B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1589/2016
Ar r ê t d u 2 3 ma r s 2 0 1 6
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Gambie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision du SEM du 7 mars 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par le recourant en Suisse, en date du
9 septembre 2014,
le procès-verbal de son audition au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Bâle, du 17 octobre 2014,
le procès-verbal de l'audition sur ses motifs d'asile, du 3 mars 2016,
la décision du 7 mars 2016, notifiée le 10 mars suivant, par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière
sur la demande du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 14 mars 2016 contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que la fiche de données personnelles signée par le recourant le jour du
dépôt de sa demande d'asile mentionne qu'il est né le (…), ce qui le
désignait comme mineur,
que le SEM a considéré qu'il n'avait pas rendu vraisemblable sa minorité,
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que le recourant fait, pour l'essentiel, grief au SEM de n'avoir pas procédé
à de plus amples mesures d'instruction pour déterminer son âge,
notamment de n'avoir pas ordonné une analyse osseuse,
qu'il conclut à l'annulation de la décision entreprise et à ce que le SEM soit
astreint à procéder à une telle analyse,
qu'il mentionne encore qu'il va essayer de se procurer des pièces d'identité,
tout en affirmant que cela sera difficile puisqu'il n'a plus personne dans son
pays d'origine,
que, cela étant, il convient d'examiner, en premier lieu, si c'est à bon droit
que le SEM n'a, en l'occurrence, pas considéré le recourant comme
mineur,
qu'en effet, dans la négative, sa décision devrait être annulée pour non-
respect des règles de procédure concernant les mineurs non
accompagnés (cf. en partic. art. 17 al. 3 LAsi et art. 7 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311],
qu'il ressort du dossier que le recourant a, à maintes reprises, déclaré
qu'en réalité il ignorait totalement sa date de naissance et avait, par
conséquent, indiqué aux autorités une date quelconque (cf. notamment
pv de l'audition au CEP pts 4.04 et 8.01 et pv de l'audition du 3 mars 2016,
Q. 55),
que son père serait décédé avant sa naissance,
qu'il aurait vécu avec sa mère jusqu'au décès de celle-ci et n'aurait
pratiquement pas été scolarisé,
qu'il aurait fréquenté l'école coranique quand il était tout petit,
qu'il serait seul au monde, n'ayant ni frère ni sœur, ni oncle ni tante,
qu'à toutes les questions concrètes de l'auditeur, lors de l'audition sur ses
motifs d'asile, il s'est borné à répondre qu'il ne savait pas parce qu'il n'était
pas allé à l'école, qu'il s'agisse par exemple du lieu où il aurait travaillé,
encore enfant, comme couturier (cf. pv de l'audition du 3 mars 2016,
Q. 22), ou de la situation du village où il aurait travaillé, un peu plus tard, à
la campagne et du temps qu'il y serait resté (cf. ibid., Q. 30 et 33) ou de
ses éventuelles activités politiques (ibid., Q. 87), ou encore a répondu qu'il
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ne savait pas parce qu'il était "tout petit" (cf. ibid., Q. 39, 40, 41), et cela
même s'agissant de questions relatives au décès de sa mère et à son
départ de son pays d'origine, qui dateraient d'environ deux ou trois ans
(cf. ibid., Q. 54, 59),
qu'il s'agit pourtant de questions auxquelles il aurait dû être à même de
répondre, indépendamment de sa formation scolaire, et de donner pour le
moins des détails concrets, significatifs du vécu,
qu'il prétend avoir appris à lire et écrire en Suisse, car il ne serait pas allé
à l'école, mais a signé la feuille de données personnelles ou le procès-
verbal de la police qui l'a appréhendé, le lendemain de son arrivée en
Suisse, alors qu'il cherchait à se rendre en Allemagne, avec une signature
qui n'est pas celle d'un illettré,
qu'on peut d'ailleurs se demander comment, n'ayant pratiquement pas été
scolarisé, prétendant ne quasiment rien connaître de son pays et ayant
toujours vécu avec sa mère, il aurait, quelques jours après le décès de
celle-ci, eu l'intention de se rendre en Italie, puis en Suisse (cf. ibid. Q. 75),
que, s'agissant de ses proches, il s'est à l'évidence contredit concernant le
décès de son oncle maternel, qui aurait découvert sa mère décédée ou, au
contraire, serait mort deux ans avant elle, exécuté par ordre présidentiel,
et n'a fourni aucune explication plausible sur cette divergence
(cf. pv de l'audition au CEP p. 6),
qu'il appartient essentiellement au requérant de rendre sa minorité
vraisemblable,
que tel n'est pas le cas en l'occurrence, au vu de l'indigence des réponses
de l'intéressé concernant l'ensemble de son parcours et de sa situation
personnelle, étant encore précisé que celui-ci ne prétend pas,
véritablement, être mineur mais, plutôt, ignorer son âge,
qu'en définitive, le SEM a, à bon droit, retenu que l'intéressé n'avait pas
rendu sa minorité vraisemblable,
qu'une analyse osseuse peut être requise lorsqu'il existe des doutes sur la
minorité alléguée par l'intéressé,
qu'elle s'avérera en particulier judicieuse lorsque le requérant déclare être
âgé de 15 ans ou moins,
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que le résultat d'une telle analyse ne constitue d'ailleurs qu'un moyen,
parmi d'autres, pour apprécier la vraisemblance des allégués de
l'intéressé,
qu'en l'occurrence, il ne peut, au vu de ce qui précède, être reproché au
SEM de n'avoir pas procédé à l'analyse requise,
que, partant, il ne se justifie pas d'annuler sa décision pour ce motif,
qu'il n'y a pas lieu non plus, au vu de ce qui précède, d'accorder au
recourant un délai supplémentaire pour fournir des documents établissant
son identité,
qu'il n'a, en effet, pas rendu crédibles les raisons pour lesquelles il n'aurait
pas été en mesure de produire de tels documents plus tôt et il n'indique
d'ailleurs pas quels moyens de preuve il entend fournir,
que, selon l'art. 31a al. 3 LAsi, il n'est pas entré en matière sur les
demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi,
cette disposition étant notamment applicable lorsque la demande d'asile
est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales,
que, selon l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile toute
manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse
de la protéger contre des persécutions,
qu'au sens de cette disposition, cette notion, entendue au sens large, inclut
tout préjudice, subi ou craint, émanant de l'être humain, à savoir les sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits de
l'homme et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence
menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres
empêchements à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2 et
jurisp. cit.),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a, d'aucune manière, fait valoir un tel
risque de persécution dans son pays d'origine,
qu'il a déclaré n'y avoir jamais rencontré de problème avec les autorités ni
avec de tierces personnes (cf. pv de l'audition du 3 mars 2016 Q. 84 et 86),
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qu'il a affirmé avoir quitté son pays d'origine parce qu'il n'y avait aucune
famille, suite au décès de sa mère, et qu'il souhaitait aller à l'école et
apprendre un métier,
que le recourant n'étant de toute évidence pas menacé de persécution, il
ne peut pas se voir appliquer l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne
le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la
convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.,
RS 0.142.30),
qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque, pour le
recourant, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par
l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105),
que la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de toutes
les personnes provenant de cet Etat, et indépendamment des
circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger
concrète, au sens d'un préjudice subi ou craint émanant de l'être humain,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile du recourant,
que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(cf. art. 44 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (cf. art. 32 OA1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure,
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.),
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que, comme déjà exposé, il n'y a pas lieu de considérer le recourant
comme étant un mineur non accompagné,
qu'au vu de l'invraisemblance de ses propos concernant sa situation
personnelle et son parcours de vie, l'exécution de son renvoi apparaît
raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'en effet, le recourant n'a pas allégué de problème de santé,
que le dossier ne fait pas ressortir d'éléments de nature à conclure qu'il
serait concrètement en danger, au sens de cette disposition, en cas de
retour dans son pays d'origine
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine
(cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12),
qu'en conséquence, la décision du SEM est également fondée en tant
qu'elle ordonne l'exécution du renvoi de l'intéressé,
que, partant, le recours est rejeté,
que manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec
l'approbation d'un second juge (art. 111 let. et LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande de dispense de l'avance des frais devient sans objet avec
le présent prononcé au fond,
que, vu l'issue de la cause, il y lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier