Cour V
E-1593/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 m a r s 2 0 0 9
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Christian Dubois, greffier.
A._______, né prétendument le (...),
Gambie,
c/o (...)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 5 mars 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1593/2009
Faits :
A.
A.a Le 8 février 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Lors de
son audition sommaire effectuée le 11 février suivant, l'ODM lui a en
particulier oralement attiré son attention, d'une part, sur la nécessité
de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure
en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Le 11 février
2009 toujours, le requérant une nouvelle fois été entendu à propos de
sa minorité alléguée. Au terme de cette audition-là, l'autorité inférieure
l'a informé que ses indications relatives à son âge n'étaient pas
vraisemblables et qu'elle le considérait comme majeur pendant le
reste de la procédure. Le 19 février 2009, A._______ a été entendu
sur ses motifs d'asile sans qu'une personne de confiance ne lui ait été
désignée.
A.b A l'appui de sa demande, le requérant a déclaré qu'il était
ressortissant gambien d'ethnie mandinga, né le 16 juin 1993,
à B._______, et qu'il avait habité dans cette localité jusqu'au décès de
son père C._______, intervenu au mois de janvier ou de février 2008.
A partir de ce moment-là, il aurait vécu à D._______, chez un ami de
C._______, et aurait travaillé comme gardien d'un magasin de
matériaux de construction sis au marché de cette ville, appartenant à
un dénommé E._______. Vers le mois de juin ou de juillet 2008,
huit voleurs lourdement armés auraient enfoncé la porte du magasin
puis dévalisé celui-ci pendant la nuit après avoir ligoté l'intéressé.
Délivré le lendemain matin par un passant, le requérant aurait
immédiatement gagné le Sénégal par crainte d'être tenu pour
responsable du cambriolage et d'être ensuite incarcéré pour ce motif.
Une semaine plus tard, il aurait pris un bateau pour l'Espagne où il
aurait vivoté durant environ six mois, jusqu'à son départ en Suisse.
L'intéressé n'a produit aucun document de voyage ou d'identité et a dit
n'en avoir jamais eu dans son pays. Il a ajouté n'avoir pas entrepris de
démarches pour se procurer de tels documents parce qu'il lui était
impossible de contacter quiconque en Gambie en raison de ses ennuis
là-bas.
Page 2
E-1593/2009
B.
Par décision du 5 mars 2009, notifiée le lendemain, l'ODM, faisant
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile
de A._______ et a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci.
Il a constaté que le requérant n'avait produit aucun document d'identité
ou de voyage selon la disposition précitée et a estimé qu'aucune des
exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée in casu.
Dit office a, d'une part, considéré que A._______ n'avait présenté
aucun motif excusable justifiant la non-production, dans le délai légal
de 48 heures (calculé à partir de l'audition sommaire du 11 février
2009), des documents d'identité ou de voyage exigés par l'art. 32 al. 2
let. a LAsi. Il a en effet rejeté les explications données par l'intéressé
pour justifier l'absence de démarches lui permettant de se procurer
pareils documents. L'ODM a également jugé que le requérant ne
pouvait avoir quitté l'Afrique dans les circonstances et les dates
indiquées lors de ses auditions, vu la description stéréotypée et peu
convaincante de son voyage jusqu'en Suisse.
L'autorité inférieure a, d'autre part, observé que l'intéressé n'avait pas
soutenu être persécuté en Gambie pour l'un des motifs
exhaustivement énumérés par l'art. 3 LAsi, dans la mesure où il avait
affirmé que le magasin gardé par lui avait été dévalisé par huit bandits.
Elle a par ailleurs estimé évasif, imprécis, et partant invraisemblable,
le récit du requérant. A titre d'exemples, celui-ci n'a pu, ni situer son
lieu de travail ni indiquer la date, même approximative,
des événements prétendument à l'origine de son départ.
En conséquence, l'ODM en a conclu que les motifs d'asile invoqués ne
satisfaisaient pas aux exigences de haute probabilité posées par
l'art. 7 LAsi, ni ne remplissaient les conditions mises à la
reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Au vu des
éléments du dossier, il a considéré que d'autres mesures d'instruction
au sens de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi ne se justifiaient pas en l'espèce.
Dans sa décision du 5 mars 2009, l'autorité inférieure a, enfin,
ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé en Gambie un jour après
l'entrée en force, au motif que cette mesure était possible, licite, et
raisonnablement exigible.
Page 3
E-1593/2009
C.
Par recours formé le 12 mars 2009, A._______ a conclu,
principalement, à l'annulation de cette décision et à l'entrée en matière
sur sa demande d'asile. Il a requis la dispense du paiement des frais
de procédure ainsi que la désignation d'une personne de confiance
pour défendre ses intérêts durant la suite de la procédure.
Le recourant a répété être né en (...) et avoir été informé par sa mère
de sa date de naissance. Il a reconnu ne pas pouvoir prouver
formellement son âge, dans la mesure où une grande partie des
habitants de Gambie, et notamment ceux des régions rurales dont il
provient, ne possède, selon lui, aucun document d'identité
mentionnant sa date exacte de naissance. L'intéressé a estimé que les
éléments retenus par l'ODM pour conclure à sa majorité, à savoir son
comportement débrouillard ainsi que son apparence physique, étaient
dénués de valeur. Il a fait valoir que le fardeau de la preuve de son âge
incombait à l'autorité inférieure et qu'à défaut d'une telle preuve,
cette dernière devait reconnaître sa minorité et désigner une personne
de confiance pour l'assister, conformément à l'art. 17 al. 3 let. b et c
LAsi. Il a souligné que la présence à ses côtés d'une telle personne
lors de ses auditions lui aurait permis d'en mieux comprendre le
fonctionnement ainsi que les enjeux et, par conséquent, de répondre
plus précisément aux questions posées.
A._______ a expliqué que s'il était resté en Gambie, son ancien
employeur l'aurait tenu pour responsable du cambriolage de son
magasin, puis l'aurait fait jeter en prison pendant longtemps,
dès lors qu'en raison des dysfonctionnements de la justice et de la
police gambiennes, les personnes dénoncées [pénalement] peuvent
être incarcérées arbitrairement pendant des années dans l'attente d'un
jugement, faute de pouvoir verser de l'argent pour accélérer la
procédure. A._______ a reproché à l'ODM de n'avoir pas diligenté des
mesures d'instruction complémentaires qui auraient, d'après lui, pu
confirmer les dysfonctionnements susmentionnés. Les informations
ainsi récoltées, auraient, toujours selon le recourant, permis à ce
dernier de se déterminer en pleine connaissance de cause sur la
question de la qualité de réfugié et sur les empêchements au renvoi.
D.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Page 4
E-1593/2009
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral,
lequel en cette matière statue de manière définitive, conformément
aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision. Il ne peut ainsi que confirmer le prononcé attaqué
ou l'annuler, et, dans ce dernier cas, renvoyer l'affaire à l'autorité
inférieure pour que celle-ci prenne une nouvelle décision
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5
cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.).
Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en
matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa teneur en vigueur
depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une
mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié.
L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a
constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas
les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (ATAF 2007/8 consid. 2.1
p. 73 ; pour plus de détails concernant cet examen restreint voir le
consid. 3.3 ci-après).
2.
2.1 A titre préliminaire, il y a lieu d'examiner si l'ODM était en droit de
considérer que le recourant était majeur et, en le traitant comme tel,
de renoncer, d'une part, à la désignation d'une personne de confiance
Page 5
E-1593/2009
avant l'audition sur ses motifs d'asile et, d'autre part, à l'examen des
conditions particulières liées à un prononcé d'exigibilité de l'exécution
du renvoi à l'endroit d'un mineur non accompagné (cf. JICRA 1998
n° 13 p. 84ss).
2.2 Selon la jurisprudence (cf. JICRA 2004 n° 30 p. 204ss), l'ODM est
en droit de se prononcer - à titre préjudiciel - sur la qualité de mineur
d'un requérant, avant son audition sur ses motifs d'asile et la
désignation d'une personne de confiance, s'il existe des doutes sur les
données relatives à son âge. Tel est notamment le cas lorsque le
requérant ne remet pas ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité (cf. art. 32 al. 2 let. a LAsi en relation avec l'art. 8 al. 1
let. b LAsi). A défaut, comme en l'espèce, de pièces d'identité
authentiques, il convient de procéder à une appréciation globale de
tous les autres éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la
minorité alléguée, étant précisé à cet égard que la minorité doit être
admise si elle apparaît vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi.
L'estimation de l'âge sur la base de l'apparence physique du requérant
revêt une valeur probante fortement amoindrie lorsque l'on se trouve
en présence d'une personne se situant dans la tranche d'âge entre 15
et 25 ans.
Les déclarations du requérant relatives à son âge et la non-production
de pièces d'identité constituent donc des éléments d'appréciation de
portée décisive lorsqu'il s'agit de se déterminer sur sa minorité
alléguée. Dans de tels cas, il appartient à l'ODM de procéder d'office,
avant l'audition sur les motifs d'asile, à une clarification des données
relatives à l'âge de l'intéressé, par le biais de questions ciblées portant
notamment sur son parcours de vie, sa scolarité, ses relations
familiales ainsi que sur son voyage et son pays d'origine ou de
dernière résidence. Si, après avoir fait usage de la diligence
commandée par les circonstances, on ne peut établir l'âge réel d'un
demandeur d'asile se prétendant mineur, celui-ci doit supporter les
conséquences du défaut de la preuve relatif à sa minorité
(JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 186s.), c'est-à-dire que c'est à lui
qu'échoit, au plan matériel, le fardeau de la preuve de sa prétendue
minorité (JICRA 2001 n° 22 p. 180ss). Autrement dit, et contrairement
à ce qui a été soutenu à ce propos dans le mémoire du 12 mars 2009
(cf. let. C supra, 1er parag.), c'est au recourant de rendre
vraisemblable qu'il est mineur, puisque c'est lui qui entend déduire un
droit de ce fait.
Page 6
E-1593/2009
2.3 En l'occurrence, l'ODM a considéré à titre préjudiciel que
A._______ n'a pas rendu sa minorité vraisemblable, compte tenu de
son apparence physique, de l'absence de production de documents
d'identité, de ses déclarations faites en audition sommaire, ainsi que
de sa débrouillardise manifestée pendant son voyage (cf. pv d'audition
complémentaire du 11 février 2009, p. 2).
En l'espèce, force est tout d'abord de constater que le recourant n'a
produit aucune pièce d'identité. A cet égard, son affirmation,
selon laquelle il n'aurait jamais possédé de documents d'identité avant
son départ, n'est pas conforme à la réalité. En effet, selon les
informations à disposition de l'autorité de céans, une personne
mineure en Gambie peut obtenir pareils documents, seule, ou par
l'intermédiaire de ses parents. Plus généralement, la narration par
l'intéressé de son voyage vers la Suisse ne convainc pas. Il est en
particulier peu plausible que ce dernier, prétendument mineur,
analphabète, et dépourvu de papiers d'identité, ait pu quitter le
Sénégal par bateau, sept jours déjà après sa fuite de Gambie,
en payant à l'armateur le montant de 3'000 dallassi (cf. pv d'audition
du 19 février 2009, rép. à la quest. no 74, p. 9), soit à peine 140 francs
suisses. Il est de surcroît peu crédible que le recourant ait pu voyager
par bus de l'Espagne vers la Suisse sans subir le moindre contrôle,
notamment douanier. Dans ces circonstances, le Tribunal estime que
A._______ cherche à cacher aux autorités helvétiques qu'il a en
réalité voyagé avec des papiers d'identité et considère qu'en ne les
produisant pas, le recourant vise à dissimuler des indications
y figurant, en particulier celles afférentes à son âge véritable.
Vu ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a retenu à titre
préjudiciel que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable la qualité de
mineur dont il se prévalait. Dit office était donc légitimé, d'une part,
à entendre le recourant sur ses motifs d'asile sans la présence d'une
personne de confiance au sens de l'art. 17 al. 3 LAsi et à renoncer,
d'autre part, à l'examen des conditions particulières liées à un
prononcé d'exigibilité de l'exécution du renvoi d'un mineur non
accompagné en Suisse (cf. consid. 2.1 et 2.2 supra).
3.
3.1 Ceci dit, il convient maintenant de déterminer si l'ODM a
valablement appliqué l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, aux termes duquel il
Page 7
E-1593/2009
n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne
remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de
sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ;
pareille disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi).
3.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité
du détenteur (let. c).
3.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en
matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen,
il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les
conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de
l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous
l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de
la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures
d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il
n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen
sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction
tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (ATAF 2008/8
consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss).
4.
4.1 En l'espèce, A._______ n'a pas remis aux autorités suisses, dans
le délai légal de 48 heures (art. 32 al. 2 let. a LAsi) ses documents de
Page 8
E-1593/2009
voyage ou ses pièces d'identité, tels que définis au considérant 3.2 ci-
dessus. L'intéressé n'a pas non plus présenté de motifs excusables
susceptibles de justifier la non-production de tels documents, au sens
de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. A cet égard, le Tribunal, dans le cadre
d'une motivation sommaire (art. 109 al. 3 LTF, en relation avec l'art. 6
LAsi), renvoie au considérant I (ch. 1) de la décision entreprise
(cf. p. 2s. et let. B ci-dessus, 2ème parag.). Comme cela a en outre
déjà été relevé ci-dessus (cf. consid. 2.3 ci-dessus), l'affirmation selon
laquelle le recourant ne pouvait se procurer des documents d'identité
en Gambie est contraire à la réalité.
4.2 C’est aussi à bon droit que l’ODM a estimé que la qualité de
réfugié revendiquée par l'intéressé n'était pas établie au terme de
l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi). Ici également, le Tribunal,
conformément aux art. 109 al. 3 LTF et 6 LAsi précités, renvoie à
l'argumentation retenue à juste titre par l'autorité inférieure dans le
prononcé attaqué (cf. consid. I, ch. 2, p. 3 et let. B ci-dessus,
3ème parag.) que A._______ n'a au demeurant pas réfutée.
En sus des éléments d'invraisemblance déjà relevés par dit office,
l'autorité de céans note pour sa part que le recourant ignore l'adresse
de l'ami de son père censé l'avoir hébergé à D._______
(cf. pv d'audition du 19 février 2009, rép. à la quest. no 14, p. 4),
mais aussi le nombre d'employés du magasin qu'il aurait surveillé
(cf. ibidem, rép. à la quest. no 46, p. 6 i.f.).
4.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de
réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se
justifie pas de diligenter d'autres mesures d'instruction en la matière,
comme par exemple celles requises par le recourant dans son
mémoire du 12 mars 2009 (cf. let. C, 2ème parag. ci-dessus).
La première exception au prononcé d'une non-entrée en matière
prévue par l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas réalisée.
4.4
4.4.1 Cela étant, il reste encore à vérifier si la seconde exception
prévue par cette disposition trouve application, à savoir si des
mesures d'instruction s'avèrent nécessaires pour constater l'existence
d'un empêchement à l'exécution du renvoi régie par l'art. 83 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008. La question de savoir si les
mesures d'instruction selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi visent uniquement
Page 9
E-1593/2009
la licéité de l'exécution du renvoi ou également le caractère
raisonnablement exigible de cette mesure a été laissée indécise par le
Tribunal (ATAF 2007 no 8 consid. 5.6.6 i.f. p. 92). Elle n'a toutefois pas
besoin d'être tranchée in abstracto car l'examen du dossier fait
d'emblée apparaître en l'espèce que l'exécution du renvoi de
l'intéressé en Gambie ne l'expose à aucun danger concret (voir à ce
sujet le consid. 4.4.3 ci-dessous).
4.4.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi de A._______
ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi,
dès lors que, comme constaté plus haut (cf. consid. 4.2 supra),
l'intéressé ne remplit manifestement pas les exigences posées pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié. Il n'a en outre pas été en
mesure de démontrer qu'il existait pour lui un véritable risque concret
et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou
dégradants en cas de renvoi en Gambie, au sens de l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105;
voir également à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee
p. 186). Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de A._______
dans son pays d'origine s'avère conforme aux engagements
internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr).
4.4.3 Pareille mesure est également raisonnablement exigible (art. 83
al. 4 LEtr et JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215), dès lors que la
Gambie n'est pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile,
ou de violence généralisée. S'agissant ensuite de la situation
personnelle de l'intéressé, celui-ci n'a pas établi, ni même rendu
vraisemblable sa minorité alléguée (cf. consid. 2.3 supra).
Il est par ailleurs jeune, sans charge de famille, et n'a pas invoqué de
problèmes de santé particuliers. A son retour, il pourra au surplus
compter sur l'appui de sa mère qui possède de très grands terrains en
Gambie (voir à ce sujet le pv d'audition du 19 février 2009, rép. à la
quest. no 20, p. 4).
4.4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr)
et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de
voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
Page 10
E-1593/2009
4.4.5 Partant, aucune mesure d'instruction ne s'avère nécessaire pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi.
5.
5.1 Vu ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé doit être confirmée.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure; OA 1, RS 142.311), le Tribunal est tenu,
de par la loi, de confirmer également cette mesure.
5.3 Pour les motifs exposés au considérant 4.4 ci-dessus, c’est aussi
à juste titre que l’ODM a prononcé l'exécution du renvoi de A._______
en Gambie.
6.
En définitive, le recours, manifestement infondé, est rejeté par l'office
du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
LAsi). Le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures,
est sommairement motivé (art. 111a LAsi).
7.
7.1 La demande d'assistance judiciaire partielle (cf. let. C supra, 1er
parag.) doit elle aussi être rejetée, le recours étant d'emblée voué à
l'échec pour les raisons déjà explicitées plus en détail aux
considérants 2 à 4 ci-dessus. Avec le présent arrêt, la requête de
désignation d'une personne de confiance pour la suite de la procédure
(cf. ibidem) devient de surcroît sans objet.
7.2 Vu l’issue de la procédure, les frais judiciaires, s'élevant à
Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif : page suivante)
Page 11
E-1593/2009
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition de cet arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement);
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier
interne ; en copie);
- au canton [...] (en copie).
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
Page 12