B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1554/2012
A r r ê t d u 11 f é v r i e r 2 0 1 4
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Daniel Willisegger, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______,
son épouse B._______,
leurs enfants
C._______,
D._______,
E._______,
F._______,
Serbie,
tous représentés par (…),
CCSI SOS Racisme,
Centre de Contact Suisse(sse)s-Immigré(e)s,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ; décision de l'ODM du 23 février 2012 /
N (…).
E-1554/2012
Page 2
Faits :
A.
Le 9 mai 2006, A._______ est entré en Suisse et a déposé une demande
d'asile le jour suivant. Il a déclaré qu'en sa qualité de rom, il avait été
injustement accusé du meurtre d'une femme, perpétré à G._______ en
juin ou juillet 2004 ou 2005. Les policiers en charge de l'enquête ouverte
suite à ce meurtre l'auraient arrêté, interrogé et maltraité, voire torturé, et
finalement forcé à signer des aveux relatifs à un meurtre qu'il n'aurait pas
commis. Il aurait subi une détention préventive de six à sept mois. Par la
suite, un tribunal l'aurait libéré de toute charge, faute de preuve. Il aurait
alors déposé une plainte contre les policiers qui l'avaient maltraité ou
torturé ; ceux-ci auraient été licenciés. Depuis lors, il serait en butte aux
représailles de la police et du fils de la victime qui le considéreraient
comme coupable, malgré son acquittement. Le 12 juillet 2006, il a retiré
cette demande et est retourné, le 29 juillet 2006, en Serbie.
B.
Le 16 novembre 2008, le recourant est revenu en Suisse accompagné de
son épouse et leurs quatre enfants. Son épouse et lui-même ont déposé
une demande d'asile le même jour. Lors des auditions, il a répété les
motifs d'asile qu'il avait déjà présentés lors de sa première demande
d'asile. Il a déclaré qu'après son retour en Serbie, en 2006, il avait été
interpellé par la police et emmené au poste à 20 ou 25 reprises pour des
interrogatoires. Lors de l'un de ces premiers interrogatoires, il aurait été
battu. Puis, les agents, corrompus par le fils de la victime, le dénommé
L. L., lui auraient fait signer un document écrit en cyrillique – alphabet
qu'il ne comprendrait pas – en lui expliquant qu'ainsi il pourrait rentrer
chez lui. En réalité, il s'agissait d'un document par lequel il s'accusait à
nouveau à tort du meurtre pour lequel il avait été acquitté. Il n'aurait
toutefois jamais été condamné. La police aurait continué à le harceler par
des insultes et menaces, lui, mais également son épouse, afin de
contraindre cette dernière à le dénoncer. Leur dernier enfant serait né
prématuré et avec des problèmes de santé, consécutivement à une
interpellation brutale, durant laquelle un policier aurait violemment giflé
l'épouse. L'intéressé aurait initié, à l'aide de son avocat, une procédure
contre l'Etat serbe pour obtenir une indemnisation des préjudices qu'il
aurait subis illicitement. Quant au fils de la victime, il s'en serait même
pris à leur fils aîné, en tentant de l'agresser dans le préau de l'école avec
un poignard. Il aurait donc amené sa famille en Suisse, dans le but de lui
garantir une meilleure sécurité.
E-1554/2012
Page 3
La recourante a pour l'essentiel confirmé les déclarations de son époux.
C.
C.a Par lettre du 13 janvier 2010, répondant à une demande
d'informations de l'ODM fondée sur une inscription dans la banque de
données Eurodac, le Ministère de l'Intérieur d'Autriche a indiqué que les
recourants avaient déposé, le (…), une demande d'asile en Autriche,
laquelle avait été rejetée au fond, le (…); cette décision comprenait
également le renvoi des recourants dans leur pays. Ceux-ci avaient
recouru contre cette décision, le (…).
C.b Le 26 mars 2010, la Direction de la sécurité de la province de
H._______ a refusé la réadmission en Autriche des recourants et de leurs
enfants.
C.c Par courrier du 7 juin 2011, le ministère précité a livré les pièces
relatives à la procédure d'asile autrichienne.
D.
D.a Par ordonnance du (…), le Tribunal des mineurs du canton de
I._______ a condamné le fils aîné des recourants, C._______, à une
réprimande pour vol.
D.b Par ordonnance pénale du 24 mai 2011, A._______ a été condamné,
dans le canton de J._______, à une amende de 200 francs pour conduite
sans port de la ceinture de sécurité et pour le transport non autorisé d'une
personne dans un véhicule spécialement aménagé pour le transport de
matériel.
D.c Par décision du (…), l'Office des migrations du canton de K._______
a interdit à A._______ l'accès au territoire cantonal pour une durée de
deux ans, en raison de soupçons de violation de domicile, de vol et de
déprédation.
D.d Le (…), le recourant a été placé en détention préventive par la police
(…), après un contrôle de routine durant lequel des outils et du cuivre
d'origine suspecte avaient été trouvés dans son véhicule.
D.e Par ordonnance pénale du (…), le Ministère public du canton de
K._______ a condamné le recourant à une peine pécuniaire de 96 jours-
amende avec un sursis de deux ans et à une amende de 820 francs pour
E-1554/2012
Page 4
vols répétés (les 7 et 8 juin 2011, pour une valeur totale de 22'275,50
francs), infraction contre le patrimoine, violation de domicile, ainsi que
pour consommation de stupéfiants.
D.f Des rapports de la police (…) relatifs à des soupçons de vols commis
par le recourant entre le 29 juillet et le 1er septembre 2011 ont été versés
au dossier de l'ODM.
D.g Par ordonnance pénale du (…), le Ministère public du canton de
K._______ a reconnu le recourant coupable d'avoir commis, le
5 septembre 2011, une violation de l'art. 119 al. 1 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) – interdiction de
pénétrer dans une région déterminée – l'a condamné à payer une
amende de 360 francs en sus d'une peine pécuniaire de 50 jours-amende
et l'a mis au bénéfice du sursis avec un délai d'épreuve de trois ans.
E.
Par courrier du 24 novembre 2011, le recourant s'est déterminé sur
l'intention de l'ODM – que celui-ci lui a communiquée – de prononcer une
décision de non-entrée en matière en raison du rejet de la demande
d'asile par les autorités autrichiennes.
F.
Par décision du 9 décembre 2011, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile des recourants, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. f de
la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), motif pris qu'ils avaient
déjà fait l'objet d'une procédure d'asile ayant débouché sur une décision
négative, dans un Etat membre de l'Union européenne, en l'occurrence
l'Autriche. Cet office a également prononcé leur renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure.
G.
Par acte du 16 février 2012, les recourants ont requis le réexamen de la
décision de l'ODM du 9 décembre 2011 n'entrant pas en matière sur leur
demande d'asile. Ils ont conclu "à la reconnaissance de la qualité de
réfugié, à l'octroi de l'asile et au prononcé de l'admission provisoire" pour
cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi.
A l'appui de leur demande, ils ont invoqué comme faits nouveaux les
troubles psychiques dont souffraient les recourants et leurs deux
premiers enfants, voire les deux derniers. Ils ont produit un certificat
délivré le 2 février 2012 par leur psychothérapeute. Il en ressort qu'ils
E-1554/2012
Page 5
étaient suivis depuis juin 2009 par celui-ci et qu'ils présentaient les
symptômes d'une dépression (d'intensité moyenne à grave, suivant les
patients), dus à un état de stress post-traumatique. Le traitement
psychothérapeutique aurait permis d'instaurer une relation de confiance
entre le psychothérapeute et les recourants, et contribué à la stabilisation
de l'état de santé de la recourante (le plus grave de tous) et à une bonne
intégration des enfants en Suisse. Ces acquis, qui constitueraient un
changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision
du 9 décembre 2011, seraient brisés par l'exécution du renvoi.
Au vu des carences notoires du système de santé en Serbie, le suivi
psychothérapeutique ne leur serait pas garanti. Ils ont ajouté que les
membres des minorités ethniques, comme les Roms, faisaient l'objet de
discriminations dans l'accès aux soins. Ils ont cité plusieurs sources
tendant à démontrer la situation discriminatoire à l'encontre de la minorité
rom, en particulier au niveau scolaire et médical.
Ils ont également joint à leur demande une fiche d'intervention des
services ambulanciers du (…) concernant C._______, ainsi que quatre
lettres d'enseignantes et d'une responsable d'école témoignant du besoin
des trois enfants en âge de scolarisation d'un appui médico-éducatif
intégratif dans une institution spécialisée, vu les grandes difficultés de
scolarisation auxquelles ils ont été confrontés ; de l'avis de ces
personnes, il serait douteux que ces enfants, qui auraient fait des petits
progrès, mais continuels, puissent bénéficier en Serbie des mesures
pédagogiques spéciales mises en place pour eux en Suisse.
H.
Dans sa décision du 23 février 2012, l'ODM a rejeté la demande de
réexamen des recourants et confirmé l'exécution de leur renvoi. L'office a
considéré que leurs troubles psychiques étaient dus à la perspective du
renvoi et que cela ne suffisait pas à rendre l'exécution de cette mesure
inexigible. En outre, il a considéré qu'ils pouvaient disposer en Serbie,
notamment dans la capitale, des soins médicaux utiles et nécessaires à
l'amélioration de leur santé psychique et que les coûts éventuels des
traitements seraient pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire.
L'ODM a considéré que les Roms avaient accès à l'éducation, ajoutant
que malgré des difficultés, il n'y avait pas de persécution ciblée à leur
encontre en Serbie.
I.
Dans leur recours du 20 mars 2012, les intéressés ont conclu à
E-1554/2012
Page 6
l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé de
l'admission provisoire. Ils ont demandé l'octroi de mesures
provisionnelles et à pouvoir exercer une activité lucrative jusqu'à droit
connu sur le recours.
Invoquant pour l'essentiel les mêmes arguments et moyens que ceux
figurant dans l'acte du 16 février 2012, ils ont souligné que contrairement
aux dires de l'ODM, leurs problèmes de santé étaient antérieurs à la
décision querellée et que l'accès à des soins psychothérapeutiques
n'était de loin pas garanti en Serbie pour la minorité rom. Ils ont fait valoir
l'intérêt supérieur de leurs enfants à rester en Suisse.
Les recourants ont toutefois ajouté qu'en cas de retour en Serbie, ils
risqueraient d'être soumis aux mêmes préjudices que précédemment,
d'autant que "la plainte pénale du (…)" n'aurait donné lieu à aucune suite
et que les procédures judiciaires engagées en Serbie ne seraient pas
terminées, comme en témoignerait leur recours du (…) (produit en copie
et en langue serbe accompagné d'une traduction) interjeté devant la Cour
(…), qui corroborerait "leur demande d'asile".
J.
L'exécution du renvoi a été suspendue par le biais de mesures
provisionnelles en date du 21 mars 2012.
K.
Dans leur courrier du 8 mai 2012, les recourants ont produit un nouveau
certificat de leur psychothérapeute, daté du 23 avril 2012, duquel il
ressort notamment que B._______ aurait été violée à plusieurs reprises
en 2006 par un habitant du village, lorsque son époux se trouvait en
Suisse, ce qui expliquerait sa grave dépression.
L.
Le (…), L._______ a dénoncé C._______ pour vol à l'étalage, auprès de
la police cantonale (…). Il lui a été reproché d'avoir, en compagnie de ses
grands-parents et de son plus jeune frère, tenté de voler un chariot rempli
de marchandises en le mettant dans un minibus.
M.
Dans sa réponse du 3 janvier 2013, l'ODM a préconisé le rejet du
recours. Il a estimé que même à supposer les viols allégués de manière
providentielle comme vraisemblables, ces préjudices ne seraient pas
E-1554/2012
Page 7
pertinents en matière d'asile. L'office a considéré que ni la situation
médicale des recourants, ni l'intérêt supérieur des enfants n'étaient de
nature à rendre désormais inexécutable l'exécution de leur renvoi.
N.
A._______ a fait l'objet d'une nouvelle dénonciation auprès de la police
de sûreté du canton de I._______ pour vols par effraction en bande et par
métier et infractions à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière (LCR, RS 741.01). Il ressort du rapport de police du
(…), relatant des faits survenus en été et en automne 2012, qu'il dirigerait
un important réseau de voleurs de cuivre en Suisse romande.
O.
Par ordonnance du 3 avril 2013, le juge instructeur a imparti aux
recourants un délai pour déposer leurs observations éventuelles suite à
ces événements de nature pénale.
P.
Dans leur réplique du 19 avril 2013, ils ont maintenu que les viols dont
avait été victime B._______ étaient vraisemblables et pertinents et ont
ajouté que leurs problèmes de santé et l'intérêt supérieur des enfants
devaient prévaloir sur l'exécution de leur renvoi. Ils ne se sont pas
déterminés sur les infractions qui leur étaient reprochées.
Q.
Dans un courrier du 2 mai 2013, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a
informé le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) de
l'existence d'une demande d'extradition à l'encontre de A._______.
Il lui est reproché d'être l'auteur d'un brigandage, puni à l'art. 206
paragraphe 1 du Code pénal de la République de Serbie, puisque, le (…),
il avait monté la garde alors que ses complices s'étaient introduits dans
une demeure de la localité de G._______ ; cagoulés et armés d'une
matraque et d'une arme à feu, ils avaient dérobé de l'argent ((…) euros)
et des bijoux en or, frappant violemment les victimes à coups de poing,
de pied et de matraque au niveau du visage et du corps, avant qu'un
complice n'abatte l'une d'elles en lui tirant une balle dans la tête.
La demande d'extradition se fonde sur un jugement rendu le (…) par le
Tribunal de grande instance de M._______, condamnant le recourant à
une peine privative de liberté de deux ans, réformé par l'arrêt de la Cour
d'appel de N._______ du (…), condamnant désormais l'intéressé à
E-1554/2012
Page 8
quatre ans de peine privative de liberté, sous déduction du temps passé
en détention provisoire, du (…) au (…).
Le (…), le Tribunal de première instance de M._______ a rendu une
"ordonnance de lancement d'un mandat d'arrêt", estimant que A._______
était en fuite. Il a précisé qu'une fois retrouvé, le condamné devrait être
conduit à l'Etablissement pénitentiaire de O._______.
L'OFJ a communiqué au Tribunal les documents suivants :
- le mandat d'arrêt émis par l'OFJ le (…) en vue de l'extradition du
recourant, actuellement en détention préventive à P._______, fondé
sur un mandat d'arrêt délivré, le (…), par la Cour de Justice de
M._______ en vue de purger une peine privative de liberté de quatre
ans, selon un jugement de la Cour d'appel de N._______ du même
jour ;
- la note verbale du (…), par laquelle l'Ambassade de la République de
Serbie en Suisse a sollicité du Département fédéral de Justice et
Police (DFJP) l'extradition du recourant, conformément à l'art. 38 de la
loi sur l'entraide internationale en matière pénale de la République de
Serbie, en relation avec les art. 1, 2 al. 1 et 14 de la Convention
européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (RS 0.353.1) ;
- la demande d'extradition de la République de Serbie, datée du (…),
accompagnée d'une traduction en français certifiée conforme ;
- les jugements du (…) et du (…), accompagnés de traductions en
français certifiées conformes ;
- l'ordonnance judiciaire de lancement d'un mandat d'arrêt du (…),
confirmant que le jugement rendu le (…), réformé par l'arrêt du (…)
était passé en force de chose jugée, accompagnée d'une traduction en
français certifiée conforme ;
- un certificat de délivrance de la carte d'identité nationale au nom de
A._______, accompagné d'une traduction en français certifiée
conforme.
R.
Par courrier du 15 mai 2013, l'OFJ a transmis au Tribunal une copie du
procès-verbal de l'audition de A._______ du même jour par le Ministère
public central du canton de Q._______. Il en ressort que le recourant a
E-1554/2012
Page 9
confirmé être la personne visée par ladite demande d'extradition, qu'il
n'entendait pas se soumettre à la procédure simplifiée (cf. art. 54 de la loi
fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale
[EIMP, RS 351.1]) et qu'il avait pris acte du délai de 14 jours imparti pour
déposer ses observations auprès de l'OFJ.
S.
Par ordonnance pénale du 14 juin 2013, le Juge des mineurs, à
R._______, a condamné C._______, pour le vol du (…) (cf. let. L supra),
à deux jours de travaux et au versement de 200 francs en faveur de
L._______, les frais de procédure étant à sa charge.
T.
Le 4 octobre 2013, l'OFJ a rendu une décision accordant l'extradition de
A._______ à la Serbie. Aucun recours n'a été interjeté contre cette
décision ; néanmoins, le Tribunal a été informé par le Tribunal pénal
fédéral le 15 novembre 2013 qu'il avait été saisi par l'intéressé de la
question du délit politique (procédure (…)).
U.
Les autres faits et arguments ressortant du dossier seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2. En l'espèce, A._______ fait l'objet d'une demande d'extradition de la
République de Serbie, datée du (…). En vertu des art. 83 let. d ch. 1 et 86
E-1554/2012
Page 10
al. 1 let. a LTF, le présent arrêt du Tribunal peut faire l'objet d'un recours
de droit public devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent
sa notification (cf. art. 100 al. 1 LTF ; ATF 138 II 513 spéc. consid. 8.2).
1.3. Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.4. La demande des recourants à pouvoir exercer une activité lucrative
jusqu'à droit connu sur le recours est irrecevable, dans la mesure où elle
ne ressort pas de la compétence du Tribunal, mais des autorités
cantonales, et qu'elle n'est pas dans l'objet du litige (cf. aussi consid. 2.4
et 2.5 ci-après).
2.
2.1. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise
à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise
et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La
jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point,
à l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions sur recours (cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137,
ATF 109 Ib 246ss ; KARIN SCHERRER, in: Praxiskommentar VwVG,
Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éd.], Zurich/Bâle/Genève
2009, ad art. 66 PA nos 16 ss p. 1303 s ; ALFRED KÖLZ/ ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd.,
Zurich 2013, p. 253 ss, spéc. p. 258s. ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die
ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des
Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spéc. p. 179 et 185s., et
réf. cit. ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984,
vol. II. p. 947ss.).
En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de
droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir
que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de
reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet
d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré
irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus
à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/4 consid. 2.1.1,
E-1554/2012
Page 11
p. 43 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 consid. 1 p. 42 s, JICRA 1995 n° 21
p. 199 ss, JICRA 1993 n° 25 consid. 3b p. 179), ou lorsqu'elle constitue
une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut
d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la
décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt
sur recours).
2.2. La demande d'adaptation tend à faire adapter par l'autorité de
première instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est
créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le
plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances
(JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203 s. et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et
jurisp. cit. ; cf. également PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 2e éd., Berne 2005, p. 275 ; PIERRE
MOOR, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle,
2e éd. Berne 2002, p. 347 ; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 160 ; RENÉ
RHINOW/HEINRICH KOLLER/CHRISTINA KISS-PETER, Öffentliches
Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12s). Conformément au principe de la
bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une telle demande,
invoquer des faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (JICRA 2000
n° 5 p. 44 ss).
2.3. La demande d'adaptation doit également être suffisamment motivée
(cf. JICRA 2003 n° 7 p. 41), en ce sens que l'intéressé ne peut pas se
contenter d'alléguer l'existence d'un changement de circonstances, mais
doit expliquer, en substance, en quoi les faits dont il se prévaut
représenteraient un changement notable des circonstances depuis la
décision entrée en force ; à défaut, l'autorité de première instance n'entre
pas en matière et déclare la demande irrecevable.
2.4. Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière
sur une demande de réexamen, le requérant peut simplement recourir en
alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises
pour l'obliger à statuer au fond, et l'autorité de recours ne peut qu'inviter
cette dernière à examiner la demande au fond, si elle admet le recours
(cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a p. 251 ; Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 45.68 ; GRISEL, op. cit.,
p. 949s. ; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 164).
E-1554/2012
Page 12
L'objet du litige est en effet défini par les points du dispositif de la décision
querellée («l'objet de la contestation») expressément attaqués par le
recourant. Les conclusions du recourant ne peuvent s'étendre au-delà de
« l'objet de la contestation » ; celles qui en sortent, en particulier les
questions portant sur le fond de l'affaire lorsqu'il s'agit d'une décision
d'irrecevabilité, ne sont pas recevables (cf. ATAF 2010/12 consid. 1.2.1
p. 150 s., ATAF 2010/4 consid. 2 p. 42, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3
p. 777 s. ; JICRA 1998 n° 27 p. 228 ss ; ATF 131 II 200 consid. 3.2
p. 203, ATF 130 V 138 consid. 2.1 p. 140, ATF 125 V 413 consid. 1
p. 414s. et jurisp. cit. ; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 148ss ; JEAN-FRANÇOIS
POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V,
Berne 1992, p. 8s. n. 2.2 ; MOOR, op. cit., p. 438, 444 et 446s.). Une
exception paraît justifiée lorsque sans s'en tenir strictement aux
conditions de recevabilité, l'autorité inférieure a clairement indiqué que
dans l'hypothèse où elle serait entrée en matière la demande aurait dû
être rejetée (cf. JICRA 1998 n° 27 p. 228ss, 1993 n° 25 p. 175ss).
2.5. Lorsque l'autorité entre en matière et, après réexamen, rend une
nouvelle décision au fond, ce nouveau prononcé peut faire l'objet d'un
recours pour des motifs de fond, au même titre que la décision initiale
(arrêt du Tribunal fédéral 2A.506/2003 du 6 janvier 2004, in: Semaine
judiciaire [SJ] 2004 I p. 389, consid. 2; ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153-
154). Dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision sur
réexamen et non pas la décision initiale.
3.
3.1. En l'occurrence, il y a tout d'abord lieu de clarifier l'objet du litige.
3.2. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision
(cf. consid. 2.4 et 2.5 supra et réf. cit. ; dans ce sens : ATAF 2009/54
consid. 1.3.3 p. 777 ; JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996
n° 5 consid. 3, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisp. cit. ; et plus
généralement sur la notion d'objet de la contestation : MEYER/VON ZWEHL,
L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges
Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss).
A l'appui de leur demande de réexamen du 16 février 2012, les
recourants ont demandé, de manière motivée, le réexamen de la décision
E-1554/2012
Page 13
à l'égard de l'inexigibilité du renvoi en application de l'art. 83 al. 4 LEtr
(voir p. 16 de la demande). Certes, ils ont également conclu à l'octroi de
l'asile, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'application
générale du principe de non-refoulement, mais sans motivation aucune
sur ces points et sans invoquer des faits ou des moyens de preuve en
rapport avec la décision de l'ODM refusant d'entrer en matière sur leur
demande d'asile. L'office fédéral s'est donc prononcé à juste titre, dans
les considérants de la décision attaquée, sur les motifs ayant trait à
l'exigibilité du renvoi des recourants en Serbie.
Il y a par ailleurs lieu de relever que les intéressés, dans leur recours, ne
contestent pas l'examen effectué par l'ODM, mais se contentent de
réitérer leurs conclusions, principalement en matière d'asile et
subsidiairement à l'égard de l'inexigibilité du renvoi.
Or le présent recours ne saurait porter sur l'asile et la qualité de réfugié
étant donné que cette question n'a pas été examinée par l'autorité de
première instance ni dans sa décision du 9 décembre 2011 ni dans celle
du 23 février 2012. Les conclusions des recourants portant sur ces points
sont donc déclarées irrecevables et les motivations y relatives écartées.
4.
4.1. En l'espèce, les recourants ont invoqué, à l'appui de leur demande
de réexamen, un nouveau moyen de preuve (leur recours du (…) interjeté
devant les instances serbes [cf. consid. 4.2 ci-après]), des faits nouveaux
(la discrimination à l'égard des Roms [cf. consid. 4.3 infra], les agressions
sexuelles dont a été victime B._______ en 2006 [cf. consid. 4.4 ci-
dessous], une intervention par les services ambulanciers en (…)
concernant C._______ [cf. consid. 4.6 ci-après]), ainsi que leurs
problèmes psychiques (cf. consid. 4.5 infra), et la bonne intégration et
l'intérêt supérieur de leurs enfants à demeurer en Suisse (cf. consid. 4.7
ci-dessous).
Le Tribunal doit donc examiner si c'est à juste titre que l'ODM a rejeté les
motifs de réexamen invoqués par les recourants. Autrement dit, le
Tribunal est amené à déterminer si les faits et moyens de preuve
nouveaux, pour autant qu'ils aient été invoqués à temps, sont importants
au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA appliqué par analogie ou susceptibles
de contribuer à une modification notable des circonstances, c'est-à-dire
susceptibles d'entraîner l'annulation de la mesure d'exécution du renvoi.
E-1554/2012
Page 14
4.2. D'abord, les recourants ont produit une copie de leur recours du (…)
interjeté devant les instances serbes (et de son accusé réception ; pièce
9), en lien avec le crime dont a été accusé A._______, afin de démontrer
que l'affaire n'était pas close et que celui-ci risquait à nouveau
l'emprisonnement en cas de retour dans son pays d'origine. Ce moyen
établirait que les intéressés seraient à nouveau soumis à de mauvais
traitements de la part des autorités policières. Par ailleurs, selon
A._______, vu le fonctionnement défaillant des prisons, il y serait soumis
à des souffrances et humilié, ce qui constituerait une atteinte à sa dignité
humaine.
Les craintes de persécution que fait valoir le recourant par le biais de ces
pièces et documents ont fait l'objet de la procédure ordinaire et ne
reposent pas sur un fait nouveau pertinent, mais tendent à une nouvelle
appréciation des faits. Les motifs tirés des pièces 9 et 10 annexées au
recours sont donc infondés dans la mesure où ils sont recevables. Au
surplus, la production, au mois de mars 2012, d'une copie du recours
susmentionné du (…) est manifestement tardive. Il n'est en effet pas
crédible que les recourants, qui avaient mandaté un avocat dans leur
pays d'origine, ne se soient pas tenus informés de l'avancée de cette
procédure et qu'ils n'aient pris connaissance de ce recours que le
27 décembre 2011, ainsi qu'ils l'ont allégué (cf. recours p. 22, ch. 76).
Partant, ce moyen de preuve produit tardivement n'est pas à même
d'ouvrir la voie du réexamen.
4.3. Le motif tiré de la discrimination à l'égard des Roms en Serbie, en
particulier sur les plans scolaires et médicaux (cf. let. G supra), ne porte
pas sur un fait nouveau, de sorte qu'il était irrecevable. Ainsi, le recours
est, sur ce point, mal fondé ; il n'y a donc pas lieu de procéder à un
examen matériel des références citées par les intéressés aux pages dix-
sept à dix-neuf de leur mémoire de recours.
4.4. Les recourants ont ensuite fait valoir que B._______ avait subi des
agressions sexuelles en 2006 par un homme du village, en l'absence de
son époux, ce qui ressort de l'écrit de son psychologue du 23 avril 2013.
Elle n'aurait pas dénoncé ces agressions, de crainte de représailles ou de
n'être pas prise au sérieux par les autorités. L'auteur des agressions
vivrait dans son village et elle serait amenée à le croiser quotidiennement
en cas de retour. Le psychologue estime que les problèmes
psychologiques de sa patiente sont consécutifs aux viols, dont il avait eu
connaissance pour la première fois en 2010.
E-1554/2012
Page 15
4.4.1. Les sévices invoqués par la recourante auraient été découverts
après coup. En effet, elle aurait dû passer par un long processus de
révélation avant de pouvoir faire part de ces événements. Elle aurait
caché ces atteintes à sa personne durant plusieurs années, y compris à
son mari, et serait tombée dans le déni de ces événements jusqu'à ce
qu'ils refassent surface, au travers d'un rapport de confiance construit au
fil des ans avec son thérapeute.
4.4.2. A teneur de l'art. 66 al. 2 let. a PA, le recourant peut invoquer des
faits nouveaux importants. Toutefois, conformément au principe de la
bonne foi, il ne peut pas, par le biais d'une telle demande, invoquer des
faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (cf. consid. 2.2 supra).
4.4.3. Le Tribunal constate que les viols allégués par B._______ datent
de 2006 et que la mention de ces viols ressort pour la première fois du
rapport médical de son psychologue, daté du 24 avril 2012, même si
celui-ci a indiqué que sa patiente lui en avait déjà fait part en 2010.
Cependant, la recourante n'en aurait pas encore parlé à son époux et
aurait autorisé son psychologue à révéler cet événement traumatique
uniquement au printemps 2012.
4.4.4. Dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs
peuvent être excusables. Tel est le cas, par exemple, des victimes de
tortures ou de graves traumatismes, qui peuvent avoir besoin de temps
pour pouvoir s'exprimer sur certains épisodes tragiques de leur vie. Il est
par ailleurs connu et scientifiquement établi que les personnes gravement
traumatisées ne peuvent souvent pas parler spontanément, de manière
complète et exempte de contradictions, de leur vécu, et ont même
tendance à éviter toute pensée, sentiment ou conversation se rapportant
aux événements à l'origine de leur traumatisme. Cette tendance peut
même aller jusqu'à l'incapacité, totale ou partielle, de se souvenir des
aspects importants de la période d'exposition au facteur de stress.
Certains professionnels soulignent également les sentiments de
culpabilité et de honte que peuvent développer les victimes de
traumatismes et dont il y a lieu de tenir compte s'agissant de l'approche
de ces personnes. Des sentiments de culpabilité et de honte,
conditionnés par des facteurs d'ordre culturel, peuvent également
conduire les intéressés à taire les humiliations subies, qui sont pour eux
constitutives d'un déshonneur pour leur famille. Ces éléments peuvent
expliquer les raisons pour lesquelles un viol n'est invoqué que plusieurs
années après. Suivant les circonstances, le seul caractère tardif d'un tel
allégué ne suffit pas, s'agissant de ce type d'atteinte, à écarter la
E-1554/2012
Page 16
vraisemblance de l'agression invoquée (ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 et
réf. cit.).
En l'espèce toutefois, la question de la justification de l'invocation tardive
des viols, tout comme celle de leur vraisemblance d'ailleurs, peuvent
rester indécises, dès lors que ces agressions ne sont pas déterminantes
sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. En effet, le retour de
la recourante en Serbie ne la mettra pas en danger. Il est au contraire
établi que la recourante dispose d'un réseau social et familial qui peut lui
porter secours et que les autorités serbes ont la volonté et la capacité de
protéger la recourante contre toute agression. Quant à la question de la
prise en charge médicale en Serbie pour la recourante, elle est abordée
au considérant qui suit.
4.5. A l'égard du suivi médical nécessaire à la recourante, mais
également aux autres membres de la famille, le Tribunal relève que les
recourants ont invoqué des problèmes psychiques, faisant valoir que le
traitement psychothérapeutique de la famille avait débuté en 2009
(cf. certificat du 2 février 2012). Force est donc de constater que les
problèmes de santé des recourants et de leurs enfants sont antérieurs à
la décision de non-entrée en matière rendue par l'ODM le
9 décembre 2011 et qu'ils sont donc invoqués tardivement. Toutefois,
l'ODM n'a pas déclaré le motif de réexamen lié aux problèmes médicaux
des recourants irrecevable, mais l'a examiné au fond.
4.5.1. S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse,
l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur
pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient
ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle
tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif
que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé
qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. et
jurisp. cit., JICRA 1993 n° 38 p. 274s.).
E-1554/2012
Page 17
4.5.2. En l'occurrence, les recourants ont produit des rapports médicaux
du 2 février et du 23 avril 2012. Il ressort du premier document que le
psychothérapeute a diagnostiqué chez les recourants et leur fils
C._______ un état de stress post-traumatique (F43.1), ainsi qu'un
d'épisode dépressif (F32.2), grave pour B._______ et moyen à grave
pour son époux, accompagné d'un état suicidaire. Les enfants C._______
et D._______ souffrent d'importants troubles du sommeil et d'angoisses.
Les deux enfants cadets, E._______ et F._______, ont un comportement
très agité dans leur environnement familial, alors qu'en milieu scolaire ils
se montrent très en retrait avec des comportements singuliers, ce qui
pourrait s'expliquer par un état de stress post-traumatique. Ils sont
actuellement au bénéfice d'un encadrement scolaire spécial. Un suivi
psychothérapeutique a été instauré pour toute la famille, afin de traiter les
événements traumatiques survenus en Serbie. Cette psychothérapie a eu
des effets très bénéfiques pour les quatre enfants, puisque leurs
symptômes ont clairement diminué. Toutefois, les symptômes dépressifs
des recourants eux-mêmes ne se seraient que peu améliorés, avec une
augmentation des troubles du sommeil. En cas de retour au pays, la
confrontation aux lieux où se sont déroulés les événements traumatiques
et la rupture du suivi psychiatrique conduiraient probablement à une
aggravation de la symptomatologie.
4.5.3. L'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les
troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de
graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine
à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse,
durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.
De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à
des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays
d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins
alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux
standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de
l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain
(ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux
disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux
(par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne
et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés
comme adéquats.
E-1554/2012
Page 18
4.5.4. En l'espèce, le Tribunal de céans ne peut que constater que les
documents médicaux ne font pas apparaître l'existence de problèmes
psychiques d'une gravité particulière, tant chez les recourants que chez
leurs enfants, qui seraient de nature à mettre leur vie ou leur santé
concrètement et gravement en danger à brève échéance, en cas de
retour en Serbie. Il convient également d'observer que rien ne démontre
que leur état nécessiterait impérativement des traitements médicaux
relativement importants. Ils ne bénéficient apparemment que d'un suivi
thérapeutique ; ils consultent un psychothérapeute, licencié en
philosophie et membre de la Fédération Suisse des Psychologues, et non
un médecin psychiatre, ce qui permet d'admettre que leurs affections sont
relatives. En outre, les symptômes anxio-dépressifs observés chez les
recourants, qui sont apparemment survenus après la décision de l'ODM,
peuvent être mis en relation, sur le plan temporel, avec l'issue de leur
procédure d'asile. Or, de telles réactions peuvent être couramment
observées chez les personnes qui sont confrontées à l'imminence de leur
renvoi et, partant, à la crainte de devoir perdre définitivement leurs
perspectives d'avenir en Suisse, sans qu'il faille pour autant y voir un
empêchement dirimant à l'exécution du renvoi. L'on ne saurait en effet, de
manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en
Suisse au seul motif qu'un retour dans son pays d'origine risquerait
d'exacerber des symptômes anxio-dépressifs ou d'aviver d'éventuelles
idées suicidaires (cf. les arrêts du TAF C-5106/2009 du 10 juin 2011
consid. 3.3 et D-4997/2006 du 5 août 2009 consid. 3.5, et la
jurisprudence citée).
4.5.5. Par ailleurs, la Serbie dispose de structures de soins – auxquelles
les Roms ont accès – et des médicaments nécessaires au traitement des
maladies psychiques, dont les coûts sont généralement pris en charge
par l'assurance-maladie obligatoire (cf. notamment arrêts du Tribunal
administratif fédéral D-6908/2011 du 18 janvier 2012, E-747/2010 et E-
3674/2010 du 20 octobre 2010 consid. 7.3.1, D 5962/2006 du 23 mars
2010 consid. 8.3.4). L'accès aux soins gratuits peut toutefois se révéler
problématique pour les personnes de retour au pays qui ne possèdent
pas les documents d'identité nécessaires à la régularisation de leur séjour
ou pour les Roms, à cause de l'absence chez eux de domicile fixe et de
papiers d'identité (cf. The Country of Return Information Project, Country
Sheet Serbia, novembre 2008). Il sied néanmoins de constater que les
recourants, bien qu'appartenant à l'ethnie rom, ont été enregistrés en
Serbie, où des papiers d'identité leur ont été délivrés, et qu'ils ne
devraient pas connaître de difficultés à se faire à nouveau enregistrer
E-1554/2012
Page 19
dans ce pays, dans la ville de leur choix, pour pouvoir bénéficier de l'aide
sociale et médicale.
4.5.6. Dans ces conditions, force est de constater que les recourants
pourront bénéficier d'un encadrement médical suffisant en Serbie, même
si les soins qui y sont disponibles ne correspondent pas nécessairement
aux standards élevés de qualité prévalant en Suisse.
4.5.7. Ainsi, le Tribunal considère que les problèmes médicaux invoqués
par les recourants ne constituent pas un obstacle à l'exécution du renvoi
et rejette ce motif de réexamen, dans la mesure où il est recevable.
4.6. S'agissant du rapport d'intervention des services ambulanciers du
(…), établissant que C._______ avait eu un malaise et avait perdu
connaissance à son domicile, il est sans pertinence, faute d'une suite qui
aurait été donnée à cet événement et faisant état d'une situation médicale
grave au point de faire obstacle à l'exécution du renvoi des recourants.
4.7. Enfin, ils ont invoqué la bonne intégration de leurs enfants, ainsi que
l'intérêt supérieur de ceux-ci à demeurer en Suisse qui constituerait, à
leur avis, une modification notable des circonstances. Ils ont insisté sur
les mesures médico-éducatives dont bénéficiaient leurs trois enfants en
âge de scolarisation.
4.7.1. Par rapport à l'intérêt supérieur des enfants à demeurer en Suisse,
il n'y a pas lieu de retenir, malgré leur séjour prolongé en Suisse (…),
qu'ils se soient imprégnés de la culture et des valeurs suisses et que leur
patrie leur soit devenue étrangère au point qu'ils ne seraient plus en
mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver leurs repères.
Le Tribunal relève que, malgré une importante prise en charge mise à
place spécifiquement à leur attention par l'établissement scolaire (…), ils
n'ont pas réussi à s'intégrer dans le cycle normal du système scolaire
suisse. En outre, il ressort de documents de nature pénale que le fils aîné
a un comportement délictueux, puisqu'il a fait l'objet d'une condamnation,
le 14 juin 2013, pour le vol d'un chariot rempli de marchandises, en
compagnie de son plus jeune frère et de ses grands-parents (cf. let. L et
S supra). Dès lors, à défaut de s'intégrer en Suisse, ces enfants semblent
plutôt avoir un comportement inadapté. Il est probable que ces enfants se
trouveraient rapidement livrés à eux-mêmes en Suisse avec une mère
démunie et un père en détention. En Serbie, ils pourraient en revanche
être pris en charge par leurs proches et s'épanouir dans leur propre
environnement social et culturel, au sein d'une structure familiale pouvant
E-1554/2012
Page 20
leur offrir une stabilité et des repères moraux. Ils présentent toutes les
chances de réinsertion dans leur pays d'origine, dès lors que leur langue
et leurs valeurs culturelles sont plus proches de celles de la Serbie. Ils
seront également en mesure de poursuivre leur scolarité à G._______,
où les deux aînés étaient intégrés à une classe avant leur départ du pays.
Ainsi, la prise en compte de l'intérêt supérieur des enfants, telle que
prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative
aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107 ; cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.4),
ne permet pas dans la pesée des intérêts d'admettre l'annulation de la
mesure d'exécution du renvoi. Il faut enfin relever que les recourants sont
censés pouvoir compter à leur retour au pays sur l'aide des membres de
leur famille (les parents, le frère et les trois sœurs de la recourante ; la
mère, les oncles et tantes du recourant), tous domiciliés à G._______. Le
recourante pourra s'installer avec ses enfants dans cette même localité.
4.7.2. Partant, les allégués relatifs à la prétendue bonne intégration des
enfants des recourants en Suisse ne sont manifestement pas pertinents
et ne sauraient conduire à admettre l'existence d'une modification notable
des circonstances susceptible de mettre en cause la décision attaquée
sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. Ce motif est donc
manifestement mal fondé.
5.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'ODM de
reconsidérer sa décision du 9 décembre 2011, doit être rejeté.
6.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément
aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
E-1554/2012
Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté pour autant que recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :