B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1580/2015
Ar r ê t d u 2 6 j a n v i e r 2 0 1 7
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
François Badoud, Daniel Willisegger, juges,
Sofia Amazzough, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
se disant ressortissant de République populaire de Chine,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 10 février 2015 / N (…).
E-1580/2015
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Faits :
A.
Le 13 septembre 2011, A._______ a déposé une demande d’asile en
Suisse.
B.
Entendu sur ses données personnelles et sur ses motifs d'asile, les
29 septembre 2011 et 3 février 2015, l’intéressé a déclaré être d'ethnie
tibétaine, né au village de B._______, sis dans la commune de C._______
(district administratif de Lhundrup Dzong, préfecture de Lhassa), où il aurait
vécu jusqu’au mois de mai 2011. Il n’aurait jamais été scolarisé et aurait
régulièrement aidé ses parents à cultiver leurs champs et à garder les
moutons.
Dans la nuit du (…) ou du (…) mai 2011, il aurait rejoint un ami, prénommé
D._______, afin de coller, dans les rues de leur village, des affiches et des
tracts pro-indépendantistes, sur lesquels était écrit « liberté totale pour le
Tibet ». Ils auraient également effectué une cérémonie, le « Lhapseul », et
planté un drapeau tibétain. Le lendemain, son père aurait appris
l’interpellation de D._______ et, convaincu de l’arrestation imminente de
son fils, l’aurait enjoint de quitter le territoire. Le jour même ou le lendemain,
il aurait quitté B._______, en compagnie d’une connaissance de son père,
en direction de Dram, pour atteindre la frontière népalaise. Il aurait quitté
le Népal, le 11 septembre 2011, transitant par un pays inconnu, avant
d’arriver en Suisse, le surlendemain.
C.
Par décision du 10 février 2015, notifiée le surlendemain, le SEM,
considérant que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient ni aux
exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31), ni aux conditions de l'art. 3 LAsi, a refusé de lui
reconnaître la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, excluant
l'exécution du renvoi vers la République populaire de Chine.
En substance, le SEM a relevé que l’identité du recourant n’était pas établie
et qu’aucun document d’identité valable n’avait été présenté au cours de
la procédure, et ce malgré ses obligations en la matière. A cet égard, ses
déclarations, s’agissant de sa carte d’identité et de la procédure d’obtention
de celle-ci, étaient contradictoires et ne concordaient pas avec la pratique
des autorités chinoises, jetant ainsi le discrédit sur son origine. Ces doutes
ont été renforcés tant par les connaissances lacunaires de l’intéressé en
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langue chinoise et sur sa région prétendument d’origine, que par
l’invraisemblance de ses déclarations eu égard à son départ et à ses motifs
d’asile. Le SEM a dès lors conclu que l’ethnie tibétaine de A._______
n’était pas contestée mais qu’il ne provenait pas de la République populaire
de Chine.
D.
Le 11 mars 2015, A._______ a interjeté recours à l’encontre de la décision
précitée, concluant, principalement, à son annulation, à la reconnaissance
de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé
d'une admission provisoire. Sur le plan procédural, il a sollicité l'assistance
judiciaire partielle.
En substance, l’intéressé a indiqué ne pas pouvoir fournir de pièce
d’identité car, en contactant ses parents, il leur ferait courir le risque de se
faire accuser de complot contre le gouvernement chinois. Il a réitéré ses
motifs d’asile, contesté les contradictions relevées par le SEM et fait valoir
que son manque de connaissances ne devait pas remettre en cause sa
socialisation au Tibet. Il a estimé que le SEM, en renonçant à l'exécution
de son renvoi en Chine, avait de facto admis sa qualité de réfugié et qu'il
devait être reconnu comme tel. Enfin, il a reproché à l'autorité intimée de
ne pas avoir examiné avec suffisamment d'attention si l'exécution de son
renvoi vers un lieu de séjour antérieur était effectivement et concrètement
possible.
E.
Par décision incidente du 28 avril 2015, le Tribunal a admis la demande
d’assistance judiciaire partielle du recourant.
F.
Invité à se déterminer sur le recours par ordonnance du même jour, le SEM
en a proposé le rejet dans sa réponse du 27 mai 2015. Il a maintenu son
appréciation quant aux contradictions relevées dans la décision querellée
et a souligné que les quelques connaissances de l’intéressé quant à son
prétendu pays de socialisation ne sauraient être considérées comme
suffisantes.
G.
Dans sa réplique du 16 juin 2015, le recourant a réitéré avoir été socialisé
au Tibet, ce que ses déclarations lors de ses auditions démontraient. Par
ailleurs, il a fait valoir que les exigences minimales, imposées par la
nouvelle jurisprudence du Tribunal relative à l’examen du lieu de
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socialisation des requérants d’asile se disant originaires du Tibet, n’étaient
en l’espèce pas remplies (ATAF 2015/10).
H.
Invité à déposer ses éventuelles observations, le SEM a, le 2 octobre 2015,
relevé plusieurs déclarations lacunaires du recourant démontrant que ses
connaissances n’étaient pas en adéquation avec son parcours de vie et
son prétendu lieu de socialisation.
I.
Le 23 octobre 2015, l’intéressé a maintenu avoir été socialisé au Tibet et a
remis en cause l’appréciation du SEM à cet égard.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce.
Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et dans les délais (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phrase LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b). En matière d’exécution du
renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d’inopportunité (art. 112 al. 1 de
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la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr ; RS 142.20]
en relation avec l’art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8).
3.
En l’espèce, s’appuyant sur les exigences minimales imposées par
l’ATAF 2015/10, A._______ a fait grief au SEM de ne pas avoir
suffisamment instruit la cause, s’agissant plus particulièrement de son lieu
de socialisation.
4.
4.1 La procédure administrative de première instance est régie par la
maxime inquisitoire, ce qui signifie que l’obligation d’instruire et d’établir les
faits pertinents incombe au SEM. La maxime inquisitoire trouve toutefois
sa limite dans l’obligation des parties à la procédure à collaborer à
l’établissement des faits qu’elles sont le mieux placées pour connaître
(art. 13 PA et art. 8 LAsi).
4.2 Le droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale
du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), comprend le droit de s’exprimer, le droit
de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de
participer à leur administration, le droit d’obtenir une décision motivée et le
droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure
administrative fédérale, par les art. 26 à 28 PA (droit de consulter les
pièces), 29 à 33 PA (droit d’être entendu stricto sensu) et 35 PA (droit
d’obtenir une décision motivée).
4.2.1 L’art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l’autorité entend les parties
avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de
droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de
se déterminer sur les autres éléments du dossier (ATF 135 I 279
consid. 2.3, ATF 132 II 485 consid. 3, ATF 126 I 7 consid. 2b et ATF 124 II
132 consid. 2b ainsi que la jurisprudence citée ; voir également
ATAF 2010/53 consid. 13.1).
4.3 Selon la jurisprudence (ATAF 2015/10), la pratique du SEM concernant
les requérants d’asile d’ethnie tibétaine, qui consiste à poser, au cours de
l’audition sur les motifs, des questions ayant pour but de tester les
connaissances du requérant sur son pays et sa vie quotidienne, afin de
vérifier si la provenance alléguée est crédible, tout en renonçant à une
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analyse externe Lingua, est admissible, pour autant que certaines
conditions soient remplies.
4.3.1 Afin que le Tribunal puisse correctement exercer son pouvoir de
contrôle, le dossier de première instance doit contenir, outre les questions
que l’autorité inférieure a posées au requérant d’asile et les réponses de
celui-ci, les réponses que l’intéressé aurait dû apporter et les raisons pour
lesquelles une personne socialisée dans la région concernée est censée
les connaître ; qu’en sus, les réponses exactes doivent être étayées par
des informations récoltées, préparées et présentées par l’autorité
inférieure sur la base des standards relatifs à la Country of Origin
Information (COI ; ATAF précité, consid. 5.2.2.2). En outre, le requérant
d’asile doit être informé du contenu essentiel de l’analyse de provenance
le concernant, de manière suffisamment détaillée pour qu’il soit en mesure
de formuler des objections concrètes, et le droit d’être entendu doit lui être
accordé (ATAF 2015/10 consid. 5.2.2.3 et 5.2.2.4).
4.3.2 Si ces exigences minimales ne sont pas remplies, l’autorité inférieure
viole le droit d’être entendu du requérant et ne respecte pas son obligation
d’établir les faits d’office, à moins que les réponses du requérant ne
s’avèrent si invraisemblables, inconsistantes et/ou divergentes que la
socialisation dans la région alléguée est manifestement exclue et que des
actes d’instruction supplémentaires apparaissent inutiles (ATAF 2015/10
consid. 5.2.3.1 et 6.1).
5.
5.1 En l’espèce, le SEM a renoncé à ordonner une analyse Lingua et a
interrogé l’intéressé, dans le cadre des auditions des 29 septembre 2011
et 3 février 2015, sur ses connaissances de la région du Tibet où il affirme
avoir vécu et avoir été socialisé, ainsi que sur ses conditions de vie dans
cette région (procès-verbaux des auditions des 29 septembre 2011 p. 3-6
[pièce A7/12] et 3 février 2015 p. 3-7 et p. 14-17 [pièce A14/21]). Dans sa
décision du 10 février 2015, l’autorité intimée a retenu qu’en raison des
informations lacunaires et imprécises données par le recourant, celui-ci
n’avait pas démontré de manière crédible que sa socialisation avait
principalement eu lieu en République populaire de Chine.
5.2 Cependant, contrairement à l’analyse du SEM, le Tribunal n’est pas en
mesure de déterminer, en l’état, l’exactitude et le bien-fondé des
informations données par le recourant et, par conséquent, d’établir s’il a
rendu sa provenance vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi.
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5.2.1 Tout d’abord, s’agissant des affirmations considérées comme
lacunaires voire contradictoires par le SEM, le dossier de l’autorité intimée
ne contient pas les réponses que le recourant aurait dû fournir, ni les
informations de nature à étayer les réponses exactes attendues, ou encore
les raisons pour lesquelles celui-ci aurait dû connaître ces réponses.
Certes, pour remettre en cause les déclarations du recourant portant, en
particulier, sur la plantation du blé et à la saison des pluies dans la région
de Lhassa, le SEM les a confrontées à un « rapport d’expert linguistique »
(procès-verbal d’audition du 3 février 2015 p. 17 Q.158 et 159). Toutefois,
cette pratique ne s'avère pas suffisante au vu de la jurisprudence précitée,
dans la mesure où le SEM a simplement mentionné l’existence d’un
« rapport d’expert linguistique » sans plus de précision et sans le verser au
dossier. Par ailleurs, l’affirmation du SEM, selon laquelle il n’est pas
vraisemblable que A._______, s’il a bel et bien vécu au Tibet, ne parle pas
le mandarin, ne convainc pas. En effet, il ressort de l’analyse contenue
dans la jurisprudence du Tribunal, qu’en réalité, peu de tibétains maîtrisent
le mandarin et beaucoup sont analphabètes. S’il est exact que l’école y est
obligatoire, de nombreux parents préfèrent toutefois s’acquitter d’une
amende plutôt que d’envoyer leurs enfants à l’école et se priver ainsi de
leurs forces de travail (arrêt du Tribunal D-3386/2015 du 24 novembre
2015 consid. 6.2.2). S’ajoute encore à cela que certaines lacunes relevées
paraissent à certains égards excusables, si l’on tient compte du fait que le
recourant ne dispose pas d’un niveau d’instruction élevé et est issu d’une
famille vraisemblablement pauvre.
5.2.2 Ensuite, après examen des procès-verbaux précités, le Tribunal
constate que A._______ a répondu à certaines questions qui lui ont été
posées au sujet des années qu’il aurait passées au Tibet, dans le village
de B._______. Il sied notamment de souligner qu’il a répondu à plusieurs
questions relatives à son village, aux familles y résidant, au milieu naturel
environnant - en citant le nom de certaines localités et montagnes ou en
relatant le trajet emprunté pour fuir -, à l’activité des paysans de sa région,
ou encore au document intitulé, en langue chinoise, « Shempeti » ou
« Shimpite» (procès-verbaux des auditions des 29 septembre 2011 p. 3
[pièce A7/12] et 3 février 2015 p. 4 ss [pièce A14/21]). Or, même après
consultation des écrits du SEM des 27 mai 2015 et 2 octobre 2015, le
Tribunal n’est pas en mesure de déterminer si ces éléments fournis par
l’intéressé sont exacts. A titre exemplatif, le dossier ne contient aucune
information sur le temps nécessaire pour effectuer le trajet de B._______
vers Lhassa, respectivement vers Dram, alors que le recourant a répondu
à des questions sur le sujet (procès-verbaux des auditions des
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29 septembre 2011 p. 3 [pièce A7/12] et 3 février 2015 p. 15 [pièce
A14/21]).
5.3 Le Tribunal souligne qu’au moment où le SEM a rendu sa décision du
10 février 2015, l’arrêt de principe E-3361/2014 du 6 mai 2015
(ATAF 2015/10) n’avait pas encore été rendu. Toutefois, invité à se
déterminer, les 27 mai 2015 et 2 octobre 2015, le SEM s’est limité à relever
plusieurs déclarations lacunaires du recourant, sans faire référence ni tenir
compte de l’ATAF 2015/10, mis en exergue dans la réplique du recourant
du 16 juin 2015.
5.4 Au regard de ce qui précède, le dossier ne contient pas les éléments
exigés par la jurisprudence pour qu’une analyse de provenance, effectuée
au moyen de questions posées lors des auditions sur les données
personnelles et sur les motifs d’asile, soit admise et que le Tribunal puisse
correctement exercer son pouvoir de contrôle (ATAF 2015/10).
5.5 Le recours doit dès lors être admis et la décision du SEM du 10 février
2015 annulée, pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait
pertinent, et la cause renvoyée au SEM pour compléments d’instruction au
sens des considérants du présent arrêt et nouvelle décision (art. 106 al. 1
let. b LAsi et art. 61 al. 1 in fine PA).
6.
Par conséquent, le SEM est invité à compléter le dossier afin que celui-ci
respecte les conditions posées par la jurisprudence à l'établissement d'une
analyse de provenance (ATAF 2015/10). Avant de rendre une nouvelle
décision, le SEM devra déterminer le lieu de provenance de l’intéressé et
veillera, en particulier, à clarifier et dissiper tout doute sur des éléments
décisifs en lien avec les origines de A._______, notamment par des
questions ciblées. Ensuite, après avoir consigné dans un document les
réponses données par le recourant, celles attendues et les raisons pour
lesquelles l’intéressé aurait dû être en mesure de répondre de telle
manière, le SEM devra lui donner la possibilité de s’exprimer sur ces
éléments. Enfin, tant les informations retenues par l’autorité intimée que la
détermination du recourant devront en outre apparaître dans le dossier du
SEM.
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Page 9
7.
7.1
Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1
et 2 PA).
7.2 Enfin, bien que le recourant ait obtenu gain de cause, il ne se justifie
pas de lui allouer des dépens, celui-ci n'ayant pas fait appel aux services
d'un mandataire et n'ayant pas démontré avoir eu à supporter des frais
indispensables et d'une certaine importance rendus nécessaires par le
dépôt de sa demande (art. 64 al. 1 PA ; art. 7 ss du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 10 février 2015 est annulée.
3.
La cause est renvoyée au SEM pour complément d’instruction et nouvelle
décision au sens des considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Il n’est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Sofia Amazzough
Expédition :