Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E1568/2011
A r r ê t d u 3 0 a oû t 2 0 1 1
Composition François Badoud, juge unique
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties A._______,
alias, B._______,
GuinéeBissau,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 14 février 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile, déposée en Suisse par A._______ (alias B._______)
en date du 26 mars 2009,
les procèsverbaux d’auditions des 30 mars et 7 avril 2009,
la décision du 14 février 2011, par laquelle l’ODM a rejeté la demande
d’asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l’exécution de cette mesure,
le recours du 10 mars 2011, interjeté par l'intéressé contre cette décision,
par lequel il a conclu à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé
d’une admission provisoire,
les décisions incidentes des 12 avril et 22 juin 2011, adressées par lettre
recommandée, par lesquelles le Tribunal a invité le recourant à produire
un rapport médical circonstancié,
le rapport de police dressé par le poste des gardesfrontière de Chiasso,
le 3 juillet 2011, d'où il ressort que le recourant a été arrêté en possession
d'un passeport gambien (valable jusqu'au 7 février 2012) et d'une
autorisation de séjour en Espagne (valable jusqu'au 5 octobre 2013),
documents saisis conformément à l'art. 10 LAsi et transmis au Tribunal
par l'entremise de l'ODM,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
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requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, le recourant s'est présenté sous l'identité de B._______ et
a déclaré être originaire de la localité de Bambadinca, en GuinéeBissau,
qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a fait valoir qu'il était poursuivi par
ses voisins en raison d'un incendie qu'il aurait provoqué par négligence,
qu'il a également allégué souffrir de problèmes de santé de nature
psychique,
qu'il n'a étayé ses propos par aucun moyen de preuve, déclarant de
surcroît n'avoir jamais possédé ni passeport ni carte d'identité,
que toutefois, contrôlé à Chiasso, en provenance de Turin, le 3 juillet
2011, le recourant a été trouvé en possession de son passeport gambien
et d'une autorisation de séjour en Espagne, en cours de validité,
qu'il se révèle ainsi que le recourant a communiqué aux autorités suisses
de fausses informations tant sur son identité que sur ses motifs d'asile,
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qu'il est en réalité gambien et qu'il peut séjourner en Espagne au
bénéfice d'une autorisation de séjour régulière,
qu’en conséquence, sa demande de protection par rapport à la Guinée
Bissau est manifestement sans fondement,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
d’asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux
d’être victimes, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
qu’en effet, la Gambie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
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qu'en outre, les allégations du recourant selon lesquelles il souffrirait de
problèmes psychiques, à défaut d'avoir été étayées par un certificat
médical, perdent de leur pertinence,
qu'en effet, les décisions incidentes, adressées par lettre recommandée,
par lesquelles le Tribunal a invité le recourant à produire un rapport
médical circonstancié, lui ont été retournées avec la mention "non
réclamée",
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513515 et jurisp. cit.) le recourant étant titulaire de
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays
d’origine,
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
qu'au demeurant, le recourant peut se rendre en Espagne,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause et en raison du caractère téméraire du
recours, il y a lieu de mettre les frais de procédure, majorés, à la charge
du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 1200., sont mis à la charge
du recourant.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :