B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1605/2014
A r r ê t d u 6 a o û t 2 0 1 4
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ;
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Pakistan,
représenté par Me Elie Elkaim, avocat,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 20 février 2014 / N (…).
E-1605/2014
Page 2
Faits :
A.
Le 24 août 2011, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Lors de son audition sommaire du 7 septembre 2011 au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle, il a déclaré être d'ethnie
jat, musulman, marié religieusement à C._______ depuis avril 2010 et
père d'un enfant né en 2011. Il aurait habité avec sa famille à D._______
(province du Pendjab), où il aurait vécu des revenus locatifs des terres
dont il était propriétaire.
Il serait membre du parti "Pakistan Muslim League Kaaf" (PML-Q) et
aurait activement participé à la campagne en vue des élections en
récoltant des voix pour un membre de sa famille, E._______. Les
élections auraient cependant été remportées par le parti opposé au sien,
le "Pakistan Muslim League Noon (PML-N)". Dès lors, il aurait été harcelé
par ses adversaires politiques.
Le (…) mai 2011, il aurait pris part à une manifestation à F._______ pour
protester contre la venue de Nawaz Sharif, chef du PML-N. Il y aurait eu
une altercation avec des membres de ce parti. Son oncle et son cousin,
qui auraient également participé à cette manifestation, auraient été
interpellés par la police, puis détenus et torturés. Comme l'intéressé avait
pu s'enfuir, les agents de police auraient menacé de garder ceux-ci en
détention jusqu'à ce qu'il soit appréhendé. Il aurait appris, le jour même,
que trois plaintes avaient été déposées contre lui par des responsables
du PML-N, pour infractions aux "articles 149, 341/148 et 427/506" : il
n'aurait pas su quels chefs d'inculpation visaient ces normes. Il aurait
quitté son pays, car il craignait d'être appréhendé pour ce motif, puis
torturé, voire tué par les forces de l'ordre.
Un passeur lui aurait fourni un faux passeport dans lequel figurait un visa
italien. Il se serait rendu par voie aérienne de Karachi à Dubaï, puis à
Milan. De là, un autre passeur l'aurait amené en Suisse au moyen d'un
véhicule privé. Il a déposé une copie (en noir et blanc) de sa carte
d'identité et indiqué n'avoir jamais eu de passeport.
C.
Entendu le 12 février 2014 sur ses motifs d'asile à Kreuzlingen, il a
déclaré que, dans le cadre de ses activités pour le PML-Q, il avait aidé un
"oncle paternel très éloigné", ancien MPA (member of Provincial
E-1605/2014
Page 3
Assembly), lors de la campagne de celui-ci pour les élections
provinciales. Cela lui aurait attiré les inimitiés des militants du PML-N:
ceux-ci auraient notamment menacé de le dénoncer et de le faire
emprisonner sous de fausses accusations.
Le (…) mai 2011, le recourant aurait organisé une manifestation contre la
venue de Nawaz Sharif, devant le bâtiment de l'aéroport de F._______.
Durant l'après-midi, à une heure qu'il a située après 14h, les
manifestants, au nombre de 15 à 20, se seraient rassemblés à cet
endroit. Ils auraient crié des slogans et bloqué la route avec des pneus
enflammés durant deux heures. Ce n'est qu'ensuite qu'ils auraient été
dispersés et poursuivis par la police. L'intéressé aurait réussi à s'enfuir : il
aurait d'abord pris la route en direction de chez lui mais, prévenu par un
ami – qui aurait lui-même été informé par un appel téléphonique d'un tiers
– que la police effectuait des rafles dans les maisons des personnes
recherchées, se serait finalement caché dans la cour de la maison de cet
ami, en dehors du village, en attendant la nuit.
Il serait ainsi parti dans la précipitation, sans prendre d'autres affaires que
sa carte d'identité (ou, selon les versions, une copie couleur de celle-ci,
l'original étant resté au domicile familial), et un peu d'argent. Son ami
l'aurait conduit en moto à G._______, où il serait resté deux jours. Il aurait
alors appris, toujours par l'entremise de cet ami, contacté par téléphone,
l'interpellation et la détention de son oncle et de son cousin. Sur conseil
des membres de sa famille, il se serait ensuite rendu à Karachi. Il y serait
resté durant un peu plus de deux mois, chez un proche. Durant son
séjour, il aurait appris téléphoniquement que son oncle et son cousin
avaient été libérés après dix jours de détention – durant lesquels ils
auraient été torturés – grâce à l'intervention d'autres oncles. Il aurait aussi
été avisé qu'un mandat d'arrêt avait été émis contre lui pour infractions
aux "articles 149, 341/148 et 427/506". Il n'aurait pas su de quels délits il
s'agissait, mais aurait déduit qu'il s'agissait d'une fausse accusation de
terrorisme initiée par ses adversaires politiques. Ne se sentant pas en
sécurité à Karachi, où il craignait d'être dénoncé par des personnes
originaires de sa région qui y vivaient, il aurait quitté le Pakistan avec un
passeur contacté et payé par sa famille.
Il a indiqué que son épouse vivait toujours au Pakistan, à H._______,
dans l'une de leurs propriétés, avec sa mère.
D.
Par décision du 20 février 2014, notifiée le 24 février 2014, l'ODM a
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refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa
demande d'asile déposée en Suisse le 24 août 2011, prononcé son
renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure.
L'office a estimé que les déclarations du recourant étaient contradictoires,
contraires à toute logique et, de manière générale, insuffisamment
circonstanciées, de sorte qu'elles ne correspondaient pas aux exigences
de vraisemblance définies à l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31). Il a en outre considéré que l'exécution du renvoi vers
le Pakistan était licite, possible et pouvait raisonnablement être exigée.
E.
Par acte du 26 mars 2014, l'intéressé a formé recours contre la décision
précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a
conclu principalement à son annulation, à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire. Il a également sollicité l'assistance judiciaire totale.
A l'appui de son recours, il a produit deux articles extraits d'internet
relatifs aux partis PML-N et PML-Q et deux captures d'écran de vidéos
postées sur internet, sur lesquelles figureraient, pour l'une, Nawaz Sharif
et, pour l'autre, E._______. Il a également fourni un article du 11 mai
2013 publié dans le Toronto Star relatif aux résultats des élections
pakistanaises en 2013 et un article du 10 octobre 2013 publié dans Le
Temps sur les disparitions forcées au Pakistan.
F.
Par ordonnance du 3 avril 2014, le Tribunal a réservé sa décision relative
à la demande d'assistance judiciaire et imparti au recourant un délai pour
produire une attestation d'indigence ainsi que d'autres moyens de preuve.
G.
Par courrier du 22 avril 2014, l'intéressé a transmis au Tribunal une
attestation d'assistance.
H.
Par ordonnance du 8 mai 2014, le Tribunal a rejeté la demande du
5 mai 2014 du recourant tendant à la prolongation du délai imparti pour
produire d'autres moyens de preuve, tout en réservant l'art. 32 al. 2 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021).
E-1605/2014
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I.
Par courrier du 9 mai 2014, le recourant a produit l'original de sa carte
d'identité pakistanaise, une copie du procès-verbal d'introduction (FIR)
établi par la police de I._______ le (…) mai 2011 (en ourdou, avec une
traduction libre en anglais) ainsi que des copies conformes dudit FIR et
d'un mandat d'arrêt émis le (…) août 2012 contre lui (toutes deux en
anglais). Il a également fourni deux extraits du journal J._______, l'un
daté du (…) mai 2011 faisant état de la visite de Nawaz Sharif à
F._______ et de la manifestation à laquelle avait participé l'intéressé,
l'autre du (…) août 2012 informant de la délivrance du mandat d'arrêt
précité, accompagnés de traductions en anglais.
J.
Par ordonnance du 13 mai 2014, le Tribunal a transmis un double du
recours et du courrier précité à l'autorité inférieure et invité celle-ci a
déposer une réponse.
K.
Dans sa réponse du 28 mai 2014, l'ODM a soutenu que ni le recours ni
les documents annexés n'étaient de nature à modifier son appréciation du
cas. L'office a mis en cause l'authenticité des documents produits, dès
lors que des rapports de police et mandats d'arrêt pouvaient être achetés
au Pakistan, que le recourant n'avait pas fourni d'explications sur la
manière dont il s'était procuré ces documents ni sur les raisons pour
lesquelles il ne l'avait pas fait lors de la procédure de première instance,
que la date du (…) août 2012 figurant sur le mandat d'arrêt produit était
en contradiction avec les allégués de l'intéressé, qu'il n'était pas crédible
qu'une information relative à la délivrance d'un tel mandat soit publiée
dans un périodique et que les extraits de journaux n'avaient été fournis
que sous forme de copies susceptibles d'avoir été manipulées.
L.
Répondant à l'ordonnance du 3 juin 2014 du Tribunal, le recourant a
déposé une réplique par courrier du 18 juin 2014. Il a fait valoir que l'ODM
n'a pas établi que les documents produits étaient falsifiés ; partant,
ceux-ci devaient être pris en compte intégralement. Sa famille, désormais
établie à H._______ par crainte de subir des répressions si elle restait à
D._______, n'aurait pas osé, jusqu'alors, s'adresser aux autorités pour
obtenir ces moyens de preuve. S'agissant du mandat d'arrêt, il a fait
valoir qu'il était usuel au Pakistan qu'un tel acte ne soit dressé que
plusieurs mois après les faits concernés et que cette information soit
publiée dans les journaux : à cet égard, il a produit plusieurs autres
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exemples de mandats d'arrêt publiés dans des périodiques locaux. Il a
également fourni les pages originales des extraits de journaux
précédemment produits.
Il a par ailleurs sollicité la prolongation du délai imparti pour produire la
traduction de l'un des mandats d'arrêt produits à titre d'exemple à l'appui
de sa réplique.
M.
Dans le délai prolongé par ordonnance du 24 juin 2014, le recourant a fait
parvenir au Tribunal la traduction susmentionnée.
N.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans
les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les
décisions rendues par l’ODM concernant l’asile - lesquelles n'entrent pas
dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées
devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle
renvoie l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans le délai légal (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et dans la forme prescrite par la
loi (cf. art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
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de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié
est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les
allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou
qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible.
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent)
sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à
des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant
dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience
générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non
seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne
sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de
procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il
enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la
vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois
paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments
parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la
vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour
l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une
impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en
faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf.
ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3).
E-1605/2014
Page 8
3.
3.1 En l’occurrence, il convient d'examiner la vraisemblance du récit du
recourant sur les raisons qui l'ont amené à quitter son pays d'origine.
3.2 Il est de notoriété publique que le (…) mai 2011, Nawaz Sharif s'est
rendu à F._______ dans le cadre d'un rassemblement du PML-N pour y
tenir un discours (cf. notamment […] l'article paru dans K._______,
disponible en ligne sous […] [consulté le 28 juillet 2014]).
3.3 Cela dit, les déclarations du recourant relatives au déroulement de la
manifestation organisée pour protester contre la venue du chef du PLM-N
devant le bâtiment de l'aéroport de F._______ et des poursuites dont il
ferait l'objet en raison de sa participation à cet événement sont
manifestement en contradiction avec les documents qu'il a produits.
3.3.1 S'agissant du procès-verbal d'introduction (First information report
ou FIR) établi par la police de I._______ le (…) mai 2011, il y a tout
d'abord lieu de constater que le nom du plaignant est différent de celui
indiqué par le recourant lors de l'audition sommaire (cf. procès-verbal
d'audition du 7 septembre 2011, pt. 15 p. 4). En outre, alors que
l'intéressé avait allégué, lors de ses auditions, avoir été dénoncé par des
politiciens locaux (notamment un élu à l'assemblée provinciale) qui
étaient les adversaires de son oncle éloigné, l'adresse du plaignant
figurant sur le FIR est à Lahore.
Dans le résumé des faits, il n'est aucunement fait mention de Nawaz
Sharif ni d'une manifestation organisée pour protester contre sa venue à
F._______ ni d'une altercation avec ses partisans, mais seulement d'un
rassemblement, sur un tronçon de route, de 30 à 40 personnes qui
avaient attaqué des voitures de particuliers qui passaient par hasard par
là. Ce nombre de participants est d'ailleurs également en contradiction
avec les propos de l'intéressé, selon lesquels il s'agissait de 15 à 20
personnes. Le plaignant n'a pas non plus évoqué des pneus incendiés
bloquant la route.
Le lieu de l'infraction signalée ne correspond pas à ce que l'intéressé a
déclaré. En effet, selon lui, la manifestation aurait été organisée devant le
bâtiment de l'aéroport de F._______. D'après les informations ressortant
du FIR, les manifestants bloquaient la route nommée "L._______", à la
hauteur du village de M._______, soit, d'après les informations tirées de
Google Maps, à près de deux kilomètres au sud de l'aéroport, sur l'un des
deux grands axes routiers reliant celui-ci à la ville de F._______. A noter
E-1605/2014
Page 9
qu'un barrage routier à cet endroit n'aurait pas empêché Nawaz Sharif de
se rendre à F._______, puisqu'il lui aurait pu passer par l'autre route, plus
directe.
A cet égard, il faut encore relever que, curieusement, le FIR a été établi
par le poste de police de la localité de I._______, située à environ
15 kilomètres au sud-est de l'aéroport de F._______ selon les
informations disponibles sur Google Maps, et à 12 kilomètres du lieu de
commission des délits (selon la rubrique no 4 du FIR), bien que l'aéroport,
respectivement le lieu de commission des délits, soient notablement plus
proches de la ville de H._______, capitale de la circonscription
administrative desdits lieux.
Alors que les noms complets de huit suspects figurent dans le FIR, celui-
ci n'indique nullement que des individus auraient été interpellés ou
arrêtés la veille de sa date d'établissement, contrairement à l'allégué de
l'intéressé selon lequel trois personnes, parmi lesquelles se trouvaient
son cousin et son oncle, auraient été immédiatement appréhendées.
Enfin, selon les sources consultées par le Tribunal, les chefs d'inculpation
mentionnés dans le FIR correspondent à des infractions au code pénal
pakistanais (PPC, Act No. XLV du 6 octobre 1860, disponible en ligne
sous [consulté le
28 juillet 2014]), notamment aux délits de participation à une émeute avec
armes (art. 148), participation à un rassemblement illégal (art. 149),
séquestration (art. 341), dommages à la propriété (art. 427) et menaces
(art. 506), et non à des actes terroristes comme excipé par le recourant.
En tout état, le fait que ni la copie de la version originale du FIR en
ourdou ni celle de la version en anglais ne soient munies de signatures
ou d'un timbre officiel de la police ou d'un tribunal constitue un indice fort
que ces documents ont été établis à la demande des proches de
l'intéressé, probablement contre paiement, par un notaire, et n'ont aucune
valeur légale (cf. Immigration and Refugee Board of Canada, Pakistan:
First Information Reports (FIRs) 2010-2013, 10 janvier 2014, § 3 et 7,
disponible en ligne sous
[consulté le 30 juillet 2014]).
3.3.2 En ce qui concerne la copie certifiée conforme du mandat d'arrêt du
(…) août 2012, il sied d'abord de relever que seule la version anglaise,
traduite de l'ourdou, a été produite, et non la version originale, et que ni la
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Page 10
signature du magistrat ni le sceau du tribunal n'y figurent, ce qui met
d'emblée en cause la valeur probante de ce document.
Il convient en outre d'admettre avec l'ODM qu'il est peu crédible que les
autorités aient attendu plus de quatorze mois depuis la commission des
infractions pour émettre un mandat d'arrêt, a fortiori dans une affaire
censée concerner Nawaz Sharif, chef du parti au pouvoir dans la
province, et ancien et futur Premier-ministre.
Cette date d'émission est également en contradiction avec les
déclarations de l'intéressé, qui a expliqué que son oncle et son cousin
avaient été libérés après dix jours de détention, alors qu'il se trouvait à
Karachi, et que ceux-ci lui avaient alors appris les chefs d'inculpation
retenus contre lui selon un mandat d'arrêt présenté par la police
(cf. procès-verbal d'audition du 12 avril 2014, Q 74-75 p. 9).
3.3.3 Quant aux informations ressortant de l'article de presse daté du
(…) mai 2011, elles ne se recoupent pas non plus avec les déclarations
du recourant. Apparemment publié le jour même où le FIR dont il reprend
la plupart des éléments a été établi, cet article fait état d'une
manifestation qui aurait impliqué environ 40 personnes et dont auraient
résulté des dégâts matériels, mais ne mentionne pas l'interpellation ou
l'arrestation de manifestants; au contraire, les huit suspects identifiés
auraient tous été en fuite. De surcroît, il en ressort que le recourant serait
le leader de la branche locale du PML-Q, ce que l'intéressé n'a lui-même
jamais allégué.
Au surplus, il n'est guère compréhensible que le recourant n'ait pas pu
fournir ce document durant la procédure de première instance, dès lors
que son obtention ne nécessitait pas, pour sa famille, de s'adresser aux
autorités dont elle craindrait des mesures de répression.
3.3.4 Cette dernière remarque vaut également pour l'extrait du journal
J._______ du (…) août 2012. En tout état de cause, l'encart en question
n'est pas non plus de nature à prouver les dires de l'intéressé, puisqu'il ne
s'agit que d'une information relative à la délivrance, le jour de parution de
l'article, d'un mandat d'arrêt, reprenant les termes exacts de celui-ci, et
que rien n'indique que cette information ait un quelconque caractère
officiel.
3.4 Force est de constater, par ailleurs, que le récit du recourant manque
non seulement de descriptions détaillées et concrètes ainsi que de
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Page 11
précision, mais présente aussi de nombreuses lacunes et incohérences,
qui amènent à la conclusion qu'il n'entendait pas révéler les véritables
motifs qui l'ont amené à quitter son pays d'origine
3.4.1 Ainsi, il a fourni très peu de détails sur la manière dont la
manifestation devant le bâtiment de l'aéroport de F._______ aurait été
organisée : en particulier, il n'a fourni aucune élément concret sur la façon
dont les manifestants, peu nombreux, se sont répartis les tâches et s'y
sont pris pour bloquer la route à l'aide des pneus incendiés. Il n'a pas non
plus donné d'explication convaincante sur les circonstances dans
lesquelles les manifestants auraient réussi à bloquer la route de sortie de
l'aéroport durant deux heures (au point, logiquement, d'immobiliser
Nawaz Sharif durant une heure), sans que la police ou les services de
sécurité de l'aéroport n'interviennent. Cela est d'autant plus patent que,
vu la carrière politique de Nawaz Sharif et son statut de chef du PML-N,
une escorte policière l'attendait vraisemblablement devant l'aéroport :
dans ces conditions, l'intervention tardive de la police pour disperser les
manifestants n'est pas crédible.
3.4.2 De plus, si le recourant était réellement recherché dans son pays, il
n'est pas cohérent que les membres de sa famille n'aient pas été
interrogés et, surtout, qu'il ait suffi qu'ils se "réfugient" dans la ville de
H._______, situé à moins de 10 kilomètres de leur village d'origine de
D._______, pour éviter de subir des mesures de répression.
3.4.3 Finalement, il faut admettre avec l'ODM qu'il est surprenant que,
durant les deux ans et demi écoulés entre son départ du Pakistan et la
décision de l'autorité inférieure, le recourant n'ait jamais cherché à savoir
précisément de quels faits délictuels il était soupçonné, se bornant à
retenir plusieurs numéros d'articles d'une loi inconnue de lui et à déduire
qu'il s'agissait de fausses accusations de terrorisme.
3.5 Au vu des nombreux éléments d'invraisemblance précités, c'est à bon
droit que l'ODM n'a admis ni la vraisemblance des déclarations du
recourant sur ses motifs d'asile, ni a fortiori l'existence d'une crainte
objectivement fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi.
4.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant et le rejet de sa
demande d’asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces
points.
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Page 12
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
7.
7.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque le renvoi de l’étranger dans
son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire
aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne
refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des
motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
7.2 En l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le
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recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays
d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
7.3.1 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il lui appartient en particulier de fournir une
explication satisfaisante pour les incohérences de son récit ainsi que pour
écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des
documents par lui produits. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH],
arrêt Affaire N.K. c. France, 19 décembre 2013, requête n° 7974/11, arrêt
F.H. c. Suède, 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 ; CourEDH, arrêt
Saadi c. Italie, 28 février 2008, requête n° 37201/06).
7.3.2 En l’espèce, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit
qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et
avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou
dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans
son pays d'origine.
7.3.3 Il ne ressort pas non plus du dossier que l'exécution du renvoi du
recourant pourrait l'exposer à un traitement contraire à l'art. 3 Conv.
torture précité.
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7.4 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle
s’avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale.
Cette disposition s’applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence»,
soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de
réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui
fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son
pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.2).
8.2 Si des troubles parfois graves touchent le Balouchistan ou les régions
du nord-ouest du pays, le Pakistan ne connaît toutefois pas, sur
l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait, d'emblée et indépendamment
des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les
ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr en cas d'exécution du renvoi vers celle-ci (cf.
ATAF 2009/52 consid. 10.2.5).
8.3 En outre, il ne ressort pas du dossier d'autres éléments dont on
pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait pour le recourant
une mise en danger concrète. Il n'a pas non plus allégué souffrir de
problèmes de santé susceptibles, par leur gravité, de constituer un motif
d'empêchement à l'exécution de son renvoi (cf. ATAF 2011/50
consid. 8.3).
8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr).
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9.
9.1 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
9.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi est possible, le recourant étant en
mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la
représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents
de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. ATAF 2008/34
consid. 12).
10.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée
confirmée sur ces points.
11.
S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
12.
12.1 Il reste à statuer sur la demande d'assistance judiciaire, incluant une
demande de nomination d'un défenseur d'office (cf. art. 110a al. 1 let. a
LAsi). Pour que celle-ci puisse être admise, il faut qu'aux termes de
l'art. 65 al. 1 PA, le recourant établisse son indigence et que les
conclusions de son recours n'aient pas été d'emblée vouées à l'échec.
Ces deux conditions doivent être appréciées au vu de la situation au
moment du dépôt de la requête. Il peut toutefois y être fait exception
lorsque, sur la base d'une administration des preuves ayant conduit à un
résultat défavorable, il apparaît après coup que le recourant a cherché à
obtenir abusivement l'assistance judiciaire sur la base de faux allégués
(cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren
vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., Bâle 2013, no 4.114, p. 282;
voir aussi ATF 5A_634/2007 du 21 janvier 2008, consid. 3.1 et
5D_113/2007 du 23 octobre 2008, consid. 5.2.1). Tel est le cas en
l'espèce. En effet, le recourant a produit des documents dont le contenu
est si clairement en contradiction avec ses déclarations lors des auditions
qu'ils amènent à la conclusion qu'il n'a pas révélé les véritables raisons
de son départ du Pakistan, de sorte que son recours est réputé avoir été
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d'emblée voué à l'échec. Aussi, la demande d'assistance judiciaire est
rejetée.
12.2 Compte tenu de ce qui précède, la copie en ourdou du FIR et sa
traduction libre en anglais, les copies conformes du FIR et du mandat
d'arrêt en anglais (pièces nos 2, 3 et 4 du bordereau de pièces produites à
l'appui du courrier du 9 mai 2014) ainsi que les deux extraits originaux du
journal J._______ et leurs traductions (pièces nos 5 et 6 du bordereau
précité et pièces nos 5 et 6 du bordereau de pièces produites à l'appui de
la réplique du 18 juin 2014) sont confisqués, en application de l'art. 10 al.
4 LAsi.
12.3 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les pièces nos 2 à 6 du bordereau de pièces produites à l'appui du
courrier du 9 mai 2014 et les pièces nos 5 et 6 du bordereau de pièces
produites à l'appui de la réplique du 18 juin 2014 sont confisquées.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :