B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1574/2011
A r r ê t d u 1 8 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Walter Stöckli, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), et leurs enfants
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
E._______, née le (…),
Somalie,
tous représentés par (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 3 mars 2011 / N (…).
E-1574/2011
Page 2
Faits :
A.
A.a Le 14 décembre 2008, les recourants ont déposé une demande
d'asile en Suisse. Au cours de leur audition sommaire du 24 décembre
suivant, ils ont été invités à se déterminer sur le résultat d'une
comparaison d'empreintes digitales dont il ressortait qu'ils étaient entrés
en Italie, le (…), et y avaient déposé une demande d'asile, le (…) suivant.
Interrogés sur les motifs qui pourraient s'opposer à leur renvoi en Italie, ils
ont déclaré ne jamais y avoir séjourné et refuser d'y être transférés.
A.b Par décision du 23 mars 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile des recourants et a prononcé leur transfert en Italie,
Etat considéré comme responsable pour l'examen de leur demande.
A.c Par décision du 16 septembre 2009, l'ODM a déclaré irrecevable la
demande de réexamen des recourants du 20 août 2009.
A.d Les recourants ont été transférés en Italie, le (…).
A.e Par acte du 16 octobre 2009, les intéressés ont interjeté recours
contre la décision de l'ODM du 16 septembre 2009, par l'intermédiaire de
leur mandataire en Suisse. Par arrêt du 29 juin 2010 (cf. ATAF 2010/27),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le dit
recours.
B.
Le 24 janvier 2011, les recourants sont entrés en Suisse et ont déposé
une seconde demande d'asile en Suisse. Interrogés sur un éventuel
transfert en Italie, Etat qui apparaissait être compétent pour traiter leur
demande de protection, selon la base des données Eurodac, ils ont
déclaré ne pas vouloir y retourner, d'une part en raison des mauvaises
conditions de vie et, d'autre part, car les autorités italiennes avaient
refusé de délivrer une autorisation de séjour à leur fils aîné, au motif qu'il
n'était pas né sur le territoire italien. Les recourants ont affirmé avoir
quitté l'Italie, le (…), à destination de la Suisse.
C.
Le 14 février 2011, l'ODM a adressé aux autorités italiennes des
demandes de reprise en charge des recourants, conformément au
règlement CE n° 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
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d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25 février 2003 p. 1; ci-après :
règlement Dublin II). Le 1er mars 2011, l'ODM a adressé aux autorités
italiennes un courriel constatant l'absence de réponse de leur part dans le
délai réglementaire "échu le 1er mars 2011", et donc la compétence de
l'Italie pour l'examen de la demande d'asile des intéressés.
D.
Par décision du 3 mars 2011, notifiée le 7 mars suivant, l'ODM, se
fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des
recourants, a ordonné leur transfert en Italie, pays compétent pour traiter
leur demande d'asile selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un état membre ou en
Suisse - auquel la Suisse a adhéré avec effet au 12 décembre 2008 -
(AAD, RS 0.142.392.68), a chargé les autorités cantonales de l'exécution
de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel
recours. Dans sa décision, l'ODM a notamment retenu que les conditions
de vie difficiles en Italie n'empêchaient pas le transfert des recourants.
E.
Par acte du 11 mars 2011, les intéressés ont recouru contre la décision
précitée. Ils ont conclu à son annulation pour violation du droit d'être
entendu (motivation insuffisante par l'ODM de la décision entreprise) et,
subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour cause
d'illicéité ou d'inexigibilité de l'exécution du transfert. Ils ont requis un
délai supplémentaire pour produire un certificat médical concernant l'état
de santé de B._______ et ont demandé l'effet suspensif ainsi que
l'assistance judiciaire partielle.
F.
Par décision incidente du 15 mars 2011, le Tribunal a ordonné, au titre de
mesures super-provisionnelles, la suspension de l'exécution du transfert
des recourants.
G.
Par décision incidente du 17 mars 2011, le juge instructeur a octroyé
l'effet suspensif, a renoncé à percevoir une avance de frais et a dit qu'il
serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire
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Page 4
partielle. Il a imparti aux recourants un délai de 30 jours pour produire le
certificat médical annoncé.
H.
Dans leur envoi du 18 avril 2011, les intéressés ont produit un certificat
médical daté du 10 mars 2011, établi par la policlinique de gynécologie-
obstétrique de F._______, attestant une fausse couche de la recourante.
Par ailleurs, les intéressés ont réaffirmé avoir été contraints, en raison de
l'absence de prise en charge en Italie, de dormir dans les rues et les
gares et, enfin, dans l'ancienne ambassade somalienne. Ils estiment que
la Suisse doit faire usage, dans leur cas particulier, de la clause de
souveraineté, conformément à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II.
I.
Dans leur courrier du 5 mai 2011, les recourants ont produit un rapport
médical d'évaluation du 27 avril 2011, établi par l'unité de psychiatrie
ambulatoire du Département de Psychiatrie de G._______. Le médecin a
diagnostiqué un état de stress post-traumatique chez A._______. Pour
B._______, il a retenu un syndrome dépressif moyen complet, sans
idéations suicidaires. Il a estimé le traitement médicamenteux
(anxiolytique) instauré chez les patients justifié. Le médecin a proposé un
accompagnement du couple axé sur une approche humaniste dans un
point de rencontre culturel, tout en dénotant qu'un suivi thérapeutique de
l'état de stress post-traumatique du couple serait souhaitable, mais
irréalisable actuellement, vu leur situation instable en Suisse. Le médecin
a adressé le couple à H._______.
J.
Par ordonnance du 31 mai 2011, le juge instructeur a imparti un délai aux
recourants pour produire tout moyen de preuve utile concernant leurs
conditions de vie en Italie et le refus des autorités italiennes d'enregistrer
leur fils aîné. Il a également demandé un rapport médical détaillé du suivi
psychiatrique instauré pour chacun d'eux.
K.
Dans leurs courriers du 1er et du 5 juillet 2011, les recourants ont déposé
un document de l'Association H._______ du 15 juin 2011, attestant que la
première consultation était fixée au 5 juillet suivant. Ils ont produit trois
copies de photographies les montrant contraints de dormir dans un parc
public en Italie.
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Page 5
L.
En annexe à leur envoi du 27 juillet 2011, les recourants ont déposé un
rapport médical de H._______ du 15 juillet 2011. Le suivi est en phase
d'évaluation et les diagnostics suivants ont été retenus de manière
provisoire : un état de stress post-traumatique (CIM-10, F43.1) chez les
deux patients et un épisode dépressif moyen (CIM-10, F32.1) chez
B._______, à réévaluer pour A._______. Le traitement médicamenteux,
composé d'un anxiolytique, est demeuré inchangé.
M.
Dans sa réponse du 30 août 2011, l'ODM a préconisé le rejet du recours,
considérant qu'il n'y avait pas lieu, en l'espèce, de faire application de la
clause de souveraineté. L'office a estimé que les documents médicaux
produits ne remettaient pas en cause le transfert des recourants en Italie,
où ils pourraient continuer à bénéficier de soins adéquats.
N.
Répliquant par courrier du 16 septembre 2011, les recourants ont persisté
dans leur argumentation, réaffirmant que leur retour forcé en Italie aurait
des conséquences défavorables sur leur état de santé.
O.
Dans leur envoi du 6 octobre 2011, les intéressés ont produit un
document médical attestant de la grossesse de B._______. Le second fils
des recourants est né le (…).
P.
Dans leur courrier du 22 mars 2013, les recourants ont communiqué une
autre attestation médicale de grossesse, datée du 31 janvier précédent.
La fille des recourants est née le (…).
Q.
Suite à l'ordonnance du juge instructeur du 26 août 2013 requérant
l'actualisation de l'état de santé psychique des recourants, ceux-ci ont
déposé, le 26 septembre suivant, un rapport de H._______ daté du
19 septembre 2013. Il ressort de ce document, en substance, que l'état
psychique des recourants s'est globalement amélioré.
