6.1 Cela dit, concernant la situation médicale générale en Bosnie et
Herzégovine et, en particulier en Fédération de Bosnie et Herzégovine, les
soins simples ou courants sont généralement accessibles dans toutes les
régions (cf. notamment arrêts du TAF rendus dans les causes E-3380/2012
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Page 12
du 21 août 2014 consid. 5.5, D-1728/2012 du 4 février 2014 consid. 5.1 et
D-4556/2009 du 31 octobre 2012 consid. 5.5 ; cf. aussi International
Organization of Migration [IOM] / Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
[BAMF], Country Fact Sheet Bosnia and Herzegovina, octobre 2013,
p. 11 ss et European Commission against Racism and Intolerance, ECRI
Report on Bosnia and Herzegovina du 8 février 2011 p. 29 s.). Pour avoir
accès aux thérapies plus complexes, les malades doivent toutefois le plus
souvent se rendre dans les grands centres médicaux, présents en
particulier dans les villes telles que Sarajevo, Tuzla, Mostar, Travnik et
Zenica. Même dans ces centres, diverses pathologies graves nécessitant
un suivi médical approfondi ne peuvent parfois pas être soignées
convenablement. L’approvisionnement en médicaments est dans
l'ensemble assuré, en tout cas dans les grands centres urbains, pour les
personnes disposant de ressources financières suffisantes (cf. causes E-
3380/2012 et D-1728/2012 précitées).
A cet égard, il y a lieu d'observer que le recourant a déjà été traité dans
son pays pour une tuberculose soignée par pentathérapie pendant sept
mois au cours desquels il a été hospitalisé deux mois et demi à F._______.
Il y a aussi lieu de rappeler qu'en mars 2014, les affections dont souffre la
recourante (graves troubles de la santé mentale liés à un trouble anxieux
et dépressif mixte) étaient en rémission incomplète. De même, selon la
lettre de sortie du 4 avril 2014, au terme de son hospitalisation, le 13 mars
2014, le recourant n'était plus en proie à des idées noires et suicidaires ; il
ne présentait pas non plus de symptômes psychotiques. Dans ces
conditions et vu ce qui a été dit plus haut, les soins essentiels encore
nécessaires aux affections des intéressés sont en principe disponibles en
Fédération de Bosnie et Herzégovine.
Selon les informations à disposition du Tribunal, l'Entumine (neuroleptique)
et le Lorazepam (anxiolytique) ne sont pas disponibles en Bosnie et
Herzégovine mais la Quétiapine (le neuroleptique atypique mentionné par
la psychiatre du recourant dans son rapport du 21 mars 2014) et le Temesta
(anxiolytique, prescrit uniquement en réserve) le sont sous les appellations
de Kvetiapin et de Bosaurin. Pour le reste, hormis le Dalmadorm, un
somnifère aussi prescrit uniquement en réserve, on trouve en principe les
autres médicaments listés par les thérapeutes du recourant.
6.2 En matière d'accès aux soins, la Bosnie et Herzégovine fait face à des
inégalités croissantes, dues en particulier à un nombre important de
citoyens vivant en dessous du seuil de pauvreté (14% de la population) et
à un taux de chômage très élevé (plus de 40%). Selon l'Organisation
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mondiale de la Santé (OMS), entre 17% et 35% des ressortissants du pays
(le taux varie en fonction du canton concerné) ne sont pas couverts par
l'assurance-maladie (cf. World Health Organization [WHO], Country
Cooperation Strategy at a glance, Bosnia and Herzegovina, mai 2013).
Pour être affiliés au système d'assurance-maladie, les ressortissants de
Bosnie et Herzégovine ayant séjourné à l'étranger doivent obtenir une
carte de résidence, ou de résidence temporaire pour les personnes
déplacées, puis s'inscrire au Bureau de l'emploi dans les 15 à 30 jours (en
fonction des cantons) après leur retour. Les personnes déplacées doivent
également avoir été assurées avant leur départ. L'accès à l'assurance-
maladie ne signifie pas pour autant que la personne malade ne devra pas
supporter les frais occasionnés par des traitements médicaux importants,
puisque, même assurés, les patients doivent participer financièrement à
tous les soins de santé, à hauteur de 10 à 20% (taux fixé par les lois
cantonales). Par ailleurs, les personnes dont l'état nécessite d'un point de
vue médical un suivi particulier, que celui-ci soit psychique ou somatique,
doivent le plus souvent se rendre dans les grands centres médicaux du
pays (cf. arrêt rendu dans la cause
D-4556/2009 précitée consid. 5.7 et réf. cit.).
En l'espèce, selon les déclarations du recourant, ses frais d'hospitalisation
en Bosnie et Herzégovine auraient été pris en charge par les habitants de
son village et, "un petit peu", par sa mère. Cela dit, rien au dossier ne
permet de conclure que le recourant ne figurait pas au registre des
personnes assurées dans son pays. Il a en effet bénéficié pendant
plusieurs mois de soins avant son départ ; lui-même et son épouse ont en
outre chacun produit un passeport. Il y a dès lors lieu d'admettre qu'ils
pourront bénéficier, à leur retour, d'une couverture médicale de base leur
permettant d'accéder aux soins dont ils ont besoin, ainsi qu'à certaines
prestations sociales.
Les conjoints peuvent en outre solliciter une assistance médicale (art. 93
LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au
financement [OA 2, RS 142.312]) afin de préparer leur retour et de
bénéficier d'une réserve de médicaments pour la période qui suivra leur
arrivée au pays, notamment jusqu'à ce qu'ils puissent être enregistrés et
bénéficier des prestations de l'assurance-maladie. Il incombera également
aux autorités suisses d'exécution de contrôler, au moment du départ, dans
la mesure où la situation médicale des intéressés l'exige, s'ils sont
réellement aptes à voyager, voire de leur fournir les traitements et
l'accompagnement nécessaires.
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Par ailleurs, le recourant, qui est encore jeune et qui est diplômé de l'école
hôtelière, a déjà démontré qu'il était capable de subvenir aux besoins de
sa famille dans son pays. Lors de ses auditions, il n'a pas prétendu qu'il
était sans perspective d'embauche en Bosnie et Herzégovine mais a plutôt
laissé entendre que quand une offre d'emploi s'était présentée, il n'avait
pas été engagé à cause de ses antécédents tuberculeux. Les analyses
bactériologiques de ses expectorations et les contrôles radiologiques
entrepris depuis qu'il est en Suisse ont toutefois démontré qu'il était
aujourd'hui guéri de sa tuberculose. De retour dans son pays, iI lui suffira
donc de produire à ses éventuels employeurs un certificat pour lever tout
doute à ce sujet.
Enfin, les époux ont aussi, chacun de leur côté, de la parenté en Bosnie et
Herzégovine. Le recourant, qui a dit venir de G._______, dans la région de
H._______, y a notamment son père et ses demi-frères et demi-sœurs.
Ceux-ci sont en mesure de leur apporter un soutien. Dans ces conditions,
il n'y a pas lieu de craindre en particulier que l'enfant des recourants soit
exposée à une précarité durable. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, il
est permis de penser que, de retour chez eux, les recourants et leur enfant
pourront mener une existence conforme à la dignité humaine, malgré les
difficultés inhérentes à leur réintégration et à leur réinstallation dans un
pays qu'ils ont quitté il y a trois ans.
7.
Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants demeure
raisonnablement exigible. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la
décision querellée confirmée.
8.
Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge des
recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
L'assistance judiciaire partielle à l'octroi de laquelle ils ont conclu doit
toutefois leur être accordée dans la mesure où leurs conclusions n'étaient
pas vouées à l'échec et du fait qu'ils sont indigents (cf. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras