B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1556/2010
A r r ê t d u 2 8 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
François Badoud (président du collège),
Nina Spälti Giannakitsas, Jean-Pierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Côte d'Ivoire,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 9 février 2010 / N (…).
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Faits :
A.
Le 30 juin 2007, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu audit centre, puis directement par l'ODM, l'intéressé, musulman
dioula originaire de D._______, a expliqué qu'il avait été enrôlé sous la
contrainte, en 2001, dans les rangs des troupes de la rébellion, les
Forces armées des Forces nouvelles (FAFN). Après quelques temps, il
aurait été affecté à la brigade "E._______", commandée par F._______.
L'intéressé aurait fait partie d'un des deux détachements de cinq gardes
chacun, qui accompagnaient en alternance le commandant F._______
dans ses déplacements et assuraient sa protection personnelle.
A la fin de 2006, F._______ aurait confié à un des détachements (dont ne
faisait pas partie le requérant) une forte somme d'argent à mettre en lieu
sûr à G._______, chez un dénommé H._______. Le lendemain, cet
argent aurait été dérobé, F._______ soupçonnant alors les cinq gardes
d'être impliqués dans ce vol. Arrêtés sur son ordre, les cinq hommes
auraient été interrogés et torturés par F._______ et ses hommes, en
présence du requérant ; aucun d'entre eux n'aurait néanmoins avoué. Le
chef du détachement, I._______, aurait été brûlé vif pour l'exemple, et
ses camarades tués par balle. L'épouse de I._______, dénommée
J._______, arrêtée en même temps que lui, aurait réussi à s'enfuir. Elle
serait allée demander l'aide du requérant, qui l'aurait remise aux soldats
marocains de l'Opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire (ONUCI),
cantonnés à proximité.
Au début de 2007, à un moment indéterminé, l'intéressé aurait été averti
par un ami, membre de la brigade "E._______", que F._______ avait
découvert son rôle dans la disparition de J._______ et le tenait dès lors
pour responsable du vol. Il serait allé aussitôt se cacher chez un autre
ami civil, du nom de K._______, et serait resté chez lui durant une
semaine. Il aurait été informé par sa sœur, l'appelant sur son téléphone
portable, que les hommes de F._______ étaient venus fouiller le domicile
familial et le recherchaient partout dans D._______ ; pour éviter d'attirer
des ennuis à K._______, il aurait alors entrepris de gagner Abidjan.
Parvenant à éviter les postes de contrôle de "E._______" à D._______, il
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aurait payé un chauffeur de camion pour l'emmener à Abidjan ; durant le
trajet, pour passer les contrôles, il aurait joué le rôle d'assistant du
chauffeur.
A Abidjan, le requérant aurait été hébergé par une amie du nom de
L._______, également originaire du nord du pays. L'intéressé n'osant pas
sortir, vu les risques qu'il courait du fait de son origine nordiste, c'est elle
qui aurait récupéré l'argent envoyé au requérant par sa famille et venu
par porteur. Vu son patronyme typique du nord de la Côte d'Ivoire,
A._______ se serait également débarrassé de sa carte d'identité.
Après quelque trois mois de séjour à Abidjan, le requérant aurait été
averti par sa sœur que F._______ connaissait sa présence dans la ville et
entendait l'y retrouver. Muni du pécule transmis par sa famille, augmenté
par la vente d'objets personnels, l'intéressé serait entré en contact avec
un passeur trouvé par L._______. Ce dernier lui aurait procuré un
passeport d'emprunt indiquant une identité ignorée du requérant ; muni
de ce document, il aurait embarqué, accompagné du passeur, sur un vol
d'une compagnie inconnue, à destination de Genève, le 28 juin 2007.
Outre un acte de naissance du 14 octobre 2001, l'intéressé a déposé une
carte des FAFN à son nom (sans date), un ordre de mission adressé par
F._______ à lui-même et à trois camarades, du 23 mai 2006, un permis
de conduire délivré à Abidjan le 30 avril 2007 et un grand nombre de
photographies (sur papier ou DVD) le montrant en tenue militaire avec
d'autres combattants des FAFN.
C.
Le 8 octobre 2008, l'ODM a interrogé la représentation diplomatique
suisse compétente sur la réalité des problèmes rencontrés par le
requérant avec F._______, les éventuelles exactions qu'il avait pu
commettre dans le cadre de son service au sein de la brigade
"E._______", et les risques qu'il courait à Abidjan et à D._______.
Le 19 décembre suivant, l'ambassade a transmis à l'ODM son rapport du
28 novembre précédent, aux termes duquel l'intéressé, surnommé
"Féroce", engagé volontairement dans les FAFN en 2002, avait bien
appartenu à la brigade "E._______" ; plus spécialement, il aurait été
intégré à une unité dénommée "M._______", aux ordres de F._______,
spécialisée dans le racket des civils et responsable de diverses
exactions, telles que trafic de drogue et exécutions sommaires. Réputé
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comme "un élément ayant la gâchette facile", il serait connu de la
population de D._______ pour avoir été impliqué dans le meurtre d'une
habitante de la ville en 2006, et aurait été enregistré par l'ONUCI comme
responsable de violations des droits de l'homme. L'intéressé serait
recherché à D._______ par la population de la ville, ainsi que par
F._______, pour avoir participé en 2007 à l'attaque d'un commerce lui
appartenant. Par ailleurs, malgré la diminution des tensions dans le pays
et la réintroduction de la liberté de la circulation entre les différentes
zones de la Côte d'Ivoire, le requérant ne courrait pas le risque d'être
poursuivi à Abidjan (où son amie L._______ n'avait d'ailleurs pu être
localisée), sinon pour des délits de droit commun ; à la date du rapport,
aucune poursuite de cette nature n'était ouverte contre l'intéressé. Enfin,
si J._______, recherchée par F._______, avait effectivement pu rejoindre
Abidjan grâce au requérant et aux militaires de l'ONUCI, les cinq gardes
prétendument tués sur l'ordre de F._______ étaient morts à des moments
différents, et pas dans les circonstances décrites par le requérant.
Appelé à s'exprimer, l'intéressé a fait valoir, le 9 février 2009, qu'il avait
bien été enrôlé dans le FAFN en 2002, mais sous la contrainte. Le décès
dans lequel il avait été impliqué était accidentel. Pour le surplus, les
accusations dirigées contre lui seraient infondées et résulteraient des
manœuvres de F._______ pour le discréditer ; en effet, ce dernier avait
acquis une position d'influence dans le gouvernement ivoirien à la suite
des accords de paix, ce qui était d'ailleurs de nature à exposer l'intéressé
à un risque plus important encore.
D.
Par jugement prononcé en appel, le 3 novembre 2008, la Cour de Justice
de C._______ a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de
15 mois (sous déduction de 5 mois et 20 jours de détention préventive),
avec sursis durant 5 ans, pour infraction à l'art. 19 al. 1 et 2 litt. a de la loi
fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances
psychotropes (LStup, RS 812.121).
Un second jugement en appel de la Cour de Justice, du 1er février 2010, a
condamné A._______ à une peine privative de liberté de 7 mois (sous
déduction de 5 mois et 24 jours de détention préventive) pour infraction
grave à l'art. 19 al. 1 LStup, et a révoqué le sursis antérieur. Le requérant
a été remis en liberté en date du 6 mai 2010.
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E.
Par décision du 9 février 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par le requérant, au vu du manque de vraisemblance et de
pertinence de ses motifs ; il a prononcé son renvoi de Suisse, mesure
dont l'exécution pouvait avoir lieu sans risque en direction d'Abidjan, et a
retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
F.
Interjetant recours contre cette décision, le 12 mars 2010, A._______ a
conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis la
restitution de l'effet suspensif, ainsi que l'assistance judiciaire totale.
A l'appui, le recourant a repris sa version des faits, soutenant qu'il avait
fui à Abidjan en mars 2007, craignant des représailles fatales de la part
de F._______. A Abidjan, il se serait caché, confiant à son amie le soin de
retirer son permis de conduire. Vu les hautes fonctions militaires
occupées par F._______ à la date du recours, le risque pesant sur lui se
serait accru. Pour le surplus, l'intéressé a réitéré son appréciation du
rapport d'ambassade ; il a mis les imprécisions chronologiques de son
récit, de peu d'importance, en rapport avec le traumatisme causé par les
événements vécus.
G.
Par ordonnance du 24 mars 2010, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a restitué l'effet suspensif au recours, et a donné suite à la
requête d'assistance judiciaire totale.
H.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 21 juin 2010, l'intéressé n'ayant en rien rendu crédible que
les renseignements réunis par l'ambassade étaient erronés ; plusieurs
points ressortant de ce rapport n'étaient d'ailleurs pas contestés. De plus,
le récit du recourant n'en restait pas moins vague et imprécis.
Faisant usage de son droit de réplique, le 14 juillet suivant, le recourant a
affirmé une nouvelle fois que les résultats de l'enquête résultaient de
l'influence exercée par son ancien chef. Par ailleurs, les événements
survenus à D._______ étaient confirmés par d'autres sources ; ils étaient
également attestés par le rapport médical joint, lequel expliquait aussi les
imprécisions chronologiques du récit.
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Ledit rapport médical, du 8 juillet 2010, posait chez l'intéressé le
diagnostic d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD), en voie
d'aggravation, pour lequel il était en traitement. Un rapport ultérieur, du 1er
mars 2012, confirmait ce diagnostic, et faisait état d'un traitement anti-
VIH.
I.
Le 31 août 2011, l'Office de l'état civil de C._______ a fait parvenir à
l'ODM plusieurs documents saisis le 27 mai précédent. Outre trois actes
d'état civil ivoiriens, délivrés au recourant en novembre 2010 et mai 2011,
il s'agissait d'une "carte d'identité consulaire" au nom de l'intéressé,
émise, le 23 mai 2011, par la Mission permanente de la Côte d'Ivoire à
C._______.
J.
Le 30 août 2011, A._______ a reconnu comme sien, devant l'état civil de
C._______, l'enfant à naître de la ressortissante suisse B._______.
Le 11 mai 2012 le recourant a déposé une demande d'autorisation de
séjour auprès de l'Office (...) de la population ; l'autorité cantonale, l'a
transmise à l'ODM, avec avis favorable, le 14 juin suivant.
Le 21 novembre 2012, l'ODM a approuvé la délivrance à A._______
d'une autorisation cantonale de séjour basée sur l'art. 8 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), limitée à une année ; à l'issue de ce
délai, l'autorité cantonale devra procéder à une nouvelle appréciation de
sa situation.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l’occurrence, le recourant n'a pas été en mesure d'établir la
pertinence et la crédibilité de ses motifs.
3.2 En effet, en premier lieu, le Tribunal doit constater que les risques
courus par A._______ – si tant est qu'ils soient avérés – ne découlent pas
d'un des motifs limitativement énumérés à l'art. 3 LAsi. Les dangers d'une
persécution de nature ethnique sont en effet écartés depuis la chute du
régime de Laurent Gbagbo, en avril 2011, et la réunification du pays sous
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l'égide d'Alassane Ouattara et des FAFN, dominées par les ethnies de
souche nordiste.
Seul demeure donc actuel le risque d'éventuelles représailles que
pourrait exercer F._______ sur le recourant en raison d'un vol commis à
son préjudice, et pour avoir favorisé la fuite d'une personne dont il voulait
s'assurer, dans le cadre d'un règlement de comptes d'ordre personnel ; il
ne s'agit pas là d'un motif pouvant baser une persécution au sens de la
loi, dans la mesure où les risques pesant hypothétiquement contre le
recourant ne répondent à aucun des critères limitativement énumérés à
l'art. 3 LAsi, mais résultent d'un conflit de nature privé ; ils sont donc
dénués de pertinence.
Il en va de même des éventuelles procédures qui pourraient, le cas
échéant, être engagées contre l'intéressé en raison de crimes de droit
commun perpétrés lors de son service dans les FAFN ; la sanction pénale
alors appliquée serait légitime, et ne revêtirait pas le caractère d'une
persécution.
3.3 De plus, le récit du recourant est vague sur plusieurs points, peu clair
et dépourvu de précisions chronologiques, alors même que les
événements dépeints, lors des deux auditions tenues par l'ODM, étaient
encore très récents. L'intéressé n'a pas non plus été en mesure de
décrire clairement les circonstances de son voyage, qu'il s'agisse de
l'itinéraire suivi, de la compagnie aérienne concernée ou de l'identité
portée sur son passeport d'emprunt, ce qui peut laisser penser que ses
dires à ce sujet ne sont pas conformes à la réalité.
A cela s'ajoute que le rapport de l'ambassade a mis à jour des données
incompatibles avec le récit de A._______. Ainsi, si son engagement au
sein des FAFN et son affectation à la brigade "E._______", ainsi que son
service dans la garde personnelle de F._______, sont confirmés, il
apparaît qu'il s'est enrôlé dans les rangs de la rébellion et y est demeuré
volontairement durant plus de cinq ans. Par ailleurs, l'intéressé aurait
effectivement participé au pillage d'un bien appartenant à son chef, lequel
ne le rechercherait donc pas uniquement pour avoir favorisé l'évasion de
l'épouse de son compagnon d'arme. Ses cinq camarades prétendument
soupçonnés de vol par F._______ ne sont pas morts dans les
circonstances décrites, ni aux mêmes dates. Son amie L._______ n'a pu
être localisée. Enfin, le recourant aurait participé aux exactions commises
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par l'unité des FAFN dont il faisait partie, évoquées plus haut. Le récit est
donc manifestement sujet à caution.
A._______ tente certes de remettre en cause la valeur du rapport de la
représentation diplomatique suisse ; ni le recours ni la réplique
n’expliquent cependant en quoi les différents renseignements rassemblés
dans ce rapport seraient inexacts, se contentant globalement de
reprendre, sans autre argumentation, la version des faits présentée par le
recourant.
La thèse soutenue par celui-ci, selon laquelle la teneur du rapport
diplomatique serait le résultat de l'influence exercée par F._______, ne
peut être admise. En effet ce dernier, s'il occupe certes un poste
important dans l'armée ivoirienne (commandant en second de la garde
républicaine), n'est cependant pas en mesure d'exercer une pression sur
chacun des informateurs ayant renseigné l'ambassade et de leur dicter
leurs réponses ; cela vaut particulièrement pour les renseignements
fournis par l'ONUCI. De plus, une telle hypothèse supposerait que
F._______ aurait été informé de l'existence de l'enquête, ce que rien ne
permet d'établir.
3.4 Si F._______ occupe aujourd'hui une position influente au sein des
organes de l'Etat ivoirien, et se trouverait donc théoriquement en mesure
de s'en prendre au recourant, il n'en reste cependant pas moins, comme
on l'a vu, que le récit de ce dernier, comme les dangers qu'il dit courir en
cas de retour, sont dénués de crédibilité.
Le comportement de l'intéressé, avant et après son départ, tend
également à montrer qu'il ne se sentait pas en danger de manière
pressante. Ainsi, rien ne l'obligeait, fût-ce par l'intermédiaire de son amie,
à se procurer un permis de conduire, à une période où, à l'en croire, il se
cachait à Abidjan sans oser même sortir. De même, il est certes
compréhensible que l'intéressé, une fois en Suisse, ait demandé la
délivrance des documents d'état civil finalement saisis par l'autorité (…)
(bien qu'un acte de naissance antérieur figure déjà au dossier) afin de
préparer son mariage avec B._______ ; la nécessité pour lui de
s'annoncer auprès de la mission ivoirienne et de lui réclamer une pièce
d'identité est cependant discutable.
3.5 Le recourant n'a pas la qualité de réfugié ; il est donc inutile, en
application du principe "inclusion before exclusion", de déterminer s'il se
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serait rendu coupable, en Côte d'Ivoire, d'un acte de nature à exclure
cette qualité (cf. art 1F de la convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés [Conv. réfugiés, RS 0.142.30]). Le Tribunal constate
cependant qu'il a servi durant plusieurs années dans les rangs d'un
groupe armé coupable de nombreuses exactions, et ceci dans
l'entourage immédiat de son chef ; cet ensemble de faits peut
légitimement créer la présomption de fait que l'intéressé a trempé dans
des crimes de nature à permettre l'application, à son cas, de cette
disposition d'exclusion de la qualité de réfugié (cf. à ce sujet ATF 130 II
482 consid. 3.2).
Cependant, si le rapport de l'ambassade (pts 2 et 5c) fait état de la
participation de l'intéressé à de tels actes commis à D._______, ceux-ci
ne sont cependant ni documentés ni précisés ; la question peut donc, en
l'état, rester indécise (cf. à ce sujet ATAF 2010/44 consid. 5.2-5.3
p. 624-628).
De même, il n'est pas nécessaire d'examiner si le comportement du
recourant en Côte d'Ivoire et les infractions commises en Suisse le
rendent indigne de l'asile (art. 53 LAsi). Le Tribunal observe toutefois
qu'en application d'une jurisprudence plusieurs fois confirmée (cf. ATAF
2011/29 consid. 9.2.2-9.2.3 p. 564-565 et les réf. citées), peuvent
entraîner l'indignité les infractions qualifiées de crime, à savoir passibles
de la réclusion (donc d'une peine privative de liberté de plus d'un an),
selon l'ancienne version de l'art. 10 du code pénal suisse du
21 décembre 1937 (CP, RS 311.0), en vigueur jusqu'au 31 décembre
2006 ; or l'art. 19 al. 1 LStup, en application duquel l'intéressé a été
condamné, prévoit une peine de trois ans au plus. En conséquence, il
apparaît que le recourant, en tout état de cause, aurait été indigne de
l'asile.
3.6 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile et la
reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
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Page 11
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal a toutefois admis, à titre préjudiciel
(cf. notamment son ordonnance du 3 mai 2012), que le recourant
possédait un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour basée sur
l'art. 8 CEDH, et a invité l'intéressé à ouvrir une procédure dans ce sens.
Ce dernier a donné suite à cette injonction ; la demande d'autorisation
cantonale de séjour, qui a fait l'objet d'une décision favorable de l'autorité
cantonale, a été approuvée par l'ODM en date du 21 novembre 2012.
En conséquence, le renvoi et son exécution sont désormais caducs,
l'ODM y ayant implicitement renoncé en approuvant le délivrance de
l'autorisation de séjour ; le recours, en tant qu'il conteste ces points, est
dès lors sans objet.
5.
5.1 L'assistance judiciaire totale ayant été prononcée, il n'est pas perçu
de frais (art. 65 al. 1 et 2 PA).
5.2 Par ailleurs, il y a lieu de défrayer le mandataire d'office désigné par
le Tribunal.
Le Tribunal fixe les dépens et l’indemnité des avocats commis d’office sur
la base du décompte. A défaut de décompte, le Tribunal fixe l’indemnité
sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [(FITAF, RS 173.320.2]).
En l'espèce, l'indemnité à verser par le Tribunal sera fixée, en fonction de
la note de frais du 10 décembre 2012, à la somme de 3884 francs, TVA
comprise.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile et la
reconnaissance de la qualité de réfugié.
2.
Le recours est sans objet, en tant qu'il porte sur le renvoi et son
exécution.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
L'indemnité à verser au mandataire d'office est fixée à 3884 francs.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à son mandataire d'office, à
l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :