Cour V
E-1557/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 m a r s 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, alias B._______, né le (...),
Nigéria,
domicilié (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations ODM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 6 mars 2009 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1557/2009
Vu
la demande d'asile déposée, le 2 février 2009, par A._______,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
le procès-verbal de l'audition du 10 février 2009 (pièce A1) et celui de
l'audition du 17 février 2009 (pièce A9),
la décision du 6 mars 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par
l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé son renvoi et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours du 9 mars 2009 formé contre cette décision,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
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qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et délivré dans le but de prouver
l'identité du détenteur (let. c),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile, en affirmant n'avoir jamais été en
possession de tels documents et être parvenu à voyager par voie
maritime puis ferroviaire jusqu'en Suisse sans être muni de tels
documents,
que, cela dit, ses déclarations sur les circonstances de son voyage du
port de C._______, « D._______ », jusqu'à Vallorbe ne sont pas
vraisemblables,
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qu'en particulier, ses déclarations, selon lesquelles, en substance, il a
embarqué, sans savoir où le navire devait accoster, en s'en remettant
à l'accord passé à même le port entre son oncle maternel et le
capitaine dudit navire, un Blanc, sont stéréotypées,
qu'il en va de même de ses déclarations, selon lesquelles, en
substance, il a rejoint la Suisse sans passer de contrôle, grâce aux
bons offices d'un jeune marin, qui l'a fait débarquer, de nuit, dans la
hâte, l'a guidé jusqu'à une gare, lui a remis un titre de transport ainsi
que 100 euros, l'a accompagné en train jusqu'à un arrêt quelconque,
l'a fait monter dans un autre train et, enfin, a confié à un passager le
soin de lui indiquer où descendre,
qu'en outre, l'absence de précision de sa part quant à l'itinéraire
emprunté est d'autant moins admissible qu'il sait lire et parle anglais,
que, dans ces conditions, il est permis de conclure non seulement que
le recourant cherche à cacher les véritables circonstances de sa
venue en Suisse, mais qu'il a en réalité voyagé en étant muni de ses
documents d'identité et de voyage et que leur non-production ne vise
qu'à dissimuler des indications y figurant qui sont de nature à saper
les fondements de sa demande d'asile,
qu'ainsi, le recourant n'a pas établi avoir été empêché pour des motifs
excusables de remettre ses documents de voyage ou d'identité dans le
délai requis (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des
exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
qu'en effet, le récit de l'intéressé portant sur les événements qui l'ont
amené à quitter le Nigéria, à savoir les avis de recherche lancés
contre lui dans les médias en raison de son adhésion (qu'il dit forcée),
intervenue après le décès de son père (un « chief ») en prison, à une
milice armée et de sa participation durant plus de dix-huit mois à la
surveillance d'entreprises pétrolières et à la séquestration
d'Occidentaux, de soldats et de policiers enlevés contre rançon, n'est
manifestement pas vraisemblable,
qu'il n'est étayé par aucun moyen de preuve,
qu'il n'est ni fondé ni concluant,
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qu'en particulier, sa déclaration, lors de la première audition, selon
laquelle la photographie publiée dans les médias avait peut-être été
saisie à l'occasion de l'arrestation de son père, n'est pas cohérente
avec celle, lors de la seconde audition, selon laquelle, cette
photographie le représentait armé, en compagnie d'autres membres
de la milice dirigée par Ateke Tom, puisqu'il a déclaré avoir été recruté
un mois après l'arrestation de son père ou encore trois mois après le
décès de celui-ci (cf. A1 p. 6 et A9 rép. 36, 41 et 57),
que, de plus, sa déclaration, lors de la seconde audition, selon
laquelle son nom avait été publié en plus de sa photographie (cf. A9
rép. 54 ss) est tardive et permet de douter de sa crédibilité personnelle
(cf. JICRA 1993 no 3),
qu'en outre, ses déclarations ne sont constantes ni quant à
l'interlocuteur lui ayant appris le décès de son père (cf. A9 rép. 15 et
47 s.) ni quant à la personne ayant opposé des motifs familiaux à son
recrutement forcé (cf. A9 rép. 15 et 45),
qu'enfin, s'agissant des autres éléments d'invraisemblance, il convient
de renvoyer au considérant 2 de la décision attaquée, dès lors que le
recourant n’a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles
de remettre en cause le bien-fondé de celle-ci,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
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que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas, sur l'ensemble de son
territoire, en proie à une guerre, une guerre civile ou à une violence
généralisée,
qu’en outre, le recourant est jeune et n’a pas allégué souffrir d'un état
de santé susceptible, en l'absence de traitement adéquat, de se
dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine
à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse,
durable et notablement plus grave de son intégrité physique,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b et jurisp. cit.), le recourant étant tenu
de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise (...) (annexe : un bulletin de
versement) ;
- à l'ODM (n° de réf. N_______), (...), par fax préalable et par courrier
recommandé (avec prière de remettre l'original du présent arrêt au
recourant, de lui en traduire le contenu essentiel, de lui faire signer
l'accusé de réception dûment rempli et de retourner ensuite cette
dernière pièce au Tribunal) ;
- au (...) (par télécopie).
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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