R.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
E-1574/2011
Page 6
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par l'ODM en matière d'asile et de
renvoi.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce.
1.2. Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1. Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en
matière sur la demande d'asile des recourants, l'objet du recours ne peut
porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2010/5 consid. 2 ;
ATAF 2007/8 consid. 5 ; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1
p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4
p. 127 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en
procédure de droit administratif fédéral, in: Mélanges en l'honneur de
Pierre Moor, Berne 2005, p. 435 ss, spéc. p. 439 ch. 8).
2.2. L'examen de la demande d'asile ne doit ainsi pas être confondu avec
la procédure de détermination de l'Etat contractant de l'espace Dublin
responsable (ci-après : l'Etat membre). Le règlement Dublin II entend en
effet lutter contre la multiplication des demandes d'asile en Europe et il
s'agit donc, une fois les conditions d'application du règlement Dublin II
réunies, de laisser les questions relatives au droit d'asile ou à une autre
forme de protection à la compétence des seules juridictions de l'Etat
membre responsable.
E-1574/2011
Page 7
3.
3.1. Dans le cas présent, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de
laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile
lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en
vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de
renvoi. Pour ce faire, en application de l'AAD, l'office fédéral examine la
compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les
critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. art. 1 et 29a al.1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System,
Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 193 ss).
3.2. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat contractant, celui-ci étant déterminé
à l'aide des critères fixés par son chapitre III dans l'ordre énoncé par ce
chapitre (cf. art. 5 par. 1 du règlement Dublin II). Par suite, un Etat
membre auprès duquel une demande d'asile a été introduite et qui estime
qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande
peut requérir ce dernier aux fins de (re)prise en charge dans les plus
brefs délais (cf. art. 17 et 20 du règlement Dublin II). Cette détermination
fait intervenir prioritairement, en vertu des art. 6 à 8 du règlement Dublin
II, l'Etat où résident déjà légalement ou en qualité de réfugié des
membres de la famille du demandeur, puis, successivement et selon les
art. 9 à 13, le critère de l'Etat qui a délivré au demandeur un titre de
séjour ou un visa, celui de l'Etat par lequel le demandeur est entré,
régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats
membres, et à ce défaut, celui auprès duquel la demande d'asile a été
présentée en premier. L'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande d'asile est en particulier tenu de reprendre en charge, dans les
conditions prévues à l'article 20, le demandeur d'asile dont la demande
n'a pas été admise et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur
le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 let. b à e du
règlement Dublin II).
Ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable. Elles cessent également dès que l'Etat
membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et
effectivement mis en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la
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Page 8
demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant
d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays,
où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin
II).
3.3. Enfin, l'application de ces critères est écartée en cas de mise en
œuvre de la clause de souveraineté énoncée à l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin II (cf. art. 29a al. 3 OA 1). Aux termes de cette disposition, par
dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une
demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers,
même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans
le présent règlement. Cette disposition, appelée « clause de
souveraineté » consacre le droit pour les Etats membres de renoncer au
transfert en fonction des obligations de leur droit interne et du droit
international public auquel ils sont liés. Elle ne comporte pas les critères
matériels de renonciation à un transfert, mais seulement une autorisation
aux Etats membres de l'espace Dublin de renoncer à un transfert, lorsque
des droits tirés de la CEDH ou d'autres accords internationaux
(directement applicables ou « self-executing ») sont violés ou lorsque le
droit objectif interne est violé. Par définition, une telle autorisation ne
donne aux particuliers aucun droit ni aucune obligation. Elle permet
simplement aux autorités suisses d'éviter d'être confrontées, dans
certains cas, au conflit entre l'application des critères du règlement Dublin
II, laquelle conduirait à un transfert, et l'application d'une autre norme de
droit international ou de droit interne qui conduirait à la renonciation à une
telle mesure. L'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II n'est donc, en tant que
tel, pas directement applicable. Cette interprétation n'empêche pas les
particuliers de se prévaloir d'une violation du droit international, en
particulier de l'art. 3 CEDH, ou encore d'une violation du droit interne en
tant que celui-ci admet l'existence de raisons humanitaires dépassant,
dans leur champ d'application, les conditions strictes d'illicéité d'un
transfert. Ainsi, un requérant d'asile ne peut se prévaloir de cette clause
de souveraineté qu'en combinaison avec une autre norme de droit fédéral
(ATAF 2010/45 consid. 5).
4.
4.1. En l'espèce, il ressort du dossier que les recourants ont présenté une
demande d'asile en Italie. Il n'est pas contesté que cet Etat est
responsable de l'examen de leur demande d'asile. Les autorités
italiennes ont d'ailleurs tacitement admis leur compétence en ne
répondant pas aux demandes de reprise en charge adressées par l'ODM.
E-1574/2011
Page 9
4.2. En l'occurrence, les recourants affirment avoir été laissés dans un
dénuement complet en Italie (à Rome), n'avoir trouvé à manger qu'une
fois par jour auprès de Caritas et avoir dû dormir dans des lieux publics,
alors que leur enfant était âgé de six mois à une année. Ils ont déclaré
avoir souffert du froid et de la faim, conditions inacceptables pour un très
jeune enfant âgé seulement de quelques mois. D'ailleurs, ils ont établi
ces faits par le dépôt de photographies les montrant à même le sol en
hiver. En outre, il n'est pas exclu que ces conditions d'existence
déplorables soient à l'origine de la fausse couche de B._______ peu
après son arrivée en Suisse. Les recourants ont ajouté que leur fils aîné
avait séjourné illégalement en Italie, puisque les autorités avaient refusé
de lui délivrer une autorisation de séjour, au motif qu'il n'était pas né sur
le territoire italien. De plus, les intéressés ont affirmé ne pas avoir eu la
possibilité de s'adresser aux autorités italiennes pour être pris en charge
médicalement en raison de l'état de stress post-traumatique et du
syndrome dépressif moyen dont ils souffrent, qui, de ce fait, n'ont pu être
diagnostiqués et traités qu'à leur arrivée en Suisse. Ainsi, ils ont fait valoir
qu'à titre dérogatoire, la Suisse devrait examiner leur demande d'asile en
application de la «clause de souveraineté», prévue à l'art. 3 par. 2
1ère phr. du règlement Dublin II, même si cet examen ne lui incombait pas
en vertu desdits critères.
4.3. Il convient donc d'examiner si l'ODM aurait dû appliquer la clause de
souveraineté conformément à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II (ATAF
2010/45 consid. 8.2.3), en raison, soit d'un risque de violation du principe
de non-refoulement par l'Italie (cf. consid. 5 du présent arrêt), soit des
problèmes de santé et de la situation personnelle des recourants
(cf. consid. 6 du présent arrêt).
5.
5.1. En principe, lorsqu'elles transfèrent un requérant d'asile à l'Etat
compétent dans le cadre de l'application du règlement Dublin II, les
autorités suisses peuvent présumer que les droits fondamentaux
protégés par les conventions pertinentes en matière de protection des
droits de l'homme – en particulier l'art. 33 de la Convention du 28 juillet
1951 sur le statut des réfugiés (Convention réfugiés, RS.0.142.30) et les
art. 3 et 13 CEDH – seront respectés par l'Etat de destination, que le
requérant y aura accès à une procédure juste et équitable et que, par
ailleurs, le système d'accueil y garantira des conditions d'existence
conformes aux droits fondamentaux et à la dignité humaine, y compris en
cas de détention (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 p. 530, ATAF 2011/35
E-1574/2011
Page 10
consid. 4.11 p. 796, ATAF 2010/27 consid. 6.4.6.2 p. 383s). Cette
confiance mutuelle entre les Etats membres de l'espace Dublin II, basée
en particulier, pour les Etats membres de l'Union sur la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (2000/C 364/01), et pour tous les
Etats intégrés dans l'espace Dublin, sur la ratification par chacun d'entre
eux des mêmes conventions pertinentes, a pour conséquence qu'un tel
transfert est présumé respecter les droits fondamentaux, en particulier le
principe de non-refoulement au sens large du terme (cf. considérant n° 2
du préambule du règlement Dublin II). La présomption de respect, par
l'Etat de destination, des conventions pertinentes (ci-après: présomption
de sécurité) a pour conséquence que l'autorité peut, en principe,
s'abstenir d'une vérification approfondie et individualisée des risques
encourus par le demandeur dans l'Etat responsable (cf. FRANCESCO
MAIANI/CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans
l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs
d'asile, in Asyl 2/2011 p. 12ss, spéc. p. 14).
En cas de transfert vers un Etat de l'Union européenne fondé sur le
règlement Dublin II, les autorités suisses sont en outre légitimées à
présumer le respect, par l'Etat de destination, de ses obligations
ressortant en particulier de la directive n° 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
requérants d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-
après: directive « Accueil ») et de la directive n° 2005/85/CE du Conseil
du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la
procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats
membres (JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après: directive « Procédure »)
(cf. ATAF 2010/45 en partic. consid. 7.4.2 p.637).
5.2. Cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable. Dès lors, tout
intéressé a la possibilité de la renverser, puisque l'interdiction de transfert
dans un Etat responsable où il encourrait un risque de refoulement ou de
mauvais traitements demeure entière. Il lui incombe, dans ce cas,
d'apporter la preuve, par un faisceau d'indices sérieux, du non-respect,
dans son cas particulier, par les autorités de l'Etat responsable, de leurs
obligations internationales (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.2 p. 638). En
présence de tels indices, il n'est plus possible de s'abstenir, en excipant
de la présomption de sécurité, d'une vérification approfondie et
individualisée des risques encourus par le requérant en cas de transfert
(cf. MAIANI/HRUSCHKA, op. cit., p. 14).
E-1574/2011
Page 11
5.3. La présomption de sécurité doit également être écartée, d'office, en
présence, dans l'Etat de destination, d'une pratique avérée de violation
des conventions pertinentes en matière de protection des droits de
l'homme ainsi que des normes minimales de l'Union européenne qui les
concrétisent. Dans de tels cas en effet, lorsqu'il existe de nombreux
rapports de terrain fiables et concordants établissant l'existence de
problèmes systémiques dans un Etat membre, l'autorité ne peut plus se
retrancher derrière cette présomption pour s'abstenir de vérifier de
manière approfondie et individualisée, si le transfert entraîne un risque
sérieux et concret de non-respect des droits fondamentaux de l'intéressé
(cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 p. 796 s., ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5
p. 637ss ; voir aussi arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme
[Cour eur. DH] du 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête
no 30696/09, §§ 341 ss, et arrêt du 7 juin 2011, Affaire R.U. c. Grèce,
requête no 2237/08, §§ 74 ss ; cf. aussi Cour de justice de l'Union
européenne [ci-après, CJUE], arrêt du 21 décembre 2011 dans les
affaires C-411/10 et C-493/10).
5.4. Vu la présomption de sécurité, que les recourants n'ont pas été en
mesure de renverser par un faisceau d'indices concrets et sérieux, leur
transfert en Italie avec leurs trois enfants s'avère licite.
6.
6.1. Il s'agit encore de vérifier s'il existe un empêchement au transfert des
recourants en Italie au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, selon lequel l'ODM
peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande
lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent. En effet, les
recourants ont invoqué que leur état de santé et leur situation personnelle
s'opposaient à leur transfert en Italie (ATAF 2010/45 consid. 8.2.3).
6.2. Les Etats membres de l'espace Dublin sont présumés disposer de
conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou urgents
nécessaires à la garantie de la dignité humaine, au moins pour le temps
que durera la procédure d'asile. Dans ces conditions, la nécessité, avérée
dans un cas particulier, de tels soins ne constitue pas en soi un motif
suffisant pour appliquer l'art. 29a al. 3 OA1 et ainsi faire usage de la
clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II. Il
convient au contraire de s'en tenir à une pratique restrictive
(cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 p. 643 ; cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 8.1
et 8.2, et arrêt du Tribunal E-3301/2010 du 25 octobre 2010
consid. 3.1.6).
E-1574/2011
Page 12
Pour retenir l'existence de raisons humanitaires, il faut procéder à une
appréciation d'ensemble des éléments du cas d'espèce, où peuvent, en
particulier, entrer en ligne de compte des expériences traumatisantes
vécues dans le pays d'origine ou postérieurement, en particulier dans
l'Etat membre de l'espace Dublin où le requérant serait amené à
retourner, ainsi que le besoin d'un traitement médical, sa nature, en
particulier sa spécificité, sa complexité et sa durée prévisible, la durée et
les premiers résultats du traitement prodigué en Suisse, de même que les
effets d'une éventuelle interruption de celui-ci, et enfin les possibilités
réelles d'accès dans l'Etat de destination à un traitement spécifique
comparable ou du moins adéquat (cf. ATAF 2011/9 consid. 7.3, 7.4 et 8 ;
voir également arrêt du Tribunal E-3508/2011 du 20 juillet 2011
consid. 6.2 et 6.3).
6.3. En l'espèce, les recourants ont été pris en charge par l'unité de
psychiatrie ambulatoire du Département de Psychiatrie du G._______
dès le mois d'avril 2011, soit peu après leur arrivée en Suisse. Le
médecin a diagnostiqué un état de stress post-traumatique chez
A._______, accompagné d'une importante anxiété, de troubles du
sommeil et d'une perte d'espoir importante. Il a diagnostiqué chez
B._______ un état de stress post-traumatique, un épisode dépressif
moyen sans idéations suicidaires, accompagnés de troubles du sommeil
et d'une hypervigilance. Les recourants revivent par ailleurs des scènes
de guerre et de violences subies lors de leur migration (cf. rapport
médical du 27 avril 2011). Le médecin a conseillé un suivi thérapeutique
de l'état de stress post-traumatique du couple et les a adressés à
H._______, où la première consultation s'est rapidement tenue, le 5 juillet
2011. A teneur du rapport médical du 15 juillet suivant, les diagnostics
susmentionnés ont été confirmés. Sur le plan somatique, A._______ s'est
plaint de douleurs multiples et de céphalées, et son épouse a dit souffrir
aux niveaux du dos et des épaules, ainsi que dans le bas ventre depuis
sa fausse couche. Le suivi thérapeutique des recourants s'est révélé
indispensable et ils sont tous les deux sous traitement médicamenteux,
composé d'un antidépresseur et d'un anxiolytique, depuis le mois d'avril
2011.
Selon le rapport de H._______ du 19 septembre 2013, l'état psychique
des recourants a évolué favorablement, bien que ceux-ci fassent part
d'un abaissement de l'humeur, de troubles du sommeil et de phases
d'angoisse. Le médecin a retenu actuellement un épisode dépressif léger
et un état de stress post-traumatique en phase de rémission. A._______
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bénéficie de consultations mensuelles et son épouse participe à des
séances familiales ponctuelles.
Le Tribunal constate que les recourants séjournent depuis plus de deux
ans et demi en Suisse, où ils sont suivis médicalement, par ailleurs la
recourante y a mis au monde deux enfants en avril 2012 et juillet 2013. Il
s'est créé un lien de confiance avec les personnes responsables leurs
traitement médicaux et le maintien du traitement psychothérapeutique
instauré revêt une importance certaine. Un nouveau déracinement, en
raison d'un transfert en Italie, où les recourants ont vécu seulement
quelques mois, séjour interrompu lors de leur première venue en Suisse,
dans des conditions difficiles, représenterait pour eux une nouvelle
épreuve difficilement supportable et en l'espèce disproportionnée (cf.
ATAF 2010/45 consid. 8.3).
En effet, selon le rapport médical du 19 septembre 2013, l'amélioration de
l'état psychique des recourants est en lien direct avec, d'une part, la
naissance de leurs deux derniers enfants et, d'autre part, avec les
formations et programmes d'occupation proposés par le I._______
auxquels ils ont pris part. Cette évolution favorable du tableau clinique
résulte du temps passé en Suisse par les recourants, de leur intégration
et de la stabilisation de leur situation personnelle, compte tenu de
l'agrandissement de leur famille et de perspectives d'avenir. Il faut donc
s'attendre à ce qu'un transfert forcé en Italie des recourants ait pour
conséquence une rechute de leur état de santé psychique.
Ensuite, le fait qu'ils se soient adressés rapidement à des spécialistes à
leur arrivée en Suisse permet de se convaincre qu'ils n'ont pas eu accès
à des soins effectifs en Italie. Or, en cas de transfert et à l'instar des
autres personnes transférées en vertu du règlement Dublin II, il ne peut
pas être exclu que les recourants soient à nouveau livrés à eux-mêmes,
dans des conditions inadaptées aux soins que nécessite leur état de
santé. De plus, aux problèmes de santé des recourants s'ajoute aussi le
fait qu'ils aient maintenant trois enfants dont deux en très bas âge, de tout
juste (…) et (…) mois, nécessitant des soins et des conditions de vies
adaptées.
Enfin, les intéressés craignent aussi un transfert en Italie, en période
automnale/hivernale et où ils seraient livrés à eux-mêmes, avec leurs
trois enfants, dont deux sont encore très fragiles, vu leur jeune âge et
pour lesquels il n'est pas certain qu'ils puissent y obtenir une autorisation
de séjour.
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6.4. A l'égard de l'écoulement du temps enfin, le Tribunal relève que les
recourants semblent avoir quitté leur pays d'origine durant le premier
semestre de l'année 2008 et qu'ils ont déposé une demande d'asile en
Italie en début (…) de la même année, avant de déposer une demande
d'asile en Suisse, le 14 décembre 2008. Après avoir été transférés en
Italie, le (…), les recourants ont déposé, le 24 janvier 2011, une seconde
demande d'asile en Suisse, où ils séjournent à ce jour. Cela fait donc
maintenant cinq ans que leur demande d'asile n'a pas été examinée. La
période cumulée passée en Suisse par les recourants de près de trois
ans et demi est notablement plus étendue que celle durant laquelle ils
sont restés en Italie, soit quatorze mois au total, interrompue par un
séjour de dix mois en Suisse. Dans le cas particulier, il s'agit de
personnes vulnérables, en tenant notamment compte de l'âge des
enfants des recourants, qui ne trouveraient pas en Italie les conditions
d'hébergement et de prise en charge dont ils ont impérativement besoin
(cf. rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Italien:
Augnahmebedingungen, octobre 2013, en particulier p. 53ss). Partant, en
application du principe de proportionnalité, le Tribunal retient qu'il y a lieu
d'admettre la compétence de la Suisse pour examiner la demande d'asile
des recourants pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
OA 1 en relation avec l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II.
6.5. Au vu de ce qui précède, la violation du droit d'être entendu invoquée
par les recourants n'a pas à être examinée.
7.
Le recours est dès lors admis et l'ODM est invité à ouvrir une procédure
nationale d'asile. L'office veillera à informer les autorités italiennes de
l'issue de la présente procédure.
8.
Au vu de l'issue de la cause, il est statué sans frais (art. 63 al. 2 et 3 PA).
La requête d'assistance judiciaire partielle est dès lors sans objet. L'ODM
versera enfin aux recourants, ex aequo et bono, une indemnité de
800 francs pour leurs dépens (art. 64 al. 1 PA).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en ce sens que la décision du 3 mars 2011 est
annulée, le dossier étant renvoyé à l'ODM pour qu'il ouvre une procédure
nationale d'asile.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
L'ODM versera aux recourants la somme de 800 francs à titre de dépens
pour la procédure de recours.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset