B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1592/2016
Ar r ê t d u 1 2 j u i l l e t 2 0 1 6
Composition
William Waeber (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Barbara Balmelli, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Macédoine,
représenté par Florence Rouiller,
ARF Conseils juridiques Sàrl, (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 10 février 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 24 avril 2012, A._______, alors accompagné de sa famille, a déposé
une demande d'asile.
B.
Par décision du 22 août 2014, l'Office fédéral des migrations, (aujourd’hui
et ci-après : le SEM) a rejeté la demande des précités, prononcé leur renvoi
de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, décision confirmée le
15 septembre suivant par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal), qui a rejeté le recours formé par les intéressés le 1er septembre
2014 uniquement en ce qui concernait l'exécution de leur renvoi.
C.
Le 17 février 2015, le SEM a rejeté la demande de réexamen du caractère
exécutable du renvoi des intéressés fondée sur les soins nécessités par
l’état de l’aînée des enfants. Cette décision a été confirmée par le Tribunal
dans un arrêt du 29 avril 2015.
D.
Par requête du 16 novembre 2015, A._______ a, à nouveau, sollicité du
SEM le réexamen de sa décision du 22 août 2014 en ce qui concernait
l'exécution de son renvoi. Il a fondé sa requête sur son hospitalisation en
placement à des fins d'assistance médicale (…) aux B._______ depuis le
5 novembre précédent en raison d'un épisode dépressif sévère avec une
idéation suicidaire et, dans ce contexte, une tentative de suicide comme
en attestait le certificat du 10 novembre 2015 joint à sa demande. Il a aussi
produit un rapport médical des B._______ du 11 septembre précédent dont
il ressortait qu’en 2015, il avait d’abord été adressé au psychiatre de liaison
du programme C._______ puis au D._______ en raison de l’apparition de
symptômes dépressifs. A sa demande, il avait ensuite été hospitalisé
pendant une quinzaine, à partir du 23 mai 2015, en raison d'un trouble de
l'adaptation après avoir appris que la police le recherchait pour procéder à
son expulsion avec sa famille. Le traitement antidépresseur instauré
précédemment avait alors été accru ; un traitement hypnotique avait
également été instauré. Une semaine après sa sortie de clinique, il avait
été réorienté vers le D._______ pour y passer ses nuits. Au moment de
l'établissement de ce rapport, il était hospitalisé depuis 82 jours au service
de psychiatrie générale des B._______ après une tentative de pendaison
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au D._______ de l'âgé. Ses sorties de clinique s'étaient révélées très
anxiogènes pour lui. L'auteur du certificat, médecin interne, considérait qu’il
était à risque de passage à l'acte impulsif, notamment dans un contexte de
renvoi sous contrainte policière. Dans ces conditions, A._______ n'estimait
pas licite ni raisonnablement exigible l’exécution de son renvoi, sous peine
de l'exposer à une rapide dégradation de son état déjà gravement déficient
et de mettre sa vie en danger. Il a aussi relevé que, dans son pays, il ne
pourrait pas obtenir des soins adéquats tant du fait d'infrastructures
insuffisantes que de l'impossibilité d'une alliance thérapeutique avec le
corps médical compte tenu des graves traumatismes que sa fille y avait
subis.
E.
Le 15 janvier 2016, le recourant a encore produit un rapport médical établi
l’avant-veille par deux médecins du département de santé mentale et
psychiatrie des B._______. Ceux-ci y relataient les circonstances qui
avaient conduit à son hospitalisation en novembre 2015 et les menaces
d’attenter à ses jours si la police venait le chercher pour l’expulser qu’il
avait proférées à ce moment. Les praticiens signalaient aussi son
hospitalisation, le 1er janvier 2016, à la suite d’un tentamen et la
stabilisation de son état au moment de l’établissement du rapport avec un
projet de sortie et la reprise d’un suivi ambulatoire au D._______.
F.
Par décision du 10 février 2016, le SEM a rejeté la demande de l’intéressé
après avoir retenu que ses troubles étaient clairement réactifs à l’obligation
pour lui et sa famille de quitter la Suisse ; en attestaient, selon le SEM, le
rapport médical du 11 septembre 2015 (selon lequel les difficultés de
l’intéressé étaient liées aux décisions négatives successives dont sa
demande d’asile avait fait l’objet) et le fait que, pendant près de trois ans
après son arrivée en Suisse, il n'avait pas eu besoin de soins médicaux
qu’il n’avait sollicités qu’après le rejet définitif de sa demande d’asile. Le
SEM s’est aussi dit conscient des appréhensions du recourant à la
perspective d’un renvoi en Macédoine, l’apparition de pensées suicidaires
chez certaines personnes à ce moment n’étant pas rare. Pour autant, le
SEM a considéré que l’exacerbation - consécutive à cette situation - des
troubles psychiques de l’intéressé ne pouvait indéfiniment faire obstacle à
l’exécution de son renvoi. Le SEM a en outre admis, que, dans telles
circonstances, il lui revenait de veiller à ce que l’intéressé n’attente pas à
ses jours lors de son renvoi, en prenant toutes les précautions utiles, au
besoin avec le soutien des autorités cantonales compétentes. Enfin, il a
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considéré que l’intéressé pouvait poursuivre son traitement en Macédoine,
notamment à l’hôpital de E._______ qui disposait de structures
appropriées pour le prendre en charge. S’y ajoutait pour lui la possibilité
d’obtenir une aide médicale au retour.
G.
Dans son recours interjeté le 14 mars 2016, A._______ relève qu’il n’est
pas seulement en proie à des idées suicidaires mais qu’il a tenté trois fois
de se suicider, ce qui dénote un état psychique très précaire. Il en veut pour
preuve le certificat médical du 7 mars 2016 joint à son recours. Il ajoute
que, de retour chez lui, il risque d’être momentanément privé de soins. En
effet, selon lui, en Macédoine, les rapatriés perdent temporairement leurs
droits aux prestations sociales. En outre, il serait souvent difficile de
bénéficier à temps des prestations de l’assurance-maladie vu que les
délais de traitement des demandes sont très longs. Dans ces conditions, il
estime important le risque d’une atteinte sérieuse voire irrémédiable à son
intégrité. Préjudiciellement, il requiert des mesures provisionnelles ;
principalement, il conclut à l’octroi d’une admission provisoire.
Selon le certificat du 7 mars 2016, établi par une cheffe de clinique et un
psychologue du service de psychiatrie générale des B._______, il
bénéficie de manière régulière d’un suivi psychiatrique au D._______ ;
actuellement, ce suivi se décline sous forme d’entretiens médicaux
mensuels, d’entretiens infirmiers hebdomadaires et d’un traitement
médicamenteux. Selon les praticiens, il présente toujours une
symptomatologie anxio-dépressive et, s’il ne verbalise pas actuellement
d’idéations suicidaires actives, il demeure à risque d’un passage à l’acte
suicidaire sur un mode impulsif.
H.
Par décision incidente du 18 mars 2016, le juge instructeur a admis la
demande de mesure provisionnelle et renoncé à percevoir une avance de
frais de procédure.
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Page 5
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue
définitivement.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de
reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et
qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de
la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (cf. art. 111b et 111d LAsi).
La jurisprudence et la doctrine l'avaient auparavant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point,
à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander à certaines conditions la
révision des décisions.
2.2 Le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que
lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur
au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de
décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque
le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.).
2.3 A teneur de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment
motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent
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Page 6
la découverte du motif de réexamen. Pour le surplus, la procédure est régie
par les art. 66 à 68 de la PA.
3.
En l'espèce, l’intéressé a fondé sa demande de réexamen du 16 novembre
2015 sur les troubles psychiques dont il est atteint. Les affections et les
hospitalisations que le recourant oppose à l'exécution de son renvoi sont
postérieures à la fin de la procédure d'asile ordinaire et à la procédure de
réexamen terminée en avril 2015. La présente demande de réexamen
repose ainsi sur des faits nouveaux et doit être considérée comme ayant
été déposée en temps utile ; c'est donc à raison que le SEM est entré en
matière sur celle-ci.
4.
4.1 En l'espèce, invoquant l’art. 3 CEDH, le recourant fait valoir que son
renvoi aura pour effet de le priver des traitements que nécessite son état
et pourra entraîner une atteinte à son intégrité physique et psychique en
raison d’un important risque auto-agressif. Il convient dès lors d’examiner
la licéité du renvoi sous l’angle de cette disposition. L’art 3 CEDH recouvre
en effet les difficultés à bénéficier des soins médicaux (arrêts du TF
2A.28/2004 du 7 mai 2004 consid. 3.6 in fine ; 2A.214/2002 du 23 août
2002 consid. 3.6 ; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
[CourEDH] D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, Recueil 1997 III p. 777 ss).
4.2 Selon la jurisprudence de la CourEDH, s'agissant de personnes
touchées dans leur santé, le renvoi forcé n'est susceptible de constituer
une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve dans un stade de
sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une
perspective proche. Il s'agit donc là de cas que la Cour définit comme "très
exceptionnels". Le fait qu’un étrangers sous le coup d'une décision de
renvoi risque de connaître, en cas de retour dans son pays d'origine, une
dégradation importante de son état de santé, faute d'un accès convenable
aux soins ou de moyens financiers, n'est pas décisif ; il faut au contraire
des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers
le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement
contraire à l'art. 3 CEDH (arrêt N. c/ Royaume-Uni, du 27 mai 2008,
req. n° 26565/05, § 30). En d’autres termes, il faut que la personne
concernée connaisse un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le renvoi confine à la certitude, et que la personne ne
puisse espérer un soutien d'ordre familial ou social (arrêt Emre c/ Suisse,
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du 22 mai 2008, req. n°42034/04, § 88, § 92 ; arrêt du TF du 4 février 2010,
2D_67/2009, consid. 6.1). Une situation moins favorable dans son pays
d'origine que celle dont la personne jouit dans le pays d'accueil n'est par
conséquent pas déterminante du point de vue de l'article 3 CEDH (cf. arrêt
Emre § 91).
De manière synthétique, la CourEDH admet qu'elle doit apprécier
restrictivement l'incompatibilité du renvoi d'une personne malade avec
l'art. 3 CEDH, les empêchements à ce renvoi n'étant en effet pas de la
responsabilité des autorités de l'Etat de résidence. Cette incompatibilité
suppose que la personne en cause soit victime d'une affection grave,
pleinement développée, qui fait apparaître un prochain décès comme une
hypothèse très solide.
4.3 En l’espèce, le Tribunal considère que le recourant ne se trouve pas
dans un état comparable à celui évoqué ci-dessus. Certes, il se prévaut
d’antécédents suicidaires, médicalement attestés, et de son intention de
mettre fin à ses jours pour faire obstacle à l'exécution de son renvoi. En
l'absence de liens clairs et avérés avec des événements traumatisants
vécus dans son pays d'origine ou d’autres maladies graves préexistantes,
les troubles de nature suicidaire du recourant ne sauraient toutefois
conduire à une admission provisoire en Suisse pour illicéité de son renvoi
(cf. arrêt n. p. du Tribunal E-8696/2010 du 31 mai 2011 et la jurisprudence
citée, notamment arrêt du Tribunal fédéral du 16 août 2002, 2A.304/2002,
consid. 4.3). Selon une jurisprudence constante, des menaces de suicide
consécutives à une décision de renvoi n'astreignent pas la Suisse à
s'abstenir d'exécuter cette mesure, mais à prendre des mesures concrètes
pour prévenir la réalisation de ce risque (cf. arrêt n. p. du Tribunal E-
7404/2014 et la jurisprudence citée, notamment CourEDH, décision
Ludmila Kochieva et autres c. Suède, n°75203/12, 30 avril 2013, par. 34 ;
JICRA 2005 n° 23 consid. 5.1). Dans le cas d’espèce, il appartiendra donc
aux autorités chargées de l'exécution du renvoi du recourant, comme le
SEM s’y est d’ailleurs engagé, de veiller à ce qu'il soit pourvu des
médicaments dont il a besoin, voire de prévoir un accompagnement par
une personne dotée des compétences médicales nécessaires ou par toute
autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat.
4.4 Il résulte de ce qui précède que le grief de violation de l’art. 3 CEDH
doit être rejeté.
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Page 8
5.
5.1 Il en va de même du grief tiré de la violation de l’art. 83 al. 4 LEtr,
disposition qui prévoit que l’exécution du renvoi ne peut pas être
raisonnablement exigée si elle met l’étranger concrètement en danger,
notamment en cas de nécessité médicale. Selon la jurisprudence du
Tribunal, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse,
comme l’est le recourant, l'exécution du renvoi ne devient inexigible pour
ce motif que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou
de provenance, ces personnes pourraient ne plus bénéficier de soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins
essentiels, il faut entendre les soins absolument nécessaires à la garantie
de la dignité humaine, faute desquels l'état de santé des personnes
concernées se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
(ATAF E-5526/2006 du 9 juillet 2009 consid. 7.2, ainsi que les références
citées).
5.2 En l'espèce, le recourant souffre d’un épisode dépressif sévère avec
une idéation suicidaire active. Avant sa venue en Suisse, il n’avait pas
d’antécédents personnels ou familiaux sur le plan psychiatrique (cf. rapport
médical du 11 septembre 2015). Selon les rapports médicaux versés au
dossier, ses symptômes dépressifs sont apparus vers 2015, soit peu après
l’annonce de son renvoi de Suisse avec sa famille. Son état s’est ensuite
dégradé consécutivement aux autres décisions négatives dont sa
demande d’asile a encore fait l’objet. Le 5 novembre 2015, l’intervention
de la police, venue l’interpeller pour procéder à son rapatriement, a ainsi
entraîné son hospitalisation jusqu’au 22 décembre suivant après qu’il eut
brisé une vitre et tenté de se défenestrer (ou tenté de s’automutiler avec
un bris de vitre [cf. rapport de police du 9 novembre 2015]). Il a ensuite été
réhospitalisé le 1er janvier 2016 à la suite d’un nouveau tentamen. Sa
situation s’étant stabilisée au bout d’une quinzaine, un projet de sortie a
alors été mis en place avec reprise de son suivi ambulatoire. Selon le
dernier diagnostic posé, son état reste globalement superposable aux
éléments précédemment décrits dans les rapports du 11 septembre 2015
et du 13 janvier 2016. Il présente ainsi toujours une symptomatologie
anxio-dépressive ; actuellement il ne verbalise pas d’idéations suicidaires
actives, mais selon les praticiens, il demeure à risque d’un passage à l’acte
suicidaire sur un mode impulsif (cf. certificat médical du 7 mars 2016). Le
traitement prodigué consiste en un suivi psychiatrique régulier incluant des
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Page 9
entretiens médicaux (mensuels) et infirmiers (hebdomadaires), des
entretiens de couple et un traitement médicamenteux remis de manière
hebdomadaire.
5.3 Au vu de ces développements, le Tribunal ne saurait minimiser l’état
de l'intéressé. Cela dit, il considère que ses affections ne font pas obstacle
à l'exécution de son renvoi au regard des traitements à disposition dans
son pays.
5.3.1 En effet, de manière générale, le système de santé publique de la
Macédoine est en mesure d'offrir à ses affiliés de bonnes prestations
médicales. Selon un rapport de l’Organisation mondiale de la santé (WHO,
AIMS Report on Mental Health System in the Former Republic of
Macedonia, 2009, p. 10), le traitement des maladies psychiques en
Macédoine a lieu à plusieurs niveaux : médecins, puis consultations
ambulatoires de neuropsychiatrie, unités de neuropsychiatrie des centres
médicaux. Finalement, si besoin est, le patient est adressé à l'une des trois
cliniques psychiatriques spécialisées, à la clinique psychiatrique
universitaire ou au service neuropsychiatrique de l’hôpital militaire de
Skopje (ADRIAN SCHUSTER, OSAR, Macédoine : soins médicaux et
assurance-maladie pour handicapés physiques, 23 août 2012, p. 3 s. ;
arrêt n. p. du Tribunal E-5943/2013 du 2 décembre 2014 consid. 5.4.1).
Le Tribunal n'ignore certes pas que ces prestations ne sont pas du niveau
de celles offertes en Suisse. Le rapport précité de l'OSAR mentionne aussi
des critiques faites à l'encontre des institutions psychiatriques, notamment
l'existence de traitements inhumains et dégradants. Toutefois, selon
plusieurs sources, des efforts ont été entrepris en vue de
"désinstitutionnaliser" le traitement et la prise en charge des maladies
psychiques, dans le but de remplacer les services psychiatriques
classiques des hôpitaux par des offres de prise en charge au niveau
communal, auxquelles participe la société civile (Republic of Macedonia
Ombudsman, Annual Report 2011, mars 2012, p. 75). Ces offres incluent
des foyers de jour, des hébergements temporaires dans des familles
d’accueil et de l’habitat accompagné ou en petits groupes (ADRIAN
SCHUSTER, OSAR, op. cit, p. 4).
5.3.2 Le système de santé macédonien, est basé sur un régime
d’assurance obligatoire administré par un fonds (caisse nationale)
d’assurance maladie étendue aux chômeurs, aux sans-abri et aux
personnes âgées. Les personnes ayant un faible revenu annuel sont
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Page 10
assurées, même sans preuve de leur statut de chômeur, tandis que les
personnes n'ayant pas résidé en Macédoine durant une longue
période ‒ tel le recourant ‒ peuvent s’inscrire au fonds d’assurance
maladie à leur retour et sont couvertes le jour même ; l'assurance couvre
également les traitements psychiatriques (ADRIAN SCHUSTER, OSAR,
op. cit., p. 5 s.). En principe, une participation aux frais médicaux est
demandée jusqu'à un plafond de 20% (ticket modérateur). Une limite
annuelle à la participation aux frais est en outre fixée pour les consultations
et soins hospitaliers spécialisés et celle-ci est plus basse pour les familles
à faible revenu. En outre, les prestations offertes par cette assurance sont
relativement généreuses, celle-ci prenant notamment en charge toutes les
prestations médicales de base. Une participation des assurés à leurs frais
de santé est avant tout requise pour des soins spécialisés, notamment
dans le domaine psychiatrique. Il est toutefois renoncé à de tels
versements des patients lors de soins d'urgence ainsi que pour certaines
catégories de personnes particulièrement défavorisées (p. ex. personnes
au bénéfice de prestations sociales ou séjournant dans des hôpitaux
psychiatriques ; cf. arrêt n. p. du Tribunal E-1719/2012 du 6 juin 2013 et la
jurisprudence citée). Il peut dès lors être raisonnablement admis qu'en
Macédoine, le personnel médical dispose des connaissances
professionnelles nécessaires et que les médicaments prescrits au
recourant, ou des substituts, peuvent être obtenus.
A ces constatations s'ajoute que l'intéressé pourra compter sur le soutien
d'un réseau familial. Il est en effet l’aîné d’une fratrie de quatre enfants et il
garde de bons contacts téléphoniques avec ses parents et ses trois frères
qui vivent toujours en Macédoine (cf. rapport médical du 11 septembre
2015).
Par ailleurs, il a la possibilité de solliciter un soutien financier destiné à
assurer, pour un temps limité (équivalent au délai d’attente séparant le
paiement, par l’assurance-maladie, de ses soins et sa réinscription à cette
assurance), les soins médicaux nécessaires dans son pays (art. 93 LAsi et
art. 73 ss de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au
financement [OA 2, RS 142.312]).
5.3.3 Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu d’admettre qu’en cas de
renvoi en Macédoine, il sera possible pour l’intéressé d'y recevoir les
médicaments qui lui ont été prescrits en Suisse et de bénéficier de la prise
en charge médicale et des soins nécessités par son état. Il ne peut ainsi
se prévaloir d'une nécessité impérieuse de rester en Suisse pour se faire
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Page 11
soigner. En effet, il n'a pas établi que son retour aurait pour conséquence
de provoquer une dégradation rapide de son état de santé ou de mettre en
danger sa vie, compte tenu des structures médicales dont dispose la
Macédoine, même si celles-ci ne correspondent pas, comme il a été dit
plus haut, nécessairement au standard de qualité existant en Suisse. En
outre, il ne ressort pas du dossier que son état l'empêcherait de voyager.
6.
6.1 Non sans pertinence, le SEM a relevé que la dégradation de l'état
psychique du recourant, signalée par les médecins en septembre 2015 et
en novembre suivant était manifestement en lien avec le prononcé de
l'exécution de son renvoi de Suisse et les tentatives de l’autorité cantonale
compétente de procéder à son rapatriement. Les rapports établis par les
hôpitaux où l’intéressé a séjourné retiennent en effet que la péjoration de
ses symptômes anxio-dépressifs et l’état anxieux important qu’il a
développé depuis l’intervention de la police en mai 2015 sont liés, comme
déjà dit, aux décisions négatives successives dont sa demande d’asile a
fait l’objet. Selon ce qui figure dans le rapport du 1er janvier 2016, au
moment de son hospitalisation en novembre 2015, lui-même aurait aussi
dit qu’«il se tuerait si la police venait le chercher pour l’expulser».
6.2 A nouveau, le Tribunal n’entend pas sous-estimer les appréhensions
que le recourant peut ressentir à l'idée de regagner son pays vu les espoirs
qu’il avait placés dans un traitement dispensé en Suisse à sa fille à long
terme. Il n'en reste pas moins que, comme le SEM, encore, l’a fait
remarquer à bon escient, l'on ne saurait de manière générale prolonger
indéfiniment le séjour d'une personne au seul motif que la perspective d'un
retour exacerbe un état psychologique perturbé. Le Tribunal est conscient
de la dégradation de l'état psychique de l'intéressé consécutive aux
décisions négatives dont sa demande d’asile a fait l’objet et au stress lié à
un renvoi après quatre années passées en Suisse. Il considère néanmoins
qu'il appartiendra à ses thérapeutes de le préparer à la perspective d'un
retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures
particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi.
6.3 Enfin, il y a lieu de rappeler que les troubles de nature suicidaire sont
couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un
renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (cf. arrêt
du Tribunal C-5384/2009 du 8 juillet 2010, consid. 5.6 et réf. cit.). Cela dit,
selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances
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Page 12
suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y
compris au niveau de son exigibilité (cf. arrêt n. p. du Tribunal E-2693/2016
consid. 4.3 § 4), seule une mise en danger présentant des formes
concrètes devant être prise en considération. Dans l'hypothèse où les
tendances suicidaires s'accentueraient lors de l'exécution forcée, les
autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon
à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. arrêt du TAF E-
1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2). Dans ce cadre, il peut être
redit que l'intéressé pourra solliciter du SEM, en cas de besoin, une aide
au retour pour motifs médicaux (cf. ch. 5.3.2).
7.
Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant demeure licite
et raisonnablement exigible (cf art. 83 al. 3 et 4 LEtr).
8.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée.
9.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
E-1592/2016
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :