B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1604/2015
Ar r ê t d u 2 4 ma r s 2 0 1 5
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…), alias
B._______, né le (…),
Ethiopie,
représenté par (…), Advokatur Kanonengasse,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen);
décision du SEM du 9 février 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
15 décembre 2010,
la décision du 3 août 2012, par laquelle l'ODM (actuellement et ci-après: le
SEM), a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, a rejeté sa demande
d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette
mesure,
l'arrêt du 19 octobre 2012, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 8 septembre précédent
contre la décision précitée, motif pris que les déclarations de l'intéressé ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
la demande déposée par A._______ le 13 février 2013 auprès du SEM,
tendant à la reconsidération de sa décision du 3 août 2012, tant sur la
question de l'asile que sur celle de l'exécution du renvoi,
la décision du 9 février 2015, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a
rejeté cette demande, retenant en particulier que les nouveaux moyens de
preuve produits à l'appui de celle-ci n'étaient pas susceptibles de remettre
en cause le contenu de sa décision de renvoi du 3 août 2012,
le recours du 12 mars 2015, limité à l'exécution du renvoi, et les demandes
de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure et
d'assistance judiciaire totale jointes à celui-ci,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce,
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que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi
(cf. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
que la demande de réexamen ayant été déposée le 13 février 2013, la loi
sur l'asile applicable est celle dans sa teneur au 1er janvier 2008 (cf. al. 2
des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012
entrée en vigueur le 1er février 2014),
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen
ou de reconsidération) – définie comme une requête non soumise à des
exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en
vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée
en force – n'est pas expressément prévue par la PA (elle l'est désormais
dans la LAsi),
que le SEM est notamment tenu de s'en saisir lorsqu'elle constitue une
demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa
décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du
recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des
motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie
(cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss et références citées),
que ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen
que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une
appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation,
que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient
décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir
(cf. ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222 ; JAAC 40.4 ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1995 n 9 p. 81 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V,
Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32),
que le SEM est notamment compétent pour connaître d'une demande de
réexamen fondée sur un nouveau moyen de preuve important, postérieur
à un arrêt matériel du Tribunal, moyen qui ne peut être examiné dans le
cadre d'une demande de révision en application de l'art. 123 al. 2 LTF
(cf. ATAF 2013/22, consid. 3-13 p. 276 ss),
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qu'en l'espèce, A._______ a fondé sa demande de reconsidération auprès
du SEM par le dépôt de trois nouveaux moyens de preuve, postérieurs à
l'arrêt du Tribunal du 19 octobre 2012, à savoir un certificat de baptême,
daté du 23 décembre 2012, délivré par l'Eglise orthodoxe tewahedo ainsi
que deux documents, datés du 18 janvier 2013 (10 Ter 2005 en calendrier
éthiopien), émanant d'un soldat, respectivement d'un sergent de l'armée
éthiopienne, attestant en particulier du fait que le requérant aurait la
nationalité érythréenne, aurait été incarcéré à la prison militaire de
C._______ et se serait évadé de cet établissement après y avoir été
incarcéré pendant dix mois,
qu'il a en substance allégué que ces documents étaient propres à prouver,
d'une part, sa nationalité érythréenne et, d'autre part, le fait qu'il avait
véritablement subi les préjudices qui fondent sa demande d'asile, éléments
niés en procédure ordinaire,
qu'il a ajouté que son renvoi était inexigible dans la mesure où il ne pouvait
être renvoyé ni en Erythrée, où il n'avait jamais vécu et ne possédait aucun
réseau social et familial, ni en Ethiopie, où il risquait sa vie en raison des
soupçons d'espionnage existant à son égard,
qu'au stade du recours, l'intéressé, qui conclut uniquement à l'admission
provisoire, ne revient ni sur les arguments de sa demande de
reconsidération, ni sur la motivation de l'autorité de première instance dans
la décision querellée,
qu'il ne conteste notamment en rien cette motivation en tant qu'elle nie une
valeur probante déterminante aux documents produits,
que l'analyse de l'autorité de première instance peut ici être confirmée,
qu'en revanche, il invoque des faits survenus postérieurement au dépôt de
sa demande de reconsidération, lesquels seraient, selon lui, susceptibles
de faire obstacle à l'exécution de son renvoi,
qu'ainsi, il allègue vivre depuis août 2013 avec une ressortissante
érythréenne (également requérante d'asile en Suisse) et avoir avec elle un
enfant, né le (…) 2013, ce dont attesterait notamment un écrit de l'Hospice
général de (…), daté du (…) février 2014,
qu'il fait valoir que s'il était renvoyé vers l'Ethiopie, il se verrait séparé de
sa famille nouvellement constituée en Suisse, ce qui serait contraire aux
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normes de droit international (art. 3 de la Convention relative aux droits de
l'enfant du 20 novembre 1989 [CDE, RS 0.107] et art. 8 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]),
qu'il n'appartient pas au Tribunal de prendre en considération et d'examiner
ces faits, étrangers à la procédure de réexamen telle qu'initiée le 13 février
2013 et de nature complètement différente de celle des faits alors
invoqués,
qu'en effet, il ressort de la lecture du dossier que les nouveaux éléments
de fait rapportés au stade du recours n'ont pas été portés à la
connaissance du SEM, lequel est seul compétent pour en connaître (la voie
de la révision étant exclue),
qu'il peut être observé que, le 5 février 2014, le service de l'état civil de la
ville de D._______ a adressé au SEM une demande de consultation de
dossier comprenant comme motif l'"inscription d'un fait dans un registre
d'état civil: reconnaissance",
que toutefois, sans information idoine du recourant sur le sujet, il
n'appartenait pas aux autorités d'asile d'instruire le cas plus avant, étant
rappelé que dans le cadre d'une procédure de réexamen, il appartient au
demandeur d'invoquer et d'établir d'emblée les faits nouveaux dont il se
prévaut et étant souligné que, selon ses dires, le recourant est marié avec
une femme à l'étranger,
que dépourvu de tout argument susceptible de remettre en cause le
contenu de la décision du SEM querellée, le recours du 12 mars 2015
s'avère manifestement infondé,
qu'il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un
second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande
de dispense de l'avance des frais de procédure déposée simultanément au
recours est sans objet,
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que les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée
(cf. art. 65 al. 1 et 2 PA),
que, partant, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 let. a du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen
Expédition :