Cour V
E-1603/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 m a r s 2 0 0 9
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Walter Lang, juge ;
Céline Longchamp, greffière.
A._______, né le (...),
Sénégal,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 6 mars 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1603/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
18 février 2009,
les procès-verbaux des auditions des 24 février et 2 mars 2009, lors
desquelles le recourant a allégué, en substance, être né et avoir vécu
à B._______ avec sa famille jusqu'au mois d'août 2006, être dépourvu
de tout document d'identité, avoir travaillé durant environ 6 mois en
C._______, et avoir ensuite rejoint successivement le Mali, le Niger
puis la Libye, où il serait resté quelques mois, avant de monter sur un
bateau à destination de l'Italie,
en particulier, ses déclarations selon lesquelles son patron en
C._______ aurait menacé de le tuer parce que l'intéressé aurait mis
enceinte sa fille,
la décision du 6 mars 2009, par laquelle l'ODM, constatant que le
Sénégal faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en
application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), comme sûrs, à savoir exempts de persécution (safe
country), et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de
persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du
recourant, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi
et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 12 mars 2009 contre cette décision,
l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès
de l'ODM, que le Tribunal administratif fédéral a réceptionné le 16
mars 2009,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34
LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105
LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.10]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision ; que les motifs d'asile invoqués dans
un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5
consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.),
que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral
désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans
lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution,
qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce
point (cf. art. 6a al. 3 LAsi),
que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de
persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle
de l'art. 18 LAsi,
qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être
humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques
de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre
civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion
des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5
consid. 4c/aa p. 35 ; 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19
consid. 3c p. 124s. ; 2003 n° 18 p. 109ss),
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qu'en date du 6 octobre 1993, le Conseil fédéral a désigné le Sénégal
comme Etat exempt de persécutions,
qu'il n'a, depuis lors, pas révoqué cette désignation,
qu'en outre, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir l'existence
d'indices de persécution au sens rappelé ci-dessus,
que, sur ce point, il peut être renvoyé pour l'essentiel à la motivation
développée par l'ODM à l'appui de son prononcé (cf. art. 109 al. 3 LTF
applicable par le renvoi des art. 4 PA et 6 LAsi),
que le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, que les motifs d'asile
invoqués, à supposer qu'ils soient vraisemblables, ne sont pas de
nature à établir l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi, dans la mesure où il s'agit de faits de nature privée qui n'entrent,
à l'évidence, pas dans le champ de l'un des motifs exhaustivement
énumérés dans cette disposition,
que, selon ses déclarations, le recourant n'a, pour le surplus, exercé
aucune activité politique ni rencontré de quelconques difficultés dans
son pays d'origine,
que le recourant n'étant de toute évidence pas menacé de
persécution, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend
en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu
en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.,
RS 0.142.30),
qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque personnel
et concret d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par
l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture (cf. JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.),
que le Sénégal ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une
situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, qui
permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de
cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas
particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
[LEtr, RS 142.20]),
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que, dans son mémoire de recours, le recourant n’a apporté ni
arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le
bien-fondé de la décision attaquée ni d'amener le Tribunal à une
appréciation différente de celle de l'ODM,
que le conflit en Casamance a, certes, fait des milliers de déplacés et,
n'a pas encore été définitivement résolu, ceci en dépit des efforts et
accords de paix, la région ayant même connu un regain de tension au
cours de l'année 2006,
que, toutefois, il s'agit d'actes de violence isolés et circonscrits, le
reste du pays, voire une partie du territoire de la Casamance étant
exempts de violences,
qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice de persécution qui ne serait
pas manifestement sans fondement, au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant, dès lors notamment que celui-ci est jeune et n’a pas
allégué de problème de santé particulier, autre qu'une toux qui a,
selon le dossier, été soignée,
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qu'au demeurant, il dispose d'un solide réseau familial et social dans
son pays,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, avec dossier N (...) (par courrier interne, en copie)
- au (...) (en copie).
Le juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :
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