Cour V
E-1551/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 a v r i l 2 0 0 8
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Therese Kojic, juge,
Olivier Junod, greffier.
A._______, né le (...),
Afghanistan,
représenté par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-
Immigrés (C.S.I.), (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 31 janvier 2008 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1551/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
29 mai 2006,
les procès-verbaux des auditions des 6 juin et 22 août 2006,
la décision du 31 janvier 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile présentée par le recourant, au motif que les déclarations de
celui-ci n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de
Suisse du recourant et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 7 mars 2008, formé par le recourant contre cette
décision, dans lequel il a conclu à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire et a demandé à être dispensé du paiement d'une
avance de frais,
la décision incidente du 20 mars 2008, par laquelle le juge instructeur
a rejeté la demande de dispense de paiement d'une avance de frais,
ayant considéré les conclusions du recours comme d'emblée vouées à
l'échec, et a imparti un délai au recourant au 4 avril 2008 pour verser
une avance des frais de procédure présumés d'un montant de Fr.
600.-,
le versement effectué le 1er avril 2008,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile -
lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF -
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
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que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1
PA et art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 265),
que la procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie
que le Tribunal constate d'office les faits et apprécie librement les
preuves (cf. art. 12 PA),
que les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits
(cf. art. 13 PA, voir aussi art. 8 LAsi) et motiver leur recours
(cf. art. 52 PA),
qu'en conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux
griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(cf. ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c ;
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 61.31 consid. 3.2.2 ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2e éd., Zurich 1998 no 677),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
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que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que les allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points
essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et
concluantes et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7
al. 3 LAsi),
que les allégations sont suffisamment consistantes, lorsqu'elles
reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la
vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant
généralement écartée,
qu'elles sont cohérentes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions
entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers
(par exemple, proche parent) sur les mêmes faits,
qu'elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits
démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le
pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie,
que la crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque
celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais
encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une
description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou
en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint
son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi),
que, quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le
doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif
moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité
des allégations,
que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un
requérant d'asile, il s'agit, pour l'autorité, de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de
cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 no 28 consid. 3a
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p. 270 et JICRA 1994 no 5 consid. 3c p. 43 s. ; WALTER KÄLIN, Grundriss
des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 302ss),
qu'en l'espèce, comme l'a relevé l’ODM, le récit rapporté par le
recourant n’est pas vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi,
que le recours n'apporte aucun argument ni moyen de preuve
susceptibles de mettre en cause cette appréciation,
qu'en effet les éléments d'invraisemblance sont nettement
prépondérants,
qu'en particulier, les déclarations du recourant relatives à ses activités
au sein d'un groupe (...) manquent de substance et ne sont pas
circonstanciées,
que le recourant n'a pas été constant quant aux buts de ce groupe
([...] ou [...], selon les versions) ni clair quant aux activités dudit groupe
et aux manifestations qui ont conduit à la mort d'un de ses camarades,
puis à son arrestation,
que les circonstances de sa libération après une deuxième
manifestation ne sont ni détaillées ni circonstanciées, alors que le
recourant devrait savoir quelle organisation est intervenue en sa faveur
et auprès de qui,
qu'il n'est, par ailleurs, pas concevable que le recourant ait été désigné
comme porte-parole de (...) et, à ce titre, autorisé à prendre la parole
lors (...), alors que, selon ses allégués, (...) était sous surveillance
policière et qu'il était connu de la police comme étant un élément
perturbateur,
que le recourant s'est également contredit dans ses déclarations
concernant un dénommé B._______ qui serait devenu athée ou
chrétien selon les versions,
que ses explications relatives à des erreurs de traduction ne
convainquent pas, vu la différence importante et significative de ces
notions dans le contexte religieux musulman et vu la parenté
linguistique entre le farsi et le dari,
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que, de plus, il n'est pas crédible que les autorités ne l'aient pas arrêté
immédiatement à la suite de son intervention lors (...), ou dans les
jours qui ont suivi (lorsqu'il était encore hospitalisé ensuite des coups
reçus), alors qu'il avait déjà été arrêté précédemment et averti que sa
prochaine intervention contraire aux usages serait sévèrement
réprimée,
que, s'agissant de son hospitalisation et quand bien même l'interprète
lui aurait dit qu'il n'était pas nécessaire d'en parler, il sied de constater
que le recourant n'a fourni aucune pièce à l'appui de cette allégation,
telle une attestation d'hospitalisation indiquant les causes de celle-ci,
que, par ailleurs, les convocations produites par le recourant n'ont pas
de valeur probante, dès lors qu'elles sont imprécises et incomplètes et
n'énoncent ni la date de la convocation, ni ses motifs,
qu'enfin, s'agissant de la dénonciation d'un certain C._______
(appellation qui ne correspond, a priori, pas à une identité), le
recourant s'est borné à des formules stéréotypées,
que les circonstances dans lesquelles la maison de la famille du
recourant aurait été incendiée ne sont pas crédibles,
qu'il est, en effet, surprenant que tous les membres de sa famille aient
eu le temps de fuir en raison de la confusion de la police du quartier,
alors que celle-ci devait connaître le lieu de résidence de chaque
habitant du quartier et pouvait ainsi intervenir rapidement,
qu'ainsi, et dans ces conditions, le recourant ne saurait se prévaloir
d'une crainte objectivement fondée d'être persécuté par les autorités
de son pays, conforme aux exigences de l'art. 3 LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
d’asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
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que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de tortures ou
de traitements cruels, inhumains ou dégradants (cf. art. 25 al. 3 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst, RS 101], art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 no 24 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, le recourant - qui provient de Kaboul et y dispose d'un
réseau familial et social comme relevé à juste titre par l'ODM - n'a pas
invoqué de motifs qui rendraient l'exécution du renvoi inexigible (cf.
JICRA 2006 n° 9 p. 96ss),
qu'en outre, il dispose d'une formation scolaire d'un niveau élevé et n'a
pas allégué de problèmes de santé particuliers,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s. et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
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que s'avérant manifestement infondé, il peut l’être dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ceux-ci sont, cependant, entièrement compensés par l'avance de
frais effectuée dans le délai requis par décision incidente du
20 mars 2008,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà
versée de Fr. 600.-.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé);
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie);
- à l'autorité cantonale compétente ([...], en copie).
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Olivier Junod
Expédition :
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