Cour V
E-1555/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 m a r s 2 0 1 0
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...),
Guinée-Bissau,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 8 février 2010 /
(...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1555/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 16 décem-
bre 2009,
la décision du 8 février 2010, par laquelle l'ODM a rejeté cette de-
mande - au motif que les déclarations du requérant ne répondaient
pas aux conditions posées par l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31) - tout en prononçant son renvoi de Suisse et
en ordonnant l'exécution de cette mesure,
l'acte adressé le 11 mars 2010 au Tribunal administratif fédéral (Tribu-
nal), par lequel l'intéressé, recourant contre cette décision, a conclu à
son annulation et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi
que, subsidiairement, au constat du caractère illicite et non raisonna-
blement exigible de l'exécution de son renvoi, tout en sollicitant égale-
ment l’assistance judiciaire partielle,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autori-
tés mentionnées à l'art. 33 LTAF ; qu'il statue en particulier de manière
définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par
l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec les
art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur
le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu-
ments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4
PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation
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retenue par l'ODM (cf. dans le même sens Jurisprudence et informa-
tions de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA]
2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé-
rente de celle de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vrai-
semblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contra-
dictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de ma-
nière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que l'intéressé a déclaré être ressortissant de Guinée-Bissau ; qu'il au-
rait toujours vécu dans son village d'origine, où son père aurait exercé
la fonction d'imam ; que lorsqu'il a eu 15 ans, celui-ci lui aurait proposé
de se marier, ce qu'il aurait refusé ; qu'il aurait débuté une relation in-
time avec jeune fille de son village alors qu'il avait entre 16 et 17 ans ;
qu'ayant appris qu'il entretenait une telle relation sexuelle, son père
aurait décidé de le punir selon les règles de la charia et aurait deman-
dé à des tiers de lui administrer 99 coups de fouet ; qu'averti de ce qui
se tramait, l'intéressé se serait réfugié chez un ami d'enfance qui lui
aurait conseillé de quitter le pays ; que deux ou trois jours plus tard, il
se serait enfui au Sénégal, où il aurait vécu deux à trois mois environ,
tout en travaillant sur un marché ; qu'après avoir gagné assez d'argent,
il se serait remis en route et aurait transité en un ou deux jours par la
Mauritanie où, moyennant le paiement de 700 Euros, il aurait pu mon-
ter à bord d'un bateau de pêche en partance pour l'Italie ; qu'après
une navigation de quinze jours environ, il aurait débarqué sans contrô-
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le dans un port inconnu ; qu'il aurait rencontré à Rome des Africains
qui lui auraient recommandé de se rendre en Suisse, tout en l'aidant à
monter dans un train et en lui payant le billet,
qu’en l’occurrence, force est de constater que les allégations de l'inté-
ressé ne remplissent pas les conditions posées par l'art. 7 LAsi, les in-
vraisemblances de son récit ne pouvant s'expliquer de manière satis-
faisante par des raisons culturelles ou par le fait qu'il est peu instruit
(cf. en particulier pt. 1.1 par. 1 et 3 p. 2 s. du mémoire de recours) ;
que l'intéressé, qui prétend avoir toujours vécu dans le même village
et avoir fait plus intimement connaissance de sa compagne il y a plu-
sieurs années déjà, n'a pas été en mesure de donner le moindre détail
sur la famille de celle-ci (p. ex. nom du père et de ses frères et
soeurs), laquelle habitait pourtant aussi dans la même localité (cf. les
questions 47, 51 ss et 57 de la deuxième audition) ; qu'il n'a que des
connaissances très rudimentaires du Coran, alors qu'il a prétendu
avoir fréquenté l'école coranique pendant 2 à 3 ans, être allé prier à la
mosquée au moins une fois par semaine (cf. questions 8 s., 42, 72 s.,
77 et 84 de même audition) et avoir un père qui était imam, ce qui
permet en particulier de douter que ce dernier ait réellement occupé
une telle fonction religieuse ; que s'il avait réellement craint de recevoir
99 coups de fouet, il ne se serait certainement pas caché plusieurs
jours chez un ami d'enfance résidant juste à côté de la maison de son
père (cf. questions 102 ss de la même audition), celui-ci, qui devait
connaître cet ami, l'ayant sûrement cherché chez lui en premier lieu ;
que vu son âge et son activité professionnelle en Guinée-Bissau et au
Sénégal, il n'est pas possible qu'il ait pu économiser, seul, la somme
nécessaire - importante dans le contexte ouest-africain - dont il a eu
besoin pour financer son voyage vers l'Europe (cf. questions 21, 24 ss,
35, 99 et 105 ss de la même audition) ; qu'il est dès lors permis
d'admettre qu'il a bénéficié d'une aide substantielle d'une personne qui
lui était proche (p. ex. son père ou un autre membre de sa famille), vu
l'ampleur financière que cela représentait,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste la non-re-
connaissance de la qualité de réfugié et le refus d’asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réa-
lisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisa-
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tion de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le
renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refou-
lement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
(cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sé-
rieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu cré-
dible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédé-
rale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle
ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
qu'en effet, la Guinée-Bissau ne se trouve pas actuellement en proie à
une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée,
qu’en outre, le recourant est jeune, célibataire, en bonne santé et dis-
pose d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'agricul-
ture ; qu'en outre, sans que cela soit déterminant en l'occurrence, le
Tribunal relève encore qu'au vu des invraisemblances de son récit, il
pourra retourner dans sa région d'origine, si tel devait être son voeu,
où il a toujours vécu et où il pourra compter sur l'aide de son père et
d'un réseau social pour faciliter sa réintégration,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA
1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant
tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant
de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
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que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la de-
mande d’assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils devront être versés sur le compte du Tribunal dans les
30 jours à compter de l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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