B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1556/2014
A r r ê t d u 2 6 m a i 2 0 1 4
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérald Bovier, Regula Schenker Senn, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, né le (…),
C._______, né le (…),
D._______, né le (…), et
E._______, né le (…),
Chine,
représentés par (…),
Caritas Genève – Service Juridique, (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision de l'ODM du 13 février 2014 / N (…).
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Page 2
Faits :
A.
Le 4 septembre 2006, E._______ (ci-après : l'intéressé) a déposé une
demande d'asile en Suisse.
Par décision du 24 avril 2008, l'ODM lui a reconnu la qualité de réfugié au
sens de l'art. 3 LAsi, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de
Suisse et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire en raison de
l'illicéité de l'exécution de son renvoi.
L'ODM a considéré que les déclarations de l'intéressé sur les motifs
l'ayant amené à quitter le Tibet à la fin du mois de juin 2006 pour le Népal
ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance fixées à l'art. 7
LAsi. Il a retenu que le départ illégal de Chine, le dépôt de la demande
d'asile en Suisse et le séjour prolongé à l'étranger étaient constitutifs de
motifs subjectifs survenus après la fuite, justifiant la reconnaissance de la
qualité de réfugié, mais exclusifs de l'asile.
B.
Par acte du 31 août 2010, les recourants, qui se sont présentés comme
l'épouse et les quatre fils de l'intéressé, ont déposé une demande d'asile
depuis l'étranger, par l'intermédiaire de leur représentant en Suisse,
lequel a justifié de ses pouvoirs par la production de procurations signées
par l'épouse et les deux fils déjà majeurs. Les recourants ont allégué
qu'ils avaient dû fuir le Tibet, parce qu'ils y étaient exposés à une
persécution réfléchie consécutivement à la fuite de leur époux et père. De
crainte d'une arrestation arbitraire, le fils aîné aurait gagné Lhassa le
16 janvier 2008, puis le Népal le 25 février 2008 et enfin, ce dernier pays
n'ayant pas été suffisamment sûr pour les réfugiés, l'Inde, le 20 mai 2008.
La mère et ses trois plus jeunes fils auraient gagné Lhassa le 5 janvier
2009, puis le Népal le 15 avril 2009 et, enfin, l'Inde le 3 mai 2009 ; ils
auraient rejoint à New Delhi l'aîné. Le 9 septembre 2009, les recourants
auraient été enregistrés par l'Administration tibétaine centrale (CTA) du
Dalaï-Lama, à Dharamsala, comme l'établiraient les attestations de
l'Office des centres de réception des Tibétains, à Dharamsala qu'ils ont
produites sous forme de copies (toutes datées du 9 septembre 2009, sauf
celle de l'aîné datée du 5 juin 2010). Aux termes desdites attestations,
chacun d'eux est arrivé au centre de réception de Dharamsala via les
centres de réception de Kathmandou et de Delhi.
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Ils ont fait valoir que l'Inde ne leur offrait aucune protection et qu'étant
démunis de titres de séjour, ils y étaient exposés à un risque d'expulsion.
Ils ont ajouté qu'ils souffraient de la séparation d'avec leur époux et père.
C.
Par courrier diplomatique du 25 juillet 2011, l'ODM a demandé à
l'Ambassade de Suisse à New Delhi de vérifier l'authenticité des cinq
attestations de l'Office des centres de réception des Tibétains et de le
renseigner sur l'existence d'éventuelles autorisations de séjour des
recourants en Inde.
D.
Par courrier du 16 août 2011, les recourants ont produit les originaux des
cinq attestations précitées. Ils ont allégué qu'ils séjournaient à Bangalore,
dans le sud de l'Inde, dans une extrême précarité.
E.
Par courrier diplomatique du 21 novembre 2011, l'Ambassade de Suisse
à New Dehli a fourni les renseignements suivants :
Les cinq attestations sont authentiques. La question du titre de séjour de
la famille demeure sans réponse. Selon l'expérience, la famille devrait
être en possession d'autorisations indiennes d'entrée ("Special Entry
Permits") ou de certificats indiens de résidence ("Residence
Certificates"), ainsi que de livrets Chatrel ("Chatrel Book") de la CTA.
F.
Par décision incidente du 12 décembre 2011, l'ODM a imparti un délai au
13 janvier 2012 aux recourants pour lui faire parvenir copie de leurs
autorisations d'entrée, de leurs certificats de résidence et, éventuel-
lement, de leurs livrets Chatrel, les avertissant qu'à défaut il statuerait en
l'état du dossier.
G.
Par écrit du 6 janvier 2012, les recourants ont répondu à l'ODM qu'ils ne
détenaient pas d'autorisations d'entrée ni de certificats de résidence ni de
livrets Chatrel. Certes, ils seraient entrés en Inde grâce au Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et à ses
collaborateurs ; mais ceux-ci auraient gardé leurs autorisations d'entrée.
L'obtention du livret Chatrel nécessiterait l'établissement durant un certain
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temps dans un pays donné et, seules les personnes titulaires de ce livret
pourraient se voir délivrer un certificat de résidence.
Ils ont annoncé qu'ils allaient faire une demande auprès du HCR à
Dharamsala pour récupérer leurs autorisations d'entrée.
H.
Par écrit du 6 février 2012 (date de réception), les recourants ont produit,
sous forme de copies, leurs autorisations d'entrée en Inde (but du séjour :
"others"). Celle du fils aîné a été délivrée par l'Ambassade de l'Inde à
Kathmandou le 25 février 2008 (timbre d'arrivée : 2 mars 2008), les
autres le 15 avril 2009 (timbre d'arrivée : 28 avril 2009) ; elles ont toutes
une durée de validité d'une année.
I.
Par courrier diplomatique du 19 avril 2012, l'ODM a demandé à
l'Ambassade de Suisse à New Delhi de lui fournir des renseignements
complémentaires portant sur l'authenticité des autorisations d'entrée, sur
la possibilité de se voir accorder une autorisation de séjour sur la base de
documents délivrés par l'Office des centres de réception des Tibétains, et
sur l'existence d'une éventuelle autorisation de séjour des recourants en
Inde.
J.
Par courriel du 15 mai 2012, l'Ambassade de Suisse à New Delhi a
transmis à l'ODM un échange de courriels dont il ressortait que les
autorisations d'entrée n'étaient pas authentiques selon les registres du
Bureau du Dalaï Lama à New Delhi, les numéros des autorisations en
question étant plus élevés que les derniers numéros enregistrés pour les
années 2008 et 2009.
K.
Par courrier du 10 septembre 2012, l'intéressé et ses fils ont, par
l'entremise de leur mandataire, produit les résultats du (…) 2012 de
l'expertise en filiation effectuée par l'Unité de génétique forensique du
Centre universitaire romand de médecine légale, selon lesquels la filiation
invoquée "est pratiquement prouvée", la probabilité de paternité étant
supérieure à 99,999 %.
L.
Par courrier du 17 juin 2013, les quatre enfants, entretemps tous devenus
majeurs, ont chacun produit un écrit en anglais signé de leur main à la
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Page 5
demande de l'ODM. Ils ont tous fait part de la difficulté sur le plan
psychique de vivre séparés de leur père depuis sept ans, de leur souhait
de voir leur famille réunie, de leurs difficultés d'adaptation à la vie en Inde
(en raison de ses spécificités sur les plans climatique, alimentaire et
sanitaire), et de leur crainte d'être placés en détention et refoulés en
Chine par les autorités indiennes en raison de l'illégalité de leur séjour en
Inde.
M.
Par décision incidente du 5 juillet 2013, l'ODM a imparti aux recourants
un délai au 19 juillet suivant pour prendre position sur la réponse du
Bureau du Dalaï Lama à New Delhi, selon laquelle leurs autorisations
d'entrée n'étaient pas authentiques.
N.
Par courrier du 17 juillet 2013, les recourants ont fourni les explications
suivantes :
La mère de famille aurait décidé de quitter précipitamment le centre
d'accueil de Kathmandou afin de rejoindre au plus vite son fils aîné en
Inde. Faute d'être en possession des documents idoines, elle n'aurait
toutefois pas pu franchir la frontière de Sonauli avec ses trois autres fils.
Elle aurait alors recouru aux services d'un passeur pour acquérir les
"Special Entry Permits" au prix de 2'500 roupies pièce, qu'elle aurait
obtenus une semaine plus tard. Sur conseils du passeur, elle en aurait
également fait établir un pour son fils aîné afin qu'il puisse séjourner
légalement en Inde. Munie de ces documents, elle aurait pu franchir la
frontière avec ses trois fils sans difficulté. Elle n'aurait jusqu'à ce jour
jamais pensé que ces documents étaient des faux, puisqu'ils lui avaient
permis d'entrer en Inde sans difficulté avec ses trois enfants. Elle les
aurait produits de bonne foi comme des documents authentiques.
O.
Par courrier du 2 septembre 2013, les recourants ont fait valoir qu'étant
démunis d'un titre de séjour en Inde, ils vivaient continuellement cachés,
sans possibilité de travailler, dans une extrême précarité et que la Suisse
était le seul pays où ils pouvaient raisonnablement reconstituer une
communauté familiale.
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Page 6
P.
Par courrier diplomatique du 23 août 2013, l'ODM a demandé à
l'Ambassade de Suisse à New Delhi de procéder à l'audition des
recourants.
Q.
Par courrier diplomatique du 6 décembre 2013, l'Ambassade de Suisse à
New Delhi a transmis à l'ODM les procès-verbaux des auditions du
27 novembre 2013 de chacun des recourants. Il en ressort en substance,
qu'ils étaient locataires d'un appartement situé dans la colonie tibétaine
de Majnu Ka Tilla, à Delhi, que les rémunérations du fils aîné, employé
comme gardien dans cette colonie et occasionnellement comme plongeur
dans un restaurant, d'un montant mensuel global de 8'000 roupies et
l'argent reçu de Suisse de leur époux et père, leur permettaient de
subvenir à leurs besoins, que la poursuite de leur séjour illégal en Inde ne
pouvait être exigée d'eux en raison des risques d'expulsion et qu'ils
souhaitaient rejoindre leur époux et père en Suisse.
R.
Par décision du 13 février 2014 (notifiée le 20 février suivant), l'ODM a
refusé d'autoriser l'entrée en Suisse des recourants et a rejeté leurs
demandes d'asile.
Il a considéré que la question de savoir si les motifs d'asile avancés
étaient ou non susceptibles de justifier l'octroi d'une autorisation d'entrer
pouvait demeurer indécise.
Il ressortirait des informations à sa disposition qu'une nouvelle procédure
était entrée en vigueur en Inde en 2003 afin de permettre aux autorités de
ce pays de mieux contrôler les flux migratoires vers l'Inde. Cette
procédure prévoit, en collaboration avec le HCR, l'enregistrement des
données personnelles des réfugiés tibétains au Népal et leur audition par
le Centre de réception au Népal. Ce centre se charge ensuite de remettre
aux Tibétains les "Special Entry Permits" établis par l'Ambassade de
l'Inde à Kathmandou, et d'amener les réfugiés en bus à Dharamsala, au
siège de la CTA. Il y sont alors hébergés et pris en charge par le Centre
local de réception des réfugiés tibétains. Après avoir rencontré le Dalaï
Lama, ils peuvent poursuivre leur voyage vers la destination indienne de
leur choix.
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Page 7
Dès lors que le Centre de réception des Tibétains, à Kathmandou,
organiserait leur transfert vers l'Inde afin qu'ils puissent rendre visite au
Dalaï Lama, il ne serait pas crédible que les recourants, qui se seraient
adressés audit centre, se soient "aventurés vers l'Inde sans les
documents nécessaires". De surcroît, leurs explications dans le cadre du
droit d'être entendu sur le défaut d'authenticité des "Special Entry
Permits" produits ne seraient pas convaincantes, en particulier parce que
rien ne justifierait que l'aîné en ait été muni d'un. Leurs déclarations sur
les conditions de leur entrée en Inde, sans respecter les modalités d'un
passage organisé par le centre de réception à Kathmandou qu'ils auraient
pu suivre sans difficulté, ne seraient par conséquent pas vraisemblables
au sens de l'art. 7 LAsi.
Enfin, il ressortirait d'un rapport du 13 septembre 2011 (Tibet Justice
Center, Tibet's Stateless National II : Tibetan Refugees in India) que l'Inde
accueillait 110'000 Tibétains, la majorité vivant dans les 37 colonies
situées sur des terrains reçus en bail par l'Etat, ceux vivant à l'extérieur
bénéficiant d'un soutien de l'administration centrale tibétaine, laquelle
assurait également une prise en charge des Tibétains sur le plan de la
santé et de l'éducation. Il serait donc, en règle générale, raisonnablement
exigible pour les Tibétains de poursuivre leur séjour en Inde, comme
l'aurait d'ailleurs déjà relevé le Tribunal dans un arrêt E-6665/2012 du
17 octobre 2013.
En l'espèce, il ressortirait du dossier que la subsistance des recourants
était assurée en Inde, par le travail de l'aîné et par l'aide financière du
père de famille. Selon les informations à disposition de l'ODM, les
autorités indiennes ne renverraient pas les Tibétains en Chine. En outre,
il ne ressortirait du dossier aucun élément concret qui permettrait de
conclure que les recourants auraient un profil susceptible de les exposer
à un risque de renvoi vers la Chine. Leurs affirmations sur l'absence de
protection en Inde pour les Tibétains y résidant ne seraient en rien
étayées. Dans ces circonstances, il pourrait être attendu d'eux qu'ils
poursuivent leur séjour en Inde.
La seule présence du père de famille en Suisse ne constituerait pas un
lien d'une intensité suffisante pour qu'il soit renoncé à la clause
d'exclusion de l'ancien art. 52 al. 2 LAsi.
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Page 8
S.
Par acte du 24 mars 2014, les recourants ont interjeté recours contre
cette décision. Ils ont conclu à son annulation, à la reconnaissance de
leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé
d'une admission provisoire, sous suite de dépens. Ils ont sollicité
l'assistance judiciaire partielle et l'autorisation d'entrée en Suisse à titre
de mesures provisionnelles.
Ils ont fait valoir que leurs allégués sur les faits les ayant amenés à quitter
leur pays d'origine étaient vraisemblables. Leurs allégués sur les
circonstances de leur entrée en Inde depuis le Népal seraient eux aussi
vraisemblables. Ils auraient bien obtenu par l'intermédiaire d'un passeur
les "Special Entry Permits" produits en la cause. La mère et ses trois fils
cadets auraient quitté le centre de réception des réfugiés
"prématurément" afin de rejoindre au plus vite l'aîné et n'auraient donc
pas bénéficié des facilités de transfert. L'aîné aurait quant à lui renoncé à
patienter les cinq à six mois nécessaires à la délivrance du "Special Entry
Permit" et aurait quitté le Népal par ses propres moyens. En tant que
réfugiés tibétains sans certificat de résidence, ils seraient exposés au
risque d'être importunés, arrêtés, voire déportés par la police indienne et
n'auraient qu'un accès limité au logement, à l'emploi, à la formation et aux
soins de santé, comme cela ressortirait d'un rapport de l'OSAR daté du
9 septembre 2013. Aussi, l'ODM n'aurait pas tenu compte des spécificités
de leur situation. Enfin, bien que l'Inde tolérât en règle générale le séjour
des réfugiés tibétains et ne les refoulât pas, selon le même rapport de
l'OSAR, il y aurait eu depuis les années 1990 des cas isolés de
rapatriements forcés vers la Chine.
T.
Par ordonnance du 2 avril 2014, le Tribunal a rejeté la demande des
recourants d'être autorisés à entrer en Suisse à titre de mesures
provisionnelles.
U.
Dans sa réponse du 7 avril 2014, transmise le lendemain aux recourants
pour information, l'ODM a proposé le rejet du recours.
E-1556/2014
Page 9
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par
l’ODM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ
d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à
l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent
litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable.
1.3 La loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes
de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre
2012 et avec effet jusqu’au 28 septembre 2015, a supprimé la possibilité
de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse. Elle
a prévu à titre de disposition transitoire que les demandes d’asile
déposées à l’étranger avant son entrée en vigueur étaient soumises aux
art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi dans leur ancienne teneur. Aussi, la
demande d'asile présentée le 31 août 2010 pour le compte des
recourants se trouvant à l'étranger est soumise auxdites dispositions
dans leur ancienne teneur.
1.4 La procédure relative à une demande d'asile présentée à l'étranger
est "sui generis" et ne peut déboucher que sur une autorisation d'entrée
en Suisse (cf. art. 20 al. 2 LAsi dans son ancienne teneur ; voir
également ATAF 2012/3). Les conclusions des recourants tendant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et au
prononcé d'une admission provisoire sortent donc de l'objet de la
contestation. Elles sont à ce titre irrecevables.
2.
Il y a lieu d'examiner si l'ODM était fondé à rejeter les demandes d'asile
présentées à l'étranger et à refuser l'autorisation d'entrer en Suisse à ce
titre, en application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi, dans leur ancienne
teneur.
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Page 10
2.1 Lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une
représentation suisse à l'étranger (cf. art. 19 al. 1 LAsi dans son ancienne
teneur), celle-ci transmet à l'ODM la demande accompagnée d'un rapport
(cf. ancien art. 20 al. 1 LAsi). Afin d'établir les faits, cet office autorise le
requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être
astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre
dans un autre Etat (cf. ancien art. 20 al. 2 LAsi).
2.2 Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions
(cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être
admis dans un autre Etat (cf. ancien art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé
à rejeter la demande d'asile présentée à l'étranger de manière
concomitante au refus de l'autorisation d'entrer en Suisse (cf. ATAF
2012/3 consid. 2.3 ; 2011/10 consid. 3.2 ; JICRA 2004 n° 21 consid. 2a
p. 136 ; 2004 n° 20 consid. 3a p. 130 ; 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 s.).
2.2.1 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer sont
définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose
d'une marge d'appréciation étendue. Outre l'existence d'une mise en
danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération
d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec
la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un
Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission
dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de
rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les chances
d'intégration et d'assimilation. Ce qui est décisif pour l'octroi d'une
autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes
concernées, et donc les réponses aux questions de savoir si l'existence
d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on
peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de leur
demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou se
rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la Suisse
(cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3).
2.2.2 Le fait que le demandeur d'asile séjourne dans un Etat tiers ne
signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans
cet Etat. En pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments
qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans
un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les
éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse. S'il existe des indices
d'une mise en danger actuelle du demandeur d'asile dans son pays
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d'origine et que la possibilité effective d'une demande de protection dans
un autre pays fait défaut, l'autorisation d'entrée en Suisse doit lui être
accordée (cf. ATAF 2011/10 consid. 5.1 ; JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3.
p. 174 s. ; 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss ; 2004 n°
20 consid. 3b p. 130 s. ; 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.). Les relations
particulières avec la Suisse qu'exige l’ancien art. 52 al. 2 LAsi ne
correspondent pas aux conditions prévues par l’art. 51 LAsi pour l’octroi
de l’asile familial (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 4b.aa p. 140).
2.3 En l'espèce, à l'instar de l'ODM, le Tribunal n'entend pas examiner si
les recourants ont rendu vraisemblables des motifs d'asile antérieurs à
leur départ de Chine (étant rappelé que, conformément à la jurisprudence
publiée aux ATAF 2011/10 consid. 7, des motifs subjectifs survenus après
la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, exclusifs de l'asile, ne sauraient justifier
l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse). En tout état de cause,
l'octroi d'une autorisation d'entrée est exclu pour les motifs exposés ci-
après.
2.4 Pour faire obstacle à la poursuite de leur séjour en Inde, les
recourants ont principalement fait valoir qu'ils y séjournaient illégalement
et qu'ils risquaient par conséquent d'être refoulés vers la Chine. Toutefois,
le Tribunal partage l'appréciation de l'ODM selon laquelle ils n'ont pas
rendu vraisemblables leurs allégués sur les conditions de leur entrée en
Inde, en particulier sur l'absence d'autorisations d'entrée authentiques
(Special Entry Permits avec la mention, comme but du séjour, "Education-
SEP" ou "Others"), donnant accès à la délivrance de certificats de
résidence (Registration Certificates) eux-mêmes renouvelables. Ils ont
même perdu toute crédibilité personnelle en produisant de fausses
autorisations d'entrée, leurs explications à propos de celles-ci n'étant pas
cohérentes. Ainsi, dans un premier temps, ils ont allégué que leurs
autorisations étaient restées en main des collaborateurs du HCR les
ayant aidés à passer la frontière népalo-indienne et qu'ils allaient
s'adresser à eux pour se les procurer et les produire (cf. Faits, let. G). En
revanche, dans un second temps, lorsqu'ils ont été invités à s'exprimer
sur le défaut d'authenticité de ces documents, ils ont allégué qu'ils les
avaient acquis pour le passage de la frontière auprès d'un passeur, qui
les leur avait vendus comme d'authentiques documents, y compris celles
du fils aîné (cf. Faits, let. N). De surcroît, comme l'a relevé l'ODM, il n'est
pas convaincant que ce soit à l'occasion du franchissement irrégulier de
la frontière népalo-indienne une année après son fils aîné que la
recourante ait acquis un faux document pour celui-ci au prix de
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2'500 roupies. Par ailleurs, si les recourants avaient véritablement tenu
les documents produits pour authentiques, ils auraient dû se rendre
compte de leur méprise au plus tard à l'échéance de la validité de ceux-
ci, l'obtention d'un titre de séjour en Inde ayant alors nécessité des
démarches de leur part. De plus, les attestations de l'Office des centres
de réception des Tibétains, à Dharamsala, font état de leur arrivée après
leur passage par les centres de Kathmandou et de Delhi. Pour toutes ces
raisons, il est raisonnablement permis de penser qu'ils sont entrés en
Inde dans le cadre du programme mis en place en 2003 par
l'administration centrale tibétaine et le gouvernement indien et avec des
autorisations d'entrée délivrées de manière conforme à la procédure
décrite par l'ODM dans la décision attaquée (cf. état de faits, let. R).
Aucun d'eux n'a donc rendu vraisemblable que son séjour en Inde était
illégal, voire clandestin.
Par surabondance de motifs, même s'ils avaient rendu vraisemblable
qu'ils séjournaient illégalement en Inde depuis mai 2008, respectivement
mai 2009, ils n'auraient pas démontré l'existence d'un risque réel de
refoulement vers la Chine. Aucun d'eux n'a en effet allégué – ni a fortiori
rendu vraisemblable – avoir à un moment ou à un autre de son séjour de
plusieurs années en Inde été confronté concrètement à de sérieuses
difficultés avec les autorités indiennes. Ils ont d'ailleurs admis, dans leur
recours, que les Tibétains étaient tolérés en Inde et qu'ils n'y étaient en
règle générale pas exposés à des refoulements, ce qui est conforme aux
informations du Tribunal selon lesquelles les autorités indiennes
pratiquent une politique généreuse d'accueil à leur endroit et ne
procèdent pas à des refoulements si les intéressés se conforment aux
exigences des autorités indiennes de s'abstenir de toute activité politique
(cf. Australian Government, Refugee Review Tribunal, Country Advice
Nepal, Nepal – NPL36609 – Tibetans – Citizenship – False documents –
Passports – Chinese citizenship – Right of entry – Residence – India,
14 mai 2010,
/1997_1294233654_npl36609.pdf [consulté le 15.05.2014] ; UNHCR
India Fact Sheet, 1er décembre 2012,
/webroot/img/publicationdocument/IndiaFactSheet.pdf [consulté le
15.05.2014] ; Immigration and Refugee Board of Canada, China/India:
Residency rights of Tibetans residing in India; requirements for Tibetans
to obtain and retain permanent residence in India, ZZZ103171.E,
07.07.2009, [consulté le
15.05.2014]).
Pour ces raisons, les recourants n'ont pas démontré l'existence de motifs
E-1556/2014
Page 13
sérieux et avérés qui permettraient d'admettre qu'ils sont exposés en
Inde, à brève échéance, à un risque réel, suffisamment concret et
probable, de refoulement vers la Chine. Il n'y a donc pas de motifs
suffisants d'ordre sécuritaire qui s'opposeraient à l'exigibilité de la
poursuite de leur séjour en Inde.
2.5 Toujours pour faire obstacle à la poursuite de leur séjour en Inde, les
recourants ont fait valoir leur situation de vie difficile dans ce pays. Le
Tribunal n'entend pas sous-estimer les difficultés auxquelles ils sont
confrontés. Toutefois, selon leurs déclarations, ils seraient locataires d'un
appartement situé dans la colonie tibétaine de Majnu Ka Tilla, à Delhi, et
le salaire du fils aîné ainsi que l'argent envoyé de Suisse par le père de
famille leur permettraient de subvenir à leurs besoins. Ils n'ont donc
aucunement démontré qu'ils se trouvaient dans une situation de
dénuement complet en Inde. Bien plus, plusieurs éléments font
apparaître comme exigible la poursuite de leur séjour sur place. Ainsi, il
s'agit d'une mère de famille et de ses quatre fils, de jeunes adultes en
âge de travailler, qui s'entraident et qui peuvent aussi compter pour
l'avenir sur le soutien financier de leur époux et père ; de même, ils
peuvent mettre à profit la présence d'une importante communauté
tibétaine pour faciliter la poursuite de leur intégration sur place. L'espoir
d'obtenir en Suisse de meilleures conditions d'accueil n'est pas décisif.
2.6 Il reste à vérifier si des liens étroits avec la Suisse contraindraient
celle-ci à accorder aux recourants une autorisation d'entrée. Il est
incontesté qu'ils ont, par leur époux et père, un point de rattachement
avec la Suisse. Dès lors que les enfants de l'intéressé sont tous les
quatre de jeunes adultes, le lien de rattachement avec la Suisse mis en
balance avec les éléments faisant apparaître comme exigible la poursuite
de leur séjour en Inde n'est pas suffisamment important pour contraindre
la Suisse à leur accorder une autorisation d'entrée au titre de l'asile. Il en
va de même en ce qui concerne leur mère, puisqu'elle vit en Inde avec
eux dans une colonie tibétaine.
Pour le reste, la question de savoir si, selon les dispositions en matière
de droit des étrangers, les recourants peuvent obtenir une autorisation de
regroupement familial avec leur époux et père admis provisoirement et
être inclus dans le statut de celui-ci, ne se pose pas dans le cadre du
présent recours contre un refus d'autorisation d'entrée au titre de l'asile.
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2.7 En définitive, c'est à bon droit que l'ODM a rejeté les demandes
d'asile présentées à l'étranger et les demandes d'autorisation d'entrer en
Suisse à ce titre, en application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi, dans leur
ancienne teneur.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il
est recevable, et la décision attaquée confirmée.
4.
4.1 Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et
aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle
devant être admise, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al.
1 PA).
4.2 Ayant succombé, les recourants n'ont pas droit à des dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA a contrario).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants et à l'ODM.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :