B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1610/2018
Ar r ê t d u 2 0 a v r i l 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Antoine Cherubini, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, né le (…),
Géorgie,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 20 février 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse le 19 décembre 2017,
la décision du 20 février 2017 (recte : 2018), par laquelle le SEM a dénié
aux intéressés la qualité de réfugié, rejeté leur demande d'asile, prononcé
leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 15 mars 2018 (date du timbre postal) interjeté contre cette
décision, par lequel les intéressés ont conclu, implicitement, à l’octroi de
l’asile, et subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire,
la requête d'assistance judiciaire partielle dont est assorti ce recours,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce,
que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
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que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,
qu’en l’occurrence, la recourante a indiqué, à titre de motifs d’asile, être
venue en Suisse en raison de son fils B._______,
qu’en effet, le recourant aurait rencontré des difficultés relationnelles avec
ses camarades d’école et ne s’entendait pas avec son frère ainé, lequel
serait resté en Géorgie aux côtés de son épouse,
qu’il aurait fait une tentative de suicide médicamenteuse suite à une alter-
cation avec son frère précité,
qu’après cet incident, il aurait dit à sa mère qu’ils devaient partir du pays,
à défaut de quoi il mettrait fin à ses jours,
que ses problèmes découleraient du fait qu’il est encore adolescent,
que l’intéressée a exprimé le souhait que la Suisse lui donne la possibilité
de prendre soin de son fils, afin qu’il puisse continuer ses études,
qu’en ce qui la concerne, la recourante aurait été licenciée suite aux élec-
tions municipales de 2017,
qu’en l’absence de moyens financiers, elle n’aurait pas été en mesure de
suivre un traitement médical en Géorgie,
qu’elle a indiqué souffrir d’un œdème au sein, de problèmes aux oreilles,
de jambes enflées, de tension artérielle élevée et d’asthme,
qu’elle aurait été opposante politique, de 2007 à 2012, au gouvernement
géorgien,
que, néanmoins, elle n’était pas membre d’un parti politique, mais d’une
organisation non gouvernementale allemande de défense des droits de
l’Homme,
qu’elle aurait été menacée par le gouvernement géorgien en 2007,
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que, postérieurement à cette date, elle n’aurait plus fait l’objet de menace,
qu’en ce qui concerne le recourant, il a invoqué à titre de motifs d’asile,
avoir quitté la Géorgie, parce qu’il se sentait inutile, que ses relations avec
sa famille étaient tendues et que ses camarades de classe se moquaient
de lui et le rabaissaient,
que la raison pour laquelle ses camarades agissaient de la sorte aurait
pour origine son physique, à savoir des joues souvent rouges,
que les moqueries auraient également visé sa mère,
que le recourant n’a toutefois pas précisé pour quels motifs,
que le recourant aurait également été battu par son frère suite à une dis-
pute,
qu’en raison de la situation scolaire et familiale insupportable, il aurait tenté
de se suicider,
qu’il attend des autorités suisses d’être bien traité et que sa mère puisse
obtenir une aide médicale,
qu’à l’instar du SEM, le Tribunal considère que le récit des recourants, in-
dépendamment de leur vraisemblance, n'est pas pertinent en matière
d’asile,
que le recours n’apporte aucun argument ou fait permettant de remettre en
cause, sur ce point, la décision attaquée, à laquelle il est d’ailleurs renvoyé
au surplus,
qu’en effet, les problèmes rencontrés par les recourants n’ont manifeste-
ment pour origine ni leur race, ni leur religion, ni leur nationalité, ni leur
appartenance à un groupe social déterminé, ni leurs opinions politiques,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnais-
sance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, doit être rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour
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ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art.
44 LAsi),
qu’aux termes de l’art. 83 al. 1 LEtr – auquel renvoie l’art. 44 2e phr. LAsi –
le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi
n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu’a contrario, l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite
et raisonnablement exigible,
qu’en vertu de l’art. 83 al. 3 LEtr, l’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi
de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas démontré qu'ils seraient,
en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi,
qu’en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 de la Con-
vention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) , qui interdit la torture, les peines
ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce,
particulièrement en raison de leur état de santé,
qu’il ressort de l'arrêt de la CourEDH en l'affaire N. c. Royaume-Uni du 27
mai 2008, n° 26565/05 (confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Bel-
gique du 20 décembre 2011, n° 10486/10; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29
janvier 2013, n° 60367/10; Josef c. Belgique du 27 février 2014, n°
70055/10; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 31 à 33), qu'un
refoulement n'emporte violation de l'art. 3 CEDH, s'agissant d'une per-
sonne touchée dans sa santé, que dans des cas très exceptionnels, lors-
que les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont impé-
rieuses (par. 42 s.),
que, dans son arrêt du 13 décembre 2016, en l’affaire Paposhvili c. Bel-
gique (n° 41738/10), la CourEDH a jugé que les autorités belges auraient
violé l’art. 3 CEDH si elles avaient procédé à l’éloignement vers son pays
d’origine d’un ressortissant géorgien, décédé le 7 juin 2016, après 17 ans
de séjour procédural en Belgique (dont plusieurs années d’emprisonne-
ment), à la suite d’une leucémie lymphoïde au stade le plus grave avec des
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antécédents lourds et des comorbidités significatives, sans avoir évalué le
risque encouru par lui à la lumière des données relatives à son état de
santé et à l’existence de traitements adéquats dans ce pays,
que la CourEDH a clarifié sa jurisprudence et a précisé qu’à côté des si-
tuations de décès imminent, il fallait entendre par les « autres cas très ex-
ceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l’art. 3 CEDH les
cas d’éloignement d’une personne gravement malade dans lesquels il y a
des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas
de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traite-
ments adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-
ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible
de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduc-
tion significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un
seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH dans les affaires relatives à
l’éloignement des étrangers gravement malades (par. 183),
qu’en l’espèce, selon le rapport médical du 2 février 2018, établi par un
psychiatre, le recourant souffre d’un épisode dépressif sévère sans symp-
tômes psychotiques (F.32.2), d’un trouble anxieux et dépressif mixte
(F.41.2) et d’un trouble de la relation avec les pairs (Z.55.4),
que le traitement actuel consiste en la prise de 50 mg de Benocten en lien
avec ses troubles du sommeil, et qu’il y a lieu d’établir un bilan médical
pour introduire de la Sertraline et du Remeron,
qu’au jour de la consultation, il n’existait pas de risques auto- ou hétéro-
agressifs immédiats,
que, toutefois, il est précisé que l’examen clinique laisse craindre une po-
tentielle rechute en cas de renvoi dans son pays,
qu’en ce qui concerne la recourante, ses problèmes médicaux consiste-
raient en un œdème au sein, un endommagement de son ouïe, des rhu-
matismes aux jambes, une tension artérielle haute et de l’asthme,
qu’elle a produit devant l’autorité inférieure deux certificats médicaux, éta-
blis les 4 et 6 décembre 2017 avec leur traduction en anglais,
que force est de constater que les recourants ne se trouvent pas dans un
cas très exceptionnel pouvant soulever un problème au regard de l’art. 3
CEDH, puisqu’ils ne sont pas dans une situation de décès imminent, ni
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atteints d’une maladie mortelle sans traitement, ni atteints d’une maladie
conduisant nécessairement sans traitement à un déclin grave, rapide et
irréversible de leur état de santé,
qu’il est rappelé que des menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à
s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour
en prévenir la réalisation, conformément à la jurisprudence constante
(cf. notamment CourEDH, arrêt affaire A.S. c. Suisse, du 30 juin 2015,
n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.),
qu’il appartiendra donc aux autorités chargées de l'exécution du renvoi des
recourants de bien l'organiser,
que celles-ci devront prévoir un accompagnement par une personne dotée
de compétences médicales, s'il devait résulter d'un examen médical avant
le départ qu'un tel accompagnement soit nécessaire, notamment parce
qu'il faudrait prendre au sérieux des menaces auto-agressives (art. 93 al.
1 let. d LAsi et art. 11 al. 4 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution
du renvoi et de l'expulsion des étrangers [OERE, RS 142.281]),
que, dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoule-
ment ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit in-
ternational, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3
LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants,
qu'en effet, la Géorgie, exception faite des régions sécessionnistes
d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud, ne se trouve pas en proie à une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’em-
blée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présu-
mer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,
que les motifs liés à une situation économique défavorable (pauvreté, con-
ditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement,
revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désor-
ganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues
auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté ne sont pas
déterminants (ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et 8.3.6 et jurisp. cit.),
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que les recourants ne proviennent pas d'une région sécessionniste,
que bien qu’elle soit mère seule, la recourante est à même de subvenir à
ses besoins et à ceux de son fils puisqu’elle est détentrice d’un titre univer-
sitaire et au bénéfice tant d’une expérience professionnelle, que du statut
de vétéran de guerre,
qu’en ce qui concerne les problème médicaux des recourants, il est rappelé
que, selon la jurisprudence relative aux personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence,
que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins, in: Guillod/Sprumont/Despland [édi-
teurs], 13ème Journée de droit de la santé de l'institut de droit de la santé,
Université de Neuchâtel, Berne 2007 [Editions Weblaw], Zurich/Bâle/Ge-
nève 2007 [Schulthess], spéc. p. 50 ss ; STEFFEN, Droit aux soins et ration-
nement, 2002, p. 81 s. et 87),
que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une dé-
cision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme
une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et
le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'inté-
ressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse,
que dans un arrêt assez récent, auquel il y a lieu de se référer (arrêt du
TAF D-2325/2015 du 20 avril 2016 consid. 6.3-6.5 et les réf. cit., repris par
arrêt du TAF E-7298/2017 du 26 février 2018), le Tribunal a eu l’occasion
de se pencher longuement sur le système de santé publique en Géorgie,
qu’il a ainsi constaté que l’assurance-maladie universelle y était entrée en
vigueur en 2013,
qu’actuellement, environ 90% de la population en bénéficie, et les presta-
tions de cette assurance peuvent être considérées comme satisfaisantes
(World Health Organization (WHO), Georgia’s health financing reforms
show tangible benefits for the population, 15.07.2015, E-1610/2018
Page 9
gias-health-financing-reforms-show-tangible-benefits-for-the-population >,
consulté le 15 février 2018),
que le 10% restant de la population est couvert par une assurance privée
(WHO, Georgia – Highlights on Health and Well-Being, 2017,
GEORGIA_HIGHLIGHTS_EN.pdf >, consulté le 13 février 2018),
qu'en outre, la majeure partie des médicaments courants sont disponibles,
notamment dans des réseaux de pharmacies,
que la « Social Service Agency » peut prendre en charge la totalité des
frais médicaux pour les personnes les plus vulnérables de la société géor-
gienne (Social Security Agency, About us, 2013, dex.php?lang_id=ENG&sec_id=14 >, consulté le 12 février 2018),
que, toujours selon le même arrêt, le traitement et le suivi des maladies
mentales sont gratuits en Géorgie,
que, depuis 2011, plusieurs établissements offrant des traitements psy-
chiatriques, notamment à Tbilissi, ont été réhabilités et équipés, en confor-
mité avec la législation géorgienne et avec les exigences internationales,
que, par ailleurs, il existe en Géorgie plusieurs organisations non gouver-
nementales dont le champ d'action concerne précisément l'accompagne-
ment et le soutien des personnes souffrant de maladies psychiques,
que, dans ces conditions, on ne saurait considérer qu'en cas de renvoi des
recourants en Géorgie, leur état de santé respectif se dégraderait très ra-
pidement au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger
concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement
plus grave de leur intégrité physique et/ou psychique, faute de possibilités
d’être soignées,
qu’il est en outre loisible aux recourants de solliciter de la part du SEM une
aide individuelle au retour pour faciliter leur réinstallation dans leur pays
d'origine ou afin d’obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en
charge des soins médicaux indispensables (art. 93 LAsi et 73 ss de l’or-
donnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement [OA 2,
RS 142.312],
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que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), chacun des intéressés étant titulaire d’un
passeport géorgien valable jusqu’en (…) ou (…),
qu'en conséquence, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, le recours
doit aussi être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être reje-
tée (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini
Expédition :