B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1573/2018
Ar r ê t d u 1 3 j u i l l e t 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l’approbation de Simon Thurnheer, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Egypte,
représenté par Me Imed Abdelli, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision du SEM du 9 février 2018.
E-1573/2018
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Faits :
A.
Le 18 septembre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso. Entendu le 2
octobre suivant, il a d’abord dit être libyen et venir de B._______, au sud
de C._______. Après qu’on lui a demandé comment il pouvait avoir un
certificat de naissance égyptien en étant né en Libye, il s’est ravisé et a dit
venir de D._______, dans la province de E._______, en Egypte, où il aurait
vécu avec ses parents et ses frères et sœurs jusqu’à son départ, en 2011.
Il n’a pas été en mesure de remettre son passeport parce qu’il l’aurait perdu
en Libye. Il aurait quitté l’Egypte avant tout pour des motifs économiques.
Plus tard, en Libye, il aurait appris qu’un conflit aurait opposé, dans son
pays, en mai-juin (…), des membres de sa parenté aux voisins de sa famille
pour l’acquisition d’une parcelle. Lors d’une violente dispute, deux de ses
cousins auraient tiré sur le propriétaire de la parcelle litigieuse qui serait
décédé. Depuis ce jour, sa vie serait en danger, car, selon lui, dans son
pays, des conflits de cette nature s’étendent souvent à tous les membres
d’une famille élargie. Il a ajouté que ses parents avaient bien sollicité la
protection de la police, qui était intervenue, mais cela n’avait pas dissuadé
la famille du défunt de persévérer dans sa volonté de vengeance.
A son audition principale, le 23 mars 2017, il a précisé qu’il était un bédouin
du clan F._______ et qu’en (…) déjà, des membres de sa famille élargie
s’étaient emparés de terres revendiquées par une autre famille. Un violent
affrontement aurait alors opposé de nombreux individus des deux clans.
Au cours de la confrontation, trois personnes du clan opposé à celui des
F._______ auraient été tuées. Déjà à ce moment, il aurait risqué d’être la
cible de représailles destinées à venger les défunts. Pour le préserver, son
père aurait décidé de lui faire quitter le pays. En Libye, où il serait arrivé
vingt jours après la chute du régime de Kadhafi, il aurait d’abord vécu de
l’argent que ses parents lui auraient envoyé puis il aurait travaillé dans un
commerce d’alimentation. Il aurait finalement quitté la Libye à cause de la
guerre et de l’insécurité qui s’était ensuivie.
A cette audition, il a aussi déclaré qu’après le meurtre de leur voisin en
(…), craignant pour leur sécurité, ses parents étaient partis en novembre à
G._______ pour n’en revenir qu’en (…) 2016. Il a également produit une
copie du rapport médico-légal concernant ce voisin de même qu’une copie
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du procès-verbal d’audition des témoins entendus lors de l’enquête pénale
ouverte par le Ministère public à la suite de cette affaire.
B.
Par décision du 9 février 2018, notifiée le 12 février suivant, le SEM a rejeté
la demande d’asile de A._______ au motif que ses déclarations ne
réalisaient pas les conditions pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié. Le SEM a considéré que ses craintes ne découlaient pas de l’un
des motifs de l’art. 3 LAsi mais de conflits d’ordre privé.
Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi du recourant de même
que l’exécution de cette mesure, qu’il a estimée licite en l’absence d’indices
faisant apparaître un risque pour lui d’être exposé à une peine ou à des
traitements prohibés par l’art. 3 CEDH. Le SEM a relevé que, si la
vengeance par le sang était certes un droit coutumier en Egypte, les
autorités de ce pays réprimaient toutefois cette pratique, comme cela
ressortait d’ailleurs de la copie du procès-verbal établi par le Ministère
public égyptien et fournie par le recourant. Preuve en était aussi la
condamnation d’un de ses cousins impliqué dans la fusillade de (…) à une
peine de vingt-cinq années d’emprisonnement. Le SEM a aussi considéré
que le recourant avait une possibilité de fuite interne dans son pays.
Preuve en était encore qu’après le retour, dans leur village, de ses parents,
en (…) 2016, son père avait envoyé son frère se mettre à l’abri au
H._______ en attendant de le faire partir à l’étranger quand il aurait atteint
ses 16 ans. Le SEM a aussi relevé que l’intéressé avait déclaré que la
famille, avec laquelle la sienne avait été en conflit en (…), ne s’était plus
manifestée depuis cette date, sans doute à cause de la distance, une
cinquantaine de kilomètres, qui les séparait. Enfin, le SEM a fait remarquer
que le recourant était encore jeune et avait acquis une certaine expérience
professionnelle en Libye d’abord, puis en Suisse. En outre, il avait dans
son pays un solide réseau familial. L’exécution de son renvoi était dès lors
raisonnablement exigible et possible.
C.
Dans le recours qu’il a formé le 14 mars 2018, A._______ soutient que ses
motifs d’asile tombent dans le champ de l’art. 3 LAsi, contrairement à ce
qu’en dit le SEM. Les autorités de son pays ne sont, selon lui, pas en
mesure de le protéger contre ceux qui voudraient faire payer à son clan la
mort d’un des leurs en s’en prenant à lui. Il n’aurait donc pas eu d’autre
choix que de quitter son pays pour leur échapper. Pour n’en avoir pas tenu
compte, le SEM aurait abusé de son pouvoir d’appréciation et fait preuve
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d’arbitraire en se fondant sur une constatation inexacte et incomplète des
faits pertinents. Le recourant dit aussi craindre d’être persécuté par ces
mêmes autorités à cause de son départ illégal. En demeurant longtemps à
l’étranger, il s’est soustrait à ses obligations militaires et risque, de ce fait,
une lourde peine. Il risque également de sérieux ennuis pour s’en être pris
aux autorités de son pays sur les réseaux sociaux. Sa demande d’asile
sera en outre considérée comme un facteur aggravant, si les autorités de
son pays devaient en avoir connaissance. Il n’estime pas non plus
raisonnablement exigible l’exécution de son renvoi au regard de la situation
actuelle en Egypte, en proie, selon lui à une violence généralisée. Il conclut
à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
subsidiairement à une admission provisoire. Il a aussi demandé à
bénéficier de l’assistance judiciaire gratuite.
D.
Par décision incidente du 2 mai 2018, la juge instructeure a rejeté la
demande d'assistance judiciaire du recourant, estimant son recours dénué
de chance de succès. Le 8 mai suivant, le recourant s'est acquitté, dans le
délai imparti, de l'avance de frais de procédure requise par la juge
instructeure.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en
l'espèce, statue définitivement.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art.
6 LAsi) et dans le délai prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi) le recours
est recevable.
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 Dans son recours, A._______ soutient qu’il risquait à tout moment
d’être la cible de représailles dans son pays. Cette menace aurait entraîné
une telle pression qu’elle en serait devenue psychiquement insupportable
au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi. Pour ce motif déjà, la qualité de réfugié devrait
lui être reconnue. Ce point de vue ne saurait être partagé par le Tribunal.
La qualité de réfugié ne peut en effet être reconnue à une personne que si
la persécution qu’elle allègue est liée de manière causale à l’un des cinq
motifs énumérés exhaustivement dans la définition de réfugié (race,
religion, nationalité, appartenance à un certain groupe social ou opinions
politiques [cf. OSAR [2ème éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi,
Berne 2016, p. 180]). En l'occurrence, l’intéressé n’a pas dit avoir fui son
pays parce qu’il y aurait été persécuté pour l’un de ces motifs mais parce
qu’il aurait été visé par une vendetta consécutive à un conflit d’ordre privé,
portant sur la propriété de parcelles, entre sa famille et deux autres familles
ayant entraîné la mort de trois personnes. Dans ces conditions, même
insupportable, la pression ressentie à cause de cette situation n’est pas
assimilable à celle de l’art. 3 LAsi et le SEM n’a ni fait preuve d’arbitraire ni
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abusé de son pouvoir d’appréciation en rejetant la demande d’asile du
recourant.
3.2 L’intéressé dit aussi craindre d’être persécuté par les autorités de son
pays pour en être parti sans l’annoncer et pour avoir séjourné plus d’une
année à l’étranger après y avoir déposé une demande d’asile, ce dont se
défieraient les autorités égyptiennes qui détiendraient des listes d’individus
« absents » depuis plus d’un an ou recherchés. Il appréhende d’autant plus
une arrestation, en cas de renvoi, que, depuis son départ, il s’en serait
régulièrement pris aux autorités de son pays sur les réseaux sociaux.
Il est vrai que les autorités égyptiennes enregistrent l’identité de tous ceux
qui quittent l’Egypte ou qui y entrent. Selon la législation en vigueur, des
personnes peuvent être empêchées de quitter le pays si elles font l’objet
de poursuites pénales. A la demande du Procureur général ou d’un juge,
l’identité de ces personnes est alors portée sur des listes (« warning list »)
à la disposition des autorités aéroportuaires. Il peut arriver qu’il y figure
aussi les patronymes de personnalités intéressant la sécurité d’Etat,
notamment pour des raisons politiques (cf. Australian Government –
Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), DFAT Country
InformationReport Egypt, 19.05.2017,
us/publications/Documents/country-information-reportegypt.pdf, consulté
le 05.04.2018). En l’occurrence, le recourant n’a pas prétendu avoir fait
l’objet, avant son départ, d’une décision judiciaire lui interdisant de quitter
le pays qui aurait pu amener le Procureur général ou un juge à le faire
figurer sur ces listes. Il n’a pas non plus dit avoir été actif politiquement.
Par ailleurs, si le « trafic de migrants » est punissable en Egypte, la
législation de ce pays ne paraît pas comporter de dispositions réprimant
l’émigration illégale de ressortissants égyptiens, via la frontière ouest du
pays, à tout le moins. Le recourant n’en a, en tout cas, pas invoqué.
Selon le Département australien des affaires étrangères et du commerce,
les Egyptiens qui retournent au pays après une longue absence ou après
avoir été déboutés de leur demande d’asile à l’étranger ne sont pas
inquiétés par les autorités. Les ambassades égyptiennes surveillent par
contre les activités politiques à l’étranger de ressortissants égyptiens.
Toutefois, seuls des individus ayant un profil spécifique retiennent
l’attention des autorités, les autres risquant tout au plus d’être soumis, à
leur retour, à un interrogatoire sans pour autant être détenus ou maltraités
(Australian Government – Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT),
DFAT Country Information Report Egypt, précité).
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Il est vrai aussi qu’en Egypte, des personnes ont été arrêtées et, dans
certains cas, déférées aux autorités judiciaires en raison de leurs attaques
contre le gouvernement sur les réseaux sociaux ou de commentaires
moqueurs à l’endroit du Président Abdel Fattah al-Sisi. Toutefois ces
personnes étaient avant tout des personnalités de la société civile, des
opposants déclarés au régime ou encore des activistes notoires, ce que le
recourant n’est pas (cf., entre autres, Human Rights Watch (HRW), Egypt:
Intensifying Repression of Basic Freedoms, 15.06.2017,
freedoms, consulté le 11.04.2018). De fait, ils sont aujourd’hui très
nombreux les jeunes Egyptiens, désabusés par l’échec de la révolution et
la répression qui s’est ensuivie, qui se réfugient dans l’ironie et les réseaux
sociaux sans pour autant faire l’objet de poursuites judiciaires (cf. le Monde
du 27 mars 2018). L’intéressé n’a en rien rendu vraisemblable qu’il aurait
eu des activités anti-gouvernementales sur les réseaux sociaux. Il n’a pas
produit le moindre élément en ce sens.
3.3 Le recourant redoute également d’avoir affaire aux autorités militaires
de son pays pour s’être soustrait au service armé. Il dit ainsi risquer une
peine pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement, assortie d’une
interdiction de quitter le pays jusqu’à trente ans et de l’impossibilité
d’accéder à certains postes dans l’administration.
La crainte de poursuites pour désertion ou refus de servir ne peut être
qualifiée de risque de persécution pertinent en matière d'asile si la peine
vise uniquement à réprimer ce comportement (cf. HCR, Guide des
procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié
[Guide HCR], Genève 1992, p. 43ss). S'il apparaît vraisemblable, un refus
de servir peut néanmoins fonder la qualité de réfugié si la personne
concernée doit craindre de subir, pour les motifs prévus par l'art. 3 al. 1
LAsi, un traitement qui s'apparente à de sérieux préjudices au sens de l'art.
3 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2015/3). En l'occurrence, ne figure au dossier du
recourant aucun élément concret laissant penser qu’il pourrait, en tant
qu’insoumis (et pour autant qu’il en soit un, ce dont le Tribunal doute), être
menacé de sanctions disproportionnées et donc déterminantes sous
l'angle de l'art. 3 LAsi. L’intéressé n’a par ailleurs pas produit de
convocation à l’armée ni même affirmé en avoir reçu une. En outre, il n’était
vraisemblablement pas en âge d’être recruté, au moment de son départ.
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3.4 Les rapports déposés à l’appui du recours ne changent rien à ce qui
précède, car ils sont d’ordre général et ne concernent nullement le
recourant.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS
142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 En l’espèce, l'existence d’un risque de sérieux préjudices, au sens de
l'art. 3 LAsi n'est pas établie. Le recourant ne peut donc se prévaloir de
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l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-
refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut
des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).
S’agissant du risque d’être soumis à la torture, à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants au sens de l’art. 3 CEDH, une simple possibilité
d’en subir ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque
cette disposition démontre à satisfaction de droit qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés
par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays
(arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017
consid. 7.3.1).
En l’occurrence, le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence d’un
véritable risque, concret et sérieux d'être soumis, à son retour en Egypte,
à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore par l'art. 3 Conv.
torture. Il ressort en effet de ses déclarations (cf. pv de l’audition du 2
octobre 2015, pt. 7.02 notamment) comme des moyens de preuve qu’il a
produits à son audition principale que l’Etat égyptien offre à ses administrés
une protection adéquate, étant souligné qu'aucun Etat n'est en mesure de
garantir une protection absolue à chacun de ses citoyens en tout lieu et en
tout temps (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3.2. p. 203, JICRA 1996 n° 28
consid. 3c/bb p. 272 et ATAF 2008/5 consid. 4.2 p. 60). Le Tribunal estime
aussi que les périls que le recourant dit redouter dans son pays, si tant est
que ces périls soient réels, ne s’étendent pas au-delà de la ville de
I._______ (où il s’est fait établir son passeport) et de sa région. Quoi qu’il
en dise, l’intéressé a ainsi la possibilité de se soustraire à d’éventuelles
représailles en s’installant ailleurs en Egypte, notamment à G._______ où,
selon ses dires, ses parents ont déjà vécu avec son jeune frère. A cet
endroit, il pourra aussi compter sur un soutien de ses parents comme il a
déjà pu en bénéficier après son départ en Libye, en 2011.
5.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
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exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26
consid. 7.3-7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.).
6.2 Contrairement à ce qu’affirme le recourant, il est notoire que l’Egypte
ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr.
6.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
une mise en danger concrète du recourant en cas d'exécution du renvoi. A
cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé est jeune, sans charge de
famille et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Il est aussi
capable de subvenir à son entretien comme cela a été le cas en Libye, à
un âge où il était encore adolescent. Au demeurant, il retrouvera, en
Egypte, sa famille et son clan sur le soutien desquels il pourra compter.
6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
7.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
8.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son
exécution, doit également être rejeté.
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9.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont entièrement couverts par l’avance de frais versée le
8 mai 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Sylvie Cossy Jean-Claude Barras