B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1608/2012
A r r ê t d u 2 a v r i l 2 0 1 2
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Erythrée,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Demande d'asile à l'étranger et autorisation d'entrée (non-
entrée en matière) ; décision de l'ODM du 16 mars 2012 /
N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée au nom de A._______ par son mandataire,
en date du 9 mai 2011,
le questionnaire adressé par l'ODM au mandataire, le 26 janvier 2012, à
charge pour lui de le transmettre à son mandant et de communiquer à
l'ODM la réponse de ce dernier,
la lettre du mandataire du 2 mars suivant,
la décision du 16 mars 2012, par laquelle l’ODM, en se fondant sur l’art.
32 al. 2 let. c de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est
pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant,
le recours du 23 mars 2012 par lequel le recourant a conclu à l'annulation
de la décision attaquée et a requis l’assistance judiciaire partielle,
la réception du dossier par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) en
date du 27 mars 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que, selon l’art. 32 al. 2 let. c LAsi, il n’est pas entré en matière sur une
demande d’asile si le recourant s’est rendu coupable d’une violation gra-
ve de son obligation de collaborer (violation autre que celles prévues aux
let. a et b de cette disposition),
que pour motiver la non-entrée en matière, la violation de l’obligation de
collaborer ne doit pas être intentionnelle, mais simplement être imputable
à faute,
que tel est le cas lorsque le comportement en cause (acte ou omission)
ne peut raisonnablement se justifier au regard de l’âge, de la formation,
du statut social et professionnel de l’intéressé (cf. Jurisprudence et infor-
mations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA]
2003 n° 22 consid. 4a p. 142s. ; 2000 n° 8, spéc. consid. 5a p. 68s. ;
Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision
total de la loi sur l’asile, p. 56s.),
qu’une violation grave du devoir de collaborer ne peut être retenue que
lorsqu’un acte de procédure déterminé et prévu concrètement n’a pas pu
être exécuté, une impossibilité purement théorique d’accomplir un acte
administratif ne suffisant pas (cf. JICRA 2003 n° 21 consid. 3d p. 136 ;
2001 n° 19 consid. 4a p. 142 : 2000 n° 8 consid. 5 p. 68s. ; 1994 n° 15
consid. 6 p. 126s.),
qu’il convient donc d’examiner si le recourant a commis une violation gra-
ve et fautive de son devoir de collaborer au sens de l’art. 32 al. 2 let. c
LAsi,
qu'en l'espèce, le mandataire a été invité par l'ODM à faire parvenir au
requérant le questionnaire de l'ODM, puis à transmettre à l'autorité de
première instance les réponses détaillées de son mandant, cela jusqu'au
27 février 2012,
que le mandataire a alors été avisé qu'une absence de réponse serait
considérée comme une violation grave de l'obligation de collaborer, et se-
rait sanctionnée par une non-entrée en matière sur la demande,
que le mandataire a adressé à l'ODM, le 2 mars suivant, un court formu-
laire dans lequel le requérant expliquait succinctement ses motifs, formu-
laire toutefois déjà produit en annexe à la demande d'asile du 9 mai 2011,
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que le mandataire déclarait, dans sa communication du 2 mars 2012,
"espér[er] que le document produit [serait] suffisant à l'établissement des
faits pertinents",
que dans l'acte de recours, le mandataire a exposé que le requérant, do-
micilié à Khartoum, avait été retenu par la police soudanaise jusqu'au
1er février 2012, et qu'il n'avait pu entrer immédiatement en contact avec
lui,
qu'ensuite de quoi, devant "s'organiser en vue de sa survie" et pressé par
le temps, l'intéressé n'avait eu d'autre possibilité que de faire parvenir à
son mandataire, avant l'expiration du délai imparti, un second exemplaire
du formulaire déjà produit antérieurement,
que cela précisé, en acceptant la charge de représenter le requérant
dans la présente procédure, le mandataire s'est cependant obligé à dé-
fendre au mieux les intérêts de son mandant, en rendant les services né-
cessaires que réclamait l'affaire en cause, et à accomplir les actes juri-
diques requis par l'exécution du mandat (art. 394 et 396 du Code des
obligations du 30 mars 1911 [CO, RS 220]),
que le mandataire est responsable de la bonne et fidèle exécution de son
mandat (art. 398 CO),
que s'il n'est pas soumis à une obligation de résultat, il est cependant te-
nu à la bonne et fidèle exécution du mandat et doit accomplir son activité
selon les règles de l'art, le degré de diligence qui lui incombe se détermi-
nant en fonction des capacités, des connaissances techniques et des ap-
titudes qui lui sont propres (Arrêts du Tribunal fédéral suisse [ATF] 134 III
534, ATF 127 III 357 et les réf. citées),
qu'en matière d'asile, l'autorité est ainsi fondée à être plus stricte envers
un mandataire chevronné, ayant une bonne connaissance de la procé-
dure, qu'envers un requérant peu informé de celle-ci et devant affronter,
pour défendre ses droits, des obstacles pratiques qu'un mandataire spé-
cialisé ne connaît pas (cf. à ce sujet ATF 117 II 563 consid. 2a),
que les actes du mandataire sont, vis-à-vis des autorités et des autres
tiers, opposables au mandant, en application des règles relatives à la re-
présentation (art. 32 CO),
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qu'en conséquence, les erreurs et omissions commises par le mandataire
sont considérées comme celles du mandant lui-même,
qu'en l'occurrence, le mandataire avait été dûment informé que la repré-
sentation diplomatique suisse au Soudan n'était pas en mesure d'audi-
tionner son mandant,
qu'il savait donc que le questionnaire adressé par l'ODM était une mesure
d'instruction essentielle, puisque les renseignements ainsi recueillis et
leur appréciation constitueraient la base de la décision à prendre,
qu'il lui incombait dès lors de faire en sorte que les réponses à ce ques-
tionnaire soient complètes et parviennent à l'autorité d'asile en temps
voulu, et aussi d'avertir son mandant de l'étendue exacte de ses obliga-
tions,
que si le mandataire n'était pas en mesure d'entrer aussitôt en contact
avec son mandant et d'obtenir de sa part les informations nécessaires, il
était tenu d'en informer l'ODM, le cas échéant de demander une prolon-
gation du délai prescrit, dans la mesure où le mandant ne pouvait maté-
riellement pas s'exprimer dans ce délai,
qu'en l'espèce, cette dernière possibilité lui était clairement ouverte, l'acte
de recours montrant bien que le mandataire avait pu entrer en contact
avec son mandant aux environs du 1er février 2012 déjà, soit bien avant
l'échéance du délai de réponse,
qu'ayant ainsi fait montre de négligence, et n'ayant pas rempli les obliga-
tions qu'il avait assumées en acceptant le mandat, il a gravement violé
son devoir de collaboration,
que cette violation était clairement fautive, le mandataire ayant été averti
des graves conséquences de son éventuelle défaillance, défaillance que
l'autorité retiendrait – comme déjà rappelé - à charge de son mandant,
qu'il a cependant omis d'accomplir l'acte de procédure qui lui incombait,
faisant ainsi preuve d'un grave manque de diligence,
que dès lors, les explications fournies au stade du recours n’apparaissent
pas propres à remettre en cause cette appréciation,
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qu'en outre, c'est à tort que le recourant, invoquant la jurisprudence pu-
bliée sous JICRA 2003 n° 21 consid. 3e p. 136-138, fait valoir que le droit
d'être entendu a été violé, dans la mesure où l'ODM n'aurait pas donné
au requérant l'occasion de s'exprimer avant de rendre sa décision,
qu'en effet, le questionnaire élaboré par l'ODM lui offrait toutes possibili-
tés de faire valoir ses arguments, la sanction de la non-entrée en matière
sur la demande y étant d'ailleurs spécifiée en toutes lettres,
qu’au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce
point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance
confirmée,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être reje-
tée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :