Cour V
E-1575/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 m a r s 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
A.______, né le (...), Niger,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations ODM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 3 mars 2009 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1575/2009
Vu
la demande d'asile déposée par le recourant en date du
11 décembre 2008,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux de l'audition sommaire du recourant, du 13 janvier
2009, ainsi que de l'audition sur ses motifs, du 17 février 2009, dont il
ressort que le recourant, qui n'a pas présenté de documents d'identité,
a, en substance, déclaré être issu d'une famille musulmane de
B._______ être devenu chrétien à l'âge de neuf ou dix ans, avoir pour
cette raison été chassé de la maison par son père, avoir subvenu à
ses besoins de manière indépendante et avoir finalement fui son pays
pour échapper aux sérieuses menaces de mort que son père avait
proférées à son encontre,
la décision du 3 mars 2009, par laquelle l'autorité inférieure n’est pas
entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, au sens et en
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
l'acte du 11 mars 2009, par lequel le recourant a interjeté recours
contre cette décision,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.10]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 let. a à c LAsi),
que la notion de motifs excusables n'a pas changé et que le sens que
lui a conféré la jurisprudence rendue antérieurement par la
Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) reste
d'actualité (Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF]
2007/8 consid. 3.2 p. 74s; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1999 no 16
consid. 5c/aa p. 109s.),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile,
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qu'il a allégué n'avoir jamais possédé de documents d'identité dans
son pays d'origine et n'avoir disposé d'aucun document pour voyager
jusqu'en Suisse,
que l'autorité inférieure a considéré que les allégués du recourant
concernant la manière dont il aurait voyagé jusqu'en Suisse, démuni
de papiers de légitimation, bénéficiant de l'aide providentielle de
tierces personnes saisies de compassion pour lui, n'emportait pas la
conviction,
qu'elle a retenu que le caractère stéréotypé de ses déclarations sur ce
point permettait de présumer que la non-production des papiers
utilisés pour le voyage visait à dissimuler les indications qui y
figuraient,
que le Tribunal partage cette analyse,
que le recourant objecte, dans son mémoire de recours, que l'absence
de documents d'identité s'explique dans son cas par le fait qu'il n'est
pas né à la maison et qu'il n'a jamais été scolarisé,
que de telles explications pourraient, par hypothèse, être de nature à
rendre la non-présentation de documents excusable dans le cas où les
autres allégués du recourant concernant notamment les circonstances
dans lesquelles il dit avoir voyagé et les documents utilisés pour venir
jusqu'en Suisse étaient, quant à eux, plausibles,
que toutefois tel n'est pas le cas, ainsi qu'il a été relevé plus haut,
qu'au demeurant il sied de relever, même si ce point n'est pas
déterminant, que le recourant a lui-même rempli, dans sa langue
maternelle, la feuille de données personnelles qui lui a été remise au
CEP, ce qui ne paraît pas compatible avec l'allégation selon laquelle il
n'aurait jamais été scolarisé,
qu'ainsi le recourant n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de
ne pas présenter ses documents d'identité,
qu'en conséquence la première des exceptions prévues par l'art. 32 al.
3 LAsi ne s'applique pas,
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qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des autres
exceptions, prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi, soit réalisée,
qu'il sied tout d'abord de rappeler qu'avec la réglementation prévue à
l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure
sommaire au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de
"décision de non-entrée en matière" - il est jugé, sur le fond, sinon de
l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié,
qu'ainsi, selon ladite disposition, il n'est pas entré en matière sur une
demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être
constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié,
que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut
résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des
allégués,
qu'en l'occurrence les déclarations du recourant ne satisfont à
l'évidence pas aux exigences de vraisemblance fixées à l'art. 7 LAsi,
qu'en effet, comme l'a relevé l'autorité inférieure, ses propos
concernant sa conversion au christianisme, à l'âge de neuf ou dix ans,
et les menaces reçues pour cette raison de la part de son père sont
vagues, imprécis et inconsistants,
qu'il a déclaré n'avoir pas été baptisé et a été incapable de dire en
quoi consistait cette religion sinon nommer le prénom du pasteur ou
du curé responsable de l'église qu'il fréquentait et affirmer que celui-ci
leur enseignait de faire le bien,
qu'il a déclaré tout ignorer du baptême et des fêtes chrétiennes,
qu'au demeurant le recourant prétend avoir été chassé de la maison
par son père lorsqu'il s'est converti à l'âge de neuf ou dix ans et avoir
vécu plusieurs années dans dans sa ville natale, en subvenant à ses
besoins par ses propres moyens, travaillant comme cordonnier,
revoyant parfois son père qui l'insultait, le battait ou le menaçait, puis
s'être déplacé dans une autre ville, où il s'est embauché comme
maçon, ce qui est de nature à démontrer qu'il n'était pas exposé à de
sérieux préjudices, au sens de la loi sur l'asile,
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qu'ainsi, les déclarations du recourant ne satisfaisant manifestement
pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 2 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, dès lors qu'il
n'y a pas lieu de procéder à des mesures d'instruction
complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé,
qu'il peut être renvoyé pour le surplus à la motivation de l'autorité
inférieure,
qu'au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’autorité inférieure
n’est pas entrée en matière sur la demande d’asile du recourant,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA1 n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101],
que, toujours pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à
conclure ci-dessus à l'inexistence de la qualité de réfugié du
recourant, il n'y a aucune raison sérieuse de conclure à un risque
personnel et actuel de torture en cas de retour dans son pays d'origine
(cf. art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]),
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que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr.), eu
égard à la situation actuelle au Niger et à celle du recourant,
qu'en effet, en dépit des affrontements qui avaient repris, en février
2007, entre les rebelles touaregs et les forces gouvernementales,
notamment dans la région d'Agadez, on ne peut pas dire que le Niger
connaisse une situation de violence généralisée,
qu'il demeure loisible au recourant, s'il ne veut pas retourner dans sa
région d'origine, de s'établir dans une autre ville du pays, en particulier
à Niamey,
que le recourant est majeur, sans charge de famille, qu'il allègue avoir
vécu depuis plusieurs années de manière indépendante en travaillant
soit comme cordonnier soit comme maçon sur des chantiers, et qu'il
n'a pas allégué de problèmes de santé particulier, de sorte que le
dossier ne fait apparaître aucun élément de nature à démontrer que
l'exécution de son renvoi le mettrait concrètement en danger,
que le recourant fait encore allusion dans son recours à l'incident déjà
allégué au cours de son audition du 17 février 2009, survenu alors
qu'il se trouvait au centre de transit d'Altstätten, (...),
que toutefois, les explications qu'il réclame sortent du cadre du
présent recours et qu'il convient sur ce point de rappeler au recourant,
comme cela a déjà été fait lors de son audition, qu'il lui appartient de
s'adresser aux personnes compétentes pour traiter cet éventuel
problème de responsabilité civile (cf. pv de l'audition du 17 février
2009 p. 10),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
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que, le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant par
ailleurs motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge
du recourant (cf art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'autorité inférieure, avec dossier (...) (en copie, par courrier
interne)
- à l'autorité compétente du canton de (...) (en copie, par courrier
simple).
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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