B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1561/2015
Ar r ê t d u 1 3 ma r s 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Martin Zoller, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Algérie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 23 février 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 16 janvier 2015,
le procès-verbal de l'audition du 28 janvier 2015 au centre d'enregistrement
et de procédure (CEP),
la demande de prise en charge adressée le 2 février 2015 par le SEM aux
autorités italiennes compétentes,
la décision du 23 février 2015, notifiée le 5 mars suivant, par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile du 16 janvier précédent, a prononcé le
transfert de l'intéressé vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours du 10 mars 2015, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation
de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire, et a demandé
l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire totale,
respectivement la dispense de toute avance de frais,
le même acte, dans lequel il a demandé qu'il soit ordonné à l'autorité de
s'abstenir de prendre contact avec son pays d'origine ou de provenance
et, subsidiairement, en cas de transmission de données personnelles déjà
effectuée, qu'il en soit dûment informé,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 12 mars 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
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de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, son recours est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que les motifs d'asile invoqués dans le recours ne pouvant faire l'objet d'un
examen matériel, les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire,
sont donc irrecevables,
que, sortant également du cadre du litige, la requête tendant à ce qu'il soit
ordonné à l'autorité de s'abstenir de prendre contact avec les autorités du
pays d'origine ou de provenance du recourant, respectivement de lui
transmettre les renseignements déjà échangés, s'avère irrecevable (cf. sur
la notion d'objet de la contestation : MEYER/VON ZWEHL, L'objet du litige en
procédure de droit administratif fédéral, in: Mélanges Pierre Moor, 2005,
p. 437 ss) ; qu'au demeurant, il ne ressort pas du dossier qu'une telle
communication ait eu lieu,
qu'il y a donc lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ; cf. note de réponse du Conseil
fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du
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règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de
l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet
2015),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse
dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
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que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge
– dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM suite aux
déclarations du recourant ont révélé, après consultation de l'unité centrale
du système européen «Eurodac», que le recourant avait été enregistré
comme demandeur d'asile en Italie, le (…),
que, le 2 février 2015, le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes, et dans les délais fixés par l'art. 23 par. 2 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur
l'art. 18 par. 1 point b dudit règlement,
que, n'ayant pas répondu à la demande de reprise en charge dans le délai
prévu par l'art. 25 par.1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir
acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
que ce point n'est pas contesté dans le recours,
que la compétence de l'Italie est ainsi acquise,
que le recourant s'est toutefois opposé à son transfert vers l'Italie aux
motifs que ce pays ne respecterait pas les droits de l'homme et que la
situation en Suisse serait bien meilleure,
qu'ainsi, il a sollicité implicitement l'application de la clause de
souveraineté, prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que l'Italie est liée à la CharteUE, et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv.
réfugiés), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la
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torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(RS 0.105, ci-après : Conv. torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive
n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes
minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié
dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive
Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative
à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les
Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ; ci-après: directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables au regard de la
CEDH de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques
internationales (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce
du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 338),
qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence,
dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique
("systemic failure"), comme dans l'affaire M.S.S. contre Belgique et Grèce,
de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel
de mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. arrêt
de la Cour EDH Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014, requête
n° 29217/12, par. 103 ; décision de la CourEDH K. Daytbegova and M.
Magomedova against Austria du 4 juin 2013, requête n° 6198/12, par. 61
et 66 ; arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. précité par. 338 ss ; arrêt R.U. contre
Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, par. 74 ss), ce qui est le cas en
présence d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5),
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, de jurisprudence constante, le Tribunal ne peut en
tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences
structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la
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Cour européenne des droits de l'homme a constatées pour la Grèce
(cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. précité; cf. également arrêt Tarakhel contre
Suisse précité, par. 114-115),
qu'on ne saurait en effet considérer qu'il appert d'un ensemble de positions
répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que d'organisations internationales non gouvernementales,
que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans ce
pays sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle
qu'il faille conclure d'emblée à l'existence de risques suffisamment réels et
concrets, pour les requérants, d'être exposés, en Italie, à une situation de
précarité et de dénuement matériel et psychologique de sorte que leur
transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH,
qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des
normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de
ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son
territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 - 7.5 ; voir aussi
décision de la CourEDH Samsam Mohammed Hussein et autres contre les
Pays-Bas et l'Italie du 2 avril 2013, requête no 27725/10, par. 78),
que cette appréciation n'est pas remise en cause par la CourEDH dans son
arrêt Tarakhel contre Suisse précité,
qu'en effet, bien qu'elle ait indiqué que l'on ne saurait écarter comme
dénuée de fondement l'hypothèse d'un nombre significatif en Italie de
demandeurs d'asile privés d'hébergement ou hébergés dans des
structures surpeuplées dans des conditions de promiscuité, voire
d'insalubrité ou de violence, la CourEDH a jugé que cette situation ne
constituait pas en soi un obstacle à tout renvoi de demandeurs d'asile vers
ce pays (par. 115),
que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est donc pas applicable,
dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Italie des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être
renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les
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autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que, dans le cas particulier, il n'y a aucune raison d'admettre que les
autorités italiennes failliraient à leur obligation d'examen de la demande
d'asile issue de leur acceptation de responsabilité et qu'elles refuseraient
de mener à terme l'examen de la demande de protection de l'intéressé, en
violation de la directive Procédure,
que le recourant n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et
sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux
conditions matérielles minimales prévues par la directive Accueil, ni que
ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et
de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3
CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
qu'il n'a pas davantage fourni d'élément concret, susceptible de démontrer
que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et faillirait à
ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou
encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu'il lui appartiendra, à son retour en Italie, de se conformer aux
instructions des autorités italiennes et de s'annoncer auprès des autorités
compétentes immédiatement à son arrivée pour y faire enregistrer (ou
réenregistrer) sa demande d'asile, s'il entend la maintenir,
qu'interrogé lors de son audition sur ses éventuelles objections à un
transfert en Italie, le recourant a seulement indiqué qu'il préférait demeurer
en Suisse, car il n'y avait pas de droits de l'homme en l'Italie ("Am liebsten
möchte ich hierbleiben. In Italien gibt es keine Menschenrechte. Sonst
wäre ich dort geblieben und nicht hierher gekommen" ; cf. procès-verbal
[pv] de l'audition sommaire du 28 janvier 2015, q. 8.01 p. 7),
que le règlement Dublin III ne confère toutefois pas aux demandeurs d'asile
le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur
demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se
référer par analogie),
qu'enfin, l'intéressé n'appartient pas à la catégorie des personnes
particulièrement vulnérables, telle que définie par la CourEDH dans son
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arrêt Tarakhel contre Suisse précité (par. 118-122), pour lesquelles l'Etat
requérant doit, avant de prononcer un transfert vers Italie, obtenir des
autorités italiennes des garanties individuelles d'une prise en charge
conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH,
qu'il s'agit d'un homme jeune et sans charge familiale,
qu'interrogé spécifiquement sur l'existence de motifs de santé qui
s'opposeraient à son transfert en Italie, il a précisé qu'hormis son épilepsie,
il ne souffrait d'aucune autre affection médicale ("Ich bin Epileptiker. Sonst
nichts" : cf. pv de l'audition sommaire du 28 janvier 2015, q. 8.02 p. 8),
qu'en annexe à son recours, il a fait parvenir au Tribunal un certificat
médical confirmant qu'il était atteint d'épilepsie,
qu'il sied de rappeler à ce titre que, selon la jurisprudence de la CourEDH
(cf. arrêt du 27 mai 2008 N. contre Royaume-Uni, requête n° 26565/05), le
retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de
constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un
stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît
comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer
un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'espèce, il ne ressort toutefois aucunement des déclarations de
l'intéressé ou des pièces versés au dossier qu'il ne serait pas en mesure
de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa
santé,
qu'en outre, il est présumé avoir accès en Italie à un traitement
antiépileptique approprié, étant précisé que ce traitement ne se révèle en
aucun cas complexe et que l'Italie dispose de structures médicales
similaires à celles existant en Suisse,
que l'Italie – liée par la directive Accueil – doit faire en sorte que les
demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en
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matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés,
que rien ne permet d'admettre que l'Italie refuserait ou renoncerait à une
prise en charge médicale adéquate dans le cas du recourant,
qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert
de transmettre aux autorités italiennes les renseignements permettant une
telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), l'intéressé
ayant par ailleurs donné son accord écrit à la transmission d'informations
médicales,
qu'au vu de ce qui précède, aucun élément ne permet de penser que le
recourant sera privé de tout accès aux structures de soins offertes par
l'Italie en cas de retour dans ce pays,
que rien ne démontre que ses perspectives en cas de transfert en Italie, du
point de vue matériel, physique ou psychologique, révèlent un risque
suffisamment réel et imminent de difficultés assez graves pour tomber sous
le coup de l'art. 3 CEDH,
que si, malgré cette appréciation du risque, il devait en tant que requérant
d'asile être exposé à des conditions de vie indignes en Italie, il lui resterait
loisible de défendre ses droits auprès des autorités italiennes, l'Italie, en
tant qu'Etat partie à la CEDH, ayant à répondre d'une éventuelle violation
de l'art. 3 CEDH,
que le transfert du recourant en Italie n'emporte ainsi manifestement pas
violation par la Suisse du principe de non-refoulement ancré à
l'art. 3 CEDH,
que, dans ces conditions, vu que l'intéressé n'a pas renversé la
présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations
tirées du droit international public et du droit européen, une vérification plus
approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans cet
Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. MAIANI/HRUSCHKA, Le partage
des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et
sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14),
qu'en conséquence, le transfert du recourant vers l'Italie s'avère conforme
aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
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que, pour les motifs déjà exposés ci-avant, il n'existe par ailleurs pas de
"raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA1, RS 142.311),
susceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion devant être interprétée
de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 ; ATAF 2010/45
consid. 8.2.2),
qu'en conclusion, il n'y a pas donc pas lieu de faire application de la clause
discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu'il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la
mesure où il est recevable, et la décision attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours,
la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 27 par. 6 du
règlement Dublin III, art. 110a al. 2 LAsi, art. 65 al. 1 et al. 2 PA),
que, dans ces conditions et vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les
frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1
PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, les
demandes de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure et
d'octroi de l'effet suspensif sont sans objet,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les demandes de dispense du paiement de l'avance de frais et d'octroi de
l'effet suspensif sont sans objet.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig
Expédition :