B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1551/2010
A r r ê t d u 6 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Walter Lang, François Badoud, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…)
alias B._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par le Centre Social Protestant (CSP),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision de l'ODM du 11 février 2010 / N (…).
E-1551/2010
Page 2
Faits :
A.
Le 1er décembre 2008, le recourant a déposé une demande d'asile en
Suisse.
B.
Lors de son audition sommaire, le 5 décembre 2008, lors de son audition
sur ses motifs d'asile, le 14 octobre 2009, et lors de son audition
complémentaire, le 12 janvier 2010, il a déclaré être de nationalité
érythréenne et d'ethnie tigrinya. Né dans la ville de C._______ (région du
Sud), il y aurait vécu jusqu'au jour de sa conscription. Il aurait travaillé
comme enseignant à D._______.
Il aurait reçu un ordre de marche l'invitant à entrer en service, le (…)
2000, au camp militaire de E._______ Il s'y serait présenté avec deux
semaines de retard, pour cause de maladie ; il aurait déposé une
attestation médicale et son ordre de marche. Il aurait été incorporé au
sein de la (…)ème division ("Kefle Serawit"), section économat. Il aurait
suivi une formation de deux mois. A la fin de cette formation, et
contrairement à d'autres recrues, il n'aurait pas été autorisé à retourner
chez lui et à reprendre son emploi ; il s'agissait-là d'une sanction pour son
entrée tardive. Il aurait été transféré dans une unité de logistique
stationnée à F._______, dans les environs de Mendefera. Sa mission
aurait consisté à réceptionner, stocker et distribuer, à quatre brigades,
des aliments de base. Membre de l'Eglise Kale Hiwot depuis 1995, il
aurait occupé son temps libre à la lecture, essentiellement de la Bible, et
n'aurait pas été inquiété avant 2002 pour ce motif. En 2002, il lui aurait
été interdit par le chef de sa troupe, un certain G._______, de lire la Bible
et de prier. Il aurait depuis lors fait l'objet d'une surveillance étroite. Il
aurait été surpris au minimum à quatre reprises entre 2002 et octobre
2006 en train de lire la Bible. En guise de punition, son chef l'aurait obligé
à chaque fois à passer la nuit dehors, ligoté ; il l'aurait également insulté
et menacé de mort.
Le (…) 2006, peu après un retour de permission, il aurait été conduit par
deux soldats à la prison militaire de H._______, motif pris qu'il avait été
surpris la veille en train de prier. Il y aurait été immédiatement placé dans
une cellule souterraine avec un codétenu nommé I._______, originaire de
Tesseney. Ce dernier aurait été arrêté en raison de son appartenance à
E-1551/2010
Page 3
l'Eglise "Mulu Wengel". Le recourant serait resté dans cette cellule jour et
nuit, jusqu'au (…) 2008, sans subir aucun interrogatoire. Il aurait souffert
de la chaleur et n'aurait eu droit qu'à deux sorties quotidiennes, le matin
et le soir, pour aller faire ses besoins, sous la surveillance de trois
soldats. Il aurait passé tout son temps à prier avec son codétenu.
Le (…) 2008, un soldat lui aurait promis qu'il serait libéré s'il s'engageait
par écrit à abjurer sa foi ; il n'aurait pas répondu à cette proposition. Il
aurait alors été transféré à Tesseney, avec son codétenu, dans un camp
de travail appelé J._______ (ou J._______, selon une seconde version)
sis à K._______, à proximité de la frontière avec le Soudan, dans lequel il
aurait logé dans une tente. Selon une autre version, c'est dans ce camp
qu'il aurait été invité à signer son engagement. Il se serait enfui le
troisième jour, et aurait rejoint, le même jour ou le lendemain, le Soudan,
avec I._______. Il aurait gagné la Libye, le 12 juin 2008, puis l'Italie le
24 novembre 2008 et serait entré clandestinement en Suisse, le
1er décembre 2008. Son voyage pour l'Europe aurait été financé grâce à
une tante maternelle séjournant aux Etats-Unis.
Son épouse, (…), aurait été sommée de verser 50 000 nafkas d'amende
pour sa désertion, alors qu'il séjournait à Khartoum. N'ayant pas pu
s'acquitter de cette somme, elle aurait été arrêtée et détenue durant trois
mois ou deux, selon une seconde version. Elle aurait été libérée et
condamnée à verser 3 000 nafkas par année ou, selon une seconde
version, 10 000 nafkas comme caution ainsi que 5 000 nafkas par année.
Le recourant a produit devant l'ODM un document délivré à Sawa, le (…)
2002 par le chef du service militaire, ainsi qu'une copie d'une attestation
du Ministère érythréen de la défense, également datée du (…) 2002,
confirmant tous deux qu'il avait accompli son service national obligatoire
du (…) 2000 au (…) 2002, au sein de la (…)ème "volée", respectivement
au sein de la (…)ème division. Il a également fourni une copie de son
certificat de mariage établi par l'Eglise orthodoxe érythréenne, daté du
15 novembre 1995. Il a enfin déposé une lettre de soutien, datée du
12 janvier 2010, dans laquelle est mentionnée sa participation active à
des études bibliques et des réunions de prières, en compagnie d'autres
requérants d'asile érythréens et éthiopiens, au sein de l'Eglise
évangélique.
C.
Par décision du 11 février 2010, l'ODM a reconnu la qualité de réfugié au
E-1551/2010
Page 4
recourant, mais lui a refusé l'asile en application de l'art. 54 LAsi ; il a
prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice de l'admission
provisoire pour illicéité de l'exécution du renvoi.
L'ODM a considéré que les déclarations du recourant sur les causes de
son départ du pays ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance
de l'art. 7 LAsi. De l'avis de cette autorité, le récit de l'arrestation, de
l'emprisonnement, des conditions de la détention du (…) 2006 au (…)
2008, et de l'évasion est inconsistant. Selon cet office, il est contraire à
l'expérience générale de la vie qu'une personne qui a passé un an et
demi enfermée ne puisse donner, pour ainsi dire, aucune information sur
son compagnon de cellule. Toujours selon l'ODM, il n'est pas plausible
qu'un détenu puisse s'enfuir aussi facilement.
L'ODM a toutefois estimé qu'en cas de retour en Erythrée, le recourant
risquait d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en
raison de son départ illégal, le (…) 2008, alors qu'il était en âge de servir ;
de tels motifs subjectifs survenus après la fuite excluaient l'octroi de
l'asile, conformément à l'art. 54 LAsi.
D.
Par acte du 11 mars 2010, le recourant a interjeté recours contre cette
décision. Il a conclu à l'octroi de l'asile, sous suite de dépens, et a sollicité
l'assistance judiciaire partielle.
Il a soutenu que ses déclarations, selon lesquelles il n'avait parlé que de
religion avec son codétenu, étaient conformes à la réalité. Sa vie en
détention aurait été très répétitive, ses journées étant rythmées par les
deux sorties, du matin et du soir, et les repas, le matin et l'après-midi. Il
aurait été atteint de fièvre durant deux semaines pendant sa détention et
n'aurait reçu ni visite médicale ni soin. Il se serait évadé du camp avec
son codétenu en rampant dans le lit d'une rivière asséchée. Il aurait fait
ses adieux à I._______ à Khartoum. Son récit serait exhaustif, plausible,
dénué de contradictions et, en définitive, vraisemblable. Sa fuite du camp
de travail militaire équivaudrait à une désertion. Sa carte et son
attestation militaires prouveraient sa mobilisation en 2000. Conformément
à la pratique des autorités érythréennes, il n'aurait pas été démobilisé au
terme du service national obligatoire. Eu égard à son recrutement et
compte tenu de son âge, de la pratique en vigueur en Erythrée en
matière d'obligation de servir et des motifs d'asile invoqués, sa désertion
serait vraisemblable. Il aurait en particulier rendu vraisemblable ses actes
E-1551/2010
Page 5
de piété durant le service militaire (à l'origine de son incarcération) par
son engagement auprès de l'Eglise pentecôtiste érythréenne et
éthiopienne en Suisse. Son épouse aurait été détenue suite à son départ
du pays et condamnée au versement d'amendes, comme en attesteraient
les récépissés de paiement, versés en copie au dossier. Enfin, ses
déclarations seraient également conformes à la pratique de répression
des rites de religions non autorisées par l'Etat.
E.
Dans sa réplique du 7 avril 2010, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a
mis en évidence que les quittances d'amende produites faisaient
référence à un départ illégal et non à une désertion.
F.
