B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1572/2019
Ar r ê t d u 2 4 a v r i l 2 0 1 9
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l’approbation de Walter Lang, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Mathias Deshusses,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 5 mars 2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______ le 6 avril 2017,
les procès-verbaux des auditions de l’intéressé du 21 avril et du 15
décembre 2017,
la décision du 5 mars 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile
du précité, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette
mesure,
le recours formé contre cette décision le 2 avril 2019, et son complément
du 5 avril suivant, dans lequel A._______ a conclu à l’annulation de la
décision précitée et à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens
de l’art. 54 LAsi, subsidiairement, à l’annulation de cette même décision et
à l’octroi d’une admission provisoire au motif que l’exécution du renvoi
n’était ni licite ni raisonnablement exigible, et a aussi requis l’assistance
judiciaire totale,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel, sauf l'exception visée à
l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l’art. 6 LAsi) et le
délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est
recevable,
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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant a dit venir de B._______, une localité du
subzoba C._______ dans le zoba D._______, en Erythrée,
qu'il y était militaire dans l’armée nationale,
qu’après avoir achevé sa formation militaire dans la (…)ème volée, à Sawa,
il aurait, entre autres, été affecté à E._______, dans le canton de F._____,
puis à C._______, au Ministère de (…),
qu’en 2012, il aurait intégré le (…)ème KS (ndr : kifleserawit [division dans
l’armée érythréenne]),
que, selon une autre version, après avoir été affecté au Ministère de (…),
il aurait incorporé le (…)ème KS, en 2008 déjà,
qu’en septembre 2015, parce qu’il n’aurait plus supporté les contraintes de
la vie militaire, il se serait enfui à pied en Ethiopie avec un autre soldat,
qu’à son audition sur ses données personnelles il n’a été en mesure de
produire qu’une photocopie de sa carte d’identité, ayant laissé l’original
chez lui, en Erythrée, et n’ayant jamais eu de passeport,
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qu’il a aussi déclaré n’avoir jamais eu de carte d’identité militaire mais
seulement un laisser-passez renouvelable tous les (…) mois,
que, plus tard, à son audition sur ses motifs d’asile, il a produit sa carte
d’identité et un certificat du service national,
que dans sa décision du 5 mars 2019, le SEM a principalement retenu que,
d’une audition à l’autre, l’intéressé avait livré des versions différentes de
son parcours militaire, notamment en ce qui concernait ses affectations et
leurs incidences sur sa vie de famille,
qu’il en avait fait autant de sa fuite en Ethiopie et des conséquences qui en
avaient résulté pour les siens,
qu’en outre, ses propos sur ses activités à l’armée étaient vagues et
dénués d’éléments concrets,
que, dans ces conditions, ses déclarations ne réalisaient pas les exigences
de vraisemblance de l’art. 7 LAsi,
que, dans son recours, l’intéressé soutient que les incohérences qui lui
sont reprochées sont minimes et que, déjà à son audition principale, il avait
été en mesure d’y opposer des explications convaincantes,
qu’il souligne aussi que l’audition sur les données personnelles ne poursuit
pas les mêmes buts et ne revêt pas la même importance que celle sur les
motifs d’asile, de sorte qu’on ne saurait tirer de leur comparaison des
conclusions définitives en ce qui concerne la vraisemblance de ses
déclarations, comme le SEM l’a fait à tort,
que, pour lui, ce qui compte, en définitive, c’est la cohérence du récit qu’il
a fait des événements à l’origine de sa demande d’asile,
que, surtout, il dit craindre les conséquences de sa sortie illégale d’Erythrée
et redouter d’être contraint, s’il venait à y être renvoyé, de retourner à
l’armée,
que, certes, des déclarations faites à l’audition sur les données
personnelles ne peuvent avoir, dans le cadre de l'appréciation de la
vraisemblance des motifs d'asile allégués, qu’une valeur probante limitée,
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que, pour autant, cela ne signifie pas que le procès-verbal d'audition doive
être écarté dans son ensemble, dans tous les cas,
qu’en particulier, l'autorité sera, en règle générale, en droit de relever des
contradictions éventuelles, lorsque les déclarations claires, portant sur des
points essentiels des motifs d'asile, sont diamétralement opposées aux
déclarations faites ultérieurement,
qu’en l’espèce, à son audition initiale, parlant de sa désertion, le recourant
a indiqué avoir quitté le domicile familial le (…) 2015 vers quatre heures du
matin avec un ami et avoir marché jusqu’à G._____ d’abord puis jusqu’à
H._____, un village dont il connaissait le marché pour y être allé glaner de
temps à autres des informations sur les unités militaires présentes dans
les environs, avant de franchir la frontière éthiopienne,
qu’après son départ, son épouse n’aurait pas véritablement été inquiétée
par les autorités, lesquelles se seraient contentées de l’interroger à
quelques reprises afin qu’elle leur dise où lui-même se trouvait,
qu’à son audition principale, il a par contre dit se trouver à H._____, où il
aurait été cantonné dès 2010, quand il aurait abandonné la tranchée où il
montait la garde pour s’enfuir en Ethiopie avec un autre soldat,
qu’à la suite de sa désertion, son épouse aurait été arrêtée et détenue
pendant trois semaines et le champ qu’ils cultivaient pour subvenir à leurs
besoins aurait été confisqué,
que des contradictions aussi importantes sur le lieu et le moment de sa
désertion, sur son déroulement et sur les conséquences qui en auraient
résulté pour sa famille ne peuvent qu’amener à conclure que le recourant
n’a pas fui son pays dans les circonstances décrites,
que le recourant a certes fourni quelques explications de nature à lever
certaines incohérences,
qu’il a notamment relevé que le (…)ème KS, auquel il aurait été intégré,
n’avait revêtu cette dénomination qu’à partir de 2012,
qu’auparavant, il aurait été une unité (militaire) du Ministère de (…), ce
qu’on ne saurait d’emblée tenir pour inexact,
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qu’on ne saurait pas plus déduire de sa déclaration initiale, selon laquelle
il aurait bénéficié d’un congé hebdomadaire de deux jours quand il était à
l’armée, qu’il serait systématiquement retourné chez lui pendant ce congé,
comme le SEM l’a fait un peu hâtivement dans le but d’opposer cette
déduction aux déclarations ultérieures du recourant sur sa vie familiale,
que, de fait, le recourant n’a jamais dit qu’il était systématiquement
retourné chez lui pendant ses congés militaires, quand bien même il aurait
été cantonné à proximité de son domicile,
qu’il n’en demeure pas moins que, d’une audition à l’autre, il a livré des
versions fondamentalement différentes de sa situation familiale,
qu’il a ainsi d’abord affirmé qu’après son mariage, en (…), il avait vécu avec
son épouse et leurs enfants à B._______ jusqu’à son départ,
qu’il avait ainsi vu sa femme pour la dernière fois, dans la maison qu’ils
louaient à cet endroit, le 27 septembre 2015 à quatre heures du matin,
qu’à son audition sur ses motifs d’asile, il a par contre déclaré que leur vie
commune avait pris fin au bout d’un an parce qu’il avait dû quitter
B._______ en raison d’une nouvelle affectation dans un endroit éloigné,
que selon une autre version, tenue lors de la même audition, il aurait été
cantonné à H._____ quand il s’était marié,
que l’éloignement aurait contraint son épouse à louer un logement à
B._______,
qu’après leur union, il ne l’aurait ainsi vue qu’à une occasion, en (…)
pendant deux semaines, lors d’un congé dont il ne serait pas revenu à
temps, ce qui aurait entraîné son arrestation,
qu’ajoutés aux contradictions relevées plus haut, ces incessants
revirements viennent renforcer la conclusion qu’il n’était plus un militaire
quand il a quitté son pays,
qu’il n’a d’ailleurs pas été plus constant en ce qui concerne le ministère
auquel il aurait, entre autres, été affecté après sa formation à Sawa, ayant
tantôt parlé du Ministère de (…), tantôt de celui de (…),
que ses justifications à ce sujet ne convainquent pas,
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qu’au stade du recours, l’intéressé fait cependant valoir que la qualité de
réfugié doit lui être reconnue du fait de son départ illégal, autrement dit
pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi),
que, selon l’arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de
référence), la sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5.1),
que l’éventualité d’être appelé à effectuer le service militaire (ou d’être
rappelé à l’armée) ensuite d’un retour en Erythrée ne constitue pas en tant
que telle une mesure de persécution en matière d’asile,
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale, tel
le fait d’avoir appartenu à un groupe d’opposants au régime, avoir occupé
une fonction en vue avant la fuite, avoir déserté ou encore s’être soustrait
au service militaire, qui font apparaître le requérant d’asile comme une
personne hostile aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité,
consid. 5.1 et 5.2),
que de tels facteurs font en l’occurrence défaut,
qu’en effet, s’il n’est pas contesté que l’intéressé a été soldat dans son
pays, celui-ci n’a pas, pour autant, rendu crédible qu’il l’était encore à son
départ d’Erythrée et qu’il aurait ainsi déserté,
qu’à ce sujet, le certificat de service national produit en cause ne lui est
guère utile car, comme souligné à bon escient par le SEM, il ne fait
qu’attester de son astreinte au service national dès (…) mais n’établit pas
qu’il y aurait encore été soumis au moment de son départ, en 2015,
que ses déclarations contradictoires sur le sort réservé à son épouse et à
leurs enfants, après son départ, laissent aussi penser que ceux-ci n’ont
pas été inquiétés par les autorités,
que l’intéressé n’a en outre fourni aucun moyen de nature à infléchir cette
opinion,
qu’il ne peut dès lors pas être considéré comme un déserteur,
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qu’enfin, comme déjà dit, sa seule crainte d’être appelé à l’armée ne suffit
pas à faire admettre qu’il sera exposé, en cas de retour en Erythrée à une
persécution déterminante en matière d’asile,
qu'au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié au recourant et rejeté sa demande d'asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
qu’en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce,
que, dans son arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (prévu à
publication), le Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de
l’exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où il existe un risque
d’incorporation dans le service national militaire ou civil,
qu’il est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être
défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4
ch. 1 CEDH,
qu’en revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans
durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il
ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH),
qu’il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible
d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH,
que cela posé, les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes
incorporées dans le service national, qu’il soit militaire ou civil, ne sont pas
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à ce point généralisés que chacune d’entre elles risque concrètement et
sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4)
qu’un danger sérieux, du fait de l’accomplissement du service national,
d’être exposé à une violation crasse de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du
travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être systématiquement retenu
(consid. 6.1.5),
qu’il en va de même du risque d’être soumis à un traitement inhumain ou
dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6),
qu’en définitive, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être
tenu d’accomplir le service national n’est pas, en soi, de nature à rendre
illicite l’exécution du renvoi en Erythrée,
que, dans le présent cas, le recourant, qui n’a pas rendu vraisemblable la
désertion alléguée à l’appui de sa demande d’asile, n’a pas non plus établi
la forte probabilité d’un risque de traitement contraire au droit international
du fait d'une convocation au service national à son retour en Erythrée,
qu’il n’a d’ailleurs pas prétendu avoir été maltraité quand il était à l’armée,
que, dès lors, l'exécution de son renvoi, sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international
et s'avère ainsi licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître,
en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
que l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEI,
que l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible qu’en présence de
circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la
capacité de survie de la personne renvoyée,
que le seul risque d’être incorporé dans le service national, à supposer que
l’intéressé y soit physiquement apte, ne peut pas être considéré en soi
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comme un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI
(arrêt de principe E-5022/2017 précité, consid. 6.2),
qu’en l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on
pourrait inférer une mise en danger concrète du recourant en cas
d'exécution du renvoi,
qu’à cet égard, le Tribunal relève que celui-ci, qui est jeune et qui ne s’est
prévalu d’aucun problème de santé, est en mesure de subvenir à ses
besoins par son travail,
qu’il peut aussi compter sur le soutien de son épouse restée en Erythrée
et sur celui d’un vaste réseau familial, dans son pays et à l’étranger,
que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi apparaît raisonnablement
exigible,
que le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n’est pas
possible, le choix existant d’un retour volontaire empêche de conclure à
une impossibilité de l’exécution du renvoi, au sens de l’art. 83 al. 2 LEI,
que l'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12)
qu’il incombe donc au recourant d'entreprendre toute démarche nécessaire
auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse,
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution et qu'il
conclut à l'octroi, au moins, d'une admission provisoire, doit également être
rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées
à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras