B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1609/2017
Ar r ê t d u 3 0 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Barbara Balmelli, juges,
Sébastien Gaeschlin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
(réexamen) ;
décision du SEM du 17 février 2017 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 3 octobre
2016,
la décision du 24 octobre 2016, par laquelle le SEM, se fondant sur
l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur cette
demande d’asile, a prononcé le transfert de l’intéressé vers l’Espagne, Etat
qui a accepté sa reprise en charge sur la base de l’art. 18 al. 1 let. b du
règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection in-
ternationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de
pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après :
règlement Dublin III),
l’arrêt E-6631/2016 du 7 novembre 2016, par lequel le Tribunal administra-
tif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 27 octobre
2016, contre cette décision,
la communication des autorités cantonales du 19 janvier 2017, informant
le SEM du fait que A._______ avait « disparu », depuis le 9 novembre
2016,
la demande de réexamen déposée, le 26 janvier 2017 (date du sceau pos-
tal), par A._______,
la demande du 27 janvier 2017, par laquelle le SEM a adressé à l’Unité
Dublin Espagne une demande de prolongation du délai de transfert de l’in-
téressé de dix-huit mois en raison de la disparition de celui-ci, fondée sur
l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III,
les extraits individuels d’état civil, la copie d’une déclaration de mariage et
des copies du livret de famille et leur traduction en français, envoyés au
SEM, le 13 février 2017,
la décision du 17 février 2017, expédiée le 20 février 2017, par laquelle le
SEM, constatant en particulier que l’intéressé n'avait pas démontré être
marié ou entretenir une relation étroite et effective avec B._______, a rejeté
la demande de réexamen, rappelé l'entrée en force et le caractère exécu-
toire de sa décision du 24 octobre 2016, mis un émolument de 600 francs
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à la charge du requérant et dit qu’un éventuel recours ne déployait pas
d’effet suspensif,
le recours interjeté le 15 mars 2017 (date du sceau postal) contre cette
décision et les moyens de preuve produits,
les requêtes tendant à l’octroi de l’effet suspensif et à l'assistance judiciaire
partielle, dont il est assorti,
les mesures provisionnelles ordonnées le 17 mars 2017 par la juge instruc-
trice en application de l'art. 56 PA, suspendant provisoirement l'exécution
du transfert de l’intéressé,
l’ordonnance du même jour, impartissant au recourant un délai de sept
jours dès notification pour fournir une preuve de l'indigence alléguée,
la lettre du 28 mars 2017 et son annexe, à savoir une décision d'octroi
d'aide d'urgence datée du 22 mars 2017,
la décision incidente du 30 mars 2017, par laquelle la juge instructrice a
octroyé l’effet suspensif au recours du 15 mars 2017 et admis la demande
d’assistance judiciaire partielle,
la réponse du SEM du 13 avril 2017,
la réplique du recourant du 8 mai 2017,
les observations du SEM du 18 mai 2018,
le complément au recours du 4 août 2018,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi devant le Tribunal, lequel,
sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce,
statue définitivement,
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que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, son recours est recevable, à l’exception de la conclusion
formulée par l’intéressé dans son écrit du 4 août 2018, tendant à la recon-
naissance de la qualité de réfugié, qui sort de l’objet de la contestation,
que le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où
il statue (ATAF 2014/1 consid. 2),
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidéra-
tion), définie comme une requête adressée à une autorité administrative
en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée
en force, est prévue aux art. 111b à 111d LAsi,
que, selon l’art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée
est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la dé-
couverte du motif de réexamen,
qu'en l’occurrence, à l'appui de sa demande du 26 janvier 2017, l'intéressé
a fait valoir, comme fait nouveau important, que son mariage civil avec
B._______ (N […]), ressortissante syrienne séjournant en Suisse au béné-
fice d’une admission provisoire, avait été enregistré en Syrie, le 30 no-
vembre 2016,
que ce mariage avait eu lieu par procuration, comme le permettait le droit
syrien,
que l’intéressé a produit une copie de sa déclaration de mariage, datée du
1er décembre 2016, avec sa traduction en français, une copie de l’inscrip-
tion au registre des familles, datée du 1er décembre 2016, et sa traduction
en français, une copie d’un livret de famille, non traduite, établi le 1er dé-
cembre 2016, ainsi que des extraits individuels d’état civil, établis le 1er dé-
cembre 2016, et leur traduction en anglais,
qu’ainsi, il a conclu que l’exécution de son transfert vers l’Espagne empor-
tait désormais violation à son égard du droit au respect de la vie familiale
garanti par l’art. 8 CEDH et serait dès lors illicite,
qu'en l'occurrence, il y a lieu de douter que le délai de trente jours, prévu à
l'art. 111b al. 1 LAsi, a été respecté,
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qu’en effet, aucun document déposé à l’appui de la demande de réexamen
n’a été établi moins de trente jours avant dite demande,
que, toutefois, dans la mesure où le SEM a examiné la demande au fond
et au vu de ce qui suit, la question peut rester indécise,
que le Tribunal peut, en l’espèce, se dispenser d’examiner la question de
savoir si le mariage du recourant, conclu par procuration avec sa com-
pagne en Syrie, est susceptible, en l'état, de permettre la reconnaissance
d’une violation du droit au respect de la vie familiale et privée au sens de
l’art. 8 CEDH et l’application de la clause discrétionnaire prévue à
l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté),
qu’en effet, le délai de six mois, prévu à l’art. 29 par. 1 du règlement Du-
blin III, disposition directement applicable, pour la reprise en charge de l’in-
téressé par l’Espagne est arrivé à échéance,
que, le 27 janvier 2017, le SEM a adressé à l’Unité Dublin Espagne une
demande de prolongation du délai de transfert de l’intéressé à dix-huit mois
en raison de la disparition de celui-ci, fondée sur l’art. 29 par. 2 du règle-
ment Dublin III,
que ce délai est arrivé à échéance le 7 mai 2018,
que l’effet suspensif octroyé au présent recours par décision incidente du
30 mars 2017 aurait pu avoir pour conséquence le report du point de départ
du délai de transfert de six mois au lendemain du prononcé du présent
arrêt,
que toutefois, le SEM n’a pas informé l’Unité Dublin Espagne qu’un re-
cours, auquel l’effet suspensif a été accordé, avait été introduit à l’encontre
de la décision du 17 février 2017 et que le transfert du recourant devait être
reporté en vertu de l’art. 29 par. 1 al. 1 du règlement Dublin III,
que les autorités espagnoles compétentes n’ayant pas été informées du
report du transfert conformément à l’art. 9 par. 1 du règlement (CE)
n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du rè-
glement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et méca-
nismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une
demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortis-
sant d’un pays tiers [JO L 222/3 du 5.9.2003]), force est de constater que
le délai de transfert est dorénavant échu,
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que, selon les art. 29 par. 2 du règlement Dublin III et 9 par. 2 du règlement
n° 1560/2003 dans sa version modifiée par l'art. 1er par. 5 du règlement
d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modi-
fiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du rè-
glement Dublin II (JO L 39 du 8.2.2014 p. 1–43, ci-après : règlement
n° 118/2014), la Suisse est ainsi devenue responsable de l’examen de la
demande d’asile de l’intéressé,
qu’il s’ensuit que le recours doit être admis, dans la mesure où il est rece-
vable,
que la décision du 17 février 2017 est annulée, la cause étant renvoyée au
SEM pour traitement, en procédure nationale, de la demande d’asile du
recourant,
que, le recourant ayant eu gain de cause, il n’est pas perçu de frais de
procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA),
que la demande d'assistance judiciaire partielle est donc sans objet
(art. 65 al. 1 PA),
que conformément à l’art. 64 al. 1 PA, l’autorité de recours peut allouer,
d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement eu
gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés,
qu’en l’espèce, l’intéressé a agi seul et n’a pas fait valoir de frais de repré-
sentation ni d’autres frais indispensables et relativement élevés occasion-
nés par le litige,
qu’il n’y a en conséquence pas lieu de lui allouer des dépens,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
2.
La décision du SEM du 17 février 2017 rejetant la demande de réexamen
est annulée.
3.
Le délai de transfert étant échu, il y a lieu d’admettre la demande de réexa-
men, le SEM étant invité à traiter, en procédure nationale, la demande
d’asile du recourant.
4.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
5.
Il n’est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin
Expédition :