Cour V
E-1581/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 m a r s 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Kurt Gysi, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
A._______, née le (...), Mongolie,
représentée par le Centre Social Protestant (CSP),
en la personne de François Miéville,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 5 mars 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1581/2010
Vu
le recours déposé le 15 mars 2010 contre la décision de l'ODM, du
5 mars 2010, refusant d'entrer en matière sur la demande d'asile
déposée le 2 juillet 2009 par A._______, prononçant son renvoi en
République tchèque en tant qu'Etat compétent pour l'examen de sa
demande et ordonnant l'exécution de cette mesure,
l'ordonnance du 16 mars 2010 suspendant à titre provisionnel
l'exécution du renvoi de la recourante,
le dossier reçu le 17 mars de l'ODM, relatif à la demande d'asile de la
recourante, en particulier :
le procès-verbal de l'audition du 29 juillet 2009, lors de laquelle la
recourante a déclaré avoir quitté la Mongolie le (...) 2008, pour
échapper à son compagnon qui la maltraitait et la persécutait, dans le
but de se rendre en République tchèque où elle avait trouvé du travail,
avoir résidé dans ce dernier pays du (...) avril 2008 (recte : (...) selon
le timbre figurant sur son passeport) jusqu'au (...) avril 2009, période
au cours de laquelle elle aurait accouché d'un enfant dont elle était
enceinte lors de son départ de Mongolie et qu'elle aurait été contrainte
d'abandonner à l'adoption, avoir quitté la République tchèque le
(..) avril 2009 parce que son compagnon avait retrouvé sa trace et
qu'elle redoutait qu'il vienne la rechercher et être entrée
clandestinement le même jour en Suisse, où un ami lui avait trouvé du
travail,
le passeport déposé par le recourante, portant mention d'un visa de
transit pour la Fédération de Russie, valable du (...) au (...) avril 2008,
d'un visa pour la République tchèque, valable du (...) janvier au (...)
juin 2008, et enfin d'une autorisation de séjour ("Longterm-
Residence") en République tchèque, valable du (..) juillet 2008 au (...)
juin 2009,
le procès-verbal d'une seconde audition, tenue également le 29 juillet
2009, lors de laquelle la recourante a été interrogée sur les
circonstances et conditions de son séjour en République tchèque,
informée que l'ODM envisageait de la renvoyer dans ce pays, si la
République tchèque donnait son accord à un tel transfert, et invitée à
se déterminer à ce sujet,
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la demande de prise en charge adressée par l'ODM aux autorités
tchèques le 21 septembre 2009,
la réponse des autorités tchèques, du 20 octobre 2009, aux termes de
laquelle la République tchèque accepte la prise en charge de la
recourante en application de l'art. 9 par. 4 du Règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement
Dublin, JO L 50 du 25.2.2003),
la décision de l'ODM, du 5 novembre 2009, de non-entrée en matière
et de renvoi en République tchèque, communiquée à l'autorité
cantonale pour être notifiée à l'intéressée,
la lettre du mandataire de la recourante, du 8 janvier 2010, demandant
communication des pièces du dossier,
la réponse de l'ODM, du 12 janvier 2010,
la lettre du mandataire de la recourante, du 18 janvier 2010,
demandant la transmission de la copie de la décision du 5 novembre
2009, figurant sur l'index des pièces du dossier, mais non
communiquée par l'ODM,
la réponse de l'ODM, du 20 janvier 2010, indiquant que la décision du
5 novembre 2009, non notifiée à l'intéressée, avait été remplacée par
une autre décision qui serait transmise ultérieurement au mandataire,
la lettre du mandataire de la recourante, du 22 janvier 2010 (lettre
reçue le 25 janvier 2010 par l'ODM à Wabern et transmise à ses
services de Vallorbe qui l'ont reçue le lendemain), informant l'ODM,
attestation médicale à l'appui, que la recourante était enceinte de
seize semaines, que des examens médicaux étaient planifiés, que le
père de l'enfant se trouvait en Suisse et qu'elle envisageait de se
marier avec lui, de sorte qu'un renvoi aurait pour conséquence, d'une
part, de compromettre sa grossesse et de mettre en danger l'enfant à
venir et, d'autre part, de séparer de manière peut-être définitive
l'enfant de son père, ce qui pourrait aboutir à une violation du principe
de l'unité de la famille,
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la décision de l'ODM, du 25 janvier 2010, annulant et remplaçant la
décision du 5 novembre 2009, qui n'avait pas été notifiée, de non-
entrée en matière et de renvoi de Suisse,
le compte rendu de l'entretien téléphonique du 4 février 2010 entre un
collaborateur de l'ODM et le mandataire de la recourante, lors de
laquelle ce dernier a indiqué, en réponse à la demande de l'ODM
sollicitant des renseignements sur le père de l'enfant à naître, que
n'étant pas représentant de cet homme, il ne pouvait donner aucune
information, sinon que cette personne n'était pas au bénéfice d'un
permis de séjour en Suisse,
la décision du 5 mars 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de la recourante, du 2 juillet 2009, au
motif que la République Tchèque était compétente pour mener la
procédure d'asile et avait accepté en date du 20 octobre 2009 de
prendre en charge l'intéressée, a prononcé le renvoi de celle-ci en
République tchèque et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'intéressée devant quitter la Suisse au plus tard le jour suivant
l'échéance du délai de recours,
et considérant
que le recours est dirigé contre la décision de l'ODM, du 5 mars 2010,
que cette décision seule est l'objet du présent litige, les autres
"décisions" antérieurement prises par l'ODM, mais non notifiées,
n'étant pas objet de la présente cause,
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
qu'il est en conséquence compétent pour statuer sur la présente
cause,
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que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas
en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se
rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile,
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du
18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement Dublin, JO L 50 du
25.2.2003; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]; MATHIAS HERMANN, Das
Dublin System, Eine Analyse der europaïschen Regelungen über die
Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter
besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich/
Bâle/ Genève 2008, p. 193 ss),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-
entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la
reprise en charge du requérant d'asile,
qu'en l'espèce, l'ODM a constaté, sur la base du passeport présenté
par la recourante et des déclarations de cette dernière, que la
recourante avait, préalablement à son arrivée en Suisse, séjourné en
République tchèque, au bénéfice d'un visa, puis d'une autorisation de
résidence,
qu'il a adressé le 21 septembre 2009 une demande de prise en charge
aux autorités tchèques,
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que la République tchèque a, par courriel du 20 octobre 2009 (pièce
A 16/1 selon l'index des pièces du dossier de l'ODM), accepté de
prendre en charge l'intéressée en application de l'art. 9 par. 4 du
Règlement Dublin,
qu'en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande de la recourante et a décidé son renvoi en
République tchèque,
que la décision du 5 mars 2010 respecte les principes arrêtés par le
Tribunal dans sa décision de principe du 2 février 2010 en la cause
E- 5841/2009,
que la recourante fait grief à l'ODM d'une violation de son droit d'être
entendue et de l'obligation pour l'ODM de motiver ses décisions, dans
le sens que la décision entreprise ne précise pas quelle est la base
légale exacte sur laquelle se fonde l'ODM pour affirmer que la
République tchèque est compétente dans le cadre du système Dublin
pour l'examen de sa demande,
que peut rester indécise la question de savoir si la recourante peut se
prévaloir en justice (caractère "self-executing") de la disposition du
Règlement Dublin sur la base de laquelle la République tchèque a
accepté sa compétence et, par voie de conséquence, si elle a droit à
une motivation sur ce point,
qu'en tout état de cause la recourante a, en l'occurrence, eu
connaissance, avant la décision du 5 mars 2010, de la réponse des
autorités tchèques (pièce A 16/1 selon l'index du dossier ODM),
mentionnant les dispositions du Règlement Dublin sur la base
desquelles celles-ci acceptaient une prise en charge,
qu'en conséquence le fait que la décision de l'ODM (postérieure à
cette communication), qui se réfère de manière générale à l'AAD, ne
mentionne pas la disposition légale topique qui l'a amené à considérer
la République tchèque comme responsable selon le Règlement Dublin,
n'a aucune incidence pour l'intéressée, et qu'il n'y a en l'occurrence
pas d'atteinte à son droit d'être entendue sur ce point,
qu'au demeurant l'ODM a mentionné dans sa décision qu'il se basait
sur l'accord donné par la République tchèque le 20 octobre 2009,
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qu'au vu de ce qui précède, la conclusion de la recourante, tendant à
ce que la décision du 5 mars 2010 soit annulée pour violation de son
droit d'être entendue, et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle
décision correctement motivée, apparaît comme mal fondée,
que la recourante conclut également à ce que la décision soit annulée
et la cause renvoyée à l'ODM pour qu'il entre en matière et examine
sa demande d'asile en application de l'art. 3 par. 2 du Règlement
Dublin,
qu'elle fait valoir que son renvoi en République tchèque serait illicite et
violerait l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS
0.101),
qu'elle soutient en effet qu'un renvoi en République tchèque
entraînerait le risque que son enfant à naître lui soit retiré par les
autorités tchèques,
que, contrairement à ce qu'elle prétend, le dossier ne fait ressortir
aucun indice sérieux et avéré d'un tel risque,
que, lors de son audition sommaire du 29 juillet 2009, la recourante a
déclaré qu'elle attendait un enfant lorsqu'elle a quitté la Mongolie et
que la fabrique dans laquelle elle avait trouvé du travail en République
tchèque ne voulait pas engager de femmes enceintes,
qu'ainsi l'assistante de la cheffe de la fabrique lui avait parlé de foyers
où l'on recueillait des enfants destinés à être adoptés,
qu'un foyer avait été contacté par la fabrique et que la recourante avait
signé une déclaration aux termes de laquelle elle s'engageait à ne
plus demander à reprendre l'enfant,
qu'au vu de ses déclarations, il apparaît clairement que ce ne sont pas
les autorités tchèques qui lui ont enlevé son enfant, mais qu'elle a elle-
même accepté de l'abandonner, à l'instance de son employeur,
qu'elle n'allègue pas avoir vainement tenté de récupérer son enfant, ni
avoir vainement fait appel aux autorités tchèques à cette fin,
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qu'en conséquence le dossier ne comporte aucun indice concret que
les autorités tchèques l'auraient séparée de son enfant né en
République tchèque et, a fortiori, aucun indice concret qu'elles
pourraient la séparer contre son gré de son enfant à naître,
que la recourante a, par ailleurs, indiqué dans sa lettre du 22 janvier
2010 qu'elle devait subir certains examens médicaux, lesquels étaient
déjà programmés,
qu'elle allègue dans son recours présenter une suspicion d'atteinte
hépatique,
qu'en l'état du dossier, au vu des certificats produits et compte tenu
des possibilités de contacts entre praticiens concernés, l'état de santé
de la recourante n'apparaît pas grave au point qu'un éloignement de
ses médecins traitants actuels pourrait avoir pour conséquence
d'aggraver son état de santé au point que son renvoi en République
tchèque serait illicite, au sens de la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l'homme (cf. CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA
SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3e éd., Vienne/Graz 2010, no 9 ad art.
19, p. 152s et jurisprudence citée),
qu'en particulier, il n'y a pas lieu de considérer comme avéré le risque
qu'un retour en République tchèque soit traumatisant pour la
recourante au point de compromettre la santé de son enfant à venir,
qu'en effet, comme relevé plus haut, il n'existe aucun indice que la
séparation d'avec son enfant né en République tchèque serait
imputable aux autorités tchèques et que rien n'indique qu'elle ne
pourrait pas s'adresser au besoin aux autorités de ce pays, afin
notamment de changer d'adresse si le père de ses deux premiers
enfants devait véritablement l'y retrouver et la menacer,
qu'il appartiendra toutefois à l'ODM, en vertu de son devoir de
coopération, d'informer les autorités tchèques, avant le transfert de la
recourante, de la grossesse de cette dernière et des éventuels soins
médicaux dont elle aurait besoin (dans ce sens, cf. MATHIAS HERMANN,
op. cit. p. 155s) et d'être attentif, dans l'organisation du transfert, aux
précautions imposées par l'état de grossesse de l'intéressée,
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que la recourante allègue enfin que son renvoi en République tchèque
violerait l'art. 8 CEDH dans le sens qu'il la séparerait de son fiancé et
la priverait ainsi de son soutien,
que la recourante n'a toutefois aucunement établi qu'elle entretiendrait
avec le père de son enfant à naître une relation étroite et durable,
assimilable à un mariage,
qu'elle n'a fourni aucune preuve de démarches entamées en vue du
mariage avec cette personne, dont elle a seulement indiqué qu'il
s'agissait d'une personne vivant clandestinement en Suisse,
qu'en outre le transfert en République tchèque ne l'empêcherait pas
d'entreprendre, depuis ce pays, des démarches en vue de la
reconnaissance de l'enfant par le père et d'une union avec ce dernier,
que le renvoi en République tchèque n'apparaît ainsi pas, en soi,
constitutif d'une violation de l'art. 8 CEDH,
que le Tribunal ne peut dès lors retenir en l'occurrence la présence
d'obstacles rendant l'exécution du transfert de l'intéressée illicite ou
même inexigible, au sens des art. 83 al. 3 et 4 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
que, partant, l'ODM a à juste titre rendu une décision de non-entrée
matière sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, renvoyé la recourante
en République tchèque et ordonné l'exécution de ce renvoi,
que dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la
demande formulée dans le recours tendant à la restitution de l'effet
suspensif est sans objet,
que, vu l'issue de la procédure, les frais de la cause devraient être mis
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que celle-ci a toutefois demandé à être dispensée des frais,
que les conclusions du pourvoi ne pouvant être considérées comme,
d'emblée, vouées à l'échec, et vu l'indigence de la recourante, la
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demande d'assistance judiciaire déposée simultanément au recours
doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante).
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de restitution de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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