B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1609/2018
Ar r ê t d u 11 s e p t emb r e 2 0 1 8
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Andrea Berger-Fehr, François Badoud, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
son épouse, B._______, née le (…),
agissant pour eux et leurs enfants,
C._______, né le (…), et
D._______, née le (…),
Syrie,
représentés par Laeticia Isoz, Elisa - Asile,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 9 février 2018 / N (…).
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Faits :
A.
Le 26 septembre 2016, les époux A._______ et B._______ (ci-après : les
recourants) ont demandé l’asile en Suisse, pour eux et leurs enfants,
C._______ et D._______.
B.
Par décision du 29 novembre 2016, le SEM n’est pas entré en matière sur
la demande d’asile des recourants, a prononcé leur renvoi de Suisse avec
leurs enfants et a ordonné l’exécution de cette mesure.
C.
Par arrêt E-7716/2016 du 20 décembre 2016, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours formé le 12 décembre 2016
contre la décision précitée du SEM, dans la mesure où il était recevable.
Le Tribunal a considéré que ni les problèmes de santé physique, de peu
de gravité, que présentaient respectivement les recourants et leurs
enfants, ni les conditions de vie matérielles et sociales potentiellement plus
difficiles pour eux en Grèce qu’en Suisse ne révélaient la nécessité
d’admettre, pour des considérations humanitaires impérieuses, une
obligation de la Suisse de renoncer à l’exécution du renvoi vers la Grèce,
parce que sa responsabilité serait engagée sous l’angle de l’art. 3 CEDH.
Les recourants pouvaient s’adresser aux autorités grecques pour obtenir
protection contre les menaces de tierces personnes, de sorte que leurs
craintes qu’elles soient mises à exécution n’étaient pas déterminantes. La
présomption légale d’exigibilité de l’exécution du renvoi n’avait pas été
renversée par les recourants, dont la réinstallation en Grèce était facilitée
par la durée importante de leur séjour préalable dans ce pays, l’existence
probable sur place d’un réseau social auquel ils pouvaient faire appel, la
possibilité pour eux de s’adresser si nécessaire aux organismes caritatifs,
leur maîtrise de la langue grecque, leurs expériences professionnelles, leur
aptitude à travailler et leur capacité intacte à subvenir, comme par le passé,
à leurs besoins.
D.
Le 16 janvier 2017, A._______ a été entendu seul par l’autorité cantonale
en charge de l’exécution du renvoi ; en effet, son épouse ne s’est pas
présentée à cet entretien, alors qu’elle y avait également été convoquée.
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Le recourant a alors été invité à se rendre dans les sept jours auprès du
bureau de départ de (…) afin d’entreprendre les démarches nécessaires à
son retour avec sa famille en Grèce. Il a été avisé qu’un manque de
collaboration de sa part conduirait à un renvoi effectué par les services de
police avec, au besoin, des mesures de contrainte, parmi lesquelles
figuraient la détention administrative et un renvoi échelonné de sa famille.
Le recourant a manifesté son opposition à tout retour en Grèce. Il a
annoncé qu’il allait s’adresser à ce sujet par écrit au SEM.
E.
Par courrier daté du 6 janvier 2017, mais expédié le 23 février 2017 (date
du sceau postal), A._______ a demandé au SEM de revoir le cas de sa
famille eu égard notamment à ses problèmes de santé et aux conditions
de vie difficiles connues en Grèce. Par courrier du 8 mars 2017, le SEM lui
a répondu qu’en l’absence de fait nouveau, il ne pouvait pas donner suite
à sa requête.
F.
Par courrier daté du 30 juin 2017, le fils C._______ a fait part, en
substance, au SEM de ses inquiétudes face au risque de perdre ses
parents menacés de mort, en Syrie et en Grèce, en raison de leur mariage
mixte et de son souhait de rester en Suisse où un bel avenir l’attendait,
plutôt que de retourner à l’école en Grèce où il avait été confronté au
racisme ambiant. Par courrier du 6 juillet 2017, le SEM lui a répondu qu’il
avait déjà examiné les obstacles au renvoi de sa famille et qu’en l’absence
de fait nouveau, il ne pouvait pas donner suite à sa requête.
G.
Le 4 juillet 2017, sept policiers sont intervenus, à 6h30, au foyer (…) pour
interpeller A._______ et sa famille afin de les faire embarquer sur un vol à
destination de la Grèce. Selon leur rapport, daté du lendemain, les parents,
ont tous les deux dû être empêchés, à plusieurs reprises, de se
défenestrer ; la mère de famille a tenté en sus d’ingérer de l’eau de javel.
La fille, brutalement réveillée par les cris de ses parents, s’est emportée et
roulée par terre en hurlant. Le fils a également perdu toute contenance et
a jeté des habits sur une agente. Puis, ayant réussi à maîtriser la situation,
les policiers ont lancé une discussion avec les parents immobilisés, avec
l’aide du fils, faisant office d’interprète, ce qui a permis un retour au calme.
Ils ont mis fin à leur mission en raison du refus catégorique des intéressés
de les suivre.
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Page 4
H.
Par courrier du 26 juillet 2017, les recourants, nouvellement représentés
par Laeticia Isoz, ont sollicité du SEM la suspension du renvoi le temps de
l’examen, par les autorités cantonales de protection des mineurs
concernées (soit le E._______ [ci-après : F._______], respectivement le
G._______ [ci-après : H._______]), des mesures de protection à prendre
en faveur des deux enfants. Par courrier du 2 août 2017, le SEM a rejeté
cette demande, indiquant notamment que les autorités grecques étaient,
le cas échéant, en mesure d’octroyer aux enfants la protection que pourrait
requérir leur situation familiale.
I.
Par courrier du 19 octobre 2017, les recourants ont derechef demandé la
suspension de l’exécution du renvoi, le temps pour le F._______ de statuer
sur la proposition du H._______ d’instaurer une curatelle d’assistance
éducative en faveur de leurs deux enfants. Par courrier du 26 octobre 2017,
le SEM a rejeté cette requête, pour les mêmes motifs que la précédente.
J.
Par courriel du 3 novembre 2017, la police (…) a transmis au SEM un lot
de documents médicaux relatifs aux recourants et à leurs enfants, établis
pour une part en langue anglaise à l’intention des autorités grecques (au
cas où l’exécution de leur renvoi serait mise en œuvre). Parmi ces
documents figuraient également deux prises de position concernant
chacun des recourants, datées du 11 juillet 2017, émanant de la société
privée mandatée par le SEM (ci-après : OSEARA) pour évaluer l'aptitude
des requérants d’asile déboutés à entreprendre un voyage en avion et à
les encadrer médicalement ; il en ressort que le médecin de confiance a
émis une contre-indication absolue à la mise en œuvre du renvoi, sur la
base de la liste des contre-indications validée par l’Académie suisse des
sciences médicales, la Commission centrale d’éthique, la Fédération des
médecins suisses et la Conférence suisse des médecins pénitentiaires. Un
certificat médical du 10 juillet 2017 attestait de l’hospitalisation, le 4 juillet
2017, de la recourante en milieu psychiatrique pour un état dépressif
sévère.
K.
Il ressort d’une communication de l’administration cantonale (I._______),
datée du 14 novembre 2017, que l’autorité cantonale en charge de la
protection des mineurs, laquelle était en attente d’une décision judiciaire
sur les mesures de protection préconisées en faveur des enfants du
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couple, allait contacter l’autorité centrale grecque afin de recevoir des
garanties que des mesures similaires pourront être mises en place
conformément à la Convention de la Haye de 1996.
L.
Par acte du 16 novembre 2017, toujours représentés par Laeticia Isoz, les
recourants ont demandé au SEM la reconsidération de sa décision du
29 novembre 2016. Ils ont conclu à l’annulation de cette décision, à l’entrée
en matière sur leur demande d’asile et au prononcé d’une admission
provisoire. Ils ont sollicité la suspension, à titre de mesure provisionnelle,
de l’exécution de leur renvoi et l’assistance judiciaire partielle.
Ils ont soutenu que l’exécution de leur renvoi était inexigible, sinon illicite.
Ils ont d’abord mis en évidence que, d’un point de vue médical, cette
mesure était contre-indiquée, parce que les quatre membres de la famille
présentaient des symptômes de dépression sévère. En effet, par courrier
du 20 juillet 2017 (dont ils ont produit une copie), la psychiatre J._______
avait signalé à l’instance judiciaire cantonale compétente (soit le
F._______) la situation préoccupante des deux enfants mineurs à la suite
de l’intervention de police du 4 juillet 2017. Il ressortait de ce courrier qu’ils
présentaient des signes de souffrance importante (troubles du sommeil,
angoisse, dépression, sidération) à mettre directement en lien avec les
événements et la détresse de leurs parents. D’après la doctoresse, la
question du renvoi constituait un réel danger pour la santé de chacun des
membres de cette famille. D’après elle, la décompensation des parents,
réactionnelle à cette mesure de contrainte, réduisait d’autant leurs
compétences parentales et exposait leurs enfants à une situation devenant
très traumatique.
Dans son rapport du 9 octobre 2017 (également produit en copie par les
recourants), le H._______ préconisait l’instauration d’une curatelle
d’assistance éducative en faveur des mineurs, dès lors que, si les parents
semblaient investis dans l’éducation de leurs enfants, leurs compétences
semblaient néanmoins fragilisées et nécessitaient un accompagnement
soutenu dans l’éducation et l’organisation des soins aux enfants. Il ressort
également de ce rapport que la recourante était très fortement marquée
par la crainte d’une nouvelle intervention policière, tandis que le recourant,
bien qu’autant fragilisé que son épouse, trouvait encore de l’énergie pour
la soutenir, accompagner leurs enfants et les encourager. Il en ressort
également que la recourante ne prenait pas les médicaments prescrits
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pour ses problèmes psychiques, par erreur ou par oubli ou encore
manquait les rendez-vous avec le corps médical. Par ordonnance du
14 novembre 2017, produite en copie, le F._______ a instauré une
curatelle d’assistance éducative en faveur des enfants mineurs, la
déclarant immédiatement exécutoire ; il a estimé que cette mesure était
nécessaire au vu de la fragilité psychologique de l’ensemble de la famille,
dû à l’angoisse d’un renvoi de Suisse.
Les recourants ont encore fait valoir qu’au vu de l’état psychologique dans
lequel ils se trouvaient et de la précarité du marché du travail en Grèce, on
ne pouvait plus s’attendre à ce qu’ils y trouvent à leur retour un emploi
assurant un minimum vital à leur famille et un logement décent. Dans ces
circonstances et compte tenu de la couverture insuffisante en Grèce des
besoins vitaux des réfugiés reconnus en termes d’assistance sociale,
d’hébergement, de nourriture et de soins, spécialement psychiatriques,
ainsi que de l’absence d’institutions de protection de l’enfance fiables,
l’exécution du renvoi vers ce pays était susceptible de les exposer à un
dénuement complet ou à les obliger à y vivre dans des conditions indignes.
Ils ont enfin estimé qu’il appartenait au SEM de s’assurer que les autorités
grecques respecteront les garanties minimales exigées par la Convention
de la Haye de 1996 en matière de protection des enfants au regard de leur
situation familiale particulière.
Les recourants ont produit plusieurs documents médicaux, à savoir un
rapport du 20 septembre 2017 du Dr K._______ assurant le suivi de la
recourante depuis le 12 juillet 2017, une attestation complémentaire du
15 novembre 2017 de la Dre L._______, un rapport du 9 novembre 2017
du Dr M._______ assurant le suivi du recourant depuis le 13 juillet 2017 et
un rapport du 4 octobre 2017 de la psychologue N._______, contresigné
par la Dre J._______, assurant le suivi des enfants depuis le 6 décembre
2016, et une attestation du 10 novembre 2017 des Dres O._______,
P._______ et Q._______ à l’adresse de la société OSEARA.
Selon le rapport médical du 20 septembre 2017, la recourante présentait
un état de stress post-traumatique (CIM-10 F43.1) et un épisode dépressif
d’intensité sévère (F32.2.). Elle nécessitait un traitement psychiatrique-
psychothérapeutique intégré à raison de séances pluri-hebdomadaires et
un traitement médicamenteux (antipsychotique Zyprexa, antidépresseur
Paroxetine, anxiolytique Temesta et hypnotique Zolpidem) D’après le
médecin, le pronostic sans traitement était un risque d’aggravation de la
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symptomatologie dépressive avec un passage à l’acte suicidaire élevé.
Selon l’anamnèse, la tentative de suicide par défenestration en date du
4 juillet 2017 avait conduit à une hospitalisation de courte durée avant la
reprise du suivi en ambulatoire. Selon l’attestation médicale du
15 novembre 2017, il n’y avait pas d’évolution favorable et le risque de
passage à l’acte auto-agressif en cas de retour était jugé important.
Selon le rapport médical du 9 novembre 2017, le recourant présentait un
épisode dépressif moyen (F32.1). Il nécessitait un traitement
psychiatrique-psychothérapeutique intégré à raison de deux séances par
semaines et un traitement médicamenteux (antidépresseur Cymbalta et
anxiolytique Seroquel). En raison d’idées suicidaires actives, il avait dû être
hospitalisé du 3 au 18 août 2017, avant que son suivi soit continué de
manière ambulatoire.
Selon le rapport médical du 4 octobre 2017, l’état psychique des enfants
C._______ et D._______ s’était péjoré depuis l’intervention policière du 4
juillet 2017 consécutifs à la situation de décompensation psychique de
leurs parents. Ils étaient préoccupés par la souffrance de leurs parents, les
incertitudes liées à leur avenir, la crainte d’une expulsion en Grèce et d’une
séparation voire d’une perte de leurs parents. Depuis cette intervention,
C._______ présentait des symptômes dépressifs importants (sentiments
de désespoir, ruminations compulsives de perte des parents,
ralentissement psychomoteur, perturbation du sommeil avec des terreurs
nocturnes). D._______ présentait, quant à elle, des symptômes
psychiatriques sévères (détachement et émoussement des affects,
manifestations anxieuses en aggravation et trouble de la séparation des
parents). Selon les signataires, la gravité du tableau psychiatrique de ces
enfants mettait en danger leur développement psychologique, leur
acquisition de connaissances scolaires et leur apprentissage de la vie
sociale.
Dans l’attestation du 10 novembre 2017 à l’adresse de l’OSEARA, les
médecins faisaient part de la contre-indication médicale à l’exécution du
renvoi, dès lors que le père avait évoqué, à plusieurs reprises, la possibilité
d’un suicide collectif en cas de renvoi, que le risque de passage à l’acte
était jugé réel, en particulier à l’annonce du renvoi, au moment de sa mise
à exécution ou pendant le voyage, et que cette situation engendrait une
très grande détresse psychologique chez les enfants.
Les recourants ont également produit un écrit du 1er novembre 2017 de
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l’enfant C._______ faisant part de son opposition à retourner en Grèce et
à y être scolarisé en raison du racisme ambiant, divers documents en copie
relatifs à la situation générale des requérants d’asile et des réfugiés en
Grèce et une lettre de soutien du mois précédent d’une enseignante,
respectivement du directeur de l’établissement scolaire que fréquentaient
chacun de leurs deux enfants.
M.
Par décision incidente du 1er décembre 2017, le SEM a admis la demande
de mesure provisionnelle.
N.
Par courrier du 6 décembre 2017, les recourants ont produit un certificat
de la Dre R._______ du 23 novembre 2017, toujours en vue d’établir une
contre-indication médicale à l’exécution du renvoi. Il en ressort que
A._______ présentait une symptomatologie anxio-dépressive grave, avec
notamment des idées suicidaires scénarisées et que, de l’avis du médecin,
l’exécution du renvoi l’exposait à une décompensation mélancolique grave
avec, en conséquence, une forte probabilité d’un passage à l’acte
suicidaire.
O.
Par courrier du 7 décembre 2017, le SEM a invité le H._______ à lui fournir
des renseignements sur le contenu concret de la curatelle d’assistance
éducative, la fréquence de cette assistance et le rôle laissé aux parents
dans ce cadre.
Dans sa réponse du 22 décembre 2017, le H._______ a indiqué que la
curatrice avait pour mission de recevoir régulièrement les parents comme
les enfants et que la curatelle consistait en la mise en place d’un réseau
avec les professionnels de l’enseignement et du secteur médical pour
soutenir les parents dans la prise en charge et l’éducation de leurs enfants
et évaluer régulièrement la nécessité éventuelle d’autres mesures de
protection de ces enfants.
P.
A l’invitation du SEM, les recourants ont produit, le 15 janvier 2018, des
certificats médicaux complémentaires. Selon les certificats du
11 janvier 2018, C._______ et D._______ présentaient tous deux un état
de stress post-traumatique (F43.1) avec des souvenirs envahissants de la
tentative de défenestration de leurs parents lors de l’intervention policière
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du 4 juillet 2017. Ils bénéficiaient d’un suivi thérapeutique hebdomadaire et
D._______ participait en sus, depuis le 20 décembre 2017, à un groupe
thérapeutique hebdomadaire. D’après le certificat du 19 décembre 2017,
la recourante présentait encore un trouble anxio-dépressif et continuait
d’évoquer la possibilité de mettre fin à ses jours en cas de retour en Grèce.
Q.
Par décision datée du 9 février 2018 (expédiée le 12 février suivant), le
SEM a rejeté la demande de reconsidération du 16 novembre 2017.
Le SEM a considéré que la situation en Grèce n’avait pas connu d’évolution
notable depuis sa décision dont le réexamen était demandé et que les
difficultés en matière d’accès aux soins dont était en proie ce pays
touchaient l’ensemble de la population locale. De même, s’agissant de
leurs craintes en rapport avec les menaces de membres de leur famille qui
n’avaient pas accepté leur mariage mixte et avec racisme ambiant en
Grèce, les recourants n’avaient apporté aucun élément nouveau. Seuls
étaient nouveaux les problèmes psychiques. La dégradation de l’état de
santé psychique des recourants était réactionnelle à la tentative de mise
en œuvre de leur renvoi vers la Grèce. Dans ces circonstances, on pouvait
s’attendre, avec les soins prodigués en Suisse, à une capacité des
recourants à leur retour en Grèce à parer aux premières difficultés et à une
évolution favorable de leur santé psychologique au contact de leurs
connaissances fréquentées durant de nombreuses années. Il appartenait
aux médecins traitants de tenir compte de la situation administrative des
recourants et de les préparer au mieux à leur retour en Grèce. Il ne leur
appartenait en revanche pas de se prononcer définitivement, à l’attention
du SEM, sur d’éventuelles contre-indications médicales au retour, examen
qui relevait de la compétence du service médical partenaire du SEM (la
société OSEARA), sur la base des documents délivrés par les médecins
traitants, au moment de la mise en œuvre même du renvoi. Il appartenait
aux autorités suisses d’adapter les modalités de reprise à l’état de santé
des recourants et d’en informer les autorités grecques, de sorte à permettre
la poursuite d’un suivi médical dans ce pays. Il n’était pas établi qu’une fois
en Grèce dans un environnement qui leur était familier, les recourants ne
seraient pas en mesure de prendre en charge leurs enfants. L’exigence de
la mise en place dans ce pays d’un encadrement similaire des enfants à
celui existant en Suisse ne serait ainsi pas fondée. Par ailleurs, demeurait
valable l’appréciation selon laquelle cette famille bénéficiait d’atouts
censés faciliter sa réinstallation en Grèce, en particulier de liens étroits
avec ce pays compte tenu de la durée de son séjour et de sa socialisation
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dans ce pays. Cette famille ne saurait être considérée comme totalement
démunie à son retour en Grèce, puisqu’elle pouvait solliciter l’aide de
l’œuvre caritative auprès de laquelle le père de famille avait été actif avant
son départ, ou d’autres connues de celui-ci. Enfin, la prolongation de la
durée du séjour en Suisse découlait du refus de collaboration des
recourants à leur retour en Grèce.
R.
Par acte du 15 mars 2018, les intéressés ont interjeté recours contre la
décision précitée, concluant à son annulation, à l’annulation de la décision
ordonnant l’exécution de leur renvoi et au prononcé d’une admission
provisoire. Ils ont sollicité l’assistance judiciaire partielle et, à titre de
mesure provisionnelle, la suspension de l’exécution de leur renvoi.
Les recourants ont invoqué que la décision attaquée violait l’art. 83 al. 3 et
al. 4 LEtr, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant consacré à l’art. 3
par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant
(CDE, RS 0.107), l’art. 3 CEDH et « les dispositions » de la Convention du
19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la
reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité
parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96, RS
0.211.231.011). Ils ont fait valoir que, tant sous l’angle de la licéité que de
l’exigibilité de l’exécution du renvoi, le SEM avait omis de prendre
convenablement en considération les besoins particuliers des deux enfants
en termes de suivi psychiatrique et de soutien éducatif, eu égard au
contexte grec et à la vulnérabilité particulière de leurs parents. La question
de la nécessité d’un encadrement en Grèce similaire à celui mis en place
en Suisse ne relevait pas de la compétence du SEM, mais de celle de
l’autorité cantonale de protection des mineurs concernée (soit le
H._______). Comme l’avait indiqué la curatrice dans sa lettre de soutien
du 14 mars 2018 (produite à l’appui du recours) et contrairement à l’opinion
du SEM, « la mesure d’encadrement mise en place en Suisse était, de
facto, nécessaire en Grèce », puisqu’on pouvait s’attendre à une
fragilisation considérable des capacités parentales en cas de renvoi en
Grèce. La curatrice a précisé que la curatelle n’avait pas pour vocation à
préparer la famille à un retour potentiel dans un pays fragilisé par une crise
économique tel que la Grèce. En outre, d’après un avis du 7 mars 2018
d’un juriste agissant pour le compte du Service social
international – Suisse adressé à la curatrice (également produit en copie à
l’appui du recours), il appartenait à l’autorité centrale cantonale de
protection des mineurs de s’assurer que les autorités grecques de
E-1609/2018
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protection de l’enfant seront en mesure d’appliquer des mesures
analogues à celles jugées nécessaires en Suisse, conformément à la
CLaH96. D’après les recourants, l’appréciation du SEM sur la possibilité
pour les médecins traitants de les préparer à la perspective d’un retour en
Grèce était contraire aux pièces médicales déjà versées contre-indiquant
formellement leur renvoi dans ce pays.
Les recourants ont produit un nouveau rapport médical, daté du
9 mars 2018, cosigné par huit médecins traitants en charge de l’un ou
l’autre des membres de la famille pour souligner leur situation
extraordinaire et confirmer, une nouvelle fois, la contre-indication médicale
au renvoi. Ceux-ci font en effet part de la situation très exceptionnelle du
cas d’espèce ; ils soulignent le risque d’un suicide collectif lors de la mise
en œuvre du renvoi, qu’ils qualifient de réel, de très élevé et d’intrinsèque
aux dimensions traumatiques de la situation de cette famille, à la
pathologie psychiatrique à teinte paranoïaque du père de famille et à l’état
dépressif sévère des autres membres de celle-ci, enfants compris. Selon
les médecins, le risque concerne, dans l’immédiat, l’interpellation, le
transfert à l’aéroport et le voyage à destination de la Grèce. D’après eux,
ce risque demeure très élevé, quels que soient les moyens déployés
(nombre de policiers, présence de personnel soignant, séparation ou non
des membres de la famille, etc.) en raison même de la pathologie de
chacun des membres de cette famille. Les médecins ont indiqué que,
contrairement à l’opinion du SEM, il ne leur était pas possible de préparer
les recourants à faire face à un retour en Grèce, dès lors que l’altération
sévère de santé mentale était certes réactionnelle à la décision d’exécution
du renvoi, mais toutefois aussi fondée sur des évènements traumatiques
antérieurs jusqu’alors non traités. Dans le contexte de structure psychique
paranoïaque du père largement alimentée par des discriminations subies
en Syrie et en Grèce, l’exécution du renvoi en Grèce était l’élément même
déclencheur de la décompensation et elle le resterait à long terme. Celui-
ci était hospitalisé depuis le 25 février 2018 afin de le mettre à l’abri d’un
risque de suicide individuel ou collectif.
S.
Par décision incidente du 21 mars 2018, le Tribunal a admis les demandes
de mesure provisionnelle et d’assistance judiciaire partielle.
T.
Dans sa réponse du 28 mars 2018, le SEM a proposé le rejet du recours.
Il a réitéré son point de vue, selon lequel la dégradation de l’état de santé
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psychologique s’inscrivait dans un contexte réactionnel créé par la mesure
de renvoi, tout comme l’hospitalisation du père faisait vraisemblablement
suite au rejet de la demande de réexamen. Il a maintenu que les soins
prodigués en Suisse devaient, entre autre, permettre à cette famille
d’affronter au mieux la perspective d’un renvoi. Rien n’indiquait qu’une fois
en Grèce, ils ne seraient pas en mesure de se prendre en charge, comme
ils l’avaient fait durant de nombreuses années. Un renvoi ne saurait
équivaloir à un nouveau déracinement des enfants. En effet, la famille
devait retourner dans un pays où elle avait vécu bien plus durablement
qu’en Suisse. En outre, le départ de la Grèce pour la Suisse relevait de la
seule responsabilité des parents qui n’avaient pas pu ignorer qu’en tant
que réfugiés reconnus en Grèce, ils n’étaient pas libres de s’installer dans
un autre pays de leur choix. La responsabilité des parents face à la
situation dans laquelle la famille se trouvait ne devait pas être minimisée.
Les autorités suisses allaient se charger de transmettre aux autorités
grecques les informations relatives à l’état de santé des membres de cette
famille et du traitement initié en Suisse et devant être poursuivi en Grèce.
Il ne leur appartenait, en revanche, pas d’exiger de la part des autorités
grecques des garanties de prise en charge qui, de surcroît, devraient être
équivalentes à la prise en charge en Suisse. Les modalités de l’exécution
de la mesure de renvoi allaient être fixées par l’autorité cantonale
compétente, en tenant compte de l’état de santé des membres de cette
famille.
U.
Dans leur réplique du 23 avril 2018, les recourants ont fait valoir, en
substance, que la responsabilité de leur départ de Grèce incombait avant
tout à ce pays eu égard aux conditions indignes dans lesquelles ils y
avaient vécu, sans aucune prise en charge, sans aide sociale, sans aide
au logement ni soutien médical et sans perspectives pour leurs enfants.
Dès lors que l’exécution du renvoi était médicalement contre-indiquée en
raison d’un risque suicidaire élevé, le SEM ne pouvait pas confirmer
l’exécution du renvoi en se bornant à indiquer que l’état de santé allait être
pris en compte par l’autorité cantonale en charge de l’exécution du renvoi
au stade de la fixation des modalités de la mise en œuvre du renvoi.
V.
Par courrier du 17 août 2018, S._______, avocate-stagiaire, a transmis au
Tribunal une copie de l’ordonnance du 2 août 2018 du F._______. Celui-ci,
statuant sur mesures superprovisionnelles, a institué une curatelle de
représentation en faveur du recourant et a désigné S._______ aux
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fonctions de curatrice dans les tâches suivantes : « représenter la
personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en
matière d’affaires administratives et juridiques liées au statut de requérant
d’asile ; veiller à l’état de santé de la personne concernée, mettre en place
les soins nécessaires et, en cas d’incapacité de discernement, la
représenter dans le domaine médical ». Le F._______ a estimé que le
recourant présentait des troubles psychiques qui s’étaient aggravés au
cours des derniers mois et qui requéraient d’urgence l’instauration d’une
mesure de protection ; celle-ci était justifiée dès lors qu’une décision du
Tribunal relativement à son renvoi en Grèce pouvait intervenir à tout
moment et qu’en périodes de décompensation ou de panique,
déclenchées par des facteurs de stress liés à sa crainte de devoir retourner
en Grèce, le recourant était privé de toute capacité de discernement et
présentait un risque de passage à l’acte auto- ou hétéro-agressif (suicide
et homicide de son épouse et de leurs enfants).
W.
Par lettre du 22 août 2018, le Tribunal a informé la curatrice du recourant
que toute nouvelle notification serait effectuée à l’adresse de Laeticia Isoz,
la mandataire désignée en premier lieu par le recourant, en l’absence d’une
résiliation du mandat confié par celui-ci à celle-ci.
X.
Par courrier du 21 juin 2018, les recourants ont fait part d’une décision de
mesures provisionnelles prise par le Comité de l’ONU des droits de
l’enfant, suspendant l’exécution du renvoi par la Suisse vers la Grèce d’une
famille syrienne. Ils ont fait valoir que ce cas présentait des similitudes avec
le leur.
Y.
Les autres faits seront mentionnés si nécessaire dans les considérants en
droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions sur
réexamen rendues par le SEM en matière d’exécution du renvoi ensuite de
E-1609/2018
Page 14
la clôture de la procédure d’asile peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc
compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée
en l'espèce.
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent
autrement.
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.4 En matière de droit des étrangers, le Tribunal a un plein pouvoir
d’examen (cf. art. 49 PA en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] ;
voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
2.
2.1 A titre de fait nouveau (vrai nova), les recourants ont allégué devant le
SEM la dégradation de leur état de santé psychologique et de celui de leurs
enfants depuis l’intervention policière du 4 juillet 2017 en vue de l’exécution
de leur renvoi à destination de la Grèce.
2.2 Le SEM a implicitement admis que la demande du 16 novembre 2017
avait été déposée dans le délai de forclusion prévu à l’art. 111b al. 1 LAsi.
Cette appréciation est conforme au droit, dès lors que la demande a été
déposée dans les trente jours suivant la réception de plusieurs moyens sur
lesquels elle était fondée, à savoir l’ordonnance du F._______ du
14 novembre 2017, plusieurs rapports médicaux et lettres (cf. Faits, let. L).
Il s’agit donc d’examiner si c’est à bon droit que le SEM l’a rejetée.
2.3 Conformément à la jurisprudence, la demande d'adaptation de
l’exécution du renvoi tend à faire adapter par le SEM sa décision parce
que, depuis le prononcé par le Tribunal de son arrêt au fond sur recours,
s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur
le plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances
(cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1, 2.1.1 et réf. cit.).
E-1609/2018
Page 15
3.
3.1 Il convient d’examiner en premier lieu si c’est à bon droit que le SEM a
estimé que la dégradation de l’état de santé psychique des recourants et
de leurs enfants ne justifiait pas de modifier son appréciation quant à la
licéité de l’exécution du renvoi de cette famille au sens de l’art. 83 al. 3 LEtr.
3.2 Selon une jurisprudence constante de la Cour européenne des droits
de l’homme (ci-après : CourEDH), les menaces de suicide n'astreignent
pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures
concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. CourEDH, arrêt affaire A.S.
c. Suisse, du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.).
Par ailleurs, la CourEDH a rappelé que la Convention du 20 novembre
1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107) incite les Etats à
prendre les mesures appropriées pour qu’un enfant qui cherche à obtenir
le statut de réfugié bénéficie de la protection et de l’assistance humanitaire,
qu’il soit seul ou accompagné de ses parents ; en effet, les enfants ont des
besoins spécifiques dus notamment à leur âge et leur dépendance, mais
aussi à leur statut de demandeur d’asile. L’accompagnement d’enfants par
leurs parents n’est pas de nature à exempter les autorités de leur obligation
de protéger les enfants et d’adopter des mesures adéquates au titre des
obligations positives découlant de l’art. 3 CEDH (cf. CourEDH, arrêt Popov
c. France du 19 janvier 2012, nos 39472/07 et 39474/07, par. 91). D’après
la CourEDH, il convient de garder à l’esprit que la situation d’extrême
vulnérabilité de l’enfant requérant d’asile est déterminante et prédomine
sur la qualité d’étranger en séjour illégal, même lorsqu’il est accompagné
de ses parents (cf. CourEDH, arrêt affaire Tarakhel c. Suisse du
4 novembre 2014, no 29217/12, par. 99 et réf. cit.). Cela étant, et
conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'intérêt fondamental
de l’enfant ancré à l’art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à
l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 148 ;
arrêt 2C_65/2017 du Tribunal fédéral du 9 janvier 2018 consid. 4.2).
3.3 Comme l’a constaté le Tribunal fédéral, il n’existe pas de base légale
expresse réglant la coordination entre la procédure d’asile et la procédure
de protection de l’enfant. En conséquence, les principes généraux du droit
administratif et procédural s’appliquent. Les autorités d’asile ne peuvent
pas donner d’instructions aux autorités de protection de l’enfant et vice
versa. En revanche, chacune de ces autorités doit prendre connaissance
des décisions de l’autre. L’autorité cantonale de protection de l’enfant ne
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Page 16
peut pas empêcher l’exécution du renvoi de Suisse prononcé par l’autorité
compétente en matière de droit des étrangers à l’endroit d’un enfant faisant
l’objet d’une mesure de protection. En revanche, elle doit vérifier, sur la
base de cette décision, comment sauvegarder au mieux l’intérêt de cet
enfant, et le cas échéant assurer la représentation de l’enfant dans la
procédure de renvoi ; elle peut également retirer à un parent, détenteur de
l’autorité parentale, le droit de garde et le droit de déterminer le lieu de
résidence de l’enfant, de sorte que ce parent ne peut pas prendre l’enfant
à l’étranger avec lui, que ce soit dans le cadre d’un départ volontaire ou
forcé. Le SEM doit, quant à lui, vérifier si le prononcé de décisions
distinctes s’impose afin de prendre en compte des situations juridiques
différentes (cf. arrêt du Tribunal E-48/2018 du 10 août 2018 consid. 6.2.3
à 6.2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_618/2016 du 26 juin 2017
consid. 2.1).
3.4 En l’espèce, il ressort du dossier que le risque de suicide individuel ou
collectif est réel et imminent en cas d’exécution du renvoi de cette famille.
Au vu de la fragilité psychique de tous ses membres due à l’angoisse d’un
renvoi de Suisse, les enfants ont été mis au bénéfice d’une curatelle
d’assistance éducative. Qui plus est, l’état de santé psychique du
recourant, considéré comme inapte au voyage par l’OSEARA en date du
11 juillet 2017, ne s’est pas amélioré, voire s’est péjoré. Celui-ci a ainsi été
placé, le 2 août 2018, sous curatelle de représentation, en raison du danger
vital qu’il représente pour lui-même, son épouse et ses enfants lors des
périodes de décompensation déclenchées par le stress d’une mise en
œuvre du renvoi.
3.5 D’une part, il s’agit de prévenir la réalisation des menaces du recourant
d’un acte d’homicide-suicide et de celles de la recourante d’un suicide à
l’occasion de la mise en œuvre du renvoi. D’autre part, il s’agit d’éviter que
par cette mesure, la vie des enfants C._______ et D._______ soit mise en
danger par leurs parents ou que ces enfants se retrouvent à leur arrivée
en Grèce livrés à eux-mêmes, avec un père suicidaire ou encore meurtrier,
voire une mère en dépression sévère, tous deux incapables, en raison de
leur état de santé psychique fortement perturbé, de les prendre en charge.
3.6 Dans ces circonstances, le SEM n’était pas fondé à considérer, en
substance, que la nécessité d’un transfert à la Grèce des mesures de
protection des enfants C._______ et D._______ ordonnées en Suisse par
le F._______ n’était pas établie. Il ne pouvait pas ignorer que ce transfert
était envisagé par l’administration cantonale, conformément à sa
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Page 17
communication du 14 novembre 2017 (cf. Faits, let. K). Il a omis de prendre
les mesures de coordination qui s’imposaient avec le H._______ eu égard
à la situation d’extrême vulnérabilité de ces enfants et de son obligation
d’adopter des mesures adéquates pour les protéger au titre des obligations
positives découlant de l’art. 3 CEDH, voire de l’art. 2 CEDH en
combinaison avec la CDE.
Le SEM n’a certes aucune injonction à donner au H._______. Toutefois,
cela ne doit pas l’empêcher de se renseigner, s’il entend maintenir
l’exécution du renvoi de cette famille, auprès de cette autorité cantonale,
au sujet des mesures qu’elle a prises ou entend prendre (de concert avec
l’autorité centrale grecque) et dans quel délai, de sorte à s’assurer que les
enfants seront protégés, à leur arrivée sur le territoire grec, d’un grave
danger (cf. art. 29 al. 2, 34 al. 1 et 36 CLaH96). Le SEM devra également
se renseigner, auprès du H._______, au sujet d’une éventuelle demande
d’informations de sa part à l’autorité centrale grecque sur la législation
grecque ou les services disponibles en Grèce en matière de protection de
l'enfant (cf. art. 30 CLaH96) et, dans l’affirmative, de la réponse obtenue.
3.7 Au vu de ce qui précède, la question de savoir si la dégradation de
l’état de santé psychique des recourants et de leurs enfants justifie de
modifier l’appréciation quant à la licéité de l’exécution de leur renvoi en
Grèce au sens de l’art. 83 al. 3 LEtr n’est pas en l’état d’être tranchée. Le
SEM devra mener une instruction complémentaire, au titre des obligations
positives découlant de l’art. 3 CEDH.
4.
4.1 La même appréciation doit être faite quant à la question similaire en
matière d’exigibilité de l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
En effet, les considérants qui précèdent sont valables, mutatis mutandis.
De plus, les mesures d’instruction suivantes s’imposent.
4.2 Le SEM devra vérifier si la recourante et les enfants ont déjà été
victimes de violences physiques de la part de leur époux et père, eu égard
aux menaces de celui-ci d’un acte d’homicide ou de suicide et à
l’instrumentalisation, par le recourant, de la vie de sa famille en vue de
l’obtention d’une admission provisoire en Suisse. Il s’agira également de
déterminer si les recourants vivent en ménage commun et de la réalité et
stabilité de leur intention de rester ensemble.
E-1609/2018
Page 18
4.3 S’agissant des mesures d’instruction nécessaires en lien non
seulement avec l’art. 83 al. 4 LEtr, mais aussi avec l’art. 83 al. 7 let. c LEtr,
il convient de relever ce qui suit.
4.3.1 Aux termes de l'art. 83 al. 7 let. c LEtr, l'admission provisoire visée
aux al. 2 (impossibilité) et 4 (inexigibilité) n'est pas ordonnée lorsque
l'impossibilité d'exécuter le renvoi ou l'expulsion est due au comportement
de l'étranger (voir aussi art. 17 al. 2 de l’ordonnance sur l’exécution du
renvoi et de l’expulsion d’étrangers, du 11 août 1999 [OERE, RS 142.281]).
Il ressort de la lettre claire de la disposition légale précitée, comme du
commentaire (cf. Message 02.060 du Conseil fédéral du 4 septembre 2002
concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi sur l'assurance-
maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [FF
2002 6359 ss, spéc. 6425]) relatif au projet de modification de l'art. 14a
al. 6 let. c de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (FF 2002 6455, spéc. 6473 ; s'agissant des
modifications avant tout rédactionnelles apportées par le Conseil des Etats
et le Conseil national, cf. BO 2004 N 1125 à 1128, BO 2005 E 315, BO
2005 E 378, BO 2005 N 1210 s., BO 2005 N 1244 s., BO 2005 E 976) que
l’art. 83 al. 7 let. c LEtr est une clause d'exclusion de l'admission provisoire
non seulement pour impossibilité, mais aussi pour inexigibilité de
l'exécution du renvoi. Cette disposition vise à empêcher que les personnes
qui violent leur obligation de collaborer à la constatation des faits, en
particulier à l'établissement de leur identité (notion qui comprend la
nationalité), ou à l'obtention de documents de voyage valables, puissent
en tirer indûment avantage par rapport à celles qui se conforment à leur
obligation (cf. BO 2004 N 1127). Plus largement cette disposition vise à
empêcher que celui qui entrave, par son comportement, l’exécution de son
renvoi soit admis à titre provisoire ; le comportement de la personne
récalcitrante ne doit ainsi pas aboutir à une admission provisoire pour
impossibilité ou inexigibilité, ce qui la favoriserait illégitimement par rapport
à une personne qui se serait soumise à la décision des autorités suisses
et aurait collaboré avec elles à la mise en œuvre de l’exécution de son
renvoi. Une semblable réserve figurait déjà pour l’impossibilité de
l’exécution du renvoi à l'ancien art. 17 al. 2 de l'ordonnance du 11 août
1999 sur l'exécution du renvoi et l'expulsion d'étrangers (OERE, RO 1999
2254). Cette dernière disposition réglementaire a été modifiée, en
prévision de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de l’art. 83 al. 7
let. c LEtr, afin de s’y conformer (suppression de l’expression « en règle
générale » et adaptation de l’expression « manque de coopération de
l’intéressé » à la nouvelle terminologie [cf. Rapport de l’Office fédéral des
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Page 19
migrations, en lien avec la procédure de consultation ouverte du 10 avril
au 30 juin 2007, p. 49, /ch/f/gg/pc/documents/1394/
Bericht_AsylV_VVWA.pdf [consulté le 24.8.2018]).
4.3.2 En l’occurrence, il appert du dossier que les recourants ont d’abord
refusé de retourner volontairement en Grèce, de sorte que seul un renvoi
sous la contrainte par voie aérienne entrait en considération. Lors de
l’intervention policière, le 4 juillet 2017, à leur domicile, ils ont tous les deux
commis plusieurs tentatives de défenestration et ce nonobstant la
présence de leurs enfants. A cette date, ceux-ci n’avaient pas donné à
connaître aux autorités suisses une atteinte préexistante à leur santé
mentale. Leur comportement à l’époque paraît donc s’expliquer comme
une action de résistance active et impulsive, voire hystérique et réversible,
en réaction à la tentative de rapatriement. L’échec de leur rapatriement à
cette date leur paraît donc imputable à faute. Toutefois, ce comportement
à ce moment-là n’est pas en soi décisif pour l’application de l’art. 83 al. 7
let. c LEtr, puisqu’il s’agit de statuer en prenant en considération l’évolution
de la situation intervenue entretemps.
4.3.3 Le 11 juillet 2017, l’OSEARA a émis une contre-indication médicale
absolue au rapatriement accompagné de chacun des recourants (cf. état
de fait, let. J).
4.3.4 Selon le diagnostic des médecins de la famille, les évènements du
4 juillet 2017 ont créé un traumatisme chez chacun des membres de cette
famille à partir de laquelle l’état de santé des uns et des autres s’est
dégradé d’une manière différenciée.
4.3.5 Il s’agira, pour le SEM, de vérifier auprès de l’OSEARA si une contre-
indication persiste à ce jour. Dans l’affirmative, il conviendra de s’assurer
si celle-ci peut être émise pour une durée indéterminée d’au moins six à
douze mois, quels que soient les moyens de contrainte licites entrant en
considération.
4.3.6 Il s’agira encore, pour le SEM, de vérifier si, face à la menace d’un
renvoi, le recourant est désormais privé de la faculté d’agir
raisonnablement, selon sa libre volonté, en raison de ses troubles
psychiques. A cette fin, il lui appartiendra d’impartir un délai aux recourants
pour lui fournir les pièces médicales sur lesquelles s’est fondé le F._______
pour instituer, le 2 août 2018, une curatelle de représentation, en les
avisant des conséquences de l’inobservation du délai.
E-1609/2018
Page 20
4.3.7 En cas de réponse affirmative à chacune des questions formulées
aux consid. 4.3.5 à 4.3.6, il pourrait être admis que les personnes
concernées sont durablement inaptes à voyager, parce que leur état de
santé est gravement atteint et qu’elles nécessitent la poursuite en Suisse
des traitements médicaux en cours.
5.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée, en tant qu’elle rejette la
demande de réexamen tendant au prononcé d’une admission provisoire
pour illicéité ou inexigibilité de l’exécution du renvoi, est annulée, pour
constatation incomplète et inexacte de l’état de fait pertinent (cf. art. 49
let. b PA). La cause est renvoyée au SEM pour complément d’instruction
et nouvelle décision sur réexamen, dans le sens des considérants.
6.
La décision incidente du SEM du 1er décembre 2017 admettant la demande
des intéressés de suspension de l’exécution de leur renvoi à titre de
mesure provisionnelle demeure valable jusqu’à nouvel avis de cette
autorité.
7.
7.1 Au vu de l'issue de la cause, les recourants doivent être considérés
comme ayant obtenu gain de cause. En conséquence, il n'est pas perçu
de frais de procédure.
7.2 Les frais de représentation en procédure de recours sont fixés - en
l'absence de dépôt par Laeticia Isoz d'un décompte de prestations - sur la
base du dossier (cf. art. 14 FITAF), à 1'600 francs, à charge du SEM.
(dispositif : page suivante)
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Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans le sens des considérants.
2.
La décision du SEM du 9 février 2018 est annulée.
3.
La cause est renvoyée au SEM pour qu’il procède à une instruction
complémentaire et rende une nouvelle décision sur réexamen.
4.
Il est statué sans frais.
5.
Le SEM versera aux recourants un montant de 1’600 francs pour leurs
dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :