B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1608/2019
Ar r ê t d u 1 e r m a i 2 0 1 9
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Jeannine Scherrer-Bänziger, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
agissant pour lui-même et son fils,
B._______, né le (…),
Géorgie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (délai de recours raccourci) ;
décision du SEM du 21 mars 2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile du 15 janvier 2019, déposée par la recourant, pour
lui-même et son fils mineur B._______,
l’autorisation de voyage dudit fils, du 10 décembre 2018, signée par
l’épouse du recourant, authentifiée par un notaire géorgien, ainsi que
l’attestation médicale du même jour, déposées à cette occasion,
les procès-verbaux de son audition sommaire du 24 janvier 2019 et sur ses
motifs d’asile du 4 février 2019,
le rapport médical, daté du 1er mars 2019, produit à la demande du SEM,
la décision du 21 mars 2019, notifiée le 26 mars 2019, par laquelle le SEM,
se fondant sur les art. 18 et 31a al. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du
recourant, a prononcé son renvoi de Suisse avec son fils et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 2 avril 2019 devant le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal), contre la décision précitée, dans lequel l’intéressé
soutient que les problèmes de santé de son fils s’opposent à l’exécution de
leur renvoi vers la Géorgie et conclut à l’annulation de la mesure précitée
et à l’octroi d’une admission provisoire en Suisse,
la demande de dispense de paiement des frais de procédure, dont il est
assorti,
le courrier du recourant du 18 avril 2019 et ses annexes,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi, le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021),
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qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi [dans son ancienne teneur, applicable selon les
dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015])
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le recourant ne conteste pas la décision du 21 mars 2019 en tant
qu’elle n’entre pas en matière sur sa demande d’asile déposée pour des
motifs exclusivement médicaux,
qu’il ne conteste pas non plus cette décision en tant qu’elle prononce son
renvoi et celui de son fils, comme conséquence juridique de la non-entrée
en matière et du défaut d’un droit à une autorisation de séjour
(cf. art. 44 LAsi et art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
que partant, et sous ces angles, cette décision est entrée en force,
que l’objet du litige est circonscrit à la question de l’exécution du renvoi,
qu’aux termes de l’art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et
l’intégration (LEI, RS 142.20) – auquel renvoie l’art. 44, 2e phr. LAsi – le
SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi
n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu’a contrario, l’exécution du renvoi est ordonnée lorsqu’elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
que, dans son recours, l’intéressé, originaire de C._______, fait valoir que
son droit d’être entendu sur l’état de santé de son fils mineur a été violé,
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parce que le SEM s’est prononcé avant que les examens complémentaires
soient réalisés et que l’exécution de leur renvoi est inexigible (au sens de
l’art. 83 al. 4 LEI) compte tenu des problèmes de santé invoqués et du
principe de l’intérêt supérieur de l’enfant posé à l’art. 3 al. 1 de la
Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE,
RS 0.107) et de la nécessité de poursuivre en Suisse « les traitements en
place actuellement »,
que, lors de ses auditions, il a déclaré qu’il avait quitté la Géorgie avec son
fils B._______ dans l’unique but de lui permettre d’accéder à des soins
susceptibles d’améliorer son quotidien, voire de le guérir,
que, né prématurément (à […] semaines de grossesse), B._______ aurait
contracté une méningite à l’âge de trois mois,
qu’hospitalisé durant une période de (…) mois dans un hôpital en Russie,
il aurait survécu à la maladie, avec d’importantes séquelles, tant physiques
que psychiques, pour corollaires,
qu’il aurait de grandes difficultés à se mouvoir dans l’espace et
nécessiterait au quotidien l’aide de ses proches (pour s’habiller, pour aller
à la selle, etc.),
qu’en Géorgie, il aurait bénéficié d’une scolarité dans un centre spécialisé
à C._______ pour les enfants souffrant d’affections analogues, voire d’un
handicap encore plus sévère,
que, dans cette même structure, il aurait bénéficié de massages (à raison
de trois sessions annuelles sur dix jours), pris en charge par l’Etat,
qu’en 2008 et 2011, il aurait également subi, dans son pays, deux
opérations visant à allonger ses ligaments au niveau des jambes, sans
résultat tangible toutefois,
qu’affecté par l’absence d’amélioration de la symptomatologie médicale de
son fils (le conduisant à remettre en cause la compétence des médecins
géorgiens qui ne sauraient prescrire d’autres traitements que de la
physiothérapie pris en charge par l’Etat, mais sans véritable effet) et
aspirant à bénéficier du savoir-faire médical helvétique en la matière (dont
les mérites lui auraient été vantés par des compatriotes), le recourant se
serait rendu par avion en Suisse, via la Grèce, avec ce dernier,
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qu’en Géorgie, il n’aurait pas les moyens d’assurer financièrement les
traitements qui seraient adéquats à l’état de santé de son fils, en raison de
l’impossibilité, pour lui et les membres de sa famille, de se procurer un
emploi stable,
que, depuis leur arrivée en Suisse, B._______ souffrirait de l’absence de
sa mère et de sa sœur (…) (toutes deux restées au pays), de même que
de ses conditions de vie dans un foyer en Suisse, ce qui occasionnerait
chez lui une forte irritabilité,
qu’aux termes de l’attestation médicale du 10 décembre 2018, établie par
le pédiatre géorgien de B._______, il ressort que cet enfant souffre d’un
grave retard mental, de strabisme, d’une mobilité réduite, d’incontinence et
serait dépendant de l’aide de ses proches pour les actes de la vie
quotidienne,
que, depuis la fin du traitement de sa maladie (une méningoencéphalite
infantile aiguë), il aurait été placé sous la supervision d’un spécialiste en
neuropathologie dans un centre de réhabilitation,
qu’il aurait bénéficié de massages, d’une thérapie de la motricité et de
plusieurs médicaments (des diurétiques, un toplerisone [Mydocalm®] et
des nootropiques),
que le rapport médical du 1er mars 2019 pose le diagnostic de parésie
cérébrale spastique, de retard du développement, de strabisme et de
scoliose,
qu’il précise que l’enfant ne se plaint pas de douleurs et qu’aucun
traitement n’est en cours,
que le médecin traitant préconise des séances en ergothérapie et en
physiothérapie et une scolarisation en école spécialisée pour favoriser le
développement de cet enfant,
qu’en outre, il indique qu’un traitement de la spasticité et du strabisme est
à définir par des spécialistes et que des investigations supplémentaires en
consultation spécialisée (en neurologie pédiatrique et en ophtalmologie)
sont prévues,
que, selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des
personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible au sens
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de l’art. 83 al. 4 LEI que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays
d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence,
que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3),
que cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins
avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant
consister en principe en des actes relativement simples, limités aux
méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon
marché,
que les soins vitaux ou permettant d’éviter d’intenses souffrances
demeurent toutefois réservés (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels,
Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss),
qu’en effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en
échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par
un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de
soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse,
que ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et,
d'autre part, l'accès à des soins essentiels,
qu’ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les
troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves,
à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique à son retour au pays,
que, de même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès
à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays
d'origine ou de provenance,
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qu’il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en
Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont
adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité,
d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de
vie) moindres que ceux disponibles en Suisse,
qu’en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués
de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent,
selon les circonstances, être considérés comme adéquats
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10),
qu’en l’occurrence, la problématique médicale, que présente B._______,
relève d’une situation clinique sérieuse et ne saurait être minimisée,
que, cela dit, le retour de cet enfant dans son pays d'origine n’équivaut pas
à le mettre concrètement en danger à bref délai, en raison de sa situation,
que les problèmes de santé tels que décrits dans les documents médicaux
précités ne sont pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi
mettrait de manière imminente sa vie ou son intégrité physique,
respectivement psychique, sérieusement et concrètement en danger,
qu’en effet, la prise en charge multidisciplinaire, préconisée par le médecin
traitant en Suisse, ne peut être assimilée à des soins essentiels au sens
de la jurisprudence, dans la mesure où elle n'a pas pour but premier de
stabiliser l’état de santé de l’enfant pour en empêcher une dégradation
importante et rapide, mais d'améliorer sa qualité de vie,
qu’en tout état de cause, cet enfant pourra prétendre, dans son pays
d’origine, à un traitement essentiel de ses problèmes de santé,
qu’en particulier, il pourra à nouveau bénéficier du savoir-faire médical
géorgien en matière de massages et de thérapies de la motricité, tout en
poursuivant les mesures apprises dans le cadre de son suivi en Suisse,
par l’engagement de son réseau familial, en particulier ses parents,
que, partant, le recourant pourra prétendre, dans son pays d’origine, à un
traitement essentiel des troubles de son enfant, même si les soins
n’atteignent pas le standard élevé de ceux dont celui-ci bénéficie
actuellement en Suisse,
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que, compte tenu de son expérience professionnelle en tant que (…), il
peut être attendu de lui qu’il réintègre le marché du travail géorgien et
subvienne à ses besoins et à ceux de son fils, et le cas échéant, à
d’éventuels soins médicaux particuliers qui ne seraient pas pris en charge
par l’assurance-maladie universelle, entrée en vigueur en 2013, ou par une
allocation pour enfant handicapé,
que le SEM n’a pas violé le droit d’être entendu ni établi les faits d’une
manière inexacte ou incomplète en statuant sans attendre les résultats des
investigations plus approfondies en cours, dès lors que les preuves
administrées lui ont permis de se forger sa conviction et que procédant à
une appréciation anticipée des preuves proposées implicitement par le
médecin traitant en Suisse (mais non par le recourant lui-même), il a eu la
certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son
opinion selon laquelle l’enfant en cause n’était pas exposé à une
dégradation rapide et importante de son état de santé à son retour en
Géorgie (cf. ATF 137 III 208 c. 2.2),
que c’est à juste titre que le SEM a procédé à cette appréciation,
qu’en effet, les arguments relatifs à l’exigibilité de l’exécution du renvoi qui
précèdent ne sauraient être remis en cause au motif que le SEM n’aurait
pas attendu les résultats d’examens médicaux complémentaires
concernant les éventuelles possibilités d’autres traitements médicaux des
problèmes actuels de santé de B._______,
qu’en outre, seuls sont décisifs, sous l’angle de l’exigibilité, les faits
médicaux connus au moment de la prise de décision,
que tel n’est pas le cas d’examens médicaux complémentaires, portant sur
des faits futurs, par principe incertains,
qu’in casu, tous les faits médicaux connus ont fait l’objet d’une discussion
dans le cadre de la décision querellée, de sorte que la décision attaquée
n’est pas non plus entachée par une violation de l’obligation du SEM de
motiver son refus d’admission provisoire,
que, partant, les griefs, explicites et implicites, du recourant doivent être
écartés,
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que, sous l’angle du bien de l’enfant, force est de constater que le
recourant et son fils séjournent en Suisse depuis une courte période
seulement (soit depuis janvier 2019),
que, partant, on ne saurait parler d’une intégration accrue de B._______
dans le milieu socioculturel suisse, celui-ci restant dans une large mesure
rattaché à son pays d’origine par l’entremise de son père,
qu’en conséquence, l’exécution de son renvoi en Géorgie ne saurait
constituer pour lui un déracinement susceptible de porter atteinte à son
développement personnel,
que l’exécution du renvoi du recourant et de son fils s’avère donc
raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr),
que, dans son recours, l’intéressé n’a – à raison – pas soutenu que l’état
de santé de son fils était de nature à rendre l'exécution de leur renvoi illicite,
au regard de l’art. 83 al. 3 LEI et de la jurisprudence (cf. arrêt du
13 décembre 2016 en l’affaire Paposhvili c. Belgique [requête no 41738/10,
par. 181 ss]),
que l’exécution du renvoi est également licite au sens de cette disposition
(a contrario), au regard des considérants ci-avant, relatifs à l’exigibilité de
l’exécution du renvoi, auquel il est renvoyé mutatis mutandis,
que, par ailleurs, l’exécution du renvoi ne contrevient pas, en l’espèce, à
l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas contesté la décision de non-entrée en
matière sur sa demande d’asile,
qu'elle est également possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEI), le
recourant et son fils étant en possession de deux passeports biométriques
en cours de validité leur permettant de rentrer dans leur pays d’origine,
qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi,
doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et
aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :