B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1579/2017
Ar r ê t d u 1 e r j u i n 2 0 1 7
Composition
François Badoud (président du collège),
William Waeber, David Wenger, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Angola,
représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza,
Consultation juridique pour étrangers, (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 9 février 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 25 juin 2014, le requérant a déposé une première demande d’asile en
Suisse, sous le nom de B._______, produisant en copie un acte de nais-
sance faisant mention de cette identité. Le SEM a alors établi qu’il avait
obtenu, en Angola, un visa portugais, valable du 15 mai au 13 juin 2014,
en présentant un passeport au nom de A._______.
Par décision du 8 août 2014, l’autorité de première instance n’est pas en-
trée en matière sur la demande et a ordonné le transfert de l’intéressé au
Portugal. Le 21 août suivant, le requérant a disparu.
B.
Le 17 octobre 2016, A._______ a déposé une seconde demande d’asile
auprès du centre d’enregistrement de C._______.
Entendu audit centre, puis par le SEM, il a repris en substance ses pre-
miers motifs, à savoir que ses parents ayant disparu peu après sa nais-
sance, il avait été élevé à D._______ par un dénommé E._______ et son
épouse. A une date indéterminée, E._______ aurait abandonné le parti
gouvernemental MPLA pour un mouvement du nom de « Casa-C », et en
aurait organisé les activités. De ce fait, lui-même et sa famille auraient été
menacés. Il aurait fait quitter l’Angola au requérant, organisant son voyage
jusqu’en Europe, avec l’aide d’un passeur, et obtenant pour lui un visa por-
tugais.
L’intéressé a expliqué qu’en août 2014, il était retourné au Portugal et y
avait vécu dans des conditions difficiles, sans recevoir de soutien. Il serait
ensuite revenu en Suisse.
Le 15 décembre 2016, le SEM a demandé aux autorités portugaises la
reprise en charge du requérant. Le 28 décembre suivant, celles-ci ont com-
muniqué au SEM que le délai de transfert avait expiré. En conséquence,
l’autorité de première instance a décidé, le 4 janvier 2017, de traiter la de-
mande d’asile au fond.
C.
Par décision du 9 février 2017, le SEM a rejeté la demande, vu le manque
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de pertinence des motifs invoqués, et a prononcé le renvoi de l’intéressé ;
il a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 13 mars 2017, A._______ a fait
grief au SEM de n’avoir pas statué sur le caractère raisonnablement exi-
gible de l’exécution du renvoi, se limitant à retenir qu’il avait caché sa véri-
table identité ; le droit d’être entendu avait ainsi été violé. Sur le fond, il a
dit être atteint dans sa santé psychique, du fait de sévices subis au Portu-
gal après son retour dans ce pays. Il a conclu au prononcé de l’admission
provisoire et à la restitution de l’effet suspensif, et a requis l’assistance ju-
diciaire partielle.
Le recourant a déposé un rapport médical du (…) avril 2017, dont il ressort
qu’il montre les signes d’un syndrome de stress post-traumatique (PTSD),
et reçoit depuis mars 2017 un traitement médicamenteux (Mirtazapine, Te-
mesta), une cure psychothérapeutique étant à prévoir ; des idées suici-
daires, sans intention de passage à l’acte, se sont manifestées. Le pronos-
tic est mauvais en cas d’absence de traitement, et donc en cas de retour.
E.
Par ordonnance du 21 mars 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a restitué l’effet suspensif au recours et dispensé le
recourant du versement d’une avance de frais, renvoyant la question de
l’assistance judiciaire partielle à l’arrêt de fond.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 25 avril 2017, aux motifs que l’intéressé n’avait jamais rien
dit de ses troubles de santé, et pouvait en tout état de cause être traité en
Angola.
Faisant usage de son droit de réplique, le 17 mai suivant, le recourant a
argué qu’il n’avait pu évoquer ses problèmes psychologiques plus tôt, et a
persisté pour le surplus dans son argumentation relative au droit d’être en-
tendu.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108
al. 1 LAsi).
2.
2.1 Le Tribunal doit constater que les reproches exprimés par le recourant,
en rapport avec le droit d’être entendu ne sont pas fondés.
2.2 En effet, si le SEM a bien relevé que l’intéressé avait déposé sa pre-
mière demande sous une fausse identité, il n’en a pas moins apprécié le
caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi ; il s’est montré
succinct sur ce point, dans la mesure où aucun obstacle particulier à cette
exécution n’était alors apparent ou exprimé.
Par ailleurs, c’est à tort que l’intéressé met en rapport le contrôle de l’op-
portunité de la décision attaquée, auquel le Tribunal ne peut en effet pro-
céder, et celui du contrôle du caractère raisonnablement exigible de l’exé-
cution du renvoi : il s’agit là d’un point qui ressort à l’application du droit
fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi), que le Tribunal est libre de revoir et de
vérifier.
3.
Le recourant n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle
rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force
de chose décidée.
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4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
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6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèces.
6.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
6.4 En l'occurrence, le récit du recourant, flou et inconsistant, ne permet
aucunement de retenir l’existence, à son encontre, d’un danger de cette
nature. Les problèmes qu’aurait rencontrés son père adoptif ne semblent
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l’avoir pas touché personnellement ; leur vraisemblance est d’ailleurs dou-
teuse, dans la mesure où aucun parti du nom de « Casa-C » ne paraît exis-
ter.
Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international,
de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid.
7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
7.2 Il est notoire que l’Angola, hors la province de Cabinda, ne connaît plus
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'es-
pèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'exis-
tence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant.
A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est jeune, célibataire et sans
charge de famille. De plus, le caractère peu crédible de ses dires, dépour-
vus de tout détail vérifiable, ne permet pas de retenir ses assertions quant
à l’absence d’un réseau familial dans son pays d’origine.
7.4 S’agissant de son état psychologique, le Tribunal rappelle que l'exécu-
tion du renvoi de personnes atteintes dans leur santé ne devient inexigible
que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il
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faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument né-
cessaires à la garantie de la dignité humaine (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157 s.; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne
2002, p. 81 s. et 87).
L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être
interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des me-
sures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en
Suisse (JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Si les
soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine,
le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse,
l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus si,
en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé
de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
(ATAF 2011/50 consid. 8.3 p. 1003-1004 et réf. cit.; 2009/2 consid. 9.3.2
p. 21; également JICRA 2003 n° 24 précitée).
7.5 En l’espèce, le PTSD dont le recourant manifeste les symptômes né-
cessite un traitement médicamenteux, ainsi qu’une future cure psychothé-
rapeutique ; l’état de l’intéressé ne peut aujourd’hui se trouver qualifié
d’aigu ou de particulièrement grave.
Comme le SEM l’a constaté dans sa réponse, les traitements essentiels
nécessaires au recourant, tant psychothérapeutiques que médicamenteux,
sont disponibles à Luanda, quand bien même les infrastructures de soins
sont handicapées par un grave manque de personnel (cf. à ce sujet Orga-
nisation suisse d’aide aux réfugiés [OSAR], Angola : soins psychiatriques,
mars 2013).
Il appartient à l'intéressé de mettre en place, avec l'aide de ses théra-
peutes, les conditions adéquates lui permettant d'appréhender son retour
dans son pays d'origine ; le développement d'idées suicidaires à la pers-
pective d'un retour ne peut justifier la poursuite de son séjour en Suisse,
seules des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation devant, le
cas échéant, être ordonnées (cf. arrêt de la Cour européenne des Droits
de l'Homme [CourEDH], A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13,
par. 34 et réf. cit.; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-2160/2014 du
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1er mai 2014, D-253/2014 du 13 février 2014 consid. 7.3 et E-1302/2011 du
2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2).
En outre, le recourant pourra solliciter du SEM une aide au retour pour
motifs médicaux (art. 93 al. 1 let. d LAsi), afin notamment de financer les
soins nécessaires jusqu'à ce que son état de santé psychique s'améliore
ou emporter avec lui une réserve de médicaments pour la période séparant
son arrivée en Angola de sa réinsertion effective.
7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche néces-
saire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obten-
tion de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécu-
tion du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables
d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 con-
sid. 12).
9.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En
conséquence, le recours est rejeté.
10.
Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet la requête d'assis-
tance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer les frais
de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de
leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65
al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :