B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1611/2018
Ar r ê t d u 3 a v r i l 2 0 1 8
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Constance Leisinger, juge ;
Léa Hemmi, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 21 février 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 17
octobre 2015,
les procès-verbaux de ses auditions des 2 novembre 2015 et 6 juin 2017,
la décision du 21 février 2018, notifiée le 23 suivant, par laquelle le SEM a
rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son
renvoi de Suisse mais, constatant que l’exécution de cette mesure ne
pouvait être raisonnablement exigée, l’a mis au bénéfice de l’admission
provisoire,
le recours interjeté le 15 mars 2018 contre cette décision, auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé
a conclu à l’octroi de l’asile et à la reconnaissance de la qualité de réfugié,
la demande de dispense de l’avance de frais de procédure dont il est
assorti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
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leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
qu’en l’occurrence, A._______ a allégué être (…) de profession et avoir
exercé en tant que (…) à la prison de B._______,
que le (…), alors qu’il était en service, des Talibans auraient attaqué la
prison et seraient parvenus à libérer 300 détenus,
que, suite à cela, le « directeur de prison », le « directeur pénitentiaire » et
le « chef du service de renseignement » auraient été limogés par le
gouvernement afghan pour cause de négligence,
que l’intéressé aurait quitté son poste trois semaines plus tard, dans le but
de fuir l’Afghanistan,
qu’il allègue, comme motifs de sa demande d’asile que, connu des détenus
Talibans libérés, il risquait d’être tué par ceux-ci,
que par ailleurs, il s’exposerait à une lourde peine, selon la loi martiale
afghane, pour avoir déserté son poste,
qu’il risquerait aussi d’être appréhendé par les autorités afghanes pour
cause de négligence lors de l’attaque de la prison,
que dans sa décision du 21 février 2018, le SEM a retenu que la crainte de
A._______ d’être condamné pour négligence dans l’exercice de sa
fonction n’était pas pertinente, notamment faute de motifs relevant de la loi
sur l’asile,
que, s’agissant des risques de représailles de la part des Talibans, l’autorité
de première instance a considéré que, n’ayant pas rencontré de problèmes
personnels ni été exposé à des menaces, celles-ci demeurant
hypothétiques, l’intéressé ne pouvait se prévaloir d’une crainte fondée de
persécutions au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi,
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que dans son recours du 15 mars 2018, l’intéressé a affirmé être menacé
par les Talibans, et non par les forces de police,
que les Talibans connaîtraient sa « position de gradé (…) », ce qui le
rendrait vulnérable,
que sa maison aurait été détruite,
qu’en l’occurrence, au stade du recours, l’intéressé ne se prévaut
étrangement plus de craintes de sanctions de la part des autorités
afghanes, alors que ces craintes étaient pourtant clairement exprimées lors
de ses auditions,
qu’au stade du recours toujours, il soutient être « gradé (…) »,
qu’il n’a cependant jamais fait état de responsabilités particulières au sein
de (…) auparavant,
qu’au contraire, ses propos lors de ses auditions laissent apparaître qu’il
devait en toutes circonstances obéir aux ordres de supérieurs,
qu’il tente ainsi de s’approprier un rôle qu’il n’avait pas, vraisemblablement
pour le faire apparaître comme une personne importante aux yeux des
Talibans,
que toutefois, comme l’a retenu le SEM, il n’a en rien démontré avoir été
ou pouvoir être personnellement visé par ceux-ci,
qu’il n’était en définitive qu’un des « simples » (…),
qu’il affirme par ailleurs, sans autres indications, que sa maison aurait été
détruite,
qu’il n’étaye toutefois d’aucune manière ses propos, qui ne sauraient ainsi
être admis,
qu’ainsi, s’il appartient, en tant que (…), à un groupe de personnes pouvant
être exposées à la vindicte des Talibans, il n’a pas rendu vraisemblable
avoir été personnellement ciblé par ceux-ci, ni avoir être empêché de
continuer son activité comme il l’avait fait, librement et apparemment sans
risques particuliers, avant de quitter son pays,
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qu’il peut être renvoyé au surplus à la décision attaquée, étant souligné
que, dans son recours, l’intéressé n’a avancé aucun autre argument
susceptible de la remettre en cause,
qu’en définitive, le SEM a, à bon droit, refusé de reconnaître la qualité de
réfugié à l’intéressé et a rejeté sa demande d’asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 LAsi),
que les questions relatives à l’exécution du renvoi ne se posent pas, dès
lors que l’intéressé a été mis au bénéfice de l’admission provisoire,
qu’au vu de ce qui précède, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu’avec le présent prononcé, la demande de renonciation à la perception
d’une avance de frais devient sans objet,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Léa Hemmi