B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1603/2014
A r r ê t d u 3 a v r i l 2 0 1 4
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Walter Lang, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Me Monique Gisel, avocate, (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 13 mars 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
2 décembre 2013,
la décision du 13 mars 2014, notifiée le 20 mars suivant, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 34a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de
l'intéressé vers l'Autriche et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 26 mars 2014, contre cette décision, et la demande
d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 28 mars 2014,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 p. 26, ATAF 2009/54
consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss),
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que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ;
ci-après règlement Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ;
MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 193 ss),
que le règlement Dublin II a été abrogé par le règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement
Dublin III), lequel est applicable pour tous les Etats de l'Union
européenne depuis le 1er janvier 2014,
que le règlement Dublin III a été notifié à la Suisse par la Commission
européenne, le 3 juillet 2013 (cf. art. 4 par. 2 de l'AAD),
que par l'échange de notes du 14 août 2013, la Mission de la Suisse
auprès de l'Union européenne a informé la Commission européenne de la
reprise, par la Suisse, du règlement Dublin III, sous réserve de
l'accomplissement des exigences constitutionnelles (cf. art. 4 par. 3 de
l'AAD),
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que conformément à l'art. 4 par. 5 de l'AAD, l'échange de notes précités
crée des droits et obligations entre la Suisse et les Etats membres de
l'Union européenne,
que, le 18 décembre 2013, le Conseil fédéral a décidé, sur la base de
l'art. 7b al. 1 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du
gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 171), d'une application
provisoire par la Suisse du Règlement Dublin III, à partir du 1er janvier
2014,
que l'échange de notes du 14 août 2013 précité (RS 0.142.392.680.01),
indique les dispositions du Règlement Dublin III qui s'appliquent
provisoirement en Suisse, à partir du 1er janvier 2014,
que l'art. 49 du règlement Dublin III portant sur l'entrée en vigueur et
l'applicabilité dudit règlement en fait partie,
que, conformément à cette disposition, lorsque la demande de protection
a été introduite avant le 1er janvier 2014 et que la requête aux fins de
prise ou reprise en charge a été présentée après le 31 décembre 2013, la
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande
de protection se fait conformément aux critères énoncés dans le
règlement Dublin II tandis que le règlement Dublin III est applicable pour
tout le reste (en particulier pour les questions intervenant postérieurement
au dépôt de ladite requête),
qu'en l'occurrence, la demande d'asile du recourant a été déposé le
2 décembre 2013,
que l'ODM a présenté sa requête de reprise en charge aux autorités
autrichiennes en date du 20 janvier 2014,
que la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant doit donc se faire conformément aux
critères énoncés dans le règlement Dublin II,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a
délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
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demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du
règlement Dublin II),
que l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a séjourné de
manière continue durant cinq mois avant l'introduction de sa demande est
tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19
du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande
dans un autre Etat membre (cf. art. 10 par. 2 et art. 16 par. 1 pt a du
règlement Dublin II),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac",
que le recourant avait déposé une demande d'asile en Autriche, le
20 septembre 2013,
qu'en date du 20 janvier 2014, cet office a dès lors soumis aux autorités
autrichiennes compétentes une requête aux fins de reprise en charge,
que, le 21 janvier suivant, les autorités autrichiennes ont demandé à
l'ODM des informations complémentaires concernant en particulier l'état
de santé de l'intéressé, sa situation familiale en Suisse et la possibilité de
sa prise en charge par la Suisse,
que, le 31 janvier 2014, l'ODM a indiqué aux autorités autrichiennes qu'il
n'avait pas encore reçu le certificat médical requis de l'intéressé et qu'il
ne pouvait pas leur donner d'informations plus détaillées sur sa situation
médicale actuelle,
que cet office a également précisé qu'en matière de liens de parenté, un
oncle ou une tante n'entraient pas dans la catégorie des membres de la
famille définie à l'art. 16 du règlement Dublin III et que l'intéressé (né en
[…]) ne pouvait avoir entretenu des relations d'ordre familial avec sa tante
dans le pays d'origine, dans la mesure où celle-ci vivait en Suisse depuis
(…),
qu'il a dès lors estimé qu'il n'incombait pas à la Suisse de prendre en
charge l'intéressé,
qu'au vu de ces informations, le 5 février 2014, les autorités autrichiennes
ont expressément accepté de reprendre en charge le requérant, sur la
base de l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II,
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que l'Autriche est donc l'Etat membre désigné comme responsable par
les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II,
que, dans son recours, l'intéressé s'oppose toutefois à son transfert en
Autriche,
qu'il reproche tout d'abord à l'ODM de ne pas avoir instruit suffisamment
son cas, dans la mesure où cet office a répondu aux autorités
autrichiennes et a confirmé la demande de reprise en charge le
concernant avant d'être en possession du certificat médical requis,
que cette argumentation ne saurait être suivie,
qu'en effet, dans la réponse envoyée aux autorités autrichiennes, le
31 janvier 2014, l'ODM a expressément précisé qu'il ne disposait pas
encore d'un certificat médical actualisé et qu'il le leur ferait parvenir dès
qu'il serait en sa possession conformément à l'art. 31 du règlement
Dublin III,
que c'est donc en toute connaissance de cause que les autorités
autrichiennes ont admis leur compétence, estimant implicitement que la
présence en Suisse d'un oncle ou d'une tante ne permettait pas de
désigner ce pays comme Etat responsable de la prise en charge de
l'intéressé,
que, cela dit, le recourant fait encore valoir qu'en raison des problèmes
psychiques dont il souffre, le soutien de son oncle et de sa tante, tous
deux de nationalité suisse d'ailleurs, lui est indispensable,
que, toutefois, les art. 7 et 8 du règlement Dublin II ne sont pas
applicables en l'espèce,
qu'en effet, selon l'art. 2 point i let. i) et ii) dudit règlement, la notion de
"membre de la famille" se limite au conjoint et aux enfants mineurs d'un
demandeur d'asile, à condition que ceux-ci soient non mariés et à sa
charge,
que les oncles ou les tantes n'entrent donc pas dans cette définition,
que, par ailleurs, les conditions d'application de l'art. 16 du règlement
Dublin III ne sont pas non plus réunies,
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qu'en effet, cet article vise les demandeurs qui sont dépendants de
l'assistance de leur enfant, de leurs frères ou sœurs, ou de leur père ou
mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays
d'origine,
que, là encore, les oncles et tantes ne sont pas compris dans cet article,
que, de plus, l'oncle et la tante du recourant, qui résident en Suisse
depuis plus de vingt ans, n'ont pas pu créer avec lui des liens familiaux
dans leur pays d'origine,
qu'au demeurant, et bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce, il
ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé se trouverait dans un
rapport de dépendance particulier vis-à-vis de ces personnes,
que, cela précisé, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en
Autriche, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE
(cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait
de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013 ; ci-
après : directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour
l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]
[JO L 180/96 du 29.6.2013 ; ci-après : directive Accueil]),
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qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en en Autriche, ni que la procédure d'asile y est caractérisée
par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs
d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement
examinée par les autorités autrichiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un
recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi
arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la Cour européenne des
droits des l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier
2011, requête n° 30696/09),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
que le recourant n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et
sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux
conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive
Accueil,
qu'au demeurant, si – après son retour en Autriche – le requérant devait
être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses
obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou
de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités
autrichiennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive
Accueil),
qu'enfin, il n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Autriche
revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et
de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4
de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
que l'intéressé invoque encore son état de santé pour s'opposer au
transfert,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt N. contre
Royaume•Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), le retour forcé des
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personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa
maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une
perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1 p. 117 s.),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut
espérer un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas établi, dans le cadre de la présente
procédure, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert
représenterait un danger concret pour sa santé,
qu'en effet, ses problèmes de santé – à savoir un état dépressif, un
syndrome post-traumatique et un trouble panique – n'apparaissent pas
d'une gravité telle que son transfert en Autriche serait illicite au sens
restrictif de cette jurisprudence,
que par ailleurs, ces problèmes n'apparaissent pas d'une gravité telle qu'il
faille renoncer à son transfert pour des raisons humanitaires,
qu'ils pourront être traités en Autriche, pays disposant de structures
médicales similaires à celles existant en Suisse,
qu'en outre, l'Autriche, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en
sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux
nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le
traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et
fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant
des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des
soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite
directive),
que rien ne permet d'admettre que l'Autriche refuserait ou renoncerait à
une prise en charge médicale adéquate dans le cas du recourant,
qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert
de transmettre aux autorités autrichiennes les renseignements permettant
une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
que, dans cette optique, l'intéressé pourra produire un certificat médical
actualisé,
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qu'au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas, en l'état, d'accorder au
recourant un délai supplémentaire pour produire un tel certificat,
qu'en conclusion, aucune obligation de la Suisse tirée du droit
international public ni aucune raison humanitaire au sens de l'art. 29a al.
3 OA 1 n'est opposable au transfert du recourant vers l'Autriche,
qu'il n'y a donc lieu de faire application ni de la clause de l'art. 3 par. 2
al. 2 du règlement Dublin III (en cas de défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs) ni des
clauses discrétionnaires prévues par l'art. 17 par. 1 et 2 du règlement
Dublin III,
qu'il y a encore lieu d'ajouter que les règlements Dublin II et Dublin III ne
confèrent pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre
offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat
responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45
consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie),
que l'Autriche demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant et est tenue de le reprendre en charge,
dans les conditions prévues à l'art. 29 du règlement Dublin III,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Autriche, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF
2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif
est sans objet,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-1603/2014
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :