Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E157/2010
A r r ê t d u 1 5 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition François Badoud (président du collège),
Contessina Theis, JeanPierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), leurs enfants
C._______, née le (…),
D._______, née le (…), et
E._______, né le (…),
Ukraine,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 11 décembre 2009 / N (…).
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Faits :
A.
Les requérants ont déposé une première demande d'asile en Suisse, le
17 novembre 2005, sous les noms de F._______ et G._______. Ils ont
alors prétendu avoir rencontré des difficultés avec les autorités
ukrainiennes et avoir connu des discriminations en raison de leur origine
ethnique, l'époux étant d'origine arménienne et sa femme azérie.
Les intéressés ont retiré leur demande en date du 20 avril 2006 et ont
regagné l'Ukraine sous contrôle, le 11 mai suivant.
B.
Le 21 novembre 2009, A._______ et B._______ ont déposé une seconde
demande auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
Vallorbe. Ils ont expliqué être rentrés en Ukraine, à (...), sur la foi
d'assurances de plusieurs amis, qui indiquaient que la situation s'y était
améliorée.
A son retour, le requérant aurait entamé plusieurs activités commerciales.
Parallèlement, dès août 2006, en association ou avec la tolérance d'un
responsable de la police de (...), il aurait servi d'intermédiaire dans un
trafic de cigarettes de contrebande, dont il prenait livraison et qu'il
distribuait dans plusieurs villes de la région, gardant une part du bénéfice.
Il aurait été confronté, dès ce moment, à des réactions d'hostilité en
raison de son origine arménienne.
Le 15 août 2009, un chargement de cigarettes que l'intéressé devait
réceptionner aurait disparu. Ses partenaires l'auraient sommé d'en
rembourser la valeur, menaces de représailles à l'appui ; l'intéressé aurait
reçu de nombreux appels téléphoniques comminatoires. Il aurait proposé
un compromis, qui n'aurait pas été accepté. Il aurait été d'autant plus
inquiet que le nouveau chef de la police locale, lui aussi personnellement
impliqué dans cette contrebande, était apparenté au procureur général
d'Ukraine et réputé pour son hostilité aux Caucasiens.
Le 1er septembre 2009, l'intéressé aurait eu une altercation avec cette
personne ; il aurait été menacé et aurait reçu l'ordre de cesser le
commerce des cigarettes. Après avoir cédé une part de ses intérêts dans
ce négoce, il aurait cependant commandé un nouveau chargement de
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marchandises. Le 15 septembre suivant, attendant la livraison à l'entrée
de (...), il aurait été arrêté par les policiers et mis en présence de leur
nouveau chef ; retenu au poste durant toute la nuit, il aurait été
violemment battu, puis aurait reçu l'ordre de quitter la région. L'intéressé
aurait alors décidé de se rendre, avec sa famille à (...), où un ami pouvait
lui prêter un logement ; il n'aurait pas averti sa femme des raisons de ce
départ. Le lendemain, l'intéressé aurait retrouvé sa voiture en flammes.
Une fois à (...), le requérant aurait subi, le 4 octobre 2009, une opération
au coccyx, en raison des blessures infligées. Un de ses amis, du nom de
H._______, à qui il avait raconté ses ennuis, aurait été retrouvé tabassé
par des inconnus. L'intéressé aurait en outre vu son balcon recouvert de
graffitis insultants, et aurait reçu de nouveaux messages téléphoniques
de menaces. Après deux mois passés à (...), la famille aurait finalement
rejoint la Suisse par la route, en novembre 2009, accompagnée d'un
passeur.
Quant à B._______, qui admet être d'origine ukrainienne, elle a pour
l'essentiel confirmé les propos de son mari.
C.
Par décision du 11 décembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par les intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse, au vu du
manque de pertinence de leurs motifs.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 11 janvier 2010, A._______ et
B._______ ont fait valoir que l'époux s'était trouvé en conflit avec le chef
de la police de (...), et avait subi des sévices ; son sort aurait été aggravé
du fait de son origine ethnique. Luimême et sa famille courraient donc un
risque sérieux en cas de retour. Les intéressés ont conclu au nonrenvoi
de Suisse, et ont requis l'assistance judiciaire partielle.
Les recourants ont ultérieurement produit la copie d'une décision de
placement du 12 janvier 2010, prononçant envers de A._______ une
mesure de privation de liberté à des fins d'assistance (art. 397a et 397b
du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]). Il en ressortait
que l'intéressé, en raison de son état anxiodépressif, s'était blessé
luimême, en s'infligeant trois lacérations à l'avantbras, au moyen d'une
lame de rasoir ; une fois le recourant calmé, et ses blessures traitées par
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applications de pansements steristrips, il avait été interné à la clinique
psychiatrique de (...).
La mesure a été levée en date du 20 janvier suivant, l'état du recourant
s'étant amélioré, et son cas confié à un thérapeute extérieur.
E.
Par ordonnance du 15 janvier 2010, le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a dispensé les recourants du versement d'une avance de
frais.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 23 juin 2011 ; copie en a été transmise aux recourants
pour information.
G.
Les recourants ont déposé un rapport médical du 10 juillet 2010, selon
lequel A._______ suit un traitement psychiatrique une fois par semaine
depuis février 2010, après sa sortie de (...) ; l'état anxiodépressif et les
risques d'actes autoagressifs persistant, l'intéressé prend également des
médicaments antidépresseurs et neuroleptiques.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposé par l’Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2. Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52
PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
Les recourants n'ont pas recouru contre la décision de l’ODM en tant
qu’elle rejette leur demande d’asile, de sorte que, sous cet angle, elle a
acquis force de chose décidée.
3.
3.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
3.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
4.
4.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celleci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
4.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
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LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
4.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
4.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.
5.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
nonrefoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile
[APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
5.2. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
5.3. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
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satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee
p. 186s).
5.4. Dans le cas d'espèce, il y a lieu de rappeler que les intéressés ont
déjà déposé une première demande d'asile sous une fausse identité,
l'épouse prétendant alors être d'origine ethnique azérie ; ces points ne
plaident pas en faveur de leur crédibilité.
Cela étant, le Tribunal retient que les ennuis rencontrés par le recourant,
en admettant qu'ils soient attestés, découlaient d'un litige survenu avec le
chef de la police locale, au sujet de la répartition du bénéfice du trafic
illégal de cigarettes dans lequel ils étaient tous deux impliqués. Le fait
que ce litige ait impliqué un responsable de la police de (...) n'est donc
pas décisif ; en effet, ce dernier agissait manifestement de manière
illégale, et n'aurait pas été soutenu par son autorité de tutelle si ses
agissements avaient été révélés.
Dès lors, s'il est plausible que A._______ n'ait pu se garantir
d'éventuelles représailles dans sa localité de domicile et les alentours, vu
l'influence que pouvait y exercer le chef de la police de (...), il lui était
loisible, avec sa famille, de s'établir dans une autre partie de l'Ukraine ; il
n'avait aucune raison de s'y trouver en danger, sa situation particulière
n'étant connue que dans sa région d'origine.
C'est en effet abusivement que l'intéressé fait valoir un risque découlant
de son origine arménienne : seul le chef de la police locale s'en serait pris
à lui pour cette raison, sans d'ailleurs qu'il s'agisse du principal motif du
harcèlement infligé. Il ressort en outre des déclarations du recourant que
cet homme, qui lui reprochait de ne pas être russe, appartenait à cette
dernière communauté ; or celleci est surtout présente dans l'Est de
l'Ukraine, ou résidait l'intéressé. Pour le surplus, aucun renseignement
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connu ne fait état d'une particulière hostilité envers les quelques 60.000
personnes d'origine arménienne vivant en Ukraine (cf. Immigration and
Refugee Board of Canada, 30 juin 2004, in , consulté
le 23 août 2011).
5.5. Selon rapport médical du 10 juillet 2011, A._______, en raison de
son état psychique, est susceptible, avec un fort degré de probabilité, de
commettre une nouvelle tentative de suicide.
Toutefois, il faut constater que les troubles psychiques qui touchent le
recourant font aujourd'hui l'objet d'un soutien psychiatrique
hebdomadaire, et sont traités par médicaments. Il n'apparaît donc pas
que son état soit d'une particulière gravité. Le Tribunal relève également
que la mesure de placement, qui remonte maintenant à plus d'un an et
demi, a pu être levée après quelques jours déjà, et qu'aucune mesure du
même type n'a été nécessaire depuis lors. La chronologie indique en
outre clairement que la crise traversée par le recourant était la
conséquence directe du rejet par l'ODM de sa demande.
Par ailleurs, le Tribunal rappelle que le refoulement de personnes
atteintes dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de
l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie
avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective
proche (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme "N. contre
RoyaumeUni", du 27 mai 2008, requête n° 26565/05). Découlant de
cette pratique restrictive, la jurisprudence a retenu qu'une renonciation à
l'exécution du renvoi, dans le cas d'une maladie psychique impliquant un
risque de suicide, n'était envisageable que dans des cas tout à fait
exceptionnels, où le danger ne pouvait être écarté d'une autre façon
(JICRA 2005 n° 23 consid. 5.1, p. 211212 et réf. citées).
Dans le cas d'espèce, cependant, ce risque ne revêt pas une pertinence
suffisante. En effet, il incombe à l'autorité d'exécution de préparer le
retour du recourant et de sa famille dans les meilleures conditions et de
s'entourer des précautions indispensables ; de plus, il apparaît que le
traitement adéquat pourra être administré à l'intéressé dans son pays
d'origine, la fourniture des médicaments nécessaires pouvant lui être
assurée, pour la période initiale, par le moyen d'une aide au retour
appropriée.
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5.6. Dès lors, l’exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
6.
6.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du
renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF
2007/10 consid. 5.1).
6.2. Il est notoire que l'Ukraine ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
6.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète des recourants. A cet égard, l’autorité de céans relève que ces
derniers sont jeunes, le mari se trouvant de plus au bénéfice d’une
importante expérience professionnelle.
S'agissant de l'état de santé de A._______, le Tribunal renvoie aux
considérations développées plus haut (consid. 5.5), dont il faut conclure
que l'exécution du renvoi ne serait pas de nature à le mettre en danger.
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6.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
7.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage leur permettant
de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p.
513515).
8.
Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la
décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
9.
Les intéressés étant démunis de ressources, et le recours ne s'étant pas
révélé manifestement voué à l'échec, il y a lieu d'admettre la requête
d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu
de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :