Cour V
E-1592/2007
{T 0/2}
moj/foi /egc
Arrêt du 27 juillet 2007
Composition: Jean-Pierre Monnet (président du collège)
Marianne Teuscher et Jenny de Coulon Scuntaro, juges
Isabelle Fournier, greffière
X._______, né _______, Cameroun
représenté par Sandra Paschoud Antrilli, SAJE, place de la Gare, 1337 Vallorbe,
recourant
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée
concernant
la décision du 22 février 2007 en matière d'asile (non-entrée en matière) et de
renvoi de Suisse / _____________
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait:
A. Le 12 janvier 2007, le recourant a déposé une demande d'asile à l'aéroport de
Genève. Selon ses déclarations, il serait arrivé en Suisse le même jour, en
provenance de Yaoundé, via Istanbul. Il a été entendu le 15 janvier 2007, à
l'aéroport, par un fonctionnaire de l'autorité compétente du canton de Genève. Le
17 janvier 2007, il a été autorisé à entrer en Suisse en vue de la poursuite de sa
procédure d'asile. Le recourant s'est rendu aussitôt au Centre d'enregistrement et
de procédure (CEP) de Vallorbe, où l'ODM lui a fait signer un document par lequel
son attention était attirée, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur
l'issue éventuelle de la procédure, en l'absence de réponse concrète à cette
injonction.
Entendu sommairement le 30 janvier 2007, puis sur ses motifs d’asile le
7 février 2007 par l'ODM au CEP de Vallorbe, le recourant a déclaré, en
substance, qu'il était étudiant en biologie à l'Université de Y._______ et qu'il était
recherché par les autorités de son pays d'origine en raison de sa participation à la
grève et aux manifestations organisées le 27 novembre 2006 par les étudiants en
réaction aux irrégularités constatées dans les examens d'entrée à l'Institut de
médecine. Il aurait été blessé au moment où la police dispersait les manifestants
au moyen de grenades et de gaz lacrymogènes. Il aurait réussi à s'enfuir, puis se
serait caché durant quelque temps et, enfin, aurait quitté le pays grâce à l'aide du
père d'un de ses amis.
Le recourant a déclaré avoir quitté le pays en compagnie d'un Blanc qui s'était
occupé de lui procurer un passeport, et qui, dès son arrivée en Suisse, aurait
disparu avec ce document. Ses propres papiers seraient demeurés dans sa
chambre du campus. Il a déposé, à titre de moyens de preuve, des articles de la
presse camerounaise relatant la grève des étudiants de l'Université de Y._______,
ainsi qu'une copie de sa carte d'étudiant, que ses amis lui auraient télécopiée. Il a
déclaré n'avoir jamais possédé ni passeport ni carte d'identité, se légitimant au
pays grâce à sa "carte d'identité scolaire". Il a également remis une télécopie de
son acte de naissance.
Le recourant a été hospitalisé dès son arrivée en Suisse en raison notamment
d'une suspicion de tuberculose et de fortes douleurs articulaires et musculaires. Il
a déposé plusieurs rapports de consultations médicales posant notamment le
diagnostic de "contusions multiples, état de stress post-traumatique", "folliculite" et
"dermatose".
B. Par décision du 22 février 2007, notifiée le même jour au recourant, l'Office fédéral
des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a
prononcé son renvoi de Suisse, et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour
après son entrée en force. L'autorité de première instance a considéré que le
recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage, qu'il n'avait fait
3valoir aucun motif excusable sur ce point et qu'aucune des autres exceptions
justifiant d'entrer en matière sur sa demande n'était réalisée. L'office a, en effet,
estimé que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance posées par la loi et que d'autres mesures d'instruction pour établir
la qualité de réfugié ou constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi n'étaient pas nécessaires. Par la même décision, l'ODM a prononcé le
renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite
possible et raisonnablement exigible. A cet égard, l'autorité a considéré que l'état
de stress post-traumatique du recourant ne se situait pas dans un rapport de
causalité avec les motifs allégués, qu'il devait ainsi être relativisé et replacé dans
un contexte d'incertitude lié à l'issue de la procédure; elle a estimé que des
mesures d'investigations supplémentaires sur ce point ne se justifiaient pas et que
les troubles médicaux dont il souffrait ne faisaient pas obstacle à l'exécution du
renvoi du recourant.
C. Le recourant a interjeté recours contre ladite décision, par acte remis à la poste le
1er mars 2007. Il a conclu principalement à l'annulation de la décision de non-
entrée en matière et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en
raison du caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. Il a soutenu que les
conditions prévues pour une non-entrée en matière n'étaient pas réalisées et qu'en
particulier il avait des motifs excusables pour ne pas présenter des documents
d'identité étant donné les circonstances de sa fuite, dès lors qu'il maintenait que
celles-ci étaient vraisemblables. Il a également fait valoir que la durée de la
procédure rendait impossible d'apporter des preuves relatives à sa qualité de
réfugié et qu'il ainsi était contraire à la Convention sur le statut des réfugiés de
refuser d'entrer en matière au motif que celle-ci n'était pas établie. Enfin, il a argué
que la formulation nouvelle de ce motif de non-entrée en matière devait être
considérée comme équivalente à l'ancienne, à savoir qu'une non-entrée en
matière ne se justifiait pas lorsque le dossier faisait apparaît des indices de
persécution non manifestement dépourvus de fondement. Le recourant a contesté
les éléments retenus par l'ODM pour conclure à l'invraisemblance de son récit, en
produisant à l'appui de ses dires divers articles de presse ou documents tirés
d'internet. Subsidiairement, il a fait valoir qu'il était prématuré, sur la base des
seules consultations d'urgence autorisées pour les requérants résidant au CEP, de
déterminer quels étaient les soins médicaux dont il avait besoin, et par conséquent
si ceux-ci étaient accessibles dans son pays d'origine.
Le recourant a requis l'octroi de l'assistance judiciaire.
D. Par décision incidente du 8 mars 2007, le recourant a été dispensé des frais de
procédure.
E. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa réponse
datée du 14 mars 2007.
4F. Dans sa réplique du 5 avril 2007, le recourant a déclaré maintenir ses conclusions.
G. Par courrier du 2 juillet 2007, le recourant a versé au dossier un nouveau rapport
médical, une copie de sa carte d'étudiant, ainsi que divers documents tirés
d'internet.
H. Les autres faits déterminants de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants qui suivent.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de
la même loi, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme
(cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile
[LAsi, RS 142.31]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Il n'est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas
aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité (art. 32 al. 2 let. a LAsi).
Cette disposition n’est pas applicable dans les cas suivants (art. 32 al. 3 LAsi) :
a) le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas
remettre dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité
b) la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3
et 7 LAsi
c) l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction
pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi.
53.
3.1 Selon l'art. 1 de l'Ordonnance 1 sur l'asile, du 11 août 1999 [OA1, RS 142.311],
constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans
l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de
voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considérée comme pièce d'identité
tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du
détenteur (let. c). Toutefois, conformément à une récente jurisprudence de
principe du Tribunal, les notions juridiques indéterminées de "documents de
voyage" et de "pièces d'identité" figurant à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa
nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er janvier 2007, doivent être interprétées de
manière plus restrictive. Pour échapper à l'application de cette disposition, les
requérants d'asile doivent déposer un document de voyage ou une pièce d'identité
qui, au-delà des définitions précitées, soit - conformément aux normes de qualité
de l'Etat émetteur - difficile à falsifier et garantisse une détermination certaine de
l'identité, au sens de l' art. 1 let. a OA1, en particulier de la nationalité ; en outre,
ce papier doit assurer le retour de son titulaire dans le pays d'origine sans grandes
formalités administratives. Par conséquent, les pièces d'identité visées à l'art. 32
al. 2 let. a LAsi sont,- comme les documents de voyage - celles établies dans le
but d'identifier leur détenteur (en particulier d'attester de sa nationalité) et par une
autorité habilitée à le faire. Il ne suffit donc pas de produire un document écrit qui
certifie que son détenteur est titulaire d'un droit ou d'un diplôme, puisque dans un
tel cas ce n'est pas l'identité en tant que telle que vise le contenu de l'attestation.
Partant, les attestations qui, contrairement aux cartes d'identité classiques,
fournissent des renseignements sur l'identité, mais sont établies dans un but autre,
comme par exemple les permis de conduire, les certificats de naissance, les
cartes professionnelles, les cartes scolaires et les certificats de fin d'études, ne
peuvent être considérées comme des pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2
let. a LAsi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] D-2279/2007 du 11
juillet 2007 consid. 4 à 6, destiné à la publication).
3.2 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités de document de voyage ou
de pièce d'identité, au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, tel que défini ci-dessus, et
il n'a pas démontré qu'il aurait entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa
demande d’asile de quelconques démarches pour s’en procurer. Il a allégué lors
de son audition n'avoir jamais possédé d'autre document que sa carte d'étudiant.
Vu qu'il était âgé de plus de 18 ans lors de son départ du pays, un tel motif ne
paraît pas excusable, les sources consultées indiquant que la carte d'identité est
obligatoire au Cameroun dès cet âge. Quoi qu'il en soit, la question peut demeurer
indécise, étant donné que la cause doit être renvoyée à l'autorité intimée pour les
motifs exposés ci-dessous. On relèvera simplement que, s'agissant de la notion
des "motifs excusables" au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, elle n'a pas changé au
1er janvier 2007 et le sens que lui a donné la jurisprudence antérieure reste
d'actualité (cf. ATAF D-688/2007 du 11 juillet 2007 consid. 3.2, destiné à la
publication, JICRA 1999 n° 16 consid. 5c.aa p. 109s).
3.3 Le recours et les échanges d'écritures ont, pour une large part, porté sur le sens et
la portée de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let b et c LAsi, dans sa nouvelle teneur
valable depuis le 1er janvier 2007. Le recourant soutient que la formulation est
équivalente à celle de l'ancien article 32 al. 2 let. a LAsi, à savoir qu'il y a lieu
6d'entrer en matière en présence d'indices de persécution qui ne sont pas
manifestement dépourvus de fondement, tandis que l'ODM argue que cette notion
doit être considérée comme caduque et que la nouvelle disposition autorise un
examen au fond, tant du point de vue de l'art. 7 que de l'art. 3 LAsi. Ces questions
ont été examinées par le Tribunal dans un autre récent arrêt de principe (ATAF D-
688/2007 du 11 juillet 2007 précité, destiné à la publication). Il a été retenu, en
substance, ce qui suit:
Avec la révision partielle du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile (RO 2006 4749),
le législateur a institué, par ce motif de non-entrée en matière, une procédure
consistant en un examen matériel sommaire des motifs d'asile, dans de courts
délais, afin d'inciter les requérants à produire leurs documents de voyage ou
pièces d'identité. Il a étendu le motif de non-entrée en matière, valant jusqu'alors
pour les demandes d'asile reposant sur des allégués de fait manifestement
dépourvus de vraisemblance, aux allégués de fait manifestement dépourvus de
pertinence, tant sous l'angle de la qualité de réfugié que sous celui d'un
empêchement à l'exécution du renvoi. Sur le plan de la reconnaissance de la
qualité de réfugié en particulier, l'absence manifeste de pertinence peut ressortir
du défaut manifeste d'intensité, de caractère ciblé ou d'actualité de la persécution
alléguée, voire, selon les circonstances, de l'existence manifeste d'un refuge
interne ou encore de la possibilité manifeste d'obtenir une protection de la part des
autorités de l'Etat contre une persécution de tiers.
En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la
pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires ou un
examen qui n'a plus rien de sommaire (tel un examen incluant des vérifications sur
la situation politique prévalant dans le pays d'origine ou sur des questions de
droit), la procédure ordinaire doit être suivie. Il en va ainsi lorsque la décision de
rejet de la demande d'asile, respectivement de renvoi et d'exécution de cette
mesure, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le
caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut.
Le Tribunal n'a pas à examiner plus avant les arguments des parties sur ce point,
dès lors qu'ils ont été amplement discutés dans le cadre de l'arrêt précité, auquel il
est renvoyé pour le surplus.
4.
4.1 Comme développé ci-dessus, l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur,
n'exclut pas, contrairement à ce que soutient le recourant, un examen matériel
sommaire de la qualité de réfugié. Cependant, force est, en l'occurrence, de
constater que celui auquel s'est livré l'autorité intimée dans le cas concret ne
saurait être qualifié de sommaire dans le sens explicité ci-dessus. En effet, il
ressort du dossier et de la motivation entreprise que, pour conclure à
l'invraisemblance des allégués du recourant, l'autorité intimée a été appelée
notamment à effectuer plusieurs recherches sur internet, portant sur des points
relativement précis, à savoir le nom exact de l'association des étudiants à laquelle
le recourant allègue avoir appartenu, ou encore la nature précise des irrégularités
reprochées par les étudiants grévistes (ajout ou substitution de noms sur la liste
7des candidats admis à l'examen oral). Or, si l'application de l'art. 32 al. 2 let. a
LAsi est compatible avec certaines vérifications de base sur la situation générale
prévalant dans le pays d'origine, elle ne l'est pas avec des contrôles pointus de
certains détails figurant dans les allégués d'un requérant, nécessaires à
l'appréciation définitive du cas. On observera encore que la motivation de l'ODM
sur la vraisemblance des allégués du recourant revêt, en l'espèce, une certaine
densité (un peu plus de deux pages). Certes, la seule ampleur de la motivation
relative à la qualité de réfugié contenue dans une décision n'est pas, à elle seule,
significative; il est loisible à l'autorité de relever plusieurs éléments
d'invraisemblance et, parfois, c'est l'accumulation de confusions et d'imprécisions
ou de contradictions qui convainc de l'évidence de l'invraisemblance d'un récit.
Dans le présent cas toutefois, il ne s'agit pas d'une argumentation de ce type, et la
motivation n'apparaît aucunement comme superfétatoire. Certes, l'autorité intimée
a retenu, comme éléments d'invraisemblance, le caractère laconique des allégués
du recourant sur son voyage ou sur ses études, ainsi que ses propos stéréotypés
sur la manière dont avait été organisé son départ, ce qui était légitime, d'autant
que le recourant avait pu s'inspirer d'événements relatés par les médias pour
inventer des motifs d'asile. Cependant, d'autres éléments plaidaient pour la
véracité de ses motifs, en particulier l'absence de divergences dans ses
déclarations, ou encore le fait que ses propos concernant la grève des étudiants
correspondaient pour l'essentiel à la réalité. De ce fait, il s'imposait de vérifier plus
avant certains de ses allégués, comme l'a d'ailleurs fait l'autorité intimée. Cette
dernière ne pouvait en conséquence conclure à un constat d'évidence. On
relèvera encore que d'autres éléments étaient également de nature à entraîner
des doutes dans la conviction de l'autorité, comme certains éléments relevés dans
les certificats médicaux ou encore les cicatrices alléguées. Cela dit, le Tribunal n'a
pas à trancher la question de la vraisemblance des propos de l'intéressé. Il suffit
en l'occurrence de constater que les allégués n'étaient pas manifestement
dépourvus de vraisemblance, au sens de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi.
4.2 Au vu de ce qui précède, il apparaît que l'autorité intimée n'était pas fondée à
prendre une décision de non-entrée en matière dans le présent cas. En
conséquence, sa décision doit être annulée et le dossier renvoyé à l'ODM pour
qu'il entre en matière sur la demande.
Une cassation s'impose d'autant plus que le recourant a déposé, au stade de la
réplique, de nouveaux moyens de preuve sur lesquels l'ODM doit pouvoir se
prononcer, ce qui renforce le caractère non évident de la présente cause, excluant
une non-entrée en matière. Les nouveaux moyens produits englobent également
un rapport médical indiquant que des investigations sont en cours en raison de la
récente mise en évidence d'une hépatite B active. L'arrêt de principe en la cause
D-688/2007 précité (cf. consid. 3.3. ci-dessus) n'a pas tranché la question de
savoir si l'art. 32 al. 2 let. a et 3 let. c LAsi est applicable lorsque d'autres mesures
d'instruction sont nécessaires en vue de constater l'existence d'un empêchement
au renvoi qui ne serait pas de la main de l'homme, telle la maladie. Etant donné
qu'il s'impose de toute façon d'annuler la décision entreprise pour d'autres motifs,
cette question peut demeurer indécise. Il sied cependant de relever qu'il
appartiendra à l'ODM d'instruire plus avant sur la question des problèmes de santé
dont souffre le recourant pour qu'il soit, en cas de rejet de sa demande d'asile, en
8mesure de statuer en pleine connaissance de cause sur la question de l'exigibilité
de son renvoi.
4.3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, et la décision de non-entrée
en matière prise en l'occurrence en application de l’art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi
annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle entre en matière
sur la demande, procède aux mesures d'instruction utiles, et rende une nouvelle
décision.
5.
5.1 Vu l'issue de la cause, il n'il y a pas lieu de percevoir des frais de procédure
(art. 63 al. 1 et 2 PA).
5.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement concernant les frais,
dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2), il se justifie d'allouer au recourant une indemnité pour ses dépens.
Ceux-ci sont arrêtés à la somme de Fr. 800.–, sur la base du décompte de
prestations fourni par la mandataire du recourant en annexe au mémoire de
recours, en tenant compte d'une part d'une augmentation d'une heure pour les
interventions subséquentes de cette dernière et, d'autre part, d'une réduction de
deux heures pour les rubriques relatives aux recherches juridiques et à la
rédaction du recours, dès lors que ce dernier comporte, dans sa plus grande
partie, un texte standard utilisé dans de nombreuses autres procédures de recours
par la même organisation mandatée.
(dispositif page suivante)
9Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est admis.
2. La décision de l'ODM, du 22 février 2007, est annulée.
3. Le dossier est renvoyé à l'ODM pour nouvelle décision.
4. Il n'est pas perçu de frais.
5. L'ODM versera au recourant la somme de Fr. 800.– à titre de dépens.
6. Cet arrêt est communiqué:
- au recourant, par l'entremise de sa mandataire, par lettre recommandée
-à l'autorité intimée, en copie (annexe : dossier _______ en retour ; dossier du
Tribunal E-1592/2007 suivra, pour consultation)
- à l'autorité cantonale compétente (_______), en copie, par pli simple.
Le juge instructeur: La greffière:
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Date d'expédition: