B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1562/2012
A r r ê t d u 4 a v r i l 2 0 1 2
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…), de nationalité inconnue, soi-disant
ressortissant du Malawi,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 19 mars 2012 / N (…).
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Vu
la seconde demande d’asile, déposée en Suisse par A._______, en date
du 26 février 2012,
les procès-verbal d’audition du 9 mars 2012,
la décision du 19 mars 2012, par laquelle l’ODM, statuant sur la base de
l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, n'est pas entrée en matière sur la demande
d’asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 21 mars 2012, régularisé le 29 mars 2012, par lequel l'inté-
ressé a conclu à l’octroi d'une admission provisoire en raison de l'inexigi-
bilité de l'exécution du renvoi,
la requête d'assistance judiciaire partielle dont ce recours est assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que le recourant conclut à l'octroi de l'admission provisoire en raison de
l'inexigibilité de son renvoi,
qu'il n'avance, en revanche, aucun argument pour contester la décision
de l'ODM prononçant la non-entrée en matière sur sa seconde demande
d'asile ou pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. art. 32
de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure
[OA 1, RS 142.311] en relation avec l'art. 44 al. 1 LAsi),
que sur ces points, la décision attaquée a acquis force de chose décidée,
que, la question du renvoi dans son principe ne se posant pas in casu,
seule est à examiner la question de l'exécution de cette mesure,
que sur cette question le recourant, qui se déclare ressortissant du Mala-
wi, affirme aujourd'hui craindre pour sa vie s'"il était renvoyé au Libéria"
(sic),
que toutefois, il n'a jamais été question dans la présente procédure de le
renvoyer dans ce pays,
que cela dit, l'analyse linguistique, réalisée lors de la première procédure
d'asile déjà, révèle que l'intéressé pourrait être originaire non pas du Li-
béria ni même du Malawi, comme il le prétendait tout récemment encore,
mais du Nigéria,
qu'en l'absence de production d'une quelconque pièce d'identité et comp-
te tenu du manque crasse de collaboration du recourant, la détermination
de véritable Etat d'origine de l'intéressé demeure toujours impossible,
qu'en conséquence, bien que le caractère licite, possible et raisonnable-
ment exigible de l'exécution du renvoi doive en principe être examiné d'of-
fice, le fait que l'intéressé n'ait pas fourni les données qu'il lui incombait
de présenter sur ces questions (cf. art. 8 LAsi) empêche l'autorité de pro-
céder à cet examen,
qu'en effet, la maxime d'office, applicable en procédure administrative,
trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établisse-
ment des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. JICRA 1995
n° 18 p. 183 ss et Message APA, FF 1990 II 579 s),
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qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que l'ODM a considéré qu'aucun indice
en sa possession ne laissait apparaître d'obstacles au caractère exécuta-
ble du renvoi du recourant, ce d'autant plus que dernier n'aurait pas man-
qué d'établir sa véritable nationalité s'il courait de réels risques à retour-
ner dans son pays d'origine,
que cela étant, le décision prononçant l’exécution du renvoi est conforme
aux dispositions légales,
qu'il s'ensuit que le recours, limité à cette seule question, doit être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté selon la procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :