Cour V
E-1589/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 d é c e m b r e 2 0 1 0
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
A._______, née le (...), Cameroun,
alias B._______, née le (...), Côte-d'Ivoire,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours contre une décision en
matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 10 février
2010 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1589/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, sous le nom de
B._______, en date du 5 avril 2004,
la décision du 17 juillet 2006, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile présentée par la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse
et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 24 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif fédéral
a rejeté le recours interjeté par l'intéressée, le 16 août 2006,
l'acte du 26 janvier 2010, par lequel l'intéressée a demandé à l'ODM
de reconsidérer sa décision du 17 juillet 2006, uniquement sur la
question de l'exécution du renvoi,
la décision du 10 février 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
de reconsidération de l'intéressée et a constaté le caractère exécutoire
de sa décision du 17 juillet 2006, ainsi que l'absence d'effet suspensif
à un éventuel recours,
l'acte du 15 mars 2010, par lequel B._______ a recouru contre cette
décision,
la décision incidente du 15 avril 2010, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral a autorisé la recourante à attendre en Suisse
l'issue de la procédure et a renoncé à percevoir une avance sur les
frais de procédure présumés,
la communication de l'Office de l'état civil de (...) du 4 octobre 2010
adressée à l'ODM et transmise au Tribunal, le 21 octobre 2010, d'où il
ressort que la recourante a déclaré avoir déposé une demande d'asile
sous une fausse identité et a produit sa carte nationale d'identité
camerounaise,
l'ordonnance du Tribunal du 16 novembre 2010 invitant l'intéressée à
se déterminer à ce sujet,
le courrier de la recourante du 30 novembre 2010, dans lequel celle-ci
a, en substance, reconnu avoir déposé une demande d'asile sous une
fausse identité et être de nationalité camerounaise,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'exécution du renvoi suite au rejet d'une demande d'asile et le
réexamen d'une telle mesure – lesquelles n'entrent pas dans le champ
d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
qu'en cette matière, il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]),
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision
qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément
prévue par la PA,
que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de
l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions,
et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999
(Cst., RS 101) (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137),
qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande
de réexamen si les circonstances (de fait ou de droit) ont subi, depuis
la dernière décision, une modification notable, ou si le requérant
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invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA, à savoir des
faits ou des moyens de preuve importants que, malgré la diligence
qu'on pouvait attendre de lui, il ne connaissait pas lors de la première
décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison
de se prévaloir à cette époque ; que dans cette hypothèse, la
demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit
extraordinaire et appelée "demande de réexamen qualifiée"
(ATF 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a et ATF 120 Ib 42
consid. 2b ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2.1 p. 213,
JICRA 2003 n° 17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA
2002 n° 13 consid. 5 p. 113s., JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s.,
JICRA 1995 n° 14 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3
p. 178s., et jurisp. citée ; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX HULMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392 ;
KARIN SCHERRER, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009,
n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s.),
qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de
révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du
Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du
7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17
consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.),
qu'en outre, l'invocation de motifs de révision - et donc de réexamen
qualifié - au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne saurait servir à obtenir une
nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à
invoquer une violation du droit (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5,
ATF 92 II 68 et ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et
JICRA 1993 n° 4 consid. 4c, 5 et 6 p. 22ss ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le
Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4697s., p. 1692s. ;
AUGUST MÄCHLER, in Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et Saint-Gall 2008, n° 16 et 19
ad art. 66 PA, p. 861ss),
qu'en l'espèce, l'intéressée a fait valoir que l'exécution de son renvoi
en Côte d'Ivoire n'était pas raisonnablement exigible dès lors que, son
état de santé s'étant dégradé depuis l'arrêt du Tribunal du
24 novembre 2009, elle ne pourrait pas bénéficier de soins adaptés
dans ce pays,
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que toutefois, dans le cadre de ses démarches en vue d'un mariage,
elle s'est présentée devant l'Office de l'état civil de (...),
qu'à cette occasion, elle a déclaré avoir déposé une demande d'asile
sous une fausse identité et a produit sa carte nationale d'identité,
établie le 9 novembre 2001,
qu'il ressort de cette pièce que l'intéressée est de nationalité
camerounaise, se nomme A._______ et est née le (...),
que rien n'indique que ce document ne ferait pas foi de son contenu,
qu'au demeurant, dans le cadre de sa procédure d'asile, la recourante
n'a jamais produit de pièces d'identité établissant qu'elle était
originaire de Côte d'Ivoire,
qu'invitée à se déterminer à ce sujet, l'intéressée a reconnu avoir
déposé une demande d'asile sous une fausse identité et être de
nationalité camerounaise,
que c'est donc sa nationalité camerounaise qu'il s'agit désormais de
prendre en considération,
que sous cet angle, les motifs invoqués à la base de la demande de
réexamen se révèlent dès lors dénués de toute pertinence,
qu'en effet, l'examen de l'exigibilité du renvoi a été effectué par rapport
à la Côte d'Ivoire, pays dont l'intéressée a avoué par la suite ne pas
être originaire,
qu'en conséquence, l'argumentation développée par la recourante est
vidée de sa substance, une de ces composantes essentielles, sa
nationalité ivoirienne, faisant désormais défaut,
qu'enfin, la requête formulée par l'intéressée dans son courrier du
30 novembre 2010, tendant à ce que la question de l'exigibilité de
l'exécution de son renvoi au Cameroun soit examinée, sort du cadre
litigieux et ne peut ainsi pas être examinée par le Tribunal (cf. JICRA
1998 n° 27 consid. 9 c/aa p. 231s.),
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que, dans ces conditions, faute d'élément pertinent sur lequel il
pourrait se fonder, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, celui-ci est rejeté par la voie de
la procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 2
LAsi),
que cela dit, l'intéressée a initié une procédure d'asile puis de
réexamen sur une base mensongère,
qu'elle a ainsi trompé les autorités compétentes en matière d'asile sur
les composantes de son identité, à savoir sur sa nationalité, son nom,
son prénom et sa date de naissance (cf. art. 1a let. a de
l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure [OA1, RS 142.311]) et
a, en cela, gravement violé son obligation de collaborer,
que, vu l'issue de la cause et le caractère téméraire, sinon abusif, de
la présente procédure de réexamen, des frais de procédure majorés,
d'un montant de Fr. 1'500.- doivent être mis à la charge de la
recourante (cf. art. 63 al. 1, 4bis let. a et 5 PA, art. 2 al. 1 et 2 et art. 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2] ; RES NYFFENEGGER, n° 9ss ad art. 60 al. 2 PA, in :
AUER/MÜLLER/SCHINDLER [Hrsg.], WwVG, Kommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, Zurich / Saint-Gall 2008, p. 762s. ;
MICHAEL BEUSCH, n° 34s. ad art. 63 al. 4bis PA, in :VwVG, op. cit., p.
814ss),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'500.-, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :
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