Cour V
E-156/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 j a n v i e r 2 0 1 0
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Chrystel Tornare, greffière.
A._______, né le (...), Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 7 janvier 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-156/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
8 novembre 2009,
les procès-verbaux d'audition des 10 et 23 novembre 2009,
la décision du 7 janvier 2010, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du
recourant, - motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par
l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée -, a également prononcé le renvoi du
recourant et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 11 janvier 2010, par lequel celui-ci a recouru contre cette
décision,
la demande d'exemption du paiement de l'avance de frais de
procédure et la requête d'octroi d'un délai supplémentaire pour la
production de moyens de preuve dont ce recours est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du
13 janvier 2010,
la décision incidente du 15 janvier 2010, par laquelle le Tribunal a
demandé la régularisation du recours pour défaut de motivation et a
imparti au recourant un délai de trois jours pour ce faire,
l'acte du 18 janvier 2010, par lequel l'intéressé a régularisé son
recours,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel
statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d
LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision
au sens de l'art. 5 PA,
qu'en l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre
que l'autorité de première instance a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile déposée par le recourant et qu'elle a prononcé le
renvoi et son exécution,
qu'en conséquence, dès lors qu'elles sortent du cadre litigieux, les
conclusions du recourant tendant à l'octroi de l'asile sont irrecevables
(cf. dans ce sens : Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1
p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3, JICRA 1995 n° 14 consid. 4
p. 127 s. et jurisprudence citée ; et plus généralement sur la notion
d'objet de la contestation : MEYER / VON ZWEHL, L'objet du litige en
procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges PIERRE MOOR,
Berne 2005, p. 437 ss),
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
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qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, l'autorité compétente a attiré l'attention de
l'intéressé, en lui remettant, le jour du dépôt de sa demande d'asile, un
document l'avertissant, d'une part de la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, de l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction,
qu'en dépit de cet avertissement, le recourant n'a remis aucun
document dans le délai imparti,
qu'il a affirmé qu'il possédait un passeport qu'il aurait cependant laissé
au Nigéria, au domicile de sa grand-mère,
que, celle-ci n'ayant pas le téléphone, il se trouverait dans
l'impossibilité de la contacter afin qu'elle lui fasse parvenir ce
document,
que cette explication semble toutefois manifestement articulée pour les
seuls besoins de la cause,
que, cela dit, le récit qu'il a livré de son voyage du Nigéria jusqu'en
Suisse est imprécis et stéréotypé, et partant invraisemblable,
qu'en effet, il n'est pas crédible qu'il ait été en mesure de rejoindre la
Suisse sans aucun document d'identité et sans avoir été contrôlé aux
frontières,
que, par ailleurs, le recourant n'a pas été capable de situer le lieu
exact de son arrivée en Europe ni les endroits par lesquels il serait
passé avant d'arriver à Vallorbe,
que cette ignorance est d'autant moins admissible que l'intéressé
maîtrise l'anglais, langue de communication largement répandue,
qu'il a également été vague quant à la durée des différentes étapes de
son voyage,
que, dans ces conditions, il est permis de conclure non seulement qu'il
cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse
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mais aussi qu'il a en réalité voyagé en étant muni de ses documents
d'identité et de voyage et que leur non-production ne vise qu'à
dissimuler des indications y figurant qui seraient de nature à saper les
fondements de sa demande d'asile,
qu'ainsi, le recourant n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de
ne pas être à même de remettre aux autorités ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans le délai de 48 heures prévu par
la loi (cf. art. 32 al. 2 let. a LAsi),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des
exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
que la qualité de réfugié de l'intéressé peut être exclue, sans que des
actes d'instruction supplémentaires soient nécessaires,
qu'en l'espèce et en substance, le recourant, qui est de religion (...),
aurait été menacé par des islamistes du groupe de B._______ et
aurait été arrêté à deux reprises par des policiers sympathisants de ce
mouvement,
que, cependant, les motifs allégués ne sont que de simples
affirmations du recourant et ne reposent sur aucun fondement concret
et sérieux ni ne sont étayés par un quelconque commencement de
preuve,
que, par ailleurs, prises dans leur ensemble, les déclarations de
l'intéressé sont stéréotypées, imprécises et manquent
considérablement de substance, de sorte qu'elles ne satisfont pas aux
conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi,
qu'en effet, la description des raisons et des circonstances de sa fuite
est imprécise, simpliste et manifestement dépourvue des détails
significatifs d'une expérience vécue,
qu'à titre d'exemple, le recourant n'a pas été capable de donner des
indications un tant soit peu précises sur la région de C._______,
notamment quant au nom des rues de cette ville, aux principaux
bâtiments publics ou aux localités proches alors qu'il prétend pourtant
y avoir vécu durant (...) mois au cours de l'année 2009,
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qu'il n'a pas non plus pu situer le jour exact de la mort de son ami ou
celui de sa première arrestation ni indiquer la durée de ses prétendues
détentions,
qu'enfin, le récit de sa soudaine évasion de prison, qui se serait
produite, selon ses propres dires, grâce à un miracle exauçant ses
prières, est dénué de toute crédibilité, tout comme le fait que, lors de
sa deuxième incarcération, un policier qui aurait eu pitié de lui l'ait aidé
à s'enfuir,
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitement
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que l'exécution du renvoi, pour les motifs retenus ci-dessus, s'avère
donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186s., et jurisp. cit.),
que, dans ces conditions, il n'y avait pas nécessité, au terme de
l'audition, d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaires en
matière d'asile ou d'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 let. c LAsi ;
arrêt du Tribunal E-423/2009 du 8 décembre 2009 destiné à
publication),
que, partant, il n'y a pas non plus lieu d'octroyer de délai
supplémentaire pour la production de moyens de preuve, ce d'autant
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moins que l'intéressé n'a donné aucune précision sur la nature des
pièces en question,
qu'en conclusion, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, si bien que, sur ce point,
son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance
confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible
(art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.),
dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en
danger concrète du recourant,
qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à une violence généralisée qui permettrait d'emblée -
et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer,
à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise
en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'en effet, l'intéressé, qui n'a quitté son pays que depuis quelques
mois, est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a
pas allégué de problème de santé particulier,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
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que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
qu'enfin, la requête tendant à la dispense du paiement de l'avance de
frais devient sans objet,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
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