Dans sa réplique du 3 mai 2010, le recourant a allégué qu'il était notoire
que les autorités érythréennes n'avaient pas pour pratique de libérer les
recrues à la fin de leur 18ème mois de service national actif en dépit de la
fin de la guerre avec l'Ethiopie en 2000 et que ce service était dans la
pratique prolongé pour une durée indéterminée. Sa fuite du camp de
travail militaire serait considérée comme une désertion. Les quittances ne
permettraient pas d'exclure une désertion, bien qu'elles n'indiquent,
comme motif, que la sortie illégale du pays. Il serait notoire que les
familles de déserteurs sont sanctionnées par des privations de liberté ou
des amendes. Il serait également notoire que la pratique privée de
religions interdites est sévèrement réprimée dans l'armée érythréenne,
avec arrestations, mises en détention et tortures pour possession de
Bibles et activités religieuses.
G.
Les autres faits seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui
suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les
décisions rendues par l’ODM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas
E-1551/2010
Page 6
dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées
devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi
figurant à l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou :
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible.
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
E-1551/2010
Page 7
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent)
sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à
des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant
dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience
générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non
seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne
sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de
procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il
enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-
ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants
que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors
de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
qui l'emportent (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit. ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a
p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s.).
2.3 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié
au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou
en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi).
3.
3.1 En l’occurrence, il s'agit d'examiner si, en plus de la qualité de réfugié
déjà reconnue par l'ODM sur la base de motifs subjectifs survenus après
la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, le recourant peut prétendre à l'octroi de
l'asile pour des motifs antérieurs à son départ d'Erythrée. En effet, il a
soutenu avoir été exposé à de sérieux préjudices lors de son service
national actif pour des raisons religieuse et en craindre de nouveaux en
raison de sa désertion.
3.2 Il n'est pas crédible que, sanctionné en 2002 déjà pour ses prières et
ses lectures et placé immédiatement sous la surveillance étroite du chef
d'unité, il ait passé son temps libre dans la base militaire à la lecture,
essentiellement de la Bible, jusqu'en (…) 2006. Sa situation de soldat
E-1551/2010
Page 8
s'adonnant à la lecture de la Bible s'accommode mal avec la répression
de la pratique des religions non officiellement reconnues, menée depuis
2002 par les autorités érythréennes. Dans un tel contexte de répression,
il n'est guère crédible qu'il n'ait jamais été interrogé durant sa détention
alléguée de près d'un an et demi, pas même sur ses contacts au sein de
l'Eglise Kale Hiwot et sur ses fournisseurs de Bibles.
En outre, ses propos portant sur sa détention, d'abord à H._______
pendant près d'un an et demi, puis à J._______ durant trois jours, sont
vagues et dénués de substance. Compte tenu des questions posées et
au vu de son degré de scolarisation, on aurait pu s'attendre à ce qu'il
fournisse un récit circonstancié et détaillé portant notamment sur les
motifs de son arrestation, sur son arrivée à la prison militaire de
H._______, sur les conditions de sa détention à H._______, sur ses
relations avec son codétenu, sur les circonstances et les motifs de son
transfert à J._______, sur les conditions de sa détention à J._______ et
sur les circonstances de sa fuite. Or, il n'en est rien. En effet, ses
déclarations selon lesquelles il aurait été surpris la veille de son
arrestation en train de prier manquent de spontanéité, de précision et de
constance. De plus, l'indigence de ses déclarations relatives à son
codétenu n'est pas compatible avec un vécu durant près d'un an et demi
confiné avec celui-ci dans une cellule. Il n'est de surcroît pas crédible
que, placé en détention en raison de ses convictions religieuses, il ait pu
passer tout son temps à prier ouvertement avec son codétenu, sans être
inquiété.
Par ailleurs, ses déclarations manquent de clarté sur le lieu (H._______
ou J._______) et le moment auquel il a été invité à abjurer sa foi, ainsi
que sur le contenu de l'offre qui aurait accompagné cette invitation (cf. p-v
de l'audition sur les motifs rép. 163 ss, p-v de l'audition sommaire p. 6, p-
v de l'audition complémentaire rép. 72 ss).
Enfin, ses déclarations relatives à sa fuite de J._______ ne sont guère
convaincantes, eu égard à la facilité avec laquelle il se serait évadé.
3.3 Les documents relatifs à l'amende de 50'000 nafkas infligée à son
épouse ne sont, en soi, pas propres à attester du délit de désertion dont il
a prétendu s'être rendu coupable. En effet, des amendes de ce montant
sont infligées aussi bien aux familles de soldats ayant abandonné leur
unité militaire qu'à celles de citoyens ayant quitté l'Erythrée sans
autorisation. La pratique des autorités érythréennes n'est certes pas
uniforme en ce qui concerne la communication de ces décisions (orale,
E-1551/2010
Page 9
écrite) et quant au contenu de ces décisions (en cas de communication
écrite). Il n'en demeure pas moins que les documents produits ne
mentionnent pas la désertion comme motif de l'amende, mais simplement
un départ non autorisé du pays. De plus, dans ses deux écrits (un non
daté et l'autre daté du 3 octobre 2011) versés à l'appui de la demande du
17 octobre 2011, l'épouse a mentionné comme cause de cette amende le
départ du pays de son conjoint "en raison des répressions actuelles" et
non la désertion de celui-ci concomitante à une évasion. En définitive,
ces documents constituent plutôt l'indice d'un simple départ non autorisé
dont, d'ailleurs, l'ODM a tenu compte en reconnaissant la qualité de
réfugié au recourant pour des motifs subjectifs survenus après la fuite.
3.4 Le Tribunal a déjà eu l'occasion de préciser que, selon la
proclamation n° 82 de 1995 sur le service national, publiée dans la
"Gazette érythréenne" n° 11 du 23 octobre 1995, la notion de service
national englobe celles de service national actif et de service militaire de
réserve. Le service national actif se compose d'une formation de base de
six mois et d'un service actif de douze mois, militaire ou civil. Sa durée a
été prolongée depuis le conflit survenu en mai 1998 entre l'Erythrée et
l'Ethiopie. Les Erythréens sont engagés depuis lors pour un délai
indéterminé. Après avoir accompli leur service national actif, ils restent
astreint au service militaire de réserve jusqu'à l'âge de 54 ans (47 ans
pour les femmes) et peuvent être appelés en tout temps (cf. arrêt du
Tribunal E-3110/2008 du 15 avril 2011 consid. 3.2.1). Certes, le recourant
a fourni des documents attestant de l'accomplissement du service
national actif du (…) 2000 au (…) 2002. Toutefois, ces documents
n'établissent en rien les circonstances alléguées de son départ d'Erythrée
près de six ans plus tard. Du reste, son départ illégal du pays, en violation
de ses probables devoirs de réserviste (cf. UNHCR The UN Refugee
Agency, UNHCR Eligibility guidelines for assessing the international
protection needs of asylum-seekers from Eritrea, April 2009, p. 20), a été
pris en considération par l'ODM, lequel lui a, comme déjà dit, reconnu la
qualité de réfugié pour des motifs postérieurs (cf. art. 3 et 54 LAsi).
3.5 Enfin, des arrestations et détentions de soldats érythréens dans des
lieux souterrains pour avoir pratiqué leur religion durant leur service
national ont certes été dénoncées (cf. Human Rights Watch, Service for
life, State Repression and Indefinite Conscription in Eritrea, April 2009,
p. 61 s. ; OSAR, Erythrée : Service militaire et désertion, 23 février 2009,
p. 15 et 17 ; Amnesty International, Urgent action, Gewaltlose politische
Gefangene, 17 février 2006, AI Index : AFR 64/001/2006 ; Amnesty
E-1551/2010
Page 10
International, Eritrea, Religious Persecution, December 2005, AI Index :
AFR 64/013/2005, p. 17 ; voir également UNHCR The UN Refugee
Agency, op. cit., p. 25). Toutefois, cette pratique répressive n'est pas un
élément suffisant pour admettre la vraisemblance du récit du recourant,
eu égard aux nombreux éléments d'invraisemblance relevés aux
consid. 3.2 et 3.3 ci-avant.
3.6 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a rendu vraisemblable ni son
emprisonnement pour des raisons religieuses durant son service actif, ni
sa désertion, ni les circonstances de celle-ci. Il n'a donc pas rendu
vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, des motifs d'asile au sens de
l'art. 3 LAsi antérieurs à son départ d'Erythrée et en lien de causalité
temporel avec celui-ci. Partant, le refus de l'asile est justifié.
3.7 Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
4.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et
aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire partielle devant
toutefois être admise, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 65 al. 1 PA).
5.
Au vu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
E-1551/2010
Page 11